jeudi 28 août 2014

Logement : la loi ALUR continue ses ravages ...

A lire ici :

http://www.lepoint.fr/economie/logement-la-loi-duflot-continue-ses-ravages-15-07-2014-1846215_28.php

Vente immobilière - vice caché - camouflage - conséquences...

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 11 juin 2014
N° de pourvoi: 13-10.222
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Delvolvé, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1643 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2012), que par acte du 22 juillet 2005, les époux X... ont vendu à M. Y... et Mme Z... une maison d'habitation ; qu'ayant découvert à l'occasion de travaux d'importantes fissures dans la maison, M. Y... et Mme Z... ont, après expertise, assigné les époux X... en remboursement du montant des travaux de reprise et dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter M. Y... et Mme Z... de leurs demandes, l'arrêt retient que la preuve n'étant pas rapportée que les époux X... avaient conscience, au moment de la vente, des effets de la sécheresse de 2003 sur la structure du pavillon et que c'était pour dissimuler aux acquéreurs l'état de leur maison qu'ils avaient colmaté les fissures alors existantes, la clause de non garantie des vices cachés doit produire son plein effet ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les époux X... avaient connaissance de l'existence de certaines fissures avant la vente et que l'expert avait précisé que les fissures du sous-sol avaient été rebouchées et celles du rez-de-chaussée totalement camouflées par un revêtement épais avant la vente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les consorts X... et la MAIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... et la MAIF à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... et Mme Z... ; rejette la demande des consorts X... et la demande de la MAIF ;

dimanche 24 août 2014

Modération d'une clause pénale par le juge de l'exécution

Note Perrot, revue "Procédures" 2014, n° 8-9, p. 16, sur Cass. n° 13-16.053.

Poser des limites à la fraternité processuelle

Intéressante alerte du professeur Strckler, à propos de la mode et même de l'engouement actuel en faveur des moyens alternatifs de règlement des conflits (revue "Procédures 2014, n° 8-9, p.3).

"Tu ne réformeras point' (critique de la réforme de la procédure d'appel)

Note Croizé, à propos du rapport Gélard, montrant à quel point la nouvelle procédure d'appel et la suppresson des avoués constituent un lamentable échec : "il ne suffit pas de légiférer pour transformer" (revue "Procédures" 2014, n° 8-9, p. 3.

Encore et toujours la prescription biennale du code des assurances

Etude Cerveau, Gaz. Pal. 2014, n° 222.

samedi 23 août 2014

Non-application des pénalités de retard à la levée tardive des réserves

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 9 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-19.765
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 février 2013), que l'association La Joie Saint-Benoit (l'association) a entrepris des travaux d'aménagement dont le lot maçonnerie a été confié à la société Les Travaux du Bessin (la société LTB) ; que la fin des travaux était fixée au 20 février 2002 par le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; que la réception a été prononcée le 24 juin 2002 et la levée des réserves le 22 novembre 2002 ; qu'un différend s'étant élevé entre l'association et la société LTB sur les pénalités de retard et les comptes de chantier, l'entreprise a assigné le maître d'ouvrage en paiement ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que la société LTB soit condamnée à verser la somme de 3 059, 20 euros au titre des pénalités de retard de levée des réserves et de la condamner à payer à la société LTB, la somme de 8 511, 55 euros au titre du solde du marché de travaux alors, selon le moyen, qu'en prévoyant des pénalités en cas de retard dans l'achèvement des travaux l'article 4. 3. 1 du CCAP visait nécessairement la réalisation de travaux exempts de désordres ; qu'en affirmant que cette clause ne visait que « le délai d'exécution des travaux », et ne s'appliquait pas en cas de réalisation terminée mais affectée de désordres, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'article 4 du CCAP, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes du contrat rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de dispositions particulières du CCAP sur ce point, les pénalités de retard à la levée des réserves n'étaient pas dues ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 1 905, 76 euros au titre des pénalités de retard de paiement des situations de travaux et de la condamner à payer à la société LTB, la somme de 8 511, 55 euros au titre du solde du marché de travaux alors, selon le moyen, que, sauf disposition contraire, le taux légal pour les pénalités de retard de paiement était égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage ; qu'en retenant que le taux des pénalités de retard de paiement des situations de travaux était de 11, 25 % quand le taux de refinancement le plus récent de la Banque centrale européenne majoré de 7 points s'élevait à 10, 25 %, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa version applicable à l'espèce ;

Mais attendu que l'association n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le taux de refinancement de la Banque centrale européenne retenu par le tribunal aurait été erroné, ni que le taux applicable aurait été de 3, 25 %, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 et 1152 du code civil ;

Attendu que, pour réduire le montant des pénalités de retard dans l'exécution des travaux à une somme forfaitaire de 1 000 euros, l'arrêt retient qu'il faut tenir compte de la plus grande part de responsabilité incombant au maître d'oeuvre qui n'a pas coordonné les travaux de manière satisfaisante et a été contraint de prévoir des travaux supplémentaires compte tenu de sa carence initiale ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'application des dispositions contractuelles fixant les pénalités de retard à une somme minimale de 300 francs (45, 73 euros) par jour calendaire de retard ou à établir le caractère manifestement excessif de ces pénalités alors qu'elle retenait l'imputabilité à la société LTB d'un retard excédant 75 jours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour débouter l'association de sa demande en paiement, par la société LTB, de sa quote-part des frais de nettoyage du chantier figurant au compte prorata, l'arrêt retient qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une défaillance de l'entreprise dans le nettoyage du chantier ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'aux termes du contrat, la « collectivité des entrepreneurs » avait à sa charge le coût des incidents de chantier sans auteur connu et alors que l'existence d'un compte prorata impliquait qu'aucune entreprise en particulier ne pouvait être déclarée responsable du défaut de nettoyage du chantier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute l'association La Joie Saint-Benoît de sa demande tendant à la condamnation de la société Les Travaux du Bessin à lui payer 4 133, 38 euros de pénalités de retard et à prendre en charge les frais de nettoyage au titre du compte prorata et en ce qu'il condamne l'association à payer à la société LTB la somme de 8 511, 55 euros, outre intérêt légal, au titre du solde du marché l'arrêt rendu le 26 février 2013 par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société LTB aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Empiètement : limites à l'obligation de démolition

Voir note Bergel, RDI 2014, p. 557.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 9 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-15.483
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Haas, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2013), que M. X... et Mme Y..., propriétaires de la parcelle voisine de celle propriété de la SCI ADF (la SCI), sur laquelle M. Z... avait édifié un bâtiment en limite séparative, ont assigné la SCI et M. Z... en constat d'un empiétement, démolition de la construction et réparation de leurs divers préjudices ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'ordonner à la SCI de faire procéder à la destruction du bâtiment pour la seule partie empiétant sur leur fonds, alors, selon le moyen, que le propriétaire d'un fonds sur lequel la construction d'un autre propriétaire empiète est fondé à en obtenir la démolition en son entier à moins que le juge n'estime qu'il est techniquement possible de supprimer l'empiètement par le rétablissement de l'ouvrage dans ses limites ; qu'en se bornant à relever que l'impossibilité technique de procéder à une démolition partielle de l'ouvrage empiétant sur la propriété de M. X... et Mme Y... n'était pas établie, cependant qu'elle ne pouvait légalement s'en tenir à une démolition qu'après s'être assurée de la faisabilité technique d'une telle solution, la cour d'appel a violé les articles 545 et 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, constaté que l'empiétement ne concernait qu'une partie du bâtiment édifié sur la parcelle de la SCI et à bon droit retenu qu'il appartenait à la seule SCI d'apprécier si elle pouvait conserver la partie du bâtiment non concernée par l'empiétement, la cour d'appel en a justement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que seule la démolition de la partie du bâtiment empiétant sur le fonds de ces derniers devait être ordonnée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Y... à payer la somme de 2 800 euros à la SCI ADF ; rejette la demande de M. X... et Mme Y... ;

