lundi 11 mai 2026

Le demandeur doit-il établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction était sollicitée ?

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 avril 2026, 24-22.653, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-22.653

ECLI : FR:CCASS:2026:C300256

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 16 avril 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 24 octobre 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 16 avril 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 256 F-D

Pourvoi n° U 24-22.653




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

M. [Y] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-22.653 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [H],

2°/ à Mme [G] [B], épouse [H],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [H], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 2024), rendu en référé, M. [K] est propriétaire d'une parcelle bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle contiguë, propriété de M. et Mme [H].

2. Dénonçant la réduction de l'assiette du passage du fait de travaux d'extension de leur habitation réalisés par M. et Mme [H], M. [K] les a assignés en suspension de ces travaux, paiement d'une indemnité provisionnelle et expertise judiciaire aux fins essentielles de voir évaluer la réduction de l'assiette de la servitude dont bénéficie son fonds, rechercher tous indices permettant d'établir la durée des possessions invoquées et de prescrire et chiffrer les mesures de nature à rétablir l'assiette de la servitude, permettant l'accès en véhicule au garage du fonds dominant.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'expertise et toutes ses demandes, alors :

« 1°/ que le juge saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut interpréter les clauses d'un contrat et ainsi trancher un débat de fond qui ne relève pas de son office pour apprécier le caractère plausible de l'action au fond envisagée par le demandeur ; qu'en retenant qu'il « ne ressort[ait] cependant pas de la lecture de l'acte notarié susmentionné que l'exercice de la servitude comprenait le passage en voiture sur le fonds » pour conclure que le procès en germe que M. [K] invoquait pour justifier sa demande d'expertise serait « hypothétique et non plausible », cependant qu'elle constatait que « le litige entre les parties dépend entièrement de l'interprétation des termes de l'acte notarié quant à la possibilité d'utiliser ce passage en voiture, qui ne peut être réalisée que par le juge du fond », la servitude étant en outre utilisée depuis des années pour permettre l'accès en voiture, ce dont elle aurait dû déduire qu'au vu de cette nécessaire interprétation, le litige envisagé par M. [K] était plausible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

2°/ que l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée ; qu'en refusant d'ordonner une telle mesure au motif que, selon son interprétation des clauses établissant la servitude de passage conventionnelle, celle-ci n'avait pas pour objet le passage en voiture sur le fonds servant et qu'ainsi l'action au fond envisagée par M. [K], qui soutenait que les travaux entrepris par les époux [H] l'empêchaient d'utiliser ce passage avec son véhicule, serait « hypothétique et non plausible », quand l'analyse du contrat qu'elle a ainsi retenue ne s'imposait pas de façon évidente de sorte qu'elle ne pouvait se prononcer sur l'issue que pourrait connaître l'action qui pourrait être exercée sur son fondement, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge des référés ne peut refuser d'ordonner une mesure d'instruction au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve de faits que cette mesure a pour objet d'établir ; qu'en refusant d'ordonner une mesure d'instruction tendant à déterminer les conséquences des travaux entrepris par M. et Mme [H] « sur l'accessibilité du garage [de M. [K]] en véhicule » au motif que M. [K] ne démontrait pas l'« impossibilité alléguée » de « sortir sa voiture de son garage », la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a énoncé, à bon droit, que, s'il n'appartenait pas au demandeur à une mesure d'instruction de démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle elle était sollicitée ou l'existence des faits invoqués puisque cette mesure in futurum était destinée à les établir, il devait toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.

5. Après avoir relevé, sans interpréter la convention des parties, que le titre constitutif de la servitude ne prévoyait pas expressément un usage du passage par un véhicule, elle a retenu que, d'une part, s'agissant d'une servitude conventionnelle, dont l'étendue et les modalités d'exercice étaient fixées par le seul titre l'instituant, une assiette différente de celle convenue ne pouvant être acquise par prescription, le litige entre les parties dépendait entièrement de l'interprétation des termes de l'acte notarié quant à la possibilité d'utiliser ce passage en voiture, qui ne pouvait être réalisée que par le juge du fond, d'autre part, que le seul procès-verbal de commissaire de justice produit par M. [K] n'apportait aucune information sur les conditions dans lesquelles, comme il était allégué, l'extension réalisée par M. et Mme [H] lui interdirait de sortir son véhicule de son garage, enfin, que la mission que M. [K] proposait de confier à l'expert impliquait pour l'essentiel de trancher une question juridique, ce qui contrevenait à l'article 238, alinéa 3, du code de procédure civile.

6. Elle en a souverainement déduit, sans exiger que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction était sollicitée, que le procès en germe était hypothétique et non plausible, de sorte que la demande devait être rejetée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à M. et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300256