- Pélissier, RGDA 2017, p. 629.
- V. Mazeaud, D 2017, p. 2577.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 septembre 2017
N° de pourvoi: 16-15.257
Publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gaschignard, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y... et Z..., mandataires à la liquidation de la société La Comtoise, et contre les sociétés La Comtoise, Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, Serenis assurances et Mutuelle centrale d'assurances (MCA) ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 2016), que M. et Mme X... étaient propriétaires d'un immeuble acquis en 2001 et comprenant plusieurs appartements donnés en location, notamment à MM. A..., Poisot et Roi, assurés respectivement auprès des sociétés Axa France IARD (la société Axa), Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la société Macif) et Serenis assurances (la société Serenis) ; que, dans la nuit du 21 au 22 avril 2010, l'immeuble a été détruit par incendie ; que M. et Mme X... ont été indemnisés par leur assureur, la société La Comtoise, à concurrence de 244 195 euros ; que, soutenant que le coût de reconstruction de l'immeuble s'élevait à 1 132 959 euros, ils ont assigné les sociétés Axa, Macif et Serenis en réparation intégrale de leur préjudice ; que la société La Comtoise, ainsi que MM. Y... et Z..., mandataires à la liquidation de cette société, sont intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de limiter leur indemnisation à la somme de 244 195 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, le responsable d'un incendie ayant détruit l'immeuble appartenant à autrui doit réparation au propriétaire lésé de tous les chefs de préjudice découlant de cette destruction ; que lorsque la reconstruction de l'immeuble n'est pas possible sur le même terrain, le propriétaire victime peut néanmoins obtenir réparation sur la base de la valeur de reconstruction de son immeuble, susceptible d'être réédifié sur un autre terrain ; qu'en affirmant que l'impossibilité de reconstruire l'immeuble sur le terrain appartenant aux consorts X..., par suite d'une décision du maire, justifiait une réparation à hauteur de la valeur vénale de l'immeuble, lorsqu'elle devait retenir une indemnisation sur la base de la valeur de reconstruction de l'immeuble, la cour d'appel a violé les articles 1733 et 1734 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
2°/ que les consorts X..., dont il était constant qu'ils exploitaient l'immeuble litigieux à titre locatif, demandaient réparation d'un préjudice total de 1 132 959 euros incluant notamment, outre la valeur de reconstruction et les frais de démolition et déblai, la perte des loyers, dont le montant non contesté s'élevait à la somme de 39 340 euros ; qu'en se bornant à relever que la valeur vénale de l'immeuble que les consorts X... avaient perdu pouvait être fixée à la somme de 200 000 euros et qu'ils n'auraient pas dû exposer des frais de démolition et déblai d'un montant évalué sans contestation à 14 591 euros, pour en déduire qu'ils n'établissaient pas subir un préjudice plus important que celui pris en charge à hauteur de 244 195 euros par leur propre assureur, sans à aucun moment s'expliquer sur la perte des loyers subie pour un montant non contesté de 39 340 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1733 et 1734 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'immeuble ne pouvait être reconstruit à l'identique en raison de la dangerosité de sa situation et du refus du maire d'accorder un permis de construire et retenu qu'octroyer aux propriétaires une valeur de reconstruction à neuf dans un autre lieu leur procurerait un avantage indu puisqu'ils bénéficieraient d'un bien équivalent mais mieux situé, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer le principe de la réparation intégrale, que l'indemnisation du préjudice devait s'effectuer selon la valeur vénale de l'immeuble à la date du sinistre ;
Attendu, d'autre part, que M. et Mme X... n'ayant pas sollicité, dans leurs conclusions, une indemnité au titre de la perte de loyers, la cour d'appel n'était pas tenue de statuer sur ce chef de demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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