Vente d’immeuble à rénover : non conformités apparentes - délai pour agir

Voir :

- Etude ZALEWSKI-SICARD, Gaz. Pal. 2014, n° 243, p. 35,
- Note Sizaire, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 10, p. 27.
- Note Tournafond, RDI 2014, p. 568.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 9 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-21.024
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boullez, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 mai 2013), que par acte authentique du 21 mai 2000, la société Ponsot Gleyzes et compagnie a vendu en l'état futur d'achèvement à M. X... un appartement dans un bâtiment à rénover ; que M. X... a, après expertise, assigné la société venderesse en indemnisation du retard de livraison et des défauts de conformité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation de son préjudice lié au retard de livraison, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant du dommage dont il constate l'existence en son principe ; que, pour limiter à la somme de 274 euros la réparation du préjudice de M. X... lié au retard de livraison, déduction faite de la provision déjà versée, l'arrêt attaqué retient qu'il est seulement justifié de frais d'hébergement jusqu'au mois de mars 2001 ; qu'en statuant ainsi, tout en ayant constaté que la livraison de l'immeuble n'était intervenue avec réserves que le 31 juillet 2001, ce dont il découlait nécessairement que M. X... et sa famille n'avaient donc pas pu loger avant la date de la réception dans l'immeuble en construction, la cour d'appel, en n'évaluant pas les frais d'hébergement engagés par M. X... jusqu'au 30 juillet 2001 dont elle constatait pourtant l'existence en son principe, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses constatations, desquelles il ressortait que M. X... et sa famille n'avaient pas pu se loger avant la date de la réception dans l'immeuble en construction, et a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait subi un retard de livraison de treize mois jusqu'au 30 juillet 2001, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que seuls étaient justifiés par M. X... des frais de relogement du 24 juillet au 23 octobre 2000 et de décembre 2000 à mars 2001 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites ses demandes relatives aux défauts de conformité apparents, alors, selon le moyen, que constitue une clause abusive et comme cela résultait des recommandations de la Commission des clauses abusives la clause imposant au non professionnel ou au consommateur un délai de prescription pour agir en dénonciation de défauts de conformité apparents inférieur à celui fixé par la loi ; qu'en déniant tout caractère abusif à la clause de l'acte de vente du 24 mai 2000 qui réduisait de trente ans à un an le délai dans lequel l'acquéreur non professionnel pouvait exercer son action en dénonciation de défauts de conformité apparents, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'aucune règle d'ordre public n'interdisait aux parties liées par un contrat de vente en l'état futur d'achèvement de fixer un délai pour agir en réparation des défauts de conformité apparents, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause litigieuse n'était pas abusive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Ponsot Gleyzes et compagnie la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;


Construction maison individuelle : chiffrage des travaux à la charge du maître de l’ouvrage

Voir notes :

- Tricoire, Gaz. Pal. 2014, n° 243, p. 37.
- Sizaire, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 10, p. 29.
- Zalewski, RTDI 2014-4, p. 38.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 9 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-13.931
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Deal du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société QBE insurance Europe limited et la société QBE insurance international limited (société QBE) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2013), que les époux X... ont signé avec la société Deal un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan pour le prix de 176 249 euros, en se réservant des travaux chiffrés à 5 000 euros, avec la garantie de livraison de la société QBE ; qu'après réception des travaux, les époux X... ont assigné le 24 avril 2009 les sociétés Deal et QBE en paiement de la somme de 77 006,69 euros au titre de travaux mis à leur charge et de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches :
Attendu que la société Deal fait grief à l'arrêt de dire la notice descriptive annexée au contrat non conforme aux dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et de la condamner à verser diverses sommes aux époux X..., alors, selon le moyen :
1°/ que les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve ; que pour s'opposer aux demandes des époux X..., la société Deal faisait valoir que la réception des travaux avait eu lieu sans réserve en ce qui concerne l'exécution des branchements, de la rampe d'accès au garage ou bien encore des finitions intérieures ; qu'en affirmant que la réception sans réserve n'interdisait pas aux époux X... de demander réparation au titre de ces travaux, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1792-6 du code civil ;
2°/ que la violation d'une obligation d'information ne peut être sanctionnée qu'au titre de la perte de chance subie par le cocontractant d'échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé ; que devant la cour d'appel, la société Deal faisait valoir que le manquement du constructeur d'une maison individuelle à son obligation de décrire et de chiffrer le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution s'analyse comme la perte d'une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conclusions plus avantageuses et doit être indemnisée sur cette base ; qu'en retenant que le préjudice subi par les époux X... correspond à l'intégralité des travaux non chiffrés ou mal chiffrés, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation et 1147 du code civil ;
3°/ que le contrat de construction d'une maison individuelle visé par l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation et la notice descriptive prévue par l'article R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation doivent mentionner la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ; qu'il en résulte qu'en cas d'omission de certains travaux, seuls les travaux d'équipement indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble peuvent être mis à la charge du constructeur ; qu'en l'espèce, la société Deal faisait valoir que les époux X... produisaient un devis relatif au terrassement de la rampe d'accès au sous-sol, à la réalisation d'un mur de soutènement et à la mise en place de béton balayé sur descente de garage pour un montant de 21 300 euros, ainsi qu'un devis de 3 193 euros pour l'évacuation des terres consécutif à ces travaux qui n'étaient pas prévus par le contrat et la notice type ; qu'en condamnant la société Deal à payer aux époux X... une somme de 77 006,69 euros incluant le montant de ces devis, sans rechercher, comme il était soutenu, si ces travaux n'excédaient pas ceux qui avaient été prévus par le contrat, ni s'ils étaient indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-1, L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation ;
4°/ que le contrat de construction d'une maison individuelle visé par l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation et la notice descriptive prévue par l'article R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation doivent mentionner la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ; qu'il en résulte qu'en cas d'omission de certains travaux, seuls les travaux d'équipement indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble peuvent être mis à la charge du constructeur ; qu'en l'espèce, la société Deal faisait valoir que les époux X... produisaient des devis relatifs aux peintures intérieures des murs, plafonds et menuiserie intérieures pour un montant de plus de 18 000 euros, un devis pour la pose de faïence et de parquet pour près de 4 000 euros et une facture relative à des travaux de ragréage pour la pose de carrelage pour 1 435 euros ; qu'en retenant, pour condamner la société Deal à payer aux époux X... une somme de 77 006,69 euros incluant le montant de ces devis et facture, que les revêtements de sol et murs font partie des éléments indispensables à l'utilisation de l'immeuble, sans rechercher, comme il était soutenu, si ces travaux, non contractuellement prévus, ne comportaient pas des prestations excédant ce qui est indispensable à l'utilisation de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-1, L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la notice descriptive mettait à la charge des maîtres de l'ouvrage le dallage du sous-sol non chiffré, les revêtements horizontaux et verticaux non chiffrés, les revêtements de sol chiffrés à 75 euros le m² et l'accès au sous-sol par rampe d'accès terrassée pour un montant forfaitaire de 250 euros, relevé que l'absence de chiffrage et le chiffrage non explicite et réaliste des travaux dont les époux X... se réservaient l'exécution ne permettaient pas de les informer du coût réel restant à leur charge, la cour d'appel a exactement retenu que les dispositions spéciales des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, qui s'appliquent aux conditions du contrat lui-même, dérogeaient aux dispositions générales relatives à la construction d'un immeuble et que les demandes des époux X... devaient être accueillies de ces chefs ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que pour condamner la société Deal à verser aux époux X... la somme de 6 787,30 euros pour la confection d'un chemin d'accès carrossable, l'arrêt retient que le contrat prévoit le coût d'un chemin d'accès estimé provisoirement à 2 500 euros pour dix mètres linéaires et que cette disposition contractuelle imprécise viole les dispositions d'ordre public de l'article L. 231-2 du code précité ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette prestation n'était pas étrangère au contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Deal à verser aux époux X... la somme de 4 300 euros pour les travaux de clôture, l'arrêt retient que la clôture, prévue sur les plans annexés, était indispensable pour respecter les règles d'urbanisme ;
Qu'en relevant d'office un moyen tiré de la conformité aux règles d'urbanisme sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Deal à verser aux époux X... la somme de 6 787,30 euros au titre du chemin d'accès et la somme de 4 300 euros au titre de la clôture, l'arrêt rendu le 9 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Deal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


