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vendredi 4 avril 2025

Compétence du juge des référés en matière de plan local d'urbanisme en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mars 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 149 FS-B

Pourvoi n° E 23-11.527




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025

La société Dosiredo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-11.527 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la société Dosiredo, de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de la commune de [Localité 4], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 octobre 2022), la société civile immobilière Dosiredo (la SCI) est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 2] située sur le territoire de la commune de [Localité 4] (la commune).

2. Invoquant la réalisation de divers aménagements et installations non autorisés sur ce terrain, classé en zone agricole puis en zone naturelle du plan local d'urbanisme du 25 février 2020 et en zone d'aléa fort du plan de prévention des risques inondation depuis 2003, la commune a assigné la SCI en référé, sur le fondement des articles L. 480-14 du code de l'urbanisme et 835 du code de procédure civile, pour obtenir sa remise en état.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à remettre en état la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 2] sous astreinte, alors :

« 1°/ que si l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme prévoit que la commune peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le code de l'urbanisme, ce texte spécial n'autorise pas la commune à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de droit commun de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ; qu'en retenant que les dispositions de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme permettent à la commune d'opter pour la voie civile et de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

2°/ que l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme permet seulement au juge civil d'ordonner la démolition ou la remise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans autorisation ; qu'en relevant que les procès-verbaux décrivent exactement les aménagements et constructions illicites qu'il convient de supprimer et que cette mesure s'entend également de la suppression de l'empierrement et de l'obligation du remblaiement avec de la terre meuble du terrain qui a été décapé, quand la mesure de remise en état ordonnée allait au-delà de la démolition d'ouvrage illicite, seule autorisée par l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé ce texte. »

Réponse de la Cour

5. L'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, qui autorise la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme à saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le livre IV de ce code, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du même code, en violation de l'article L. 421-8, n'a ni pour objet ni pour effet de priver ces autorités de la faculté de saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, pour faire cesser le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent résultant de la violation d'une règle d'urbanisme et prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent.

6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Dosiredo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Dosiredo et la condamne à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:C300149

mercredi 30 novembre 2022

L'action en démolition de constructions empiétant sur la propriété voisine peut être exercée contre le propriétaire actuel de ces constructions et aussi contre le maître de l'ouvrage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 785 F-D

Pourvoi n° F 21-11.589




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

La société Anse à l'Ane, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° F 21-11.589 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [F] [C], épouse [D], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 8],

4°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de mandataire judiciaire de M. [O] [I] [E],

5°/ à la société Bauland Carboni Martinez et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité d'administrateur judiciaire de M. [O] [I] [E],

6°/ à la société Mutuelle des architectes de France (MAF), dont le siège est [Adresse 3],

7°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 1],

8°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de AGS Outremer,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Anse à l'Ane, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [E], de la société BR associés, ès qualités, de la société Bauland Carboni Martinez et associés, ès qualités, et de la société Mutuelle des architectes de France, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société civile immobilière Anse à l'Ane (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 novembre 2020, rectifié le 23 février 2021), la SCI, assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), a confié, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [E], ensuite placé en redressement judiciaire, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), des travaux de construction de logements collectifs et de villas à la société GTOM, assurée en responsabilité décennale auprès de la SMABTP.

3. Se plaignant d'un empiétement et de dégradations sur leur fonds résultant des travaux, M. et Mme [D], propriétaires d'une parcelle limitrophe située au-dessus d'un talus, ont, après expertise, assigné en réparation la SCI, M. [E], la société Allianz et la SMABTP.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, et sur le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La SCI fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable de l'empiétement et des désordres liés à l'absence de réalisation d'un mur de soutènement, de la condamner à réaliser des travaux confortatifs et de la condamner à payer à M. et Mme [D] une certaine somme à titre de dommages-intérêts de ces chefs, alors « que le maître de l'ouvrage qui fait réaliser des travaux par des professionnels qui agissent en dehors de tout lien de subordination, ne peut répondre des désordres que ceux-ci peuvent causer à des tiers que s'il a délibérément accepté ou voulu que ne soient pas prises les précautions qui s'imposaient ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la responsabilité pour faute de la SCI Anse à l'Ane, dans les désordres causés au fonds des époux [D], que « maître de l'ouvrage, [elle] a fait réaliser le terrassement tel que décrit de manière à bénéficier d'une surface plane la plus étendue possible », « qu'en premier lieu, il avait été prévu l'édification par la société GTOM d'un mur de soutènement, dont la réalisation a[vait] été abandonnée par la suite » et « la volonté du promoteur de maximiser le terrain utile et de minimiser le coût de l'opération a[avait] eu ainsi des conséquences sur la manière dont le terrassement a été décidé », quand ces motifs ces impropres à établir que le maître de l'ouvrage aurait, en connaissance de cause, ordonné la réalisation de travaux risqués pour le terrain voisin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a retenu que l'empiétement sur le fonds de M. et Mme [D] et les désordres affectant leur terrain résultaient des travaux d'affouillement et de terrassement entrepris par la SCI, en sa qualité de maître de l'ouvrage, sur le fonds inférieur dont elle était propriétaire, et, en particulier, de l'absence de réalisation, préconisée par la société de gros oeuvre, d'un mur de soutènement destiné à conforter le talus au-dessus duquel se situait la parcelle voisine, la SCI ayant entendu maximiser le terrain utile de l'assiette des constructions en minimisant le coût de l'opération.

7. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à réaliser des travaux, alors « que seul le propriétaire d'un fonds peut être condamné, même à titre de réparation, à y édifier un ouvrage ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait condamné la SCI Anse à l'Ane « à faire édifier un ouvrage en béton armé conformément au devis de la société Somatras du 10 avril 2017 » sur le fonds dont il était constant qu'elle n'était plus propriétaire, parce qu'il lui appartiendrait « de prendre les mesures qui s'imposent vis-à-vis de l'éventuelle copropriété constituée entre les propriétaires des constructions aujourd'hui réalisées de manière à assurer l'édification du mur de soutènement » et qu'elle ne pouvait « à juste titre se réfugier derrière cette copropriété pour prétendre que la demande des époux [D] de voir réparer les désordres dus au terrassement réalisé serait irrecevable », quand la SCI Anse à l'Ane, qui n'était plus propriétaire des parcelles, était dans l'impossibilité juridique de procéder aux travaux visés, la cour d'appel a méconnu l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Il est jugé que l'action en démolition de constructions empiétant sur la propriété voisine peut être exercée non seulement contre le propriétaire actuel de ces constructions, mais aussi contre le maître de l'ouvrage (3e Civ., 28 juin 2006, pourvoi n° 02-15.640, Bull. 2006, III, n° 163).

10. Dès lors, le maître de l'ouvrage ne peut pas soutenir être dans l'impossibilité juridique de procéder aux travaux ordonnés au motif qu'il n'est plus propriétaire des parcelles.

11. La cour d'appel, qui a retenu la responsabilité de la SCI en sa qualité de maître de l'ouvrage lors de la réalisation des travaux qui avaient empiété sur le fonds voisin et endommagé celui-ci, a, appréciant souverainement les modalités de réparation lui incombant, pu en déduire qu'il lui appartenait de prendre les mesures qui s'imposaient à l'égard de la copropriété constituée entre les propriétaires des constructions, aujourd'hui réalisées, de manière à assurer l'édification du mur de soutènement et qu'elle ne saurait se réfugier derrière cette copropriété pour prétendre que la demande de voir réparer les désordres dus au terrassement réalisé serait irrecevable.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

13. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter partiellement son appel en garantie contre M. [E] et de fixer sa créance à la procédure collective de celui-ci à la seule somme de 40 628,17 euros, alors « que sauf immixtion fautive ou prise de risque délibérée du maître de l'ouvrage, l'architecte, chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, doit intégralement répondre de son manquement au devoir de conseil ; qu'en n'admettant le recours en garantie formé par la SCI Anse à l'Ane à l'encontre de M. [O] [E], qu'à hauteur d'un tiers du coût de réalisation de l'ouvrage de soutènement qu'elle avait été condamnée à réaliser pour réparer les dommages causés aux époux [D], quand elle relevait que l'architecte, « titulaire d'une maîtrise d'oeuvre complète », n'était pas « intervenu pour s'opposer à ce terrassement vertical d'ampleur compte tenu de la configuration des lieux » et qu'il lui « appartenait en sa qualité de maître d'oeuvre de s'opposer à la réalisation des ouvrages tels que commandés par le maître de l'ouvrage s'ils lui apparaissaient non conformes à la configuration des lieux, voire dangereux par rapport à la topographie ou la consistance des terrains », de sorte qu'en l'absence de toute immixtion fautive de la part de l'exposante ou de choix délibéré de s'exposer à un risque effectué en dépit des conseils donnés, M. [E] devait la garantir intégralement des conséquences de ses manquements, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

14. La cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé qu'il avait été prévu par la société de gros oeuvre l'édification d'un mur de soutènement dont la réalisation avait été abandonnée et souverainement retenu que la SCI n'avait pas hésité, au mépris des règles les plus élémentaires de sécurité, à faire décaisser le terrain d'assiette des constructions sur une hauteur de cinq à six mètres en limite de propriété, pour maximiser le terrain utile à moindre coût.

