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jeudi 3 avril 2025

Abus du droit d'ester en justice

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2025




Cassation partielle
sans renvoi


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 148 F-D

Pourvoi n° G 22-23.003




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025

M. [D] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-23.003 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [W],

2°/ à Mme [F] [S], épouse [W],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [W], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 septembre 2022), par jugement du 10 octobre 2016, signifié le 20 novembre 2019 et confirmé par arrêt du 12 septembre 2019, un tribunal de grande instance a condamné M. et Mme [W], en contemplation du relevé effectué par la société Boye le 1er août 2012, à supprimer l'empiétement créé par le mur de soutènement sur le fonds de M. [U], à enlever les gravats accumulés sur celui-ci et à rétablir la clôture en limite de propriété dans les six mois de la signification de la décision et ce, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois.

2. M. [U] a saisi un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte et en prononcé d'une nouvelle astreinte.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme [W] une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par le premier juge, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet ; qu'en considérant que la procédure d'exécution engagée par M. [U] était abusive car les époux [W] s'étaient, au moment où la procédure avait été initiée, déjà en grande partie exécutés et avaient sollicité vainement son autorisation de pénétrer sur son terrain pour faciliter l'achèvement du rétablissement de la clôture, de sorte que M. [U] avait agi avec une légèreté blâmable, tout en constatant cependant que les demandes de M. [U] avaient été accueillies en première instance, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

5. Une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel.

6. Pour condamner M. [U] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'arrêt relève qu'il a entrepris une procédure de liquidation d'une astreinte alors que M. et Mme [W] s'étaient déjà en grande partie exécutés et avaient sollicité l'autorisation de pénétrer sur son terrain pour faciliter l'achèvement du rétablissement de la clôture, autorisation qu'il avait refusée sans aucun juste motif ni aucune logique.

7. L'arrêt retient que M. [U] a agi avec une légèreté blâmable.

8. En statuant ainsi, sans caractériser l'existence de circonstances particulières justifiant que l'action de celui-ci, qui avait été reconnue légitime par la juridiction de premier degré, soit constitutive d'un abus de droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. D'une part, la cassation des chefs de dispositif infirmant le jugement en toutes ses dispositions et condamnant M. [U] à payer à M. et Mme [W], ensemble, une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant M. [U] aux dépens, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

10. D'autre part, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5 à 8 qu'il y a lieu de rejeter la demande de M. et Mme [W] de condamner M. [U] à leur payer une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en toutes ses dispositions et condamne M. [U] à payer à M. et Mme [W], ensemble, une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 15 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement en ce qu'il déboute M. et Mme [W] de leur demande de dommages et intérêts ;

Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C200148

mardi 26 mars 2024

L'occultation des jours, non nécessaire et ne reposant sur un aucun motif légitime, procédait d'une intention malicieuse et caractérisait un abus de droit

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mars 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 159 F-D

Pourvoi n° H 21-16.144





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

M. [G] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-16.144 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [E] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [T], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 décembre 2020) et les productions, M. [T] est propriétaire de deux parcelles cadastrées AN n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], la première, correspondant à une bande de terrain grevée d'une servitude de passage bénéficiant à la parcelle contigüe, cadastrée AN n° [Cadastre 4], appartenant à Mme [W].

2. Celle-ci a assigné M. [T] en suppression d'une porte extérieure édifiée par son voisin et ouvrant, selon elle, sur sa propriété, et en retrait de panneaux installés par celui-ci obstruant des ouvertures existantes au niveau de la salle de bains et des toilettes de son habitation.

3. A titre reconventionnel, M. [T] a revendiqué la propriété de la bande de terrain sur laquelle ouvrait la porte litigieuse.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

M. [T] fait grief à l'arrêt de refuser de se prononcer sur la propriété de la parcelle de terrain sur laquelle s'ouvrait la porte donnant accès à son jardin, alors :