vendredi 8 août 2014

Sols pollués : le clair-obscur de la loi ALUR

Environnement n° 8-9, Août 2014, étude 13

Sols pollués : le clair-obscur de la loi ALUR

Etude par François-Guy TRÉBULLE

Sommaire



La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi « ALUR », couvre un large éventail de sujets liés à l'immeuble et notamment, après bien des péripéties, la question des sols polluésNote 1. Réduisant, par son rattachement à un texte dépourvu de grande ambition environnementale, la question des sols à une approche urbanistique et passant à côté de la possibilité d'élaborer avec une vue d'ensemble un droit des sites et sols pollués qui dépasse le stade du bricolage et des effets d'annonce, l'article 173 de la loi ALUR apporte des modifications importantes qui touchent tant au droit de la vente qu'au droit de l'environnement.

jeudi 7 août 2014

Présomption de propriété d'Orange FT sur des installations de communications électroniques

Voir note Martin-Lavigne, AJDA 2014, p. 1607.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 9 avril 2014
N° de pourvoi: 13-15.608
Publié au bulletin Rejet

M. Charruault, président
Mme Canas, conseiller rapporteur
M. Sudre, avocat général
Me Ricard, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 février 2013), que soutenant que le Syndicat intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain (le SIEA) avait, sans son autorisation, déployé des câbles de fibre optique dans les chambres de tirage et fourreaux lui appartenant, situés sur le territoire des communes de Châtillon-en-Michaille, Crozet, Divonne-les-Bains, Gex, Giron, Lhôpital et Vesancy, la société Orange, anciennement dénommée France télécom, a saisi les juridictions de l'ordre judiciaire pour obtenir le retrait de ces câbles ; que le SIEA a prétendu que les infrastructures de génie civil en cause dépendaient du domaine public communal et sollicité qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que soit tranchée par la juridiction administrative la question de la légalité des conventions conclues entre les communes de Vesancy, Giron, Lhôpital et Crozet et la société France Télécom et ayant, selon lui, irrégulièrement transféré à cette dernière la propriété desdites infrastructures ;

Attendu que le SIEA et les communes de Crozet, Divonne-les-Bains, Gex, Giron, Lhôpital et Vesancy font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de question préjudicielle et sursis à statuer, constater que la société France Télécom est propriétaire des infrastructures de génie civil situées sur le territoire des communes précitées, constater que le SIEA a implanté sans droit ni titre ses câbles de fibre optique dans ces infrastructures et endommagé celles-ci, ordonner au SIEA de retirer, sous astreinte, ses câbles de fibre optique des infrastructures situées sur les territoires des communes de Crozet, Gex, Giron, Vesancy et Lhôpital, autoriser la société France Télécom, à défaut pour le syndicat d'y avoir procédé dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la signification de la décision, à faire procéder, au-delà de ce délai, à l'évacuation des installations occupées par le SIEA et à leur remise en état sous le contrôle d'un huissier de justice aux frais du SIEA, condamner le SIEA à payer à la société France Télécom les sommes de 723,96 euros au titre des frais de remise en état des infrastructures de génie civil situées sur le territoire de la commune de Divonne-les-Bains, 40 275,43 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'occupation sans autorisation, la saturation du réseau et les dégradations causées aux installations et 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1°/ que les litiges relatifs aux contrats portant occupation du domaine public relèvent de la compétence des juridictions administratives ; que constitue une occupation du domaine public le simple fait d'utiliser de manière privative une dépendance du domaine public comportant emprise dans son sous-sol ; qu'en se reconnaissant compétente pour connaître de la validité des conventions dites d'enfouissement des lignes aériennes conclues entre France Télécom et les communes de Vesancy le 8 juillet 1998, Giron le 5 août 1998, Lhôpital le 22 décembre 1999 et Crozet le 5 janvier 2001, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

2°/ que les ouvrages et infrastructures de génie civil réalisées par les communes aux fins d'établissement de réseaux de communications sont des biens appartenant à une personne publique, affectés matériellement à l'utilité publique, par affectation à un service public, cette affectation résultant de l'aménagement spécial du bien au service public communal des communications ; qu'en retenant que les conventions en cause ne permettent pas de constater l'existence d'un aménagement spécial des parcelles des communes de sorte que manque le critère de domanialité publique, quand la question n'était pas de déterminer si les parcelles de terrain dans laquelle les fourreaux et chambres de tirage étaient implantés avait fait l'objet d'un aménagement spécial, mais si ces infrastructures de génie civil ne relevaient pas du domaine public communal des télécommunications en raison de leurs aménagements spéciaux pour le service public des communications, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et ainsi privé de motif sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les infrastructures passives constituées par les fourreaux et chambres de tirage ont été financées et construites par les communes et étaient leur propriété puisque les conventions discutées ont justement eu pour objet de transférer cette propriété à France Télécom ; que ces infrastructures sont affectées au service public ou service universel de télécommunications, et ont été spécialement aménagées pour permettre l'exécution de ce service universel d'intérêt général ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

4°/ que les conventions litigieuses sont toutes postérieures au 31 décembre 1996, et ne constituent nullement de permissions de voirie, la société France Télécom n'ayant plus alors la qualité d'exploitant public ; qu'en conséquence les infrastructures de génie civil, fourreaux et chambres de tirage construits dans le cadre de ces conventions ne font pas partie des biens transférés de plein droit et en pleine propriété à la société France Télécom et France Télécom ne saurait se prévaloir d'une « appropriation privative » de ces infrastructures ; qu'en retenant que France Télécom bénéficie d'un droit d'appropriation privative sur les installations en cause en tant que permissionnaire de voirie, la cour d'appel a violé les articles L. 45-1, L. 46 et L. 47 du code des postes et des communications électroniques ;

5°/ qu'il résulte des termes clairs et précis des conventions qu'elles ont pour objet, à Vesancy « La commune prend à sa charge le coût de la main-d¿oeuvre des travaux de génie civil (hors construction des chambres)¿ », à Giron « La commune prend à sa charge le coût de la main-d¿oeuvre des travaux de génie civil (hors construction des chambres)¿ », à Lhôpital « La commune de Lhôpital prend à sa charge le coût de la main-d¿oeuvre des travaux de génie civil comprenant les terrassements, les remblayages ainsi que la pose des conduites et des chambres¿. », à Crozet, « La commune de Crozet prend à sa charge le coût de la main-d¿oeuvre des travaux de génie civil comprenant les terrassements, les remblayages ainsi que la pose des conduites et des chambres¿. » ; qu'ainsi, en énonçant que ces conventions n'avaient pas pour objet la création d'infrastructures par les collectivités la cour d'appel a dénaturé les conventions en violation de l'article 1134 du code civil ;

6°/ que rien n'interdisait même avant la loi du 17 juillet 2001, à des collectivités de financer et réaliser des infrastructures d'accueil de réseaux de communications, pour les mettre ensuite à disposition d'opérateurs, avant qu'elles ne puissent devenir elle-même opérateurs ; qu'en l'espèce, le SIEA avait fait valoir que les infrastructures passives constituées par les fourreaux et chambres de tirage avaient été financées et construites par les communes et étaient leur propriété puisque les conventions discutées prévoyaient justement un transfert de propriété au profit de France Télécom ; qu'en retenant que France Télécom bénéficie d'un droit d'appropriation privative sur les installations en cause en tant que permissionnaire de voirie, la cour d'appel a violé les articles L. 45-1, L. 46 et L. 47 du code des postes et des communications électroniques ;

