Voir note Ajaccio, bulletin assurances EL octobre 2017, p. 4.
Ce projet a été adressé à la Chancellerie par association Henri Capitant en juin 2017 (voir sur son site : www.henricapitant.org).
M. Ajaccio, que je remercie, en a dressé un tableau comparatif commenté :
Projet
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Texte actuel
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Observations
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Article
82
Si,
dans le cas où le prestataire fournit la matière, le bien convenu vient à
périr, de quelque manière que ce soit, avant que le client ne fût en demeure
de le réceptionner, la perte en est pour le
prestataire qui perd tout droit à rémunération.
Dans
le cas où le prestataire
fournit seulement son travail, si le bien convenu
vient à périr, le
prestataire n’est tenu que de ses manquements.
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1788
et 1789
Si,
dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de
quelque manière que ce soit, avant
d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
Dans
le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est
tenu que de sa faute.
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Le vocabulaire est modifié :
« chose » est remplacé par « bien convenu ».
On est satisfait de voir que la notion
de livraison est incluse dans la réception (voir traité).
Quid des dommages aux existants
confiés ; les mots « bien convenu » apparaissent restrictifs.
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Article
90
La
réception de l’ouvrage est constatée contradictoirement par les parties dans
un procès- verbal, ou découle
de la prise de possession du bien et du paiement du prix. En cas de
désaccord entre les parties et lorsque l’ouvrage est apte à sa destination, elle peut être
prononcée par le juge.
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1792-6,
§ 1
La
réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter
l'ouvrage avec ou sans
réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente,
soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de
cause, prononcée contradictoirement.
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La référence aux « réserves »
n’est pas mentionnée. Toutefois, la GPA les spécifie.
La réception tacite est, de fait,
établie en présence d’une prise de possession et du paiement du prix.
La réception judiciaire est conditionnée
(ouvrage apte à sa destination) et cela conformément à la jurisprudence.
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Article
91
Tout
constructeur d’un ouvrage de construction est responsable de plein droit, envers le client ou les
propriétaires successifs de l’ouvrage, pendant dix ans
à compter de la réception, des dommages, même résultants d’un vice
du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans
l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le
rendent impropre à sa destination.
Il est également responsable de plein
droit
pendant le même délai des dommages qui affectent la solidité des éléments
d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font
indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation,
d’ossature, de clos ou de couvert, leur dépose, leur démontage ou leur
remplacement ne pouvant s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de
matière de cet ouvrage.
Une
telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les
dommages proviennent d’une cause étrangère.
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1792
Tout
constructeur d'un ouvrage est
responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages,
même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage
ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses
éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
1792-4-1
Toute
personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu
des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties
pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la
réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à
l'expiration du délai visé à cet article.
1792-3
La
présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également
aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un
ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les
ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un
élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec
l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de
couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut
s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Une
telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les
dommages proviennent d'une cause étrangère.
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On remplace la notion de « maître
de l’ouvrage » par « client » et « acquéreur » par
« propriétaires successifs ».
Le délai de prescription est mentionné
dans cet article à la place de l’article 1792-4-1.
L’article 1792-3 est simplifié.
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Article
92
Tout constructeur est responsable de
plein droit,
pendant deux ans à compter de la réception, des dommages affectant le bon fonctionnement des
éléments d’équipement dissociables au sens de l’article 91 alinéa 2 a contrario. Ces dommages relèvent toutefois de la garantie
décennale mentionnée à l’article précédent s’ils portent atteinte à la
solidité ou à la destination de l’ouvrage.
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1792-3
Les
autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon
fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
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Le nouveau texte ne tient pas compte des
dernières avancées de la jurisprudence sur la notion d’éléments inertes et
non inertes.
Mais elle précise que les dommages
graves affectant les éléments d’équipement dissociables relèvent de la
garantie décennale, conformément à la jurisprudence.
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Article
93
Ne
sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des
articles 91 et 92 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires,
dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité
professionnelle dans l’ouvrage.
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1792-7
Ne
sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des
articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris
leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice
d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.
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Idem.
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Article
94
Est
réputé constructeur de l’ouvrage :
1°
Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au client
par un contrat de prestation de service portant sur un ouvrage
2°
Toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou
fait construire
3°
Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire
de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur
d’ouvrage
4° Tout vendeur d’immeuble à construire, constructeur de maisons individuelles
ou promoteur au sens de
l’article 1831-1 du présent code
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1792-1
Est
réputé constructeur de l'ouvrage :
1°
Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de
l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2°
Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou
fait construire ;
3°
Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire
de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur
d'ouvrage.
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Idem.
Quid du vendeur d’immeuble à
rénover ?
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Article
95
La
garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un
délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les
désordres signalés par
le client, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de
réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés
postérieurement à la réception.
Elle ne s’étend pas aux travaux
nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Les
délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un
commun accord par le client et l’entrepreneur concerné.
En
l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les
travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux
frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution
des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est
constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
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1792-6,
§ 2 et s.
La
garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un
délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les
désordres signalés par le maître
de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception,
soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la
réception.
Les
délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un
commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En
l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les
travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux
frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution
des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est
constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux
travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de
l'usage.
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Pourquoi parle-ton de
« client » et non plus de « maître d’ouvrage » ?
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Article
96
Les actions en
responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages
affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés à
l’article 92 se prescrivent par dix ans à compter de la réception et, pour
les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés
à l’article 92, par deux ans à compter de cette même réception.
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1792-4-2
Les
actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de
dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage
mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter
de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments
d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à
compter de cette même réception.
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Idem.
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Article
97
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1792-4-3
En
dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les
actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux
articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à
compter de la réception des travaux.
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Idem.
Mais, une nouvelle prescription pour les
dommages avant réception.
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Article
98
Toute
clause d’un contrat qui a pour objet d’exclure ou de limiter la
responsabilité prévue aux articles 91, 92 et 95 est réputée non écrite.
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1792-5
Toute
clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la
responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les
garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée,
soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est
réputée non écrite.
|
Idem.
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1792-4
Le
fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement
conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences
précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des
obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du
locateur d'ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux
règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément
d'équipement considéré.
Sont
assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :
Celui
qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement
fabriqué à l'étranger ;
Celui
qui l'a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa
marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.
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Supprimer selon les préconisations de la
Cour de cassation.
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