mardi 17 octobre 2017

Si les conventions n'ont en principe d'effet qu'à l'égard des parties, elles constituent des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences de droit à l'égard des tiers

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 4 octobre 2017
N° de pourvoi: 16-18.199
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Boullez, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2016), que, le 19 janvier 2012, la société Europacorp (le maître d'oeuvre) a conclu avec la société Créatis un contrat d'aménagement de bureaux ; que, par devis du 11 juin 2012, la société Créatis a confié à la société Unifor (le sous-traitant) la réalisation, la livraison et la pose de meubles, pour la somme de 233 403 euros ; qu'à la suite de retards commis sur l'ensemble du chantier, la société Créatis a conclu avec le maître d'oeuvre, le 30 avril 2014, un accord transactionnel par lequel elle s'engageait à lui payer la somme de 154 406,38 euros, soit les sommes de 55 165,50 euros, du chef de deux réserves non levées, et de 129 504,80 euros, au titre de tous les préjudices confondus subis par le maître d'oeuvre ; que, par acte du 30 mai 2013, le sous-traitant a assigné la société Créatis en paiement des sommes restant dues pour la fourniture des meubles ; que celle-ci a demandé, à titre reconventionnel, l'allocation d'une indemnité en réparation du préjudice causé par le retard dans la livraison de ces meubles ;

Attendu que le sous-traitant fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Créatis la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que, si les conventions n'ont en principe d'effet qu'à l'égard des parties, elles constituent des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences de droit à l'égard des tiers ; que l'arrêt retient que la société Créatis a signé un accord transactionnel avec le maître d'oeuvre fixant à 129 504,80 euros la somme allouée par la première au second en réparation de tous préjudices confondus, et que les retards de livraison de meubles en ont constitué l'élément principal, dont ont découlé d'autres griefs tels que ceux tenant à l'obligation d'occuper dès le mois d'août des locaux non terminés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, répondant aux conclusions prétendument délaissées, souverainement estimé que la part découlant des retards imputables au seul sous-traitant s'élevait à la somme de 100 000 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Unifor France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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