Voir note Bergel, RDI 2014, p. 557.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 9 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-15.483
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Haas, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2013), que M. X... et Mme Y..., propriétaires de la parcelle voisine de celle propriété de la SCI ADF (la SCI), sur laquelle M. Z... avait édifié un bâtiment en limite séparative, ont assigné la SCI et M. Z... en constat d'un empiétement, démolition de la construction et réparation de leurs divers préjudices ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'ordonner à la SCI de faire procéder à la destruction du bâtiment pour la seule partie empiétant sur leur fonds, alors, selon le moyen, que le propriétaire d'un fonds sur lequel la construction d'un autre propriétaire empiète est fondé à en obtenir la démolition en son entier à moins que le juge n'estime qu'il est techniquement possible de supprimer l'empiètement par le rétablissement de l'ouvrage dans ses limites ; qu'en se bornant à relever que l'impossibilité technique de procéder à une démolition partielle de l'ouvrage empiétant sur la propriété de M. X... et Mme Y... n'était pas établie, cependant qu'elle ne pouvait légalement s'en tenir à une démolition qu'après s'être assurée de la faisabilité technique d'une telle solution, la cour d'appel a violé les articles 545 et 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, constaté que l'empiétement ne concernait qu'une partie du bâtiment édifié sur la parcelle de la SCI et à bon droit retenu qu'il appartenait à la seule SCI d'apprécier si elle pouvait conserver la partie du bâtiment non concernée par l'empiétement, la cour d'appel en a justement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que seule la démolition de la partie du bâtiment empiétant sur le fonds de ces derniers devait être ordonnée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Y... à payer la somme de 2 800 euros à la SCI ADF ; rejette la demande de M. X... et Mme Y... ;
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samedi 23 août 2014
Empiètement : limites à l'obligation de démolition
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Bonjour,
RépondreSupprimeren cas de non respect d'une zone non aedificandi pendant plus de 30 ans, qu'advient-il si le nouveau proprietaire de ce terrain demolit la construction initiale : la zone non aedificandi devient-elle a nouveau applicable a son terrain ou en est-il définitivement affranchi ?