7°/ que le juge judiciaire doit surseoir à statuer et poser une question préjudicielle lorsqu'une difficulté sérieuse relative à la légalité d'un acte administratif lui est posée ; que le domaine public est incessible et imprescriptible, de sorte qu'une convention portant cession d'une de ses dépendances est en principe illégale ; qu'en se bornant à relever que la société France Télécom se fondait sur des conventions lui transférant la propriété des infrastructures litigieuses, sans se prononcer sur la question de savoir si l'appréciation de la légalité de ces conventions devait être renvoyée au juge administratif, dès lors qu'il était soutenu qu'elles emportaient cession du domaine public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 49 et 378 du code de procédure civile et L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales ;

8°/ que pour les installations établies par France Télécom sur le domaine routier avant le 1er juin 1997, le SIEA avait fait valoir dans ses conclusions que l'article 3 du décret n° 97-683 du 30 mai 1997 impartissait à cette entreprise un délai jusqu'au 1er janvier 1998 pour en procéder à la déclaration aux autorités gestionnaires du domaine routier, cette déclaration valant titre d'occupation du domaine public et servant de base au calcul de la redevance due à la collectivité concernée ; qu'à ce titre les défendeurs faisaient valoir que France Télécom ne produisait aucune déclaration, était donc un occupant sans titre, et que par application de la théorie de l'accessoire, les biens construits par un occupant sans titre sur le domaine public sont de la propriété de la personne publique ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 avait transféré, après déclassement, à la société France Télécom l'ensemble du patrimoine de l'ancienne personne morale de droit public éponyme, les juges du fond ont retenu à bon droit, sans avoir commis la dénaturation alléguée, que la société Orange était propriétaire des installations de communications électroniques réalisées sur le territoire des communes de Giron, Vesancy, Lhôpital et Crozet en vertu des conventions litigieuses, celles-ci ayant seulement pour objet l'enfouissement des infrastructures aériennes implantées, avant juillet 1996, sur le domaine public desdites communes et appartenant, comme telles, à la société France télécom, et non la création d'infrastructures nouvelles ; qu'ils en ont exactement déduit que la question de la légalité de ces conventions ne présentait pas un caractère sérieux, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de saisir par voie préjudicielle la juridiction administrative ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que les infrastructures souterraines situées sur le territoire des communes de Divonne-les-Bains et Gex avaient été construites antérieurement à 1996 et, partant, intégrées au patrimoine de la société France Télécom par l'effet de la loi précitée ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises, aux termes desquelles il était seulement soutenu que ces installations avaient été édifiées sur le domaine public sans autorisation ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième, quatrième et sixième branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Syndicat intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain et les communes de Crozet, Divonne-les-Bains, Gex, Giron, Lhôpital et Vesancy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Même conclue avec un assureur, la transaction suppose des concessions réciproques

Voir note A. Pélissier, RGDA 2014, p. 385.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 4 juin 2014
N° de pourvoi: 13-11.749
Non publié au bulletin Rejet

M. Charruault (président), président
SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2012), que se plaignant de fissures sur leur immeuble d'habitation ,qu'ils attribuaient à un phénomène de sécheresse ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle du 26 août 2004, les époux X... ont, après avoir déclaré ce sinistre à leur assureur, la société d'assurances Garantie mutuelle des fonctionnaires( GMF), signé le 18 octobre 2007 « un protocole d'accord » avec celle-ci , aux termes duquel la GMF a accepté de leur verser, pour solde définitif de tous comptes, la somme de 69 787,45 euros, correspondant au montant des travaux de reprise en sous-oeuvre du bâtiment; que faisant valoir que le carrelage et les enduits de leur maison avaient été endommagés par ces travaux, les époux X... ont, après expertise en référé, assigné la GMF afin d'obtenir une indemnisation complémentaire ; que cette dernière a opposé l'exception de transaction, et notamment le fait qu'aux termes de l'acte du 18 octobre 2007, les époux X... avaient renoncé à réclamer toute prise en charge des désordres affectant la superstructure du bâtiment ;
Attendu que la GMF fait grief à l'arrêt d'annuler la transaction et de la condamner à payer aux époux X... la somme de 34 539,94 euros pour les travaux de réparation de la superstructure de leur villa, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence de concessions réciproques conditionne la validité d'une transaction, quelle que soit l'importance relative desdites concessions ; qu'en ayant retenu que les époux X... avaient consenti une concession « importante », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ;
2°/ qu'il appartient à la partie qui demande l'annulation d'une transaction pour défaut de concession de l'autre partie d'apporter la preuve de cette absence de concession ; qu'en ayant retenu que l'assureur ne justifiait pas avoir consenti une concession particulière, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que l'existence de concessions réciproques doit s'apprécier eu égard aux prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que la cour d'appel qui a infirmé le jugement, lequel avait retenu que « lors de la signature du protocole » les époux X... n'avait « pas eu conscience de l'importance des effets secondaires que pouvait avoir sur la superstructure le traitement qui devait être entrepris sous le sous-oeuvre », n'a pas apprécié les concessions des époux X... en fonction de leurs prétentions au moment de la signature de l'acte, privant sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ;
4°/ que la cour d'appel n'a pas recherché si, comme l'avaient retenu les premiers juges, la GMF n'avait pas accepté de prendre en charge la reprise généralisée en sous-oeuvre du bâtiment « alors que les parties étaient en désaccord sur l'étendue des désordres incombant à la catastrophe naturelle stricto sensu » et si, comme le soutenait la GMF, celle-ci n'avait pas consenti une concession en ayant accepté de prendre en charge au titre de la garantie catastrophe naturelle la totalité des travaux de reprise du sous-oeuvre bien que les désordres affectant ce sous-oeuvre ne fussent pas entièrement rattachables à la période de janvier à septembre 2002, couverte par l'arrêté de catastrophe naturelle publié le 26 août 2004, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ;
Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve, et sans avoir à procéder aux recherches invoquées, que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a estimé qu'en ne prenant en charge, au titre de la garantie catastrophe naturelle, que la reprise en sous-oeuvre par micropieux du bâtiment, la GMF n'avait fait aucune concession, justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la GMF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la GMF ;

Conditions de la déchéance pour déclaration tardive du sinistre

Voir note Asselain, RGDA 2014, p. 387.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 4 juin 2014
N° de pourvoi: 12-26.549
Non publié au bulletin Cassation

M. Charruault (président), président
SCP Laugier et Caston, SCP Piwnica et Molinié, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X... et Mme Y... sur le premier moyen du pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... (les bailleurs) ont, le 7 juillet 2004, confié à la société A Sombim Caraïbes (le mandataire) un mandat de gérance d'un bien immobilier et souscrit, en annexe à ce mandat, une garantie des loyers impayés, que, le 8 juillet 2005, le mandataire a consenti un bail moyennant un loyer mensuel de 732 euros payable entre le 1er et le 5 du mois, que les locataires ayant cessé de payer les loyers au mois de décembre 2005, il leur a fait délivrer, le 13 janvier 2006, un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis a, le 9 mars 2006, saisi d'une demande de prise en charge des loyers impayés la société CGI assurances (l'assureur) qui a opposé la déchéance de garantie pour tardiveté de la déclaration de sinistre intervenue avec un retard de vingt-cinq jours, que le défaut de paiement des loyers s'étant poursuivi, le mandataire a, le 20 juillet 2006, fait délivrer aux locataires un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire, que l'expulsion des locataires a été prononcée le 5 juin 2007 et le logement restitué aux bailleurs le 9 juillet 2008, que ces derniers ont assigné en responsabilité le mandataire qui a sollicité la garantie de l'assureur ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de garantie formée par le mandataire, l'arrêt énonce que le premier juge a à bon droit décidé que l'assureur pouvait opposer la déchéance de garantie pour déclaration tardive sans pour autant contrevenir à l'article L. 113-2 du code des assurances, que le préjudice pour l'assureur résulte de l'augmentation de la dette pendant le retard de déclaration et de la difficulté accrue de recouvrer les loyers non payés, que l'article L. 113-3 du code précité n'est donc pas applicable ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 113-2 du code des assurances ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, à supposer qu'il ait entendu faire application du texte susvisé, l'arrêt retient que le préjudice de l'assureur résulte de l'augmentation de la dette pendant le retard de déclaration et de la difficulté accrue de recouvrer les loyers non payés ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la délivrance par le mandataire, dès avant la déclaration de sinistre et dans les délais prévus par les conditions générales du contrat d'assurance, d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, n'avait pas permis à l'assureur de diligenter en temps utile une procédure de résiliation de ce dernier, susceptible d'avoir effet sur la prise en charge du sinistre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que les dispositions de l'arrêt ayant retenu la responsabilité du mandataire à l'égard des bailleurs pour tardiveté de la déclaration de sinistre, se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire avec celle ayant rejeté la demande de garantie formée par le mandataire contre l'assureur pour le même motif ; qu'il s'en suit que la cassation intervenue sur le premier moyen s'étend au second moyen ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la société CGI assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société A Sombim Caraïbes la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

mercredi 6 août 2014

« Les métamorphoses de la procédure civile »