15. Ayant pu retenir que la faute de la SCI avait contribué, avec celles du maître d'oeuvre et de l'entreprise de gros oeuvre, à l'empiétement sur la parcelle voisine et à la fragilisation du talus occasionnant différents dégâts sur le terrain de M. et Mme [D], elle a réparti la charge définitive du coût des travaux confortatifs entre intervenants, en fonction de leur part de faute respective, qu'elle a souverainement appréciée.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

17. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. et Mme [D] une certaine somme au titre de la résistance abusive, alors :

« 1°/ que la cassation qui interviendra sur l'un des deux premiers moyens entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt ayant condamné la SCI Anse à l'Ane à verser aux époux [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que le droit de défendre à une prétention ne peut dégénérer en abus que si le plaideur a commis un acte de malice, de mauvaise foi, ou une erreur grossière équivalente au dol ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner la SCI Anse à l'Ane sur le fondement de la résistance abusive, qu'« en dépit des désordres parfaitement visibles, [elle] n'avait pas fait procéder à ses frais et dans les meilleurs délais à des travaux de confortement du talus. Les délais de cette procédure se sont encore allongés du fait de l'appel et il n'est pas démontré par l'appelante qu'elle [aurait] effectué entre temps des travaux de consolidation », statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit de l'exposante de défendre à la prétention qui lui était opposée, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

18. En premier lieu, la cassation n'étant pas prononcée sur les premier et deuxième moyens, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

19. En second lieu, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la SCI, en dépit de dommages indéniables et parfaitement visibles subis par le fonds voisin résultant des travaux réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage, n'avait pas fait procéder à ses frais, au besoin pour le compte de qui il appartiendrait, et dans les meilleurs délais à compter du rapport d'expertise, à des travaux de confortement du talus et que les délais de procédure se sont encore allongés du fait de l'appel sans que ceux-ci ne fussent entre temps réalisés.

20. Ayant ainsi fait ressortir que le refus persistant de la SCI, tenue de plein droit à réparer les troubles anormaux de voisinage provoqués par les travaux réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage, était fautif ensuite du dépôt du rapport de l'expert dont les conclusions sur l'existence d'un empiétement et de désordres provoqués par ces travaux n'étaient pas discutées, elle a pu accueillir la demande en réparation formée par M. et Mme [D] au titre de la résistance abusive.

21. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le quatrième moyen, pris en troisième branche

Enoncé du moyen

22. La SCI fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Allianz, alors « que outre la police « constructeurs non réalisateurs » (CNR), la SCI Anse à l'Ane invoquait une police tous risques chantiers (TRC), souscrite le 11 septembre 2007 jusqu'au 31 août 2008, et couvrant le maître de l'ouvrage au titre de sa « responsabilité civile », relativement au chantier litigieux ([Adresse 10], à [Localité 4], [Adresse 2] à [Localité 11]), dont la société Allianz n'avait d'ailleurs pas contesté l'application, précisant, dans ses dernières conclusions, que cette police TRC devait « faire l'objet d'une vérification par la compagnie » ; qu'en prononçant la mise hors de cause de la société Allianz, sans répondre aux conclusions susvisées de la SCI Anse à l'Ane, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

23. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

24. Pour rejeter l'appel en garantie de la SCI à l'encontre de la société Allianz, son assureur, et mettre celui-ci hors de cause, l'arrêt retient que le contrat de responsabilité professionnelle des constructeurs non réalisateurs, qui garantit les désordres à l'ouvrage, ne couvre pas les dommages que la SCI pourrait causer à des tiers.

25. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui invoquait également une police « Tous risques chantier » couvrant sa responsabilité civile, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Mise hors de cause

26. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. et Mme [D], M. [E], la société civile professionnelle BR associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de celui-ci, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Bauland Carboni Martinez et associés, en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. [E], et la MAF, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen, pris en sa quatrième branche, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société Allianz IARD et rejette la demande en garantie formée par la société civile immobilière Anse à l'Ane à son encontre, l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 rectifié le 23 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Met hors de cause M. et Mme [D], M. [E], la société civile professionnelle BR associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de celui-ci, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Bauland Carboni Martinez et associés, en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. [E], et la Mutuelle des architectes français ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 13 septembre 2022

La demande de démolition d'une construction édifiée sur une partie commune, fut-elle réservée à la jouissance exclusive d'un copropriétaire, est une action réelle qui se prescrit par trente ans,

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 septembre 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 600 F-D


Pourvois n°
E 21-13.014
K 21-14.261 JONCTION





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

I. M. [M] [X], domicilié [Adresse 1],
a formé le pourvoi n° E 21-13.014 contre un arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [E],

2°/ à Mme [B] [W], épouse [E],

domiciliés tous deux [Adresse 2]

3°/ à la société Ça M'Botte, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Vieni, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit La Cocotière, représenté par son syndic le Cabinet Syndic One, domicilié [Adresse 3]






[Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

II. 1°/ M. [L] [E],

2°/ Mme [B] [W], épouse [E],

3°/ La société Ça M'Botte, société civile immobilière,

ont formé le pourvoi n° K 21-14.261 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à M. [M] [X],

2°/ à la société Vieni, société civile immobilière,

3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit La Cocotière,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° E 21-13.014 invoque, à l'appui de son recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi n° K 21-14.261 invoquent, à l'appui de leur recours, les huit moyens de cassation également annexés au présent.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [X], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [E] et de la société Ça M'Botte, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit La Cocotière, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 21-13.014 et K 21-14.261 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 2021), M. [X], propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné M. et Mme [E], la société civile immobilière Ça M'Botte (la SCI Ça M'Botte) et la société civile immobilière Vieni, propriétaires de lots dans le même immeuble, ainsi que le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat des copropriétaires), en annulation de décisions prises par l'assemblée générale du 27 mai 2013 et en démolition de constructions et d'aménagements réalisés par M. et Mme [E].

