samedi 23 août 2014

Non-application des pénalités de retard à la levée tardive des réserves

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 9 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-19.765
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 février 2013), que l'association La Joie Saint-Benoit (l'association) a entrepris des travaux d'aménagement dont le lot maçonnerie a été confié à la société Les Travaux du Bessin (la société LTB) ; que la fin des travaux était fixée au 20 février 2002 par le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; que la réception a été prononcée le 24 juin 2002 et la levée des réserves le 22 novembre 2002 ; qu'un différend s'étant élevé entre l'association et la société LTB sur les pénalités de retard et les comptes de chantier, l'entreprise a assigné le maître d'ouvrage en paiement ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que la société LTB soit condamnée à verser la somme de 3 059, 20 euros au titre des pénalités de retard de levée des réserves et de la condamner à payer à la société LTB, la somme de 8 511, 55 euros au titre du solde du marché de travaux alors, selon le moyen, qu'en prévoyant des pénalités en cas de retard dans l'achèvement des travaux l'article 4. 3. 1 du CCAP visait nécessairement la réalisation de travaux exempts de désordres ; qu'en affirmant que cette clause ne visait que « le délai d'exécution des travaux », et ne s'appliquait pas en cas de réalisation terminée mais affectée de désordres, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'article 4 du CCAP, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes du contrat rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de dispositions particulières du CCAP sur ce point, les pénalités de retard à la levée des réserves n'étaient pas dues ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 1 905, 76 euros au titre des pénalités de retard de paiement des situations de travaux et de la condamner à payer à la société LTB, la somme de 8 511, 55 euros au titre du solde du marché de travaux alors, selon le moyen, que, sauf disposition contraire, le taux légal pour les pénalités de retard de paiement était égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage ; qu'en retenant que le taux des pénalités de retard de paiement des situations de travaux était de 11, 25 % quand le taux de refinancement le plus récent de la Banque centrale européenne majoré de 7 points s'élevait à 10, 25 %, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa version applicable à l'espèce ;

Mais attendu que l'association n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le taux de refinancement de la Banque centrale européenne retenu par le tribunal aurait été erroné, ni que le taux applicable aurait été de 3, 25 %, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 et 1152 du code civil ;

Attendu que, pour réduire le montant des pénalités de retard dans l'exécution des travaux à une somme forfaitaire de 1 000 euros, l'arrêt retient qu'il faut tenir compte de la plus grande part de responsabilité incombant au maître d'oeuvre qui n'a pas coordonné les travaux de manière satisfaisante et a été contraint de prévoir des travaux supplémentaires compte tenu de sa carence initiale ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'application des dispositions contractuelles fixant les pénalités de retard à une somme minimale de 300 francs (45, 73 euros) par jour calendaire de retard ou à établir le caractère manifestement excessif de ces pénalités alors qu'elle retenait l'imputabilité à la société LTB d'un retard excédant 75 jours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour débouter l'association de sa demande en paiement, par la société LTB, de sa quote-part des frais de nettoyage du chantier figurant au compte prorata, l'arrêt retient qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une défaillance de l'entreprise dans le nettoyage du chantier ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'aux termes du contrat, la « collectivité des entrepreneurs » avait à sa charge le coût des incidents de chantier sans auteur connu et alors que l'existence d'un compte prorata impliquait qu'aucune entreprise en particulier ne pouvait être déclarée responsable du défaut de nettoyage du chantier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute l'association La Joie Saint-Benoît de sa demande tendant à la condamnation de la société Les Travaux du Bessin à lui payer 4 133, 38 euros de pénalités de retard et à prendre en charge les frais de nettoyage au titre du compte prorata et en ce qu'il condamne l'association à payer à la société LTB la somme de 8 511, 55 euros, outre intérêt légal, au titre du solde du marché l'arrêt rendu le 26 février 2013 par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société LTB aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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