« 1°/ que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé ; que M. [T] avait demandé à la cour d'appel de trancher le point de savoir qui était propriétaire de la parcelle de terrain sur laquelle s'ouvrait la porte donnant accès à son jardin ; qu'en infirmant le jugement qui avait expressément attribué la propriété de cette parcelle à Mme [W] et en se bornant à décider que les auteurs de Mme [W] avaient autorisé M. [T] à réaliser des travaux sur sa propriété et notamment à ouvrir une porte donnant accès à son jardin, si bien que Mme [W] qui n'ignorait pas cette autorisation ne pouvait revenir sur cet accord, sans trancher la question de la propriété de la parcelle litigieuse et répondre sur ce point aux conclusions d'appel de M. [T], la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les articles 5 et 455 du code de procédure civile ;

2°/ que, en toute hypothèse le juge doit motiver sa décision ; qu'à supposer qu'en déboutant « Mme [W] de ses demandes de suppression du portail ouvrant sur la parcelle AN [Cadastre 4], la cour d'appel ait entendu implicitement mais nécessairement trancher la propriété de la parcelle litigieuse sur laquelle s'ouvrait la porte d'accès au jardin de M. [T], cette décision serait entachée d'une absence totale de motifs et d'une violation de l'article 455 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Mme [W] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il ne tend qu'à dénoncer une omission de statuer.

6. Dans ses conclusions d'appel, M. [T] revendiquait la propriété d'une bande de terrain sur laquelle ouvrait la porte litigieuse et faisant partie, selon lui, de la parcelle cadastrée AN n° [Cadastre 2] lui appartenant.

7. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

8. Le moyen n'est donc pas recevable.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. M. [T] fait grief à l'arrêt de le condamner à enlever les panneaux occultant la lumière des jours de la salle de bain et des toilettes de Mme [W], alors :

« 1°/ que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue et que le fait de pratiquer un jour dans un mur joignant immédiatement l'héritage d'autrui ne fait pas naître à la charge de cet héritage une servitude et n'entraîne pour son propriétaire aucune restriction à son droit de propriété ; qu'en condamnant M. [T] à enlever les ouvrages et matériaux obstruant le passage de la lumière et du son par les ouvertures réalisées par Mme [W], la cour d'appel a violé les articles 544 et 676 du code civil ;

2°/ que le propriétaire d'un mur non mitoyen joignant immédiatement l'héritage d'autrui ne peut pratiquer dans ce mur que des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant et établis à une certaine hauteur ; que dans ses conclusions d'appel M. [T] avait fait valoir que les jours pratiqués par Mme [W] ne respectaient pas les prescriptions des articles 676 et 677 du code de procédure civile, ainsi qu'en attestait un constat d'huissier du 9 mai 2012, régulièrement versé aux débats, notamment en ce qu'ils étaient établis à seulement 1,35 m du sol, laissaient passer l'air, le son et étaient constitués d'un vitrage cathédrale faiblement dépoli laissant entrevoir l'intérieur du domicile de Mme [W] et, entre autres, comme l'avait relevé le même constat d'huissier « le miroir et les deux enceintes tournées vers la propriété de M. [T] » ; qu'en décidant que le verre cathédrale était un matériau opaque offrant au fonds servant des garanties de discrétion suffisantes et que M. [T] ne produisait aucune pièce démontrant que les jours ne respectaient pas les prescriptions fixées par l'article 677 sans examiner les pièces produites, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel, qui n'était pas saisie par M. [T] d'une demande de suppression de jours irréguliers, a constaté que les ouvertures créées par Mme [W] en 1976 avaient pour fonction d'éclairer une salle de bains et des toilettes et retenu que le verre cathédrale installé en 1996 était suffisamment opaque pour offrir au fonds de M. [T] des garanties de discrétion suffisantes, ce d'autant que le jour de la salle de bains donnait sur la piscine et celui des toilettes sur l'abri bois.

11. Elle a, ensuite, relevé que les panneaux installés par M. [T] diminuaient considérablement la luminosité déjà faible de ces pièces.

12. Elle a pu déduire de ces seuls motifs que l'occultation des jours, non nécessaire et ne reposant sur un aucun motif légitime, procédait d'une intention malicieuse et caractérisait un abus de droit, de sorte qu'il convenait d'en ordonner le retrait.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros.





Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300159

mercredi 30 novembre 2022

L'action en démolition de constructions empiétant sur la propriété voisine peut être exercée contre le propriétaire actuel de ces constructions et aussi contre le maître de l'ouvrage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 785 F-D

Pourvoi n° F 21-11.589




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

La société Anse à l'Ane, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° F 21-11.589 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [F] [C], épouse [D], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 8],

4°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de mandataire judiciaire de M. [O] [I] [E],

5°/ à la société Bauland Carboni Martinez et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité d'administrateur judiciaire de M. [O] [I] [E],

6°/ à la société Mutuelle des architectes de France (MAF), dont le siège est [Adresse 3],

7°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 1],

8°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de AGS Outremer,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Anse à l'Ane, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [E], de la société BR associés, ès qualités, de la société Bauland Carboni Martinez et associés, ès qualités, et de la société Mutuelle des architectes de France, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société civile immobilière Anse à l'Ane (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 novembre 2020, rectifié le 23 février 2021), la SCI, assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), a confié, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [E], ensuite placé en redressement judiciaire, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), des travaux de construction de logements collectifs et de villas à la société GTOM, assurée en responsabilité décennale auprès de la SMABTP.

3. Se plaignant d'un empiétement et de dégradations sur leur fonds résultant des travaux, M. et Mme [D], propriétaires d'une parcelle limitrophe située au-dessus d'un talus, ont, après expertise, assigné en réparation la SCI, M. [E], la société Allianz et la SMABTP.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, et sur le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La SCI fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable de l'empiétement et des désordres liés à l'absence de réalisation d'un mur de soutènement, de la condamner à réaliser des travaux confortatifs et de la condamner à payer à M. et Mme [D] une certaine somme à titre de dommages-intérêts de ces chefs, alors « que le maître de l'ouvrage qui fait réaliser des travaux par des professionnels qui agissent en dehors de tout lien de subordination, ne peut répondre des désordres que ceux-ci peuvent causer à des tiers que s'il a délibérément accepté ou voulu que ne soient pas prises les précautions qui s'imposaient ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la responsabilité pour faute de la SCI Anse à l'Ane, dans les désordres causés au fonds des époux [D], que « maître de l'ouvrage, [elle] a fait réaliser le terrassement tel que décrit de manière à bénéficier d'une surface plane la plus étendue possible », « qu'en premier lieu, il avait été prévu l'édification par la société GTOM d'un mur de soutènement, dont la réalisation a[vait] été abandonnée par la suite » et « la volonté du promoteur de maximiser le terrain utile et de minimiser le coût de l'opération a[avait] eu ainsi des conséquences sur la manière dont le terrassement a été décidé », quand ces motifs ces impropres à établir que le maître de l'ouvrage aurait, en connaissance de cause, ordonné la réalisation de travaux risqués pour le terrain voisin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a retenu que l'empiétement sur le fonds de M. et Mme [D] et les désordres affectant leur terrain résultaient des travaux d'affouillement et de terrassement entrepris par la SCI, en sa qualité de maître de l'ouvrage, sur le fonds inférieur dont elle était propriétaire, et, en particulier, de l'absence de réalisation, préconisée par la société de gros oeuvre, d'un mur de soutènement destiné à conforter le talus au-dessus duquel se situait la parcelle voisine, la SCI ayant entendu maximiser le terrain utile de l'assiette des constructions en minimisant le coût de l'opération.

7. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à réaliser des travaux, alors « que seul le propriétaire d'un fonds peut être condamné, même à titre de réparation, à y édifier un ouvrage ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait condamné la SCI Anse à l'Ane « à faire édifier un ouvrage en béton armé conformément au devis de la société Somatras du 10 avril 2017 » sur le fonds dont il était constant qu'elle n'était plus propriétaire, parce qu'il lui appartiendrait « de prendre les mesures qui s'imposent vis-à-vis de l'éventuelle copropriété constituée entre les propriétaires des constructions aujourd'hui réalisées de manière à assurer l'édification du mur de soutènement » et qu'elle ne pouvait « à juste titre se réfugier derrière cette copropriété pour prétendre que la demande des époux [D] de voir réparer les désordres dus au terrassement réalisé serait irrecevable », quand la SCI Anse à l'Ane, qui n'était plus propriétaire des parcelles, était dans l'impossibilité juridique de procéder aux travaux visés, la cour d'appel a méconnu l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Il est jugé que l'action en démolition de constructions empiétant sur la propriété voisine peut être exercée non seulement contre le propriétaire actuel de ces constructions, mais aussi contre le maître de l'ouvrage (3e Civ., 28 juin 2006, pourvoi n° 02-15.640, Bull. 2006, III, n° 163).