Sur mon blog "CNB" j'avais signalé le colloque dont je reproduis le programme ci-dessous.

Les actes de ce colloque sont publiés (Gaz. Pal. 2014, n° 211). Compte tenu de la qualité des intervenants, c'est à lire absolument, si vous vous intéressez à la procédure civile !

« Les métamorphoses de la procédure civile »
Programme publié par albert.caston le mer, 16/10/2013 - 13:19 :

UNIVERSITE DE CAEN-BASSE NORMANDIE

RENCONTRES CAENNAISES DE PROCEDURE CIVILE


« Les métamorphoses de la procédure civile »


28 mars 2014


Responsables scientifiques : Corinne Bléry et Loïs Raschel

Organisation : Esther Camus

Centre de recherches en droit privé - EA 967



-09h30/09h45 : Mot d'accueil, par Karim Salhi, Vice-président de l'Université de Caen Basse-Normandie



Matinée

Président de séance :

Serge Guinchard, Recteur honoraire, Professeur émérite de droit privé et de sciences criminelles de l'Université Panthéon-Assas (Paris 2)


-09h45/10h00 : Les métamorphoses de la procédure civile, propos introductifs, par Serge Guinchard, Recteur honoraire, Professeur émérite de droit privé et de sciences criminelles de l'Université Panthéon-Assas (Paris 2)


1. Les métamorphoses des sources

-10h00/10h20 : L'européanisation de la procédure civile, par Frédérique Ferrand, Membre de l'Institut universitaire de France, Professeure agrégée de droit privé, Directrice de l'Institut de droit comparé Edouard Lambert, Directrice de l'Equipe de droit international européen et comparé


-10h20/10h40 : La contractualisation de la procédure civile, par Corinne Bléry, Maître de conférences-HDR à l'Université de Caen Basse-Normandie, Coresponsable du master 2 Contentieux privé


2. Les métamorphoses de l'office du juge

-10h40/11h00 : Les métamorphoses réalisées, par Nicolas Cayrol, Professeur à l'Université François Rabelais de Tours, Directeur de l'IEJ


-11h00/11h20 : Les métamorphoses préconisées, par Loïs Raschel, Maître de conférences à l'Université de Caen Basse-Normandie, Coresponsable du master 2 Droit des assurances, Directeur adjoint du Centre de recherches en droit privé


11h20/11h35 : pause


3. Les métamorphoses des procédures orales

-11h35/11h55 : Les métamorphoses entraînées par le décret du 1er octobre 2010, par Edouard de Leiris, Conseiller référendaire à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation

-11h55/12h15 : Les métamorphoses de la procédure commerciale : le point de vue d'un praticien, par Jean-Paul Teboul, Greffier associé au Tribunal de commerce de Versailles, Chargé d'enseignement à l'Université de Versailles Saint-Quentin


12h15/12h30 : questions puis déjeuner



Après-midi

Présidente de séance :

Natalie Fricero, Professeure à l'Université de Nice, Directrice de l'IEJ


4. Les métamorphoses de l'appel

-14h00/14h20 : Le décret « Magendie », un espoir déçu ?, par Soraya Amrani-Mekki, Professeur à l'Université Paris Ouest - Nanterre La défense, Membre du Centre de Droit Pénal et de Criminologie, Membre de la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme


-14h20/14h50 : Réflexions sur l'essor du déféré, par Jacques Pellerin, Avocat au barreau de Paris, Ancien président de la compagnie des avoués près la cour d'appel de Paris


-14h50/15h10 : Les métamorphoses à venir : faut-il abandonner l'appel, voie d'achèvement ?, par Thierry Le Bars, Professeur à l'Université de Caen Basse-Normandie, Doyen de la Faculté de droit


15h10/15h30 : pause


5. Table ronde animée par Natalie Fricero, Professeure à l'Université de Nice, Directrice de l'IEJ : Les métamorphoses technologiques

15h30/17h00


Participants :

- Robert Apéry, Avocat au Barreau de Caen, Bâtonnier de l'Ordre

- Maurice Bencimon, Chargé de mission auprès du bureau d'aide à la procédure d'appel BAPA /ODA PARIS, Ancien avoué

- Julie Couturier, Avocat au Barreau de Paris, Ancien membre du conseil de l'Ordre, Présidente de l'association Droit et Procédure

- Marie-Christine Leprince-Nicolay, Présidente du tribunal de grande instance de Caen

- Véronique Toudic, Maître de conférences-HDR à l'Université de Caen Basse-Normandie


17h00 : fin du colloque



lundi 4 août 2014

Doctrine universitaire versus Doctrine de la Cour de cassation

RTD Civ. 2014 p. 275, étude Youssef Guenzoui,

"Un conflit de doctrines
Doctrine universitaire versus Doctrine de la Cour de cassation"



"L'essentiel

Depuis que la Cour de cassation indique le sens et la portée de certains de ses arrêts, les missions de la doctrine méritent d'être redéfinies, dans la mesure où celle-ci risque de se voir amputée d'une grande partie de ses prérogatives. Encore conviendrait-il, au préalable, de vérifier que les indications de la Cour sur ses décisions aient une véritable valeur juridique. S'imposent-elles à la doctrine ? La plupart des universitaires répugnent à leur accorder une quelconque force juridique, souhaitant rester les maîtres du sens des arrêts, et refusant de partager leur travail de sélection des décisions avec la Cour : et l'interprétation, et la portée des arrêts seraient donc des tâches exclusivement confiées à la doctrine, n'en déplaise à la Cour. On le voit : ce dialogue des sources confine au dialogue de sourds et la recherche d'un terrain d'entente n'en devient que plus urgente. Or, proposer que les indications de la Cour soient officialisées est une solution qui apporterait son lot de bienfaits, tant à la jurisprudence, qui serait alors mieux identifiée, qu'à la doctrine, dont les missions seraient par conséquent mieux canalisées."



samedi 2 août 2014

1) Vente immobilière - dol; 2) assurances catastrophes naturelles - prescription - computation

