jeudi 19 octobre 2017

Procédure - excès de pouvoir du juge

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 28 septembre 2017
N° de pourvoi: 15-26.640
Publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
Me Occhipinti, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu selon l'arrêt attaqué , rendu sur renvoi après cassation (2ème Civ. 17 octobre 2013, n° 12-23.074), qu'un jugement rendu par un tribunal de commerce a condamné, d'une part, la société ITT, à verser une certaine somme à la société Atral et à la compagie AXA France IARD, et d'autre part, la société Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf gegenseitigkeit (la société HDI) à garantir la société ITT des condamnations prononcées à son encontre ; que la société Micronas Gmbh venant aux droits de la société ITT a saisi un juge de l'exécution afin qu'il constate le caractère non avenu de ce jugement ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident :

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation d'une décision de justice ;

Attendu que pour prononcer l'annulation du jugement du tribunal de commerce, l'arrêt retient que certaines des parties n'ont pas été valablement citées devant cette juridiction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie du recours formé à l'encontre du jugement d'un juge de l'exécution, elle n'avait pas le pouvoir de réformer ou d'annuler une autre décision de justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal et le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident :

Vu l' article 5 du code de procédure civile ;

Attendu selon ce texte, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ;

Attendu que pour prononcer l'annulation du jugement du tribunal de commerce, l'arrêt retient qu'à défaut de saisine régulière de ce tribunal, le jugement qui en est résulté ne l'est pas davantage, de sorte que la qualification de cette décision n'est plus le coeur du litige ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle était uniquement saisie d'une demande tendant à voir constater le caractère non avenu du jugement d'un tribunal de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les sociétés Micronas GmbH et HDI aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Micronas GmbH et HDI ; condamne les sociétés Micronas GmbH et HDI à payer une somme globale de 3 000 euros aux sociétés Hager Security et Atral System, ainsi qu'une somme globale de 1 500 euros à la société Axa France IARD ;

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