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, quatrième, sixième et septième moyens du pourvoi n° E 21-13.014, sur le cinquième moyen de ce pourvoi en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de M. [X] en enlèvement du cabanon de jardin, et sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième, sixième et huitième moyens du pourvoi n° K 21-14.261, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche, et sur le cinquième moyen du pourvoi n° E 21-13.014 en ses autres griefs, réunis

Enoncé des moyens

4. Par son troisième moyen, M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande en enlèvement du cabanon de jardin, alors « que toute action qui tend à mettre fin à un acte d'appropriation d'une partie commune se prescrit par trente ans ; qu'en déclarant prescrite l'action en enlèvement d'un cabanon situé sur les parties communes au motif que l'action tendant à la suppression d'un ouvrage non autorisé sur une partie commune est une action personnelle soumise à la prescription décennale, la cour d'appel a violé l'article 2227 du code civil et l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la cause. »

5. Par son cinquième moyen, M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en démolition des locaux construits sur les parties communes selon un permis de construire de juin 1989, alors que « toute action qui tend à mettre fin à un acte d'appropriation d'une partie commune se prescrit par trente ans ; qu'en déclarant irrecevables l'ensemble de ces demandes qui tendaient toutes à faire cesser des empiétements sur des parties communes ou des actes d'appropriation sur elles, la cour d'appel a violé les articles 2227 du code civil et 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2227 du code civil et l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 :

6. Selon le premier de ces textes, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7. Selon le second, sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.

8. Pour déclarer prescrites les demandes de M. [X], l'arrêt retient que l'action d'un copropriétaire tendant à la démolition d'un ouvrage édifié par un autre copropriétaire sur une partie commune, même à usage privatif, ou à la remise en état des lieux dans leur état d'origine, est une action personnelle, en ce qu'elle vise à faire cesser un abus de jouissance.

9. En statuant ainsi, alors que la demande de démolition d'une construction édifiée sur une partie commune, fut-elle réservée à la jouissance exclusive d'un copropriétaire, est une action réelle qui se prescrit par trente ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le troisième moyen du pourvoi n° K 21-14.261

Enoncé du moyen

10. M. et Mme [E] et la SCI Ça M'Botte font grief à l'arrêt d'annuler la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 27 mai 2013, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour annuler la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 27 mai 2013, adoptée à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, relative à la pose de bacs végétaux et de pancartes restreignant le parking dans la cour, à la validation des emplacements des compteurs EDF et gaz posés depuis 1988 et à l'autorisation donnée à M. [E] de construire un abri de jardin et un poulailler sur le terrain à usage privatif, la cour d'appel a déclaré qu'elle portait sur des travaux obéissant à des régimes différents, la validation des emplacements des compteurs EDF et gaz et l'installation d'un poulailler à la place d'un cabanon de jardin entrant dans le cadre de l'article 25 b de la loi susvisée, et l'appropriation des parties communes par la pose de bacs végétaux et de pancartes et l'installation de l'abri de jardin, aménagement nouveau, relevant de la majorité de l'article 26 dans sa rédaction applicable au litige, de sorte que la résolution devait être annulée dans son ensemble ; qu'en statuant ainsi d'office et sans susciter les observations préalables des parties, ni M. [X] ni la SCI Vieni ne revendiquant le caractère complexe de la résolution n° 25 pour en demander l'annulation en son ensemble, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

11. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

12. Pour annuler la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 27 mai 2013, l'arrêt retient qu'elle a été adoptée à la majorité de l'article 25, mais que la pose de bacs végétaux et de pancartes, ayant pour objet de restreindre le stationnement dans la cour, s'apparente à une appropriation des parties communes, laquelle, comme l'usage exclusif d'une partie commune par un copropriétaire, nécessite une autorisation donnée à la majorité de l'article 26 dans sa rédaction applicable au litige, et que le droit de jouissance privative sur des parties communes ne confère pas le droit d'y édifier un abri de jardin sans autorisation de l'assemblée générale selon cette même majorité.

13. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le septième moyen du pourvoi n° K 21-14.261

Enoncé du moyen

14. M. et Mme [E] et la SCI Ça M'Botte font grief à l'arrêt de leur ordonner d'enlever les bacs de végétaux et les pancartes restreignant le stationnement dans la cour, alors « qu'il résulte du troisième moyen que la cour d'appel ne pouvait annuler la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 27 mai 2013, adoptée à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, relative à la pose de bacs végétaux et de pancartes restreignant le parking dans la cour, à la validation des emplacements des compteurs EDF et gaz posés depuis 1988 et à l'autorisation donnée à M. [E] de construire un abri de jardin et un poulailler sur le terrain à usage privatif ; que par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du troisième moyen devra entraîner l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a ordonné aux époux [E], sous astreinte, d'enlever les bacs de végétaux et les pancartes restreignant le stationnement dans la cour. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

15. Selon ce texte, la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

16. La cassation du chef de dispositif relatif à l'annulation de la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 27 mai 2013 s'étend au chef de dispositif ordonnant à M. et Mme [E] d'enlever les bacs de végétaux et les pancartes restreignant le stationnement dans la cour.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes d'enlèvement du cabanon de jardin et en démolition des locaux construits sur les parties communes selon permis de construire de juin 1989, annule la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 27 mai 2013 et ordonne et M. et Mme [E] d'enlever les bacs de végétaux et les pancartes restreignant le stationnement dans la cour, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. et Mme [E] et la société civile immobilière Ça M'Botte aux dépens du pourvoi n° E 21-13.014 et M. [X] aux dépens du pourvoi n° K 21-14.261 ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Cocotière la somme de 3 000 euros, et rejette les autres demandes ;

jeudi 21 octobre 2021

Le principe indemnitaire du code des assurances, ne fait pas obstacle, en cas de sinistre d'un bâtiment, à l'application d'une clause contractuelle prévoyant le paiement d'une indemnité calculée sur la valeur de reconstruction

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 octobre 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 946 F-D

Pourvoi n° Q 20-12.214




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], agissant en qualité d'assureur multirisque habitation a formé le pourvoi n° Q 20-12.214 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, première section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [S],

2°/ à Mme [K] [R], épouse [S],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à M. [Z] [F], domicilié [Adresse 5], exerçant sous l'enseigne Cabinet Art,

4°/ à la société Charpente Nicodex, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société Entreprise [M] [J], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8],

6°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 10],

7°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

8°/ à la société L'Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 9],

9°/ à la société Ravanel Richard TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], anciennement [Adresse 2],

10°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], pris en qualité d'assureur de la société Patrick Dumas,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [S], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Z] [X] [F] exerçant sous l'enseigne Cabinet Art, les sociétés Charpente Nicodex, Entreprise Dumas Patrick, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics - SMABTP, Allianz IARD, L'Auxiliaire, Ravanel Richard TP et la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de la société Patrick Dumas.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 décembre 2019), la construction du chalet de M. et Mme [S], assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) au titre d'une assurance « multirisques habitation », a été interrompue par un arrêté du maire de la commune du 7 mars 2013, en raison d'un dépassement du bâtiment par rapport à la hauteur autorisée du permis de construire.

3.Le rapport, déposé le 22 juillet 2015 par l'expert judiciaire, désigné en référé, proposait trois solutions afin de mettre en conformité la construction.

4. Ce chalet a été ravagé par un incendie les 30 et 31 juillet 2016.

5. L'assureur ayant refusé sa garantie, M. et Mme [S] l'ont assigné afin d'obtenir l'indemnisation du sinistre subi.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches

Enoncé du moyen

7. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 200 000 euros en indemnisation de la perte de leur chalet résultant de l'incendie survenu dans la nuit du 30 au 31 juillet 2016, dire que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du bâtiment, depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'au présent arrêt puis assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et de le condamner à leur verser la somme de 60 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance postérieur à l'incendie alors :

« 2°/ qu'il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet d'une transaction ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel qu'à la date de l'incendie du chalet en construction appartenant aux époux [S], assuré auprès de la société Axa France IARD, celui-ci était affecté d'une non-conformité aux règles d'urbanisme ayant justifié une interruption des travaux par arrêté municipal, ce dont il résultait qu'il était hors du commerce, partant dépourvu de valeur, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1128 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 121-1 du code des assurances ;

3°/ que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; qu'en se référant à la possibilité antérieure à l'incendie du chalet de réaliser des travaux de modification nécessaires aux fins de terminer l'ouvrage qui était en voie d'achèvement, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée au moment du sinistre, pour déterminer la valeur de la chose assurée, a violé l'article L. 121-1 du code des assurances ;

4°/ que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; qu'en retenant qu'un bien affecté de défaut, mais assorti de créances de responsabilités contre les responsables de ces derniers est un bien qui n'est pas ni en totalité, ni partiellement, obéré par lesdits défauts, quand précisément les créances de responsabilités détenues par l'assuré à l'encontre des tiers établissent l'absence de valeur du bien assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code des assurances ;

5°/ que, subsidiairement, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; qu'en ne recherchant pas la valeur du chalet dans l'état qui était le sien au jour du sinistre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

8. Pour condamner l'assureur à indemniser M. et Mme [S], l'arrêt constate qu'il résulte du rapport d'expertise qu'il était tout à fait possible, avant l'incendie, de réaliser les travaux de modification nécessaires aux fins de terminer l'ouvrage qui était en voie d'achèvement et dont les travaux ont été interrompus par arrêté municipal et relève qu'un bien, certes affecté de défauts, mais, assorti de créances de responsabilités contre les responsables de ces derniers, est un bien dont la valeur intrinsèque n'est, ni en totalité, ni partiellement, obérée par lesdits défauts.