Voir note Landel, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin n° 239, août-septembre 2014, p. 17.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 11 juin 2014
N° de pourvoi: 13-11.786
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Balat, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2012), que par acte du 10 avril 2003, M. et Mme X... ont vendu à Mme Y... une maison d'habitation ; que des fissures étant apparues durant l'été 2003, Mme Y... a, après expertise, assigné les époux X..., leur assureur, la Matmut, et son assureur, la société Filia MAIF en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action estimatoire en garantie des vices cachés de Mme Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; que Mme Y... ayant elle-même fait valoir, dans un aveu judiciaire contenu dans ses dernières conclusions d'appel signifiées le 1er février 2012, que la « preuve indiscutable » de l'étendue et de la cause des vices cachés allégués résultait des rapports des cabinets Cebime et Saretec en date respectivement des 5 juin 2008 et 26 mars 2009, la cour d'appel, en considérant, pour déclarer recevable l'action engagée en mars 2011 par Mme Y..., que celle-ci n'avait pu mesurer l'importance des désordres et leur origine qu'à la lecture du rapport déposé le 31 janvier 2011 par l'expert judiciaire, a violé l'article 1356 du code civil ;
2°/ que l'arrêt ayant constaté, par motifs adoptés du jugement confirmé, que l'expertise judiciaire du 31 janvier 2011 avait seulement « confirm(é) le diagnostic posé par le cabinet Saretec et le cabinet Cebime » dans leur rapport respectif des 26 mars 2009 et 5 juin 2008, la cour d'appel, en considérant, pour déclarer recevable l'action engagée en mars 2011 par Mme Y..., que celle-ci n'avait pu mesurer l'importance des désordres et leur origine qu'à la lecture du rapport de l'expert judiciaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1648 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... avait engagé son action le 23 mars 2011 et retenu, par motifs adoptés, qu'elle n'avait pu mesurer l'importance de la gravité des désordres affectant le bien vendu qu'après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 31 janvier 2011, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la découverte des vices cachés allégués résultait des rapports des cabinets Cebime et Saretec des 5 juin 2008 et 26 mars 2009, a pu en déduire que l'action était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à Mme Y... la somme de 106 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que ne relève pas de la garantie des vices cachés le vice né d'une cause extérieure à la chose vendue ; que l'expert judiciaire, comme ses homologues privés avant lui, ayant conclu que les désordres survenus étaient la conséquence de la sensibilité des sols d'assise des fondations de la maison aux variations d'humidité, la cour d'appel, en affirmant, sans expliquer de quelle pièce versée aux débats elle tirait cette conviction, que les désordres étaient inhérents à la structure même du bâtiment, dont la fragilité aurait prétendument permis la survenance des désordres sous l'action de la sécheresse, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que seule la mauvaise foi du vendeur profane peut priver d'efficacité la clause de non-garantie stipulée par l'acte de vente ; qu'en affirmant que M. et Mme X... connaissaient, au moment de la vente, le risque encouru de voir les fissurations des façades se reproduire et s'amplifier, cependant qu'il ressortait des faits constants du dossier que les fissures apparues en 2001 étaient isolées et concernaient exclusivement le garage, et non pas la maison d'habitation, et qu'au moment de la vente encore, deux fissures seulement affectaient un pignon unique de la maison d'habitation, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas caractérisé la connaissance qu'aurait eue M. et Mme X... des vices cachés allégués par Mme Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1643 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que selon l'expert judiciaire les périodes de sécheresse étaient les causes des désordres qui existaient avant la vente et pouvaient être rattachés à la période du premier semestre 2002, que leur extension et leur aggravation correspondaient à la période du troisième trimestre 2003, et retenu que les désordres étaient inhérents à la structure même du bâtiment dont la fragilité avait permis leur survenance sous l'action de la sécheresse, que les vendeurs n'avaient pas entrepris des travaux de reprise en sous oeuvre pour éviter tout risque ultérieur de nouveaux désordres, qu'ils soutenaient avoir traité les premières fissures puis colmaté et dissimulé les nouvelles fissures par la pose d'enduit sans pouvoir ignorer qu'il s'agissait d'un phénomène récurent dont ils n'avaient pas informé Mme Y..., la cour d'appel, qui a caractérisé la connaissance par les vendeurs de vices cachés antérieurs à la vente rendant le bien impropre à son usage, a souverainement déduit que la demande devait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la Matmut, alors selon le moyen :
1°/ toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; que la Matmut, assureur des époux X... au titre des catastrophes naturelles, ayant été attraite en garantie par ces derniers consécutivement à l'assignation en référé expertise délivrée à leur encontre par Mme Y... le 10 novembre 2009, la cour d'appel, en fixant le point de départ du délai de prescription au 22 mai 2003, date de la parution au Journal Officiel de l'arrêté du 30 avril 2003 portant catastrophe naturelle, pour dire que la Matmut avait été attraite hors délai et la mettre hors de cause, a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ;
2°/ qu'en tout état de cause, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que, toutefois, en cas de sinistre, ce délai ne court que du jour où l'assuré en a eu connaissance, s'il prouve qu'il l'a ignoré jusque-là ; que M. et Mme X... faisaient valoir, dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 26 avril 2012, qu'ils n'avaient pas été informés par Mme Y... de l'apparition des vices allégués jusqu'à leur assignation en référé en 2009 et qu'ayant quitté la commune de Peypin en 2002, ils n'avaient pas non plus eu connaissance de l'arrêté du 30 avril 2003 portant catastrophe naturelle ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription au jour de parution au Journal Officiel de l'arrêté du 30 avril 2003 portant catastrophe naturelle, sans rechercher à quelle date M. et Mme X... avaient effectivement eu connaissance du sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la Matmut avait été attraite en 2009 devant le juge des référés, que les époux X... n'avaient pas donné suite à une précédente déclaration de sinistre faite en 2001 en s'abstenant de fournir les documents demandés et qu'ils avaient connaissance avant la vente en avril 2003 des désordres affectant alors la maison, la cour d'appel devant laquelle les époux X... n'avaient pas soutenu avoir formé une déclaration de sinistre au titre de la sécheresse de 2002 après l'arrêté de catastrophe naturelle publié en 2003, a exactement retenu que l'action formée par eux, en 2009, contre la Matmut, assureur au titre des catastrophes naturelles, était tardive et que cet assureur devait être mis hors de cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le deuxième moyen étant rejeté, le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui met hors de cause la société Filia Maif est devenu sans portée ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;



Limites au devoir de conseil de l'intermédiaire d'assurance

Voir note Monin-Lafin, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin n° 239, août-septembre 2014, p. 11.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 12 juin 2014
N° de pourvoi: 12-35.162
Non publié au bulletin Rejet