10. Dès lors, le maître de l'ouvrage ne peut pas soutenir être dans l'impossibilité juridique de procéder aux travaux ordonnés au motif qu'il n'est plus propriétaire des parcelles.

11. La cour d'appel, qui a retenu la responsabilité de la SCI en sa qualité de maître de l'ouvrage lors de la réalisation des travaux qui avaient empiété sur le fonds voisin et endommagé celui-ci, a, appréciant souverainement les modalités de réparation lui incombant, pu en déduire qu'il lui appartenait de prendre les mesures qui s'imposaient à l'égard de la copropriété constituée entre les propriétaires des constructions, aujourd'hui réalisées, de manière à assurer l'édification du mur de soutènement et qu'elle ne saurait se réfugier derrière cette copropriété pour prétendre que la demande de voir réparer les désordres dus au terrassement réalisé serait irrecevable.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

13. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter partiellement son appel en garantie contre M. [E] et de fixer sa créance à la procédure collective de celui-ci à la seule somme de 40 628,17 euros, alors « que sauf immixtion fautive ou prise de risque délibérée du maître de l'ouvrage, l'architecte, chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, doit intégralement répondre de son manquement au devoir de conseil ; qu'en n'admettant le recours en garantie formé par la SCI Anse à l'Ane à l'encontre de M. [O] [E], qu'à hauteur d'un tiers du coût de réalisation de l'ouvrage de soutènement qu'elle avait été condamnée à réaliser pour réparer les dommages causés aux époux [D], quand elle relevait que l'architecte, « titulaire d'une maîtrise d'oeuvre complète », n'était pas « intervenu pour s'opposer à ce terrassement vertical d'ampleur compte tenu de la configuration des lieux » et qu'il lui « appartenait en sa qualité de maître d'oeuvre de s'opposer à la réalisation des ouvrages tels que commandés par le maître de l'ouvrage s'ils lui apparaissaient non conformes à la configuration des lieux, voire dangereux par rapport à la topographie ou la consistance des terrains », de sorte qu'en l'absence de toute immixtion fautive de la part de l'exposante ou de choix délibéré de s'exposer à un risque effectué en dépit des conseils donnés, M. [E] devait la garantir intégralement des conséquences de ses manquements, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

14. La cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé qu'il avait été prévu par la société de gros oeuvre l'édification d'un mur de soutènement dont la réalisation avait été abandonnée et souverainement retenu que la SCI n'avait pas hésité, au mépris des règles les plus élémentaires de sécurité, à faire décaisser le terrain d'assiette des constructions sur une hauteur de cinq à six mètres en limite de propriété, pour maximiser le terrain utile à moindre coût.

15. Ayant pu retenir que la faute de la SCI avait contribué, avec celles du maître d'oeuvre et de l'entreprise de gros oeuvre, à l'empiétement sur la parcelle voisine et à la fragilisation du talus occasionnant différents dégâts sur le terrain de M. et Mme [D], elle a réparti la charge définitive du coût des travaux confortatifs entre intervenants, en fonction de leur part de faute respective, qu'elle a souverainement appréciée.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

17. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. et Mme [D] une certaine somme au titre de la résistance abusive, alors :

« 1°/ que la cassation qui interviendra sur l'un des deux premiers moyens entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt ayant condamné la SCI Anse à l'Ane à verser aux époux [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que le droit de défendre à une prétention ne peut dégénérer en abus que si le plaideur a commis un acte de malice, de mauvaise foi, ou une erreur grossière équivalente au dol ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner la SCI Anse à l'Ane sur le fondement de la résistance abusive, qu'« en dépit des désordres parfaitement visibles, [elle] n'avait pas fait procéder à ses frais et dans les meilleurs délais à des travaux de confortement du talus. Les délais de cette procédure se sont encore allongés du fait de l'appel et il n'est pas démontré par l'appelante qu'elle [aurait] effectué entre temps des travaux de consolidation », statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit de l'exposante de défendre à la prétention qui lui était opposée, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

18. En premier lieu, la cassation n'étant pas prononcée sur les premier et deuxième moyens, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

19. En second lieu, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la SCI, en dépit de dommages indéniables et parfaitement visibles subis par le fonds voisin résultant des travaux réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage, n'avait pas fait procéder à ses frais, au besoin pour le compte de qui il appartiendrait, et dans les meilleurs délais à compter du rapport d'expertise, à des travaux de confortement du talus et que les délais de procédure se sont encore allongés du fait de l'appel sans que ceux-ci ne fussent entre temps réalisés.