9. La décision constate qu'en l'espèce, les conditions particulières du contrat multirisques habitation, souscrit en qualité de « propriétaire non occupant », le 8 octobre 2012 par M. et Mme [S], mentionnent que les bâtiments sont assurés en valeur de reconstruction à neuf selon les dispositions figurant aux conditions générales, qui définissent la valeur à neuf comme étant celle d'un bien neuf de nature, qualités et performances comparables sans application d'abattement lié à la vétusté.

10. Elle en déduit que l'argumentaire fondé sur l'absence de valeur patrimoniale du bien est, en l'espèce, inopérant alors qu'il s'agit ici de déterminer non pas la valeur vénale de l'immeuble avant l'incendie mais le coût de sa reconstruction, laquelle est parfaitement possible et que, dès lors, il y a lieu de retenir le coût réel de démolition et reconstruction chiffré par l'expert judiciaire dans le cadre de la procédure afférente aux désordres et non-conformités affectant l'immeuble, dont le montant n'a fait l'objet d'aucune contestation lors des opérations d'expertise.

11. En l'état de ces constatations, ayant exactement retenu que le principe indemnitaire, posé par l'article L. 121-1 du code des assurances, ne fait pas obstacle, en cas de sinistre d'un bâtiment, à l'application d'une clause contractuelle prévoyant le paiement d'une indemnité calculée sur la valeur de reconstruction, qui correspond au coût de remise en état du bien détruit, ne peut valoir enrichissement de l'assuré et ce, même si la valeur vénale du bien avant sinistre est inférieure au coût de sa reconstruction, la cour d'appel, appréciant souverainement, au jour du sinistre, la valeur de reconstruction du chalet incendié, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à M. et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un.