Mme Aldigé (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président), président
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 16 octobre 2012), que le 25 novembre 2004, la société Aliplast France recyclage (la société Aliplast) a souscrit, auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), une police d'assurance multirisques industriels portant sur des bâtiments situés à Saint-Symphorien d'Ozon ; que ce contrat a été conclu par l'intermédiaire de la société Satec group assurances, courtier (la société Satec) et de M. X..., agent général d'assurance ; qu'un avenant au contrat initial, établi en août 2007 et modifié en octobre 2007 a étendu les garanties souscrites à de nouveaux locaux loués par la société Aliplast sur la commune de La Wantzenau, le plafond de garantie en cas de vol étant fixé à la somme de 30 000 euros indexée ; que le 12 novembre 2007, la société Aliplast a été victime dans ses locaux de La Wantzenau d'un vol avec dégradations de câbles électriques incorporés dans le bâtiment, nécessitant des travaux de remise en état d'un montant de près de 120 000 euros HT ; que la société Axa ayant opposé l'application du plafond de garantie prévu en cas de vol, la société Aliplast l'a assignée, ainsi que M. X... et la société Satec, en indemnisation de son entier préjudice, reprochant à ces derniers un manquement à leur obligation d'information et de conseil ;
Attendu que la société Aliplast fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société Satec et de M. X... à lui verser la somme de 86 072,35 euros en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ que l'intermédiaire d'assurance est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle ; que l'arrêt attaqué a retenu que lors de la souscription de la police initiale en 2004 la société Satec et M. X... n'avaient pas commis de faute, au prétexte que le courrier du second en date du 29 novembre 2004 rappelait clairement le montant de la garantie en cas de vol, que celui-ci figurait également clairement dans la police et qu'il « appartient à l'assuré professionnel, qui connaît la valeur des machines, matériels et marchandises qu'il entrepose dans les locaux loués, d'apprécier si ce montant est suffisant ou non pour couvrir le sinistre susceptible de se produire, compte tenu du montant de la prime qu'il souhaite ou est en mesure de payer » ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le principe sus rappelé et l'article 1147 du code civil ;
2°/ que pour dénier le devoir de conseil de la société Satec sur les conséquences d'un éventuel vol d'éléments électriques incorporés au bâtiment, lors de la souscription de l'avenant en 2007, l'arrêt attaqué a retenu, par motifs propres et réputés adoptés, que les locaux étaient vacants, qu'ils faisaient l'objet d'une surveillance, que le risque de vol de câbles électriques déjà en place constituait un risque de faible probabilité comparativement aux autres risques habituellement encourus tels ceux liés aux intempéries, à l'incendie et aux vols de marchandises et matériels, et que la société Aliplast ne justifiait pas avoir porté à la connaissance du courtier l'existence de risques ou valeurs particulières à assurer ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir que la société Satec se serait enquise de la situation personnelle de la société Aliplast et l'aurait éclairée sur l'adéquation des garanties souscrites à ladite situation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que la société Aliplast soulignait que la violation de son devoir de conseil par la société Satec était caractérisée par le fait que le montant de la garantie en cas de vol plafonné à 30 000 euros était largement insuffisant au regard de la valeur de remplacement du réseau électrique dérobé, soit 119 000 euros HT, par le fait que la prévisibilité du risque de vol de cuivre par vol de câbles électriques résultait de la parution de nombreux articles de presse que les professionnels de l'assurance ne pouvaient ignorer et qui traitaient de la multiplication des vols de cuivre depuis la forte hausse du cours de cette matière en 2006, par le fait que la société Satec ne s'était jamais déplacée sur les lieux tandis qu'une expertise réalisée in situ en juin 2010 par la société Galtier estimait la valeur à neuf du bâtiment à 2 798 000 euros et sa valeur de vétusté à 2 165 370 euros cependant que le contrat litigieux avait prévu des montants plafonnés à 1 070 000 euros, et par le fait que la société Aliplast devait justifier d'un certificat de qualité dit « Q 19 » délivré après contrôle des installations électriques selon la norme technique APSAD D 19 applicable notamment lorsque le matériel électrique constitue un élément essentiel de l'outil de production ; qu'en ne s'expliquant sur aucun de ces points déterminants de l'issue du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ qu'aux termes de l'article L. 520-1, II, 2° du code des assurances, « avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit ¿ préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé » ; que ces dispositions sont applicables à un avenant à un contrat existant avant leur entrée en vigueur, pour autant que ledit avenant ait été conclu après ; qu'en décidant le contraire, par motif réputé adopté, pour écarter toute faute de la société Satec, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu que l'arrêt rappelle que la société Aliplast considère que le montant du plafond de garantie était insuffisant au regard du remplacement à neuf du réseau électrique ; qu'il énonce ensuite par motifs propres et adoptés que le courtier est tenu d'un devoir d'information et de conseil envers son client à qui il doit expliquer les diverses dispositions du contrat envisagé, le contenu des garanties, leur régime et leur articulation, afin de lui donner tous les éléments objectifs de nature à lui permettre de choisir une couverture appropriée aux risques présentés ; que le type de vol dont a été victime la société Aliplast était au moment de la souscription du contrat raisonnablement imprévisible ; que le plafond de garantie de 30 000 euros qui figure clairement dans l'avenant, était logique, les locaux situés à La Wantzenau étant vacants au jour de l'extension de garantie et faisant l'objet d'une surveillance ;
Que de ces seules constatations et énonciations faisant ressortir que le contrat d'assurance était adapté aux risques prévisibles encourus par l'assuré, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et quatrième branches du moyen que M. X... et la société Satec n'avaient pas failli à leur obligation d'information et de conseil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aliplast France recyclage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aliplast France recyclage, la condamne à payer à M. X... et à la société Satec group assurances la somme globale de 3 000 euros ;

Sécurité des produits : l'importateur est un producteur

Voir note Maleville, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin n° 239, août-septembre 2014, p. 5.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 4 juin 2014
N° de pourvoi: 13-13.548
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Charruault, président
M. Truchot, conseiller rapporteur
M. Sudre, avocat général
Me Haas, SCP Laugier et Caston, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 16 avril et 11 mai 2004, la société Eurofyto, assurée par la société Winterthur Europe assurances (la société Winterthur), aux droits de laquelle vient la société Axa Belgium (la société Axa), a vendu aux sociétés Luc Vandaele et Ets Fremeaux, assurées auprès de la société Swisslife assurances de biens (la société Swisslife), un produit phytopharmaceutique dénommé RIMSAM, pour lequel elle est titulaire d'une autorisation de mise sur le marché simplifiée lui permettant l'importation parallèle d'un produit de marque TITUS ; que ce produit, utilisé pour traiter des parcelles de culture de pommes de terre, a provoqué la destruction des récoltes ; que les expertises réalisées ont révélé que, par suite d'une erreur commise lors de la commande, le produit livré contenait une molécule toxique pour la pomme de terre, le meltsulfuron methyl, au lieu du rimsulfuron ; que la société Swisslife ayant indemnisé les agriculteurs victimes de ces pertes et n'ayant pu obtenir de la société Eurofyto et de son assureur le remboursement des indemnités versées, les a assignés en paiement ; que la société Winterthur a assigné en garantie le fournisseur du produit défectueux, la société Euro Appro, laquelle a elle-même assigné son fournisseur, la société Mugaverde ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Eurofyto fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Swisslife diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que, pour l'application de la responsabilité du fait des produits défectueux, l'article 1386-6, 1° du code civil et l'article 3, § 1, de la directive n° 85/374 du Conseil du 25 juillet 1985 assimilent au producteur tout professionnel « qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif » ; que cette assimilation au producteur implique que l'apposition sur le produit d'un nom, d'une marque ou de tout autre signe distinctif, résulte d'un comportement volontaire de la part d'un intermédiaire dans la chaîne de commercialisation consistant à « se présenter comme producteur » aux yeux des tiers, et non de la seule nécessité de se conformer à des dispositions réglementaires impératives, telles celles du décret n° 2001-317 du 4 avril 2001 et de son arrêté d'application en date du 17 juillet 2001, qui, ainsi que le rappelle l'arrêt attaqué, imposaient à tout importateur parallèle de produits phytopharmaceutiques en provenance de l'Espace économique européen d'apposer sur le produit importé une sur-étiquette rédigée en français comportant son nom et ses coordonnées ainsi que la nouvelle dénomination commerciale ¿ nécessairement différente de celle du produit de référence auquel est attachée l'autorisation initiale de mise sur le marché ¿ sous laquelle le produit serait commercialisé ; qu'en jugeant au contraire que l'application de cette réglementation avait pour conséquence de conférer automatiquement à l'importateur parallèle de produits phytopharmaceutiques la qualité de producteur et les responsabilités attachées à ce statut, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le sur-étiquetage effectué ait été le produit d'un acte volontaire consistant à se présenter aux yeux des tiers comme le producteur ou d'un acte imposé par la législation de l'Etat de commercialisation du produit, la cour d'appel a violé l'article 1386-6 du code civil, ensemble l'article 3, § 1, de la directive n° 85/374 du Conseil du 25 juillet 1985, par fausse interprétation ;