20. Ayant ainsi fait ressortir que le refus persistant de la SCI, tenue de plein droit à réparer les troubles anormaux de voisinage provoqués par les travaux réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage, était fautif ensuite du dépôt du rapport de l'expert dont les conclusions sur l'existence d'un empiétement et de désordres provoqués par ces travaux n'étaient pas discutées, elle a pu accueillir la demande en réparation formée par M. et Mme [D] au titre de la résistance abusive.

21. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le quatrième moyen, pris en troisième branche

Enoncé du moyen

22. La SCI fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Allianz, alors « que outre la police « constructeurs non réalisateurs » (CNR), la SCI Anse à l'Ane invoquait une police tous risques chantiers (TRC), souscrite le 11 septembre 2007 jusqu'au 31 août 2008, et couvrant le maître de l'ouvrage au titre de sa « responsabilité civile », relativement au chantier litigieux ([Adresse 10], à [Localité 4], [Adresse 2] à [Localité 11]), dont la société Allianz n'avait d'ailleurs pas contesté l'application, précisant, dans ses dernières conclusions, que cette police TRC devait « faire l'objet d'une vérification par la compagnie » ; qu'en prononçant la mise hors de cause de la société Allianz, sans répondre aux conclusions susvisées de la SCI Anse à l'Ane, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

23. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

24. Pour rejeter l'appel en garantie de la SCI à l'encontre de la société Allianz, son assureur, et mettre celui-ci hors de cause, l'arrêt retient que le contrat de responsabilité professionnelle des constructeurs non réalisateurs, qui garantit les désordres à l'ouvrage, ne couvre pas les dommages que la SCI pourrait causer à des tiers.

25. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui invoquait également une police « Tous risques chantier » couvrant sa responsabilité civile, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Mise hors de cause

26. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. et Mme [D], M. [E], la société civile professionnelle BR associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de celui-ci, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Bauland Carboni Martinez et associés, en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. [E], et la MAF, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen, pris en sa quatrième branche, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société Allianz IARD et rejette la demande en garantie formée par la société civile immobilière Anse à l'Ane à son encontre, l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 rectifié le 23 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Met hors de cause M. et Mme [D], M. [E], la société civile professionnelle BR associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de celui-ci, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Bauland Carboni Martinez et associés, en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. [E], et la Mutuelle des architectes français ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 20 septembre 2022

L'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'agir, lequel suppose la démonstration d'une faute

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2022




Cassation partielle


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 501 F-D

Pourvoi n° C 21-15.381




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

La société [G] MJO, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [C] [G], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Nantaise des eaux, a formé le pourvoi n° C 21-15.381 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société [G] MJO, ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société [G] MJO du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [H].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 février 2021), la société Nantaise des eaux ingénierie (NDEI), ayant pour directeur général M. [N] du 1er janvier 2010 au 10 juillet 2017, a bénéficié d'une procédure de sauvegarde le 20 septembre 2017. Elle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 27 mars 2018 et 16 mai 2018, la société [G] MJO étant désignée liquidateur.

3. Le liquidateur a assigné le 30 juillet 2018 M. [N] en responsabilité pour insuffisance d'actif. Il a été débouté de ses demandes par un jugement du 9 juillet 2020, dont il a relevé appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La société [G] MJO, ès qualités, fait grief à l'arrêt, après avoir confirmé le jugement du 9 juillet 2020, de le condamner à payer à M. [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que seule la faute, dûment caractérisée, ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice justifie la condamnation à des dommages-intérêts ; que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que le liquidateur peut alors demander au dirigeant la condamnation pour l'entière insuffisance d'actif sans qu'il soit nécessaire de déterminer quelle part de l'insuffisance est imputable à cette faute ; qu'en considérant que la demande du liquidateur était abusive dès lors que "outre le fait que les demandes ne sont pas fondées, il apparaît qu'elles ont été formulées sans aucun ménagement ni aucune prudence, M. [G] demandant ainsi la condamnation de M. [N] à payer la totalité du passif, sans prendre la peine d'adapter sa demande aux conséquences des manquements qu'il lui imputait", la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute du liquidateur a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

