mercredi 4 octobre 2017

Réformes des contrats spéciaux : les propositions en matière de responsabilité décennale


Voir note Ajaccio, bulletin assurances EL octobre 2017, p. 4.

Ce projet a été adressé à la Chancellerie par association Henri Capitant en juin 2017 (voir sur son site : www.henricapitant.org).

M. Ajaccio, que je remercie, en a dressé un tableau comparatif commenté :





Projet
Texte actuel
Observations
Article 82
Si, dans le cas où le prestataire fournit la matière, le bien convenu vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant que le client ne fût en demeure de le réceptionner, la perte en est pour le prestataire qui perd tout droit à rémunération.
Dans le cas où le prestataire fournit seulement son travail, si le bien convenu vient à périr, le prestataire n’est tenu que de ses manquements.
1788 et 1789
Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.

Le vocabulaire est modifié : « chose » est remplacé par « bien convenu ».
On est satisfait de voir que la notion de livraison est incluse dans la réception (voir traité).

Quid des dommages aux existants confiés ; les mots « bien convenu » apparaissent restrictifs.
Article 90
La réception de l’ouvrage est constatée contradictoirement par les parties dans un procès- verbal, ou découle de la prise de possession du bien et du paiement du prix. En cas de désaccord entre les parties et lorsque l’ouvrage est apte à sa destination, elle peut être prononcée par le juge.
1792-6, § 1
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La référence aux « réserves » n’est pas mentionnée. Toutefois, la GPA les spécifie.
La réception tacite est, de fait, établie en présence d’une prise de possession et du paiement du prix.
La réception judiciaire est conditionnée (ouvrage apte à sa destination) et cela conformément à la jurisprudence.
Article 91
Tout constructeur d’un ouvrage de construction est responsable de plein droit, envers le client ou les propriétaires successifs de l’ouvrage, pendant dix ans à compter de la réception, des dommages, même résultants d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.









Il est également responsable de plein droit pendant le même délai des dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, leur dépose, leur démontage ou leur remplacement ne pouvant s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.






Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
1792
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
1792-4-1
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
1792-3
La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

On remplace la notion de « maître de l’ouvrage » par « client » et « acquéreur » par « propriétaires successifs ».
Le délai de prescription est mentionné dans cet article à la place de l’article 1792-4-1.
La notion de forclusion semble moins précise.










L’article 1792-3 est simplifié.
Article 92
Tout constructeur est responsable de plein droit, pendant deux ans à compter de la réception, des dommages affectant le bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables au sens de l’article 91 alinéa 2 a contrario. Ces dommages relèvent toutefois de la garantie décennale mentionnée à l’article précédent s’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage.
1792-3
Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

Le nouveau texte ne tient pas compte des dernières avancées de la jurisprudence sur la notion d’éléments inertes et non inertes.
Mais elle précise que les dommages graves affectant les éléments d’équipement dissociables relèvent de la garantie décennale, conformément à la jurisprudence.
Article 93
Ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 91 et 92 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
1792-7
Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.
Idem.
Article 94
Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au client par un contrat de prestation de service portant sur un ouvrage
2° Toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage
1792-1
Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Idem.












Quid du vendeur d’immeuble à rénover ?
Article 95
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le client, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Elle ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le client et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
1792-6, § 2 et s.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
Pourquoi parle-ton de « client » et non plus de « maître d’ouvrage » ?
Article 96
Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés à l’article 92 se prescrivent par dix ans à compter de la réception et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 92, par deux ans à compter de cette même réception.
1792-4-2
Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.

Idem.
Article 97
1792-4-3
En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Idem.




Mais, une nouvelle prescription pour les dommages avant réception.
Article 98
Toute clause d’un contrat qui a pour objet d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 91, 92 et 95 est réputée non écrite.
1792-5
Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite.
Idem.

---
1792-4
Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;
Celui qui l'a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.
Supprimer selon les préconisations de la Cour de cassation.


Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.