2°/ que les dispositions de l'article 1386-6, 2°, du code civil et de l'article 3, § 2, de la directive n° 85/374 du Conseil du 25 juillet 1985 n'assimilent l'importateur d'un produit à son producteur que pour autant que cet intermédiaire « importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente (...) ou de toute autre forme de distribution » ; qu'ainsi, dans l'intérêt de la libre circulation des marchandises sur le territoire de l'Union, les opérateurs économiques qui se bornent à effectuer des importations parallèles dans un cadre intracommunautaire se trouvent nécessairement exclus de la catégorie des personnes soumises au régime de responsabilité du fait des produits ; qu'en jugeant néanmoins que le seul fait pour la société Eurofyto, importateur parallèle de produits phytopharmaceutiques, de s'être conformée aux exigences du décret n° 2001-317 du 4 avril 2001 et de son arrêté d'application en date du 17 juillet 2001 en apposant sur le produit importé une sur-étiquette rédigée en français et reproduisant les mentions exigées par ces textes équivalait, de la part de cet opérateur économique à « se présenter comme producteur » aux yeux des tiers, au sens de l'article 1386-6, 1°, du même code, la cour d'appel a violé de plus fort les textes susvisés, ensemble l'article 34 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'article 1386-6, 2° du code civil, aux termes duquel est assimilée à un producteur toute personne agissant à titre professionnel qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution, que l'assimilation d'un importateur à un producteur soit limitée au seul importateur de produits en provenance de pays tiers, dès lors que l'article 1386-6, 2° n'est pas exclusif de l'article 1386-6, 1°, lequel prévoit qu'est assimilable à un producteur, pour l'application du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, toute personne agissant à titre professionnel qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, sans opérer de distinction tenant à l'activité du professionnel concerné, de sorte que la cour d'appel a considéré à bon droit que ce texte n'excluait pas de son champ d'application l'importateur parallèle commercialisant un produit au titre d'une autorisation de mise sur le marché simplifiée ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu que la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, transposée en droit français par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, qui a inséré dans le code civil les articles 1386-1 et suivants, et dont l'un des objectifs est la protection du consommateur, prévoit, en son article 3, paragraphe 1, que le terme « producteur » désigne toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, sans opérer de distinction selon que cet étiquetage est volontaire ou imposé par la législation de l'Etat membre dans lequel le produit est commercialisé, et constaté que la société Eurofyto, titulaire depuis 2003 d'une autorisation de mise sur le marché simplifiée l'autorisant à procéder à l'importation parallèle en France du produit TITUS, où elle le commercialise sous le nom RIMSAM, a, conformément au décret n° 2001-317 du 4 avril 2001 et à son arrêté d'application du 17 juillet 2001, apposé sur ce produit une étiquette mentionnant notamment son nom et la dénomination du produit, a décidé à bon droit qu'en application de l'article 1386-6, 1° du code civil, la société Eurofyto devait être assimilée au producteur du produit RIMSAM par elle importé en France, de sorte qu'elle était responsable de plein droit des dommages que le défaut de ce produit avait causés aux agriculteurs indemnisés par la société Swisslife ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leur première branche, réunis :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Eurofyto tendant à mettre en oeuvre la garantie de la société Axa, l'arrêt retient que le contrat d'assurance souscrit par la société Eurofyto décrit ainsi le risque assuré : « Commerce de gros en produits phytosanitaires, principalement pour l'agriculture et l'horticulture. Eurofyto agit en tant qu'acheteur auprès de divers fabricants.. », que la garantie de l'assureur ne concernant que le secteur d'activité déclaré par l'assuré dans le contrat d'assurance, c'est à juste titre que la société Axa a refusé de garantir le sinistre, l'activité d'importation parallèle exercée par la société Eurofyto, qui l'expose à la responsabilité de plein droit encourue par le producteur en application des articles 1386-1 et suivants du code civil, même si elle ne fabrique pas elle-même le produit, n'induisant pas le même risque que celui résultant du simple commerce de gros, de sorte que cette activité n'ayant pas été déclarée lors de la souscription de la police, n'entre pas dans le champ d'application de la garantie ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que l'importation parallèle de produits phytopharmaceutiques constituait une activité économique séparée de l'activité déclarée de « commerce de gros de produits phytopharmaceutiques », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en garantie formée à l'encontre de la société Axa Belgium, l'arrêt rendu le 4 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Axa Belgium aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa Belgium à payer à la société Eurofyto la somme de 3 000 euros et à la société Swisslife la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Obligation d'assurance décennale pour tout candidat à un marché public

Etude AJACCIO, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin n° 239, août-septembre 2014, p. 4, sur code assurances art. L 241-1 modifié loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014.

vendredi 1 août 2014

Assurances - marchés publics : ne pas confondre assureur et courtier !

Cet arrêt est commenté par :

- J. Roussel, RDI 2014, p. 468.

- P. Hein dans la revue "Marchés publics", le 30/07/14 à la rubrique "l'info du jour" .... ceci étant précisé (voir le lien ci-dessous) l’accès cet article est réservé aux abonnés...

http://www.achatpublic.info/actualites/info-du-jour/2014/07/30/ae-attention-ne-pas-confondre-lassureur-et-le-mandataire-16641



Conseil d'État

N° 375299
ECLI:FR:CESSR:2014:375299.20140521
Inédit au recueil Lebon
7ème / 2ème SSR
Mme Laurence Marion, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX, avocats


lecture du mercredi 21 mai 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 25 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté d'agglomération du pays d'Aix, dont le siège est Hôtel de Boadès, 8 place Jeanne d'Arc à Aix-en-Provence (13626) ; la communauté d'agglomération demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 13MA00663 du 20 janvier 2014 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'ordonnance n° 12045566 du 29 janvier 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille condamnant la société assurances Pilliot à lui verser la somme de 750 000 euros à titre de provision, et rejeté sa demande de provision ;

2°) statuant en référé, de rejeter l'appel de la société assurances Pilliot ;

3°) de mettre à la charge de la société assurances Pilliot le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la communauté d'agglomération du pays d'Aix, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société assurances Pilliot, et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la société European Insurance Service Limited (EISL) et de la société Amtrust International Underwriters Ltd ;



1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. ( ...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille qu'à la suite de deux sinistres survenus en novembre 2010 et en août 2011 sur le chantier de construction de la piscine intercommunale Virginie Dedieu, la communauté d'agglomération du pays d'Aix, maître d'ouvrage, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à ce que la société assurances Pilliot et la société European Insurance Service Limited (EISL) soient condamnées à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 750 000 euros au titre des réparations consécutives à ces sinistres, au titre des polices d'assurances souscrites par un marché de services d'assurance du 17 novembre 2009 ; que, par une ordonnance du 29 janvier 2013, le premier juge a condamné la société assurances Pilliot à régler cette somme à la communauté d'agglomération du pays d'Aix ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif et rejeté la demande de provision ;

3. Considérant que, pour statuer ainsi, le juge d'appel a relevé qu'était de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation invoquée à l'encontre de la société assurances Pilliot, le fait que cette dernière ne serait intervenue qu'en qualité d'intermédiaire de l'assureur et ne serait, dès lors, tenue d'aucune dette envers la communauté d'agglomération du pays d'Aix sur le fondement du contrat du 17 novembre 2009 ; que si la communauté d'agglomération du pays d'Aix soutient qu'aucune des pièces du dossier soumis au juge des référés ne permettait de regarder la société assurances Pilliot comme le mandataire d'un tiers assureur, faute pour un tel tiers d'avoir signé l'acte d'engagement ou d'être mentionné dans cet acte ou les pièces annexes du marché, cette circonstance est sans incidence sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée jugeant que la condition posée par l'article R. 541-1 du code de justice administrative n'était pas remplie, dès lors qu'il est constant que le marché de services d'assurance du 17 novembre 2009, fondement de la demande de provision, avait été conclu par la seule société assurances Pilliot sans aucune mention du nom d'un assureur et qu'une telle circonstance suffisait à rendre sérieusement contestable la créance invoquée par la communauté d'agglomération du pays d'Aix sur le fondement d'un marché signé par une entreprise ne justifiant pas de sa compétence pour exercer l'activité d'assurance ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération du pays d'Aix n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge le versement à la société assurances Pilliot d'une somme de 3 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ; qu'enfin il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par les sociétés European Insurance Service Limited et Amtrust International Underwriters Ltd ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la communauté d'agglomération du pays d'Aix est rejeté.
Article 2 : La communauté d'agglomération du pays d'Aix versera à la société assurances Pilliot une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par les sociétés Amtrust International Underwriters Ltd et European Insurance Service Limited au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération du pays d'Aix, à la société assurances Pilliot, à la société European Insurance Service Limited et à la société Amtrust International Underwriters Ltd.