mardi 3 octobre 2017

Préjudice - preuve : rapport amiable (non)

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 septembre 2017
N° de pourvoi: 15-21.239
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 mai 2015) rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 décembre 2013, pourvoi n° 12-24. 720), que, par acte du 1er décembre 1983, M. et Mme X...ont donné à bail à M. Y...des terres agricoles ; que M. et Mme Z..., acquéreurs des biens loués le 15 mai 2009, lui ont délivré congé ; que M. Y..., soutenant que la vente avait été conclue au mépris de son droit de préemption, en a sollicité l'annulation et a demandé des dommages-intérêts ;

Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. et Mme X...et M. et Mme Z...font grief à l'arrêt d'annuler la vente ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'une partie des biens cédés, dont le nu-propriétaire ne remplissait pas les conditions d'exemption de parenté avec l'acquéreur, était soumise au droit de préemption du preneur et constaté que l'état d'enclave entre les parcelles, objet de la vente consentie par un acte unique et pour un prix global, rendait leur ensemble indivisible, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que le droit de préemption s'étendait à la totalité des terres louées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les seconds moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. et Mme X...et M. et Mme Z..., in solidum, à payer à M. Y...une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il est certain que celui-ci subit un préjudice en raison de la perte de jouissance résultant de la précédente décision ayant rejeté ses demandes et qu'il produit une estimation réalisée par le centre de gestion ;

Qu'en statuant ainsi, en fondant l'évaluation du préjudice allégué par le preneur exclusivement sur un document rédigé à la demande de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme X..., d'une part, et M. et Mme Z..., d'autre part, in solidum, à payer à M. Y...des dommages-intérêts de 54 015 euros, l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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