6. L'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'agir, lequel suppose la démonstration d'une faute.

7. Pour condamner la société [G] MJO, ès qualités, à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient qu'outre le fait que les demandes ne sont pas fondées, elles ont été formulées sans ménagement ni prudence, le liquidateur demandant la condamnation de M. [N] à payer la totalité du passif (en réalité de l'insuffisance d'actif), sans prendre la peine d'adapter sa demande aux conséquences des manquements qu'il lui imputait, tandis que lorsqu'elle consiste à demander une somme de dix millions d'euros à une personne physique en raison de fautes que cette personne aurait commises, elle doit être envisagée avec une prudence particulière et s'appuyer sur des éléments de droit et fait incontestables ou à tout le moins raisonnables.

8. En se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'abus qu'elle retenait, alors que la faute de gestion reprochée devait simplement avoir contribué à l'insuffisance d'actif sans que le liquidateur n'ait à établir dans quelle proportion ni à limiter sa demande et que l'exercice de l'action ne pouvait dégénérer en abus du seul fait que les demandes n'étaient pas fondées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [G] MJO, en qualité de liquidateur de la société Nantaise des eaux, à payer à M. [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 2 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 4 juin 2020

Abus du droit d'ester en justice

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 19 mars 2020
N° de pourvoi: 19-10.980
Non publié au bulletin Rejet

M. Pireyre (président), président
SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mars 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 371 F-D

Pourvoi n° C 19-10.980


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. V....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 novembre 2019.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

M. G... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-10.980 contre l'arrêt n° RG : 16/05713 rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre), dans le litige l'opposant à la caisse du régime social des indépendants Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. V..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2018), M. V... a été affilié auprès de la caisse du Régime social des indépendants d'Ile-de-France Ouest ( la caisse) en sa qualité de gérant de l'EURL Alpha Sigma. La caisse l'a mis en demeure de régler une somme de 7 571 euros représentant les cotisations dues au titre du quatrième trimestre 2015.

2. M. V... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'annulation de cette mise en demeure.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. V... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une amende civile de 2 000 euros pour procédure abusive alors « que l'exercice d'une voie de recours est un droit et ne peut engager la responsabilité civile de son auteur qu'en présence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'exercer une voie de recours ; qu'en retenant, pour condamner M. V... à payer une amende civile d'un certain montant, qu'il ne s'était pas présenté à l'audience et n'avait pas été excusé, tout en ayant été régulièrement convoqué, et qu'il avait fait appel d'une décision déjà prononcée en son absence, sans constater que la convocation qui lui avait été adressée mentionnait que l'audience porterait tant sur la question prioritaire de constitutionnalité qu'il avait également soulevée, tant sur le fond, ce qui pouvait faire penser à M. V... que seule la QPC serait examinée lors de l'audience, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'exercer une voie de recours, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

5. L'arrêt relève que M. V... a, d'abord, formé opposition à une contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sans se présenter à l'audience, puis, a fait appel de la décision prononcée en son absence tout en soulevant pour la première fois en cause d'appel une question prioritaire de constitutionnalité dépourvue de caractère sérieux, et a, enfin, été absent devant la cour, sans être excusé pour soutenir son appel.

