chambre civile 2
Audience publique du jeudi 28 septembre 2017
N° de pourvoi: 16-23.538
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi
Mme Flise (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tuyauteries industrielles installations thermiques (la société TIIT) a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête pour être autorisée, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à faire pratiquer des mesures de constat et de saisies de documents dans les locaux de la société Aub'Inox ; que la société Aub'Inox a assigné la société TIIT pour obtenir la rétractation de l'ordonnance ayant accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société Aub'Inox fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a renvoyé « les parties à mieux se pourvoir et cependant dès à présent, vu l'urgence », déclaré la société Aub'Inox mal fondée en ses demandes, débouté celle-ci de ses demandes, fins et prétentions, et condamné cette société à payer à la société TIIT la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; qu'en retenant, pour refuser de rétracter l'ordonnance sur requête, qu'un risque de déperdition des preuves aurait imposé, sauf à priver la mesure de constat sollicitée de toute efficacité, qu'elle ne soit pas ordonnée contradictoirement, quand la requête était muette concernant une prétendue nécessité de déroger au principe du contradictoire et les circonstances particulières qui auraient justifié une telle dérogation, et quand l'ordonnance sur requête s'était bornée à évoquer, en des termes généraux, imprécis et détachés des circonstances particulières de l'espèce, la prétendue nécessité « de solliciter non contradictoirement une mesure de constat, eu égard au risque de déperdition des preuves en cas de débat contradictoire préalable, de destruction de documents dont la conservation pourrait ne pas être assurée et au risque de soustraction d'éléments susceptibles de constituer des preuves », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence dans la requête ou dans l'ordonnance de circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction, a violé les articles 145 et 493 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la requête exposait que les connaissances de M. X..., qui savait que la société Tréfilac devait signer un devis, avaient permis que ce client soit "récupéré" par la société Aub'Inox alors que cette dernière ne faisait habituellement pas de prestations en matière de tuyauterie industrielle, et que l'ordonnance relevait clairement que de telles circonstances exigeaient que la mesure de constat soit ordonnée de manière non contradictoire eu égard aux risques de déperdition des preuves en cas de débat contradictoire préalable, de destruction de documents dont la conservation pourrait ne pas être assurée et au risque de soustraction d'éléments susceptibles de constituer des preuves, la cour d'appel en a exactement déduit qu'était établie, dans la requête ou l'ordonnance, l'existence de circonstances susceptibles de justifier qu'il soit dérogé au principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, reproduit en annexe, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Aub'Inox au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le premier juge a justement constaté que la société Aub'Inox a agi de mauvaise foi en opposant une résistance purement dilatoire, alors que la demande n'était pas sérieusement contestable ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Aub'Inox à payer à la société TIIT la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour appel abusif formée par la société TIIT ;
Condamne la société TIIT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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