Le conseiller rapporteur le président





Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA Axa France Iard, assureur multirisque habitation, à payer à M. [T] [S] et Mme [K] [R] épouse [S] la somme de 1.200.000 euros en indemnisation de la perte de leur chalet résultant de l'incendie survenu dans la nuit du 30 au 31 juillet 2016, dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du bâtiment, depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'au présent arrêt puis assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et d'AVOIR condamné la SA Axa France Iard à verser à M. [T] [S] et Mme [K] [R] épouse [S] la somme de 60.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance poséteiru à l'incendie ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'action dirigée par les époux [S] contre Axa France Iard assureur multirisque habitation, sur l'indemnisation au titre de la perte de l'immeuble, l'existence d'un incendie ayant ravagé le chalet des époux [S] n'est contestée par aucune des parties alors que des photographies explicites sont versées au débat. Il n'est pas non plus contesté que l'immeuble était en voie d'achèvement et qu'à la suite de l'incendie, seule une reconstruction complète est envisageable ; que par décision en date du 22 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bonneville a définitivement jugé que la garantie assurance incendie de la SA Axa France était applicable au sinistre intervenu dans la nuit du 30 au 31 juillet 2016 concernant le chalet des époux [S] ; que pour s'opposer aux demandes indemnitaires des époux [S], la société Axa France Iard fait valoir que son obligation consiste à les indemniser de la perte de la valeur de la construction au moment du sinistre, et que le bien qui avait vocation à être démoli du fait de sa non-conformité au permis de construire n'avait aucune valeur patrimoniale ; qu'il sera, tout d'abord, relevé que la société Axa France Iard, aux termes de ses conclusions rédigées dans l'intérêt de son assurée la sarl Dumas Patrick, soutient exactement le contraire, en s'appuyant sur le rapport Guffroy qui a chiffré les différentes solutions de mise en conformité du chalet ; qu'il résulte en effet du rapport d'expertise qu'il était tout à fait possible avant l'incendie de réaliser les travaux de modification nécessaires aux fins de terminer l'ouvrage qui était en voie d'achèvement et dont les travaux ont été interrompus par arrêté municipal ; qu'ainsi que le fait observer la compagnie Allianz, un bien, certes affecté de défauts, mais assorti de créances de responsabilité contre les responsables de ces derniers, est un bien dont la valeur intrinsèque n'est pas ni en totalité, ni partiellement, obérée par lesdits défauts ; que selon l'article L. 121-1 du code des assurances, « l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur assurée au moment du sinistre » ; que, par ailleurs, l'article L. 122-1 du même code dans le chapitre relatif aux assurances contre l'incendie prévoit que « l'assureur contre l'incendie répond de tous les dommages causés par déflagration, embrasement ou simple combustion » ; qu'il est constant que le principe indemnitaire posé par l'article L. 121-1 du code des assurances ne fait pas obstacle, en cas de sinistre d'un bâtiment, à l'application d'une clause contractuelle prévoyant le paiement d'une indemnité calculée sur la valeur de reconstruction ; que celle-ci, qui correspond au coût de remise en état du bien détruit, ne peut valoir enrichissement de l'assuré, et ce même si la valeur vénale du bien avant sinistre est inférieure au coût de sa reconstruction ; qu'en l'espèce, les conditions particulières du contrat multirisque habitation, souscrit en qualité de propriétaire non occupant le 8 octobre 2012 par les époux [S], mentionne que les bâtiments sont assurés en valeur de reconstruction à neuf selon les dispositions figurant aux conditions générales ; que les conditions générales définissent la valeur à neuf comme étant la valeur d'un bien neuf de nature, qualités et performances comparables sans application d'abattement lié à la vétusté ; qu'il est mentionné au chapitre « limites de garantie » que l'incendie et les événements assimilés sont garantis par la valeur de reconstruction à neuf y compris frais de démolition et de déblaiement ; que les conditions générales précisent que l'indemnisation totale ne peut excéder le coût réel de reconstruction ou de réparation ; que l'argumentaire fondé sur l'absence de valeur patrimoniale du bien, est en l'espèce, inopérant alors qu'il s'agit de déterminer non pas la valeur vénale de l'immeuble avant l'incendie mais le coût de sa reconstruction, laquelle est parfaitement possible ; qu'en effet, l'application du critère de la valeur vénale au jour du sinistre conduirait à l'allocation d'une indemnité trop faible pour permettre à l'assuré de reconstruire l'immeuble, mettant en échec le principe indemnitaire ; que dès lors, il y a lieu de retenir le coût réel de démolition et reconstruction chiffré par l'expert judiciaire dans le cadre de la procédure afférente aux désordres et non-conformités affectant l'immeuble soit la somme de 1.200.000 euros, dont le montant n'a fait l'objet d'aucune contestation lors des opérations d'expertise ; que les époux [S] sollicitent à juste titre une indexation de la somme allouée sur l'indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d'expertise, dans la mesure où l'indemnisation porte sur le coût des travaux de reconstruction ; que, sur l'indemnisation au titre du préjudice de jouissance, les époux [S] arguent de l'existence d'un préjudice locatif depuis l'incendie d'un montant de 30.000 euros par an et sollicitent la condamnation de la société Axa France à leur régler la somme de 60.000 euros montant du plafond de garantie qui limite la perte de loyers subie par le propriétaire à deux années ; qu'ils font valoir à juste titre que compte tenu du refus d'indemnisation de l'assureur, depuis 2016, ils ne peuvent procéder aux travaux de reconstruction qui leur permettraient d'habiter leur chalet et son contraints d'exposer des frais de location ; que le jugement qui leur a alloué la somme de 60.000 euros en réparation de ce préjudice sera confirmé ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en se fondant sur la circonstance que la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité de la sarl Dumas Patrick, soutenait le contraire de ce qu'elle soutenait en sa qualité d'assureur multirisque habitation des époux [S], quand l'assureur multirisque habitation est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code des assurances pour décliner sa garantie, sans qu'il puisse lui être reproché une quelconque contradiction avec la position qu'il peut être amené à prendre en une autre qualité, notamment celle d'assureur de responsabilité d'une autre partie, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

ALORS DE DEUXIEME PART QU'il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet d'une transaction ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel qu'à la date de l'incendie du chalet en construction appartenant aux époux [S], assuré auprès de la société Axa France Iard, celui-ci était affecté d'une non-conformité aux règles d'urbanisme ayant justifié une interruption des travaux par arrêté municipal, ce dont il résultait qu'il était hors du commerce, partant dépourvu de valeur, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1128 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 121-1 du code des assurances ;

ALORS DE TROISIÈME PART QUE l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; qu'en se référant à la possibilité antérieure à l'incendie du chalet de réaliser des travaux de modification nécessaires aux fins de terminer l'ouvrage qui était en voie d'achèvement, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée au moment du sinistre, pour déterminer la valeur de la chose assurée, a violé l'article L. 121-1 du code des assurances ;

ALORS DE QUATRIÈME PART QUE l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; qu'en retenant qu'un bien affecté de défaut, mais assorti de créances de responsabilités contre les responsables de ces derniers est un bien qui n'est pas ni en totalité, ni partiellement, obéré par lesdits défauts, quand précisément les créances de responsabilités détenues par l'assuré à l'encontre des tiers établissent l'absence de valeur du bien assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code des assurances ;

ALORS DE CINQUIEME ET DERNIERE PART, et subsidiairement, QUE l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; qu'en ne recherchant pas la valeur du chalet dans l'état qui était le sien au jour du sinistre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code des assurances.ECLI:FR:CCASS:2021:C200946

mardi 24 novembre 2020

Tour d'échelle et principe de proportionnalité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 novembre 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 810 F-D

Pourvoi n° W 19-22.106




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société SC [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-22.106 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société SC [...], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 juin 2019), la société SC [...], propriétaire d'un terrain contigu à celui appartenant à la SCI [...], a obtenu un permis de construire l'autorisant à édifier un immeuble en limite de sa propriété.