6. La cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une attitude fautive, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, que M. V... avait abusé de son droit d'ester en justice.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

mercredi 15 avril 2020

Voisinage, tour d'échelle et abus de droit

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 26 mars 2020
N° de pourvoi: 18-25.996
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 mars 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 267 F-D

Pourvoi n° D 18-25.996




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020

M. B... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 18-25.996 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant à M. U... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. V..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2018), qu'à l'occasion de travaux de ravalement des façades de sa villa, M. K... a assigné M. V..., propriétaire de l'immeuble contigu au sien, en autorisation d'accès à son terrain, en vue de terminer le crépi, et en indemnisation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. V... fait grief à l'arrêt de le condamner à laisser un accès provisoire sur son terrain ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux étaient nécessaires à la finition de l'ouvrage et qu'il n'existait qu'une seule possibilité de pose d'un échafaudage sur une bande de terrain situé entre les deux habitations en vue de crépir le mur de la villa appartenant à M. K..., la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'intérêt visuellement esthétique que cette intervention présentait pour M. V..., en a souverainement déduit que la demande devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. V... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à M. K... à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur un abus du droit de propriété, a retenu que, par son comportement entravant la mise en oeuvre de travaux par son voisin, M. V... avait causé un dommage dont elle a souverainement apprécié la réparation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et le condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;

mardi 7 avril 2020

L'abus du droit d'agir n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de l'action, mais par une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 26 février 2020
N° de pourvoi: 18-19.979
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Gaschignard, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 février 2020




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 152 F-D

Pourvoi n° P 18-19.979








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

1°/ M. S... C...,

2°/ Mme R... J..., épouse C...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° P 18-19.979 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque patrimoine et immobilier, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 mars 2018), par actes notariés des 24 novembre et 28 décembre 2006, la société Banque patrimoine et immobilier, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. et Mme C... (les emprunteurs) trois prêts destinés à financer l'acquisition d'appartements en l'état futur d'achèvement.

2. Après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a assigné les emprunteurs en paiement des prêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la banque, alors « que l'intérêt à agir doit être légitime, ce qui n'est pas le cas lorsque l'action opère un détournement du droit d'agir ; qu'en se bornant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée par les emprunteurs du défaut d'intérêt à agir de la banque, à leur opposer la jurisprudence de la Cour de cassation suivant laquelle la titularité d'un acte notarié n'est pas en soi de nature à priver un créancier de son intérêt à agir à fin de condamnation de son débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte notarié ainsi que le fait que l'abus du droit d'agir en justice n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de l'action, sans rechercher si le détournement du droit d'agir invoqué par les emprunteurs, qui soutenaient que ce cas de figure avait été réservé par la Cour de cassation, n'était pas de nature à priver de sa légitimité l'intérêt à agir de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. L'abus du droit d'agir n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de l'action, mais par une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

5. En rappelant ce principe pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du prétendu détournement du droit d'agir de la banque, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'exception de nullité des contrats de prêt et de les condamner à payer diverses sommes à la banque, alors :

« 1°/ que les emprunteurs faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que « si par exceptionnel la Cour venait à déclarer la demande de la banque recevable et rejeter la demande de sursis à statuer », ils sollicitaient alors « que la nullité des contrats de prêts soit constatée », demande subsidiaire qu'ils reformulaient dans le dispositif de leurs conclusions d'appel ; qu'en retenant que les emprunteurs se prévalaient de la nullité des contrats de prêt par voie d'exception, quand il ressortait au contraire des termes clairs et précis de leurs conclusions qu'ils demandaient la nullité de ces contrats à titre reconventionnel, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que la déchéance des intérêts, qui sanctionne le non-respect par le prêteur des règles encadrant le formalisme de l'offre de crédit immobilier, ne prive par l'emprunteur de la possibilité de demander la nullité du contrat de prêt sur le fondement des vices du consentement ; qu'en retenant que les emprunteurs ne pouvaient de toute façon se prévaloir de la nullité des contrats de prêt à raison de la méconnaissance des prescriptions des articles L. 312-7 et L. 132-10 du code de la consommation, la violation de ces dispositions étant sanctionnée non par la nullité du contrat de prêt mais par la déchéance du droit aux intérêts, motifs impropres à justifier le rejet du moyen tiré par les emprunteurs de ce que la violation de ces dispositions avait eu pour effet de vicier leur consentement, la cour d'appel a violé l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. Dans leurs conclusions d'appel, les emprunteurs demandaient de juger nuls les contrats de prêts, avant de solliciter, « par conséquent », le rejet des prétentions de la banque.

8. Il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas dénaturé ces conclusions en retenant que les emprunteurs opposaient à la banque une exception de nullité des prêts.

9. Le moyen, qui s'attaque en sa seconde branche à des motifs surabondants, n'est donc pas fondé en sa première.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;