chambre civile 1
Audience publique du mercredi 20 septembre 2017
N° de pourvoi: 16-13.082
Non publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
SCP François-Henri Briard, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2016), que, s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale commis par M. X... et la société Gestion privée Branly, la société Dauchez a saisi le juge des requêtes, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d'un huissier de justice aux fins de procéder à des mesures d'investigation dans les locaux de cette société ; que sa demande a été accueillie et l'huissier de justice a effectué ses opérations ; que la société Dauchez a présenté une nouvelle requête pour voir ordonner, sur le même fondement, une mesure de constat sur la messagerie électronique personnelle de M. X... ; que ce dernier et la société Gestion privée Branly ont sollicité la rétractation de l'ordonnance du 12 mai 2014 ayant accueilli cette demande ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Délibéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation après débats à l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Attendu que M. X... et la société Gestion privée Branly font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 12 mai 2014 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance avait repris la motivation de la requête aux termes de laquelle il était exposé que M. X... s'était organisé pour que les éléments susceptibles de révéler ses agissements et/ou ceux de sa société ne soient pas présents et/ou accessibles sur les équipements informatiques de la société Gestion privée Branly, qui avaient fait l'objet d'une précédente mesure probatoire, mais sur ses équipements personnels et qu'il s'agissait là de manoeuvres évidentes de dissimulation et de soustraction, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit l'existence dans la requête de circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... et la société Gestion privée Branly font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'une mesure d'instruction in futurum doit être strictement limitée à ce qui est nécessaire à la preuve des faits litigieux ; qu'en considérant que la mesure de saisie du contenu de la boîte mail personnelle de M. X... était admissible quand cette mesure d'investigation n'était pas précisément définie en son contour, l'ordonnance visant certes les documents « en rapport avec les faits litigieux » mais ne fixant aucune autre limite, le second membre de phrase ne visant qu'à donner des précisions relatives aux documents saisissables, étant assorti d'un « notamment » qui élargit au contraire les contours de la saisie, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 145 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que le respect de la vie privée ne constituait pas, en lui-même, un obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que la mesure ordonnée reposait sur un motif légitime et était nécessaire et proportionnée à la protection des droits du requérant ; qu'ayant relevé que la mission confiée à l'huissier de justice visait à constater la présence, sur la messagerie personnelle de M. X..., de courriels en rapport avec l'activité de concurrence déloyale dénoncée et que la recherche avait été limitée aux fichiers, documents, et correspondances en rapport avec les faits litigieux et comportant des mots-clés précisément énumérés, elle en a exactement déduit que la mesure ordonnée, circonscrite dans son objet, était légalement admissible au sens de l'article 145 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et la seconde branche du troisième moyen, délibérés par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans les conditions ci-dessus mentionnées et reproduits en annexe, ces moyens n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Gestion privée Branly aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Dauchez la somme de 3 000 euros ;
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