2. Soutenant que la pose et l'isolation des fondations de l'immeuble impliquaient la réalisation de travaux de terrassement sur la parcelle voisine, elle a assigné la SCI [...] en autorisation de tour d'échelle afin de pénétrer sur son fonds pendant la durée des travaux.

Examen du moyen

Sur le moyen unique pris en ses troisième, quatrième et sixième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième et cinquième branches

Enoncé du moyen

4. La société SC [...] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :

« 1°/ que le propriétaire d'un fonds, qui justifie d'un permis de construire en limite de propriété, est en droit de solliciter du juge une autorisation provisoire de « tour d'échelle » sur le fonds voisin pour lui permettre d'effectuer sur son immeuble des travaux indispensables qui ne peuvent être effectués par un autre moyen, qu'il s'agisse de travaux de réparations ou d'entretien sur un bâti déjà existant ou qu'il s'agisse de travaux d'édification d'une construction nouvelle ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'autorisation présentée par la société SC [...], que celle-ci revendique à son profit une servitude de tour d'échelle, non pas pour effectuer des travaux d'entretien ou de réparation, voire même des travaux de finition sur un ouvrage nouvellement construit, mais pour entreprendre purement et simplement la construction d'un bâtiment, et se situe par conséquent hors des hypothèses autorisant le passage sur le terrain voisin dans le cadre d'une servitude de tour d'échelle, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ;

2°/ que le propriétaire d'un fonds, qui justifie d'un permis de construire en limite de propriété, est en droit de solliciter du juge une autorisation provisoire de « tour d'échelle » sur le fonds voisin pour lui permettre d'effectuer sur son immeuble des travaux indispensables qui ne peuvent être effectués par un autre moyen, qu'il s'agisse de travaux de réparations ou d'entretien sur un bâti déjà existant ou qu'il s'agisse de travaux d'édification d'une construction nouvelle ; qu'en énonçant, pour débouter la société S.C. [...] de sa demande d'autorisation, qu'il apparaît que l'appelante est propriétaire d'un vaste terrain situé entre plusieurs maisons d'habitation agrémentées de jardins et ne peut se prévaloir de contraintes particulières à cet égard, les photos ne rendant nullement compte d'un environnement urbain dense et qu'il lui était donc entièrement loisible de faire des choix architecturaux permettant de conjuguer la place (vaste) dont elle disposait et les impératifs de construction (fondations, sous-sol) propres au projet qui était le sien, quand il résultait par ailleurs des constatations de l'arrêt que la société S.C. [...] avait obtenu un permis de construire en limite de propriété, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs radicalement inopérants et a violé l'article 544 du code civil,

5°/ que le propriétaire d'un fonds, qui justifie d'un permis de construire en limite de propriété, est en droit de solliciter du juge une autorisation provisoire de « tour d'échelle » sur le fonds voisin pour lui permettre d'effectuer sur son immeuble des travaux indispensables qui ne peuvent être effectués par un autre moyen, qu'il s'agisse de travaux de réparations ou d'entretien sur un bâti déjà existant ou qu'il s'agisse de travaux d'édification d'une construction nouvelle ; que du fait de l'autorisation ainsi accordée et de l'atteinte au droit de propriété pouvant en résulter, il appartient au juge saisi de procéder à l'évaluation du préjudice subi par le propriétaire du fonds voisin ; qu'en rejetant la demande d'autorisation présentée par la société SC [...] aux motifs que les travaux projetés impliquaient la destruction pure et simple du mur propriété de la SCI [...] puis le creusement dans sa propriété d'une fouille d'environ 3 mètre de large et 2,70 mètre de profondeur tout au long du chemin d'accès à l'arrière de l'immeuble, rendu impraticable pendant au moins six semaines quand, en l'absence de sujétion intolérable et excessive constatée par la cour d'appel, ces circonstances n'étaient pas de nature à faire obstacle au droit de la société SC [...] de se voir autoriser à pénétrer sur le terrain propriété de la SCI [...], situé [...] , afin de lui permettre de réaliser les travaux de construction de l'immeuble bâti en limite de propriété, tel que visé dans le permis de construire délivré le 24 décembre 2014 par la commune de [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a souverainement retenu, d'une part, que, l'environnement urbain étant peu dense et la société SC [...] disposant d'un terrain étendu lui permettant de modifier l'implantation de son immeuble en retrait de la limite séparative, la réalisation de son projet ne rendait pas indispensable une intervention sur le terrain voisin et, d'autre part, que les travaux envisagés, qui impliquaient la démolition d'un mur, le creusement d'une tranchée de 2,70 mètres de profondeur et de 3 mètres de large tout le long du chemin d'accès à la parcelle voisine et la privation de l'usage de son parking pendant au moins six semaines, étaient de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la SCI [...].

6. Elle a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, que la demande d'autorisation de tour d'échelle devait être rejetée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SC [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SC [...] et la condamne à payer à la SCI [...] la somme de 3 000 euros ;