chambre civile 1
Audience publique du mercredi 20 septembre 2017
N° de pourvoi: 16-20.456
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP François-Henri Briard, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société By My Car du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X... et la société General Motors France ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu que l'effet relatif des contrats n'interdit pas au tiers à une convention de se prévaloir du manquement contractuel commis par une partie, dès lors que ce manquement est directement à l'origine d'un préjudice subi par lui ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 27 mars 2008, M. et Mme X... (les acquéreurs) ont acquis un véhicule d'occasion auprès de la société Gauduel (le vendeur), aux droits de laquelle vient la société By My Car ; que, le 9 février 2009, lors d'une intervention sur le système électronique de ce véhicule, la société Atlantic automobiles (la société Atlantic), ayant détecté un bruit anormal dans la distribution d'eau, a mentionné cette anomalie sur la facture et la fiche d'intervention, sans formuler aucune préconisation sur ce point ; qu'à la suite d'une rupture de la pompe à eau survenue le 19 janvier 2010, ayant provoqué l'immobilisation du véhicule, les acquéreurs ont assigné la société Gauduel Lyon et la société Atlantic en garantie des vices cachés et en réparation de leur préjudice ;
Attendu que, pour rejeter la demande du vendeur tendant à être relevé et garanti par la société Atlantic des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt retient que, le 9 février 2009, celle-ci avait détecté un bruit anormal dans la distribution lors de l'une de ses interventions sur le véhicule litigieux, mais sans préconiser de recherche de cause de l'anomalie ni de réparation, et que le vendeur n'établit pas de relation de causalité entre ce manquement et le vice de conception affectant le véhicule dès l'origine ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité pour le vendeur de se prévaloir du manquement de la société Atlantic à son obligation de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société By My Car tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Atlantic automobiles, l'arrêt rendu le 10 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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