jeudi 19 octobre 2017

Agent immobilier - assurance - activité déclarée

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 octobre 2017
N° de pourvoi: 16-21.457
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société X...-Y..., prise en la personne de M. X..., de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cap plus ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mai 2016), que par un jugement du 19 avril 2012, confirmé par un arrêt irrévocable du 15 mai 2014, la société Cap plus (la société), agent immobilier, a été condamnée à indemniser M. et Mme Z...de leur dommage consécutif à un manquement à une obligation de conseil et de mise en garde lors d'un investissement ; que la société Axa France IARD (l'assureur), auprès de laquelle elle avait souscrit une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle, ayant refusé de prendre en charge le sinistre, la société l'a assignée le 31 janvier 2013 en exécution du contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de débouter la société de ses demandes visant à voir juger que la garantie de l'assureur lui était due au titre de la police d'assurance de responsabilité civile professionnelle, alors, selon le moyen :

1°/ que l'assureur doit sa garantie lorsque la responsabilité civile de l'assuré est engagée au cours ou à l'occasion des activités déclarées lors de la souscription du contrat ; qu'en conséquence, les dommages causés par les conseils donnés par un agent immobilier, à l'occasion d'une transaction immobilière conclue par son intermédiaire et consistant en une vente en l'état futur d'achèvement, sont garantis par l'assurance professionnelle qu'il a souscrite pour les opérations « portant sur les biens d'autrui et relatives à (…) la vente (…) d'immeubles bâtis ou non bâtis », peu important que l'agent immobilier ait conseillé cette vente à l'acquéreur à fin de placement ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance couvrait la responsabilité de l'assuré pour les opérations « portant sur les biens d'autrui et relatives à […] la vente […] d'immeubles bâtis ou non bâtis » ; qu'en jugeant que la responsabilité de la société Cap plus, assurée, avait été engagée au titre d'une prestation de conseil en investissement, non expressément couverte par la police, qui excédait l'activité d'agent immobilier déclarée, quand cette responsabilité avait été engagée à l'occasion d'une opération de vente d'un immeuble appartenant à autrui, ce qui suffisait à rendre la police applicable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en se bornant à constater, par motifs éventuellement adoptés, que bien qu'assignée le 8 mars 2011, la société Cap plus avait attendu d'être condamnée pour intenter une action contre assureur, motifs impropres à établir que l'action était prescrite et donc que la demande de la société Cap plus ne pouvait pas prospérer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résulte des dispositions combinées des conditions générales et particulières du contrat d'assurance litigieux que la garantie de base ne s'applique que « pour les seules activités qui sont définies aux conditions particulières », que ces dernières définissent l'activité garantie comme étant celle d'« agent immobilier : transactions sur immeubles et fonds de commerce », et précisent, sous la rubrique « conventions spécifiques-objet de la garantie », que celle-ci s'applique aux activités ainsi définies : «... l'achat, la vente, l'échange, la location ou la sous location, en nu et en meublé, d'immeubles bâtis ou non bâtis ; l'achat, la vente ou la location gérance de fonds de commerce ; la cession de cheptel agricole mort ou vif ; la souscription, l'achat ou la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ; l'achat, la vente de parts sociales ou négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce », puis constaté que ces conditions particulières ne mentionnent pas comme étant couvertes les activités accessoires à ces activités et que ni les extensions, ni les exclusions de garantie y étant prévues n'évoquent l'activité de conseil en investissements, la cour d'appel a pu, sans méconnaître les stipulations contractuelles, en déduire que cette dernière activité, présentée par la société comme accessoire à celles d'agent immobilier mais qui les excède quand bien même elle se rapporterait à une opération immobilière, n'entrait pas dans le champ de la garantie souscrite et que l'assureur n'était donc pas tenu de garantir les conséquences de la responsabilité professionnelle de la société dans le litige l'ayant opposée aux époux Z...;

D'où il suit que le moyen qui, en sa seconde branche, s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé ;


Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de débouter la société de sa demande au titre du manquement de l'assureur au devoir d'information et de conseil dans le cadre de la souscription du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle du 26 février 2009, alors, selon le moyen :

1°/ que celui qui a accepté de donner des renseignements a lui-même l'obligation de s'informer pour informer en connaissance de cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'agent général de l'assureur avait accepté de réaliser une étude d'assurance et de garantie financière en vue de la souscription de contrats d'assurance ; que cela lui imposait de s'informer, y compris au-delà de la mission confiée par l'assurée et des déclarations de cette dernière, sur l'activité de cette assurée, qui était expressément mentionnée par son extrait K bis, pour proposer un produit d'assurance en parfaite adéquation avec les besoins de cette assurée ; qu'en jugeant au contraire que l'assurée devait être déboutée de ses demandes pour manquement de l'assureur à son obligation d'information, faute de justifier avoir informé l'assureur de son activité de conseil en investissement, l'étude réalisée par l'agent d'assurance ayant porté sur la seule activité d'agent immobilier, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 511-1 du code des assurances ;

2°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat de garantie financière du 25 février 2009, concomitant du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle, avait expressément fait de la « production de l'extrait K bis » une « condition du contrat » ; que ce contrat n'ayant jamais été remis en cause, il s'en évinçait clairement et précisément que l'assureur avait eu connaissance de l'extrait K bis de la société Cap plus qui mentionnait expressément son activité de conseil en investissement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le contrat de garantie financière produit aux débats, violant ainsi l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société ne démontrait pas que l'agent général de l'assureur et ce dernier connaissaient son activité de conseil en investissements, après avoir notamment relevé, sans dénaturer ce document, qu'il ne ressortait pas de la seule mention du contrat de garantie financière du 25 février 2009 relative à la production de l'extrait K bis de la société que cet extrait, faisant état de l'activité de conseil en investissements financiers, avait été communiqué à l'assureur avant la souscription, le 26 février 2009, du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle, la cour d'appel a pu en déduire que l'assureur ou son mandataire, qui n'avaient pas à rechercher si la société exerçait une activité autre que celle qu'elle leur avait indiquée, n'avaient pas manqué à une obligation d'information et de conseil en ayant omis de recommander à la société d'étendre la garantie à cette autre activité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X...-Y..., prise en la personne de M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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