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mardi 2 janvier 2024

Le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Cassation sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 831 FS-B

Pourvoi n° R 23-14.343







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

La société Provence Granulats, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° R 23-14.343 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Val d'Issole environnement, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à l'association France nature environnement Provence-Alpes-Côte- d'Azur, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.


Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Provence Granulats, de la SCP Zribi et Texier, avocat des associations Val d'Issole environnement et France nature environnement Provence-Alpes- Côte-d'Azur, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, MM. Boyer, Pety, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2023), rendu en matière de référé, par arrêtés du 15 décembre 2010 et du 29 juin 2012, le préfet du Var a autorisé la société Provence Granulats (la société) à défricher une superficie de 241 000 m² sur les parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées dans la commune de [Localité 6], lieudit « Le Caïre de Sarrasin », à exploiter une carrière à ciel ouvert de calcaire dolomitique, sur une superficie de 44 ha et 84 ca et à implanter une installation de broyage, concassage, criblage et lavage de matériaux sur la parcelle [Cadastre 3].

2. Par arrêt du 26 septembre 2018, le recours en annulation engagé par la commune de [Localité 6] contre l'autorisation d'exploiter du 29 juin 2012 a été définitivement rejeté par le Conseil d'Etat.

3. A la suite de l'annulation, par la justice administrative, de plusieurs arrêtés de refus, la commune de [Localité 6] a délivré à la société, le 14 janvier 2021, un permis de construire six bâtiments et un silo de stockage, nécessaires à l'exploitation de la carrière.

4. Ce permis a fait l'objet d'un recours à la requête de trois associations, dont Val d'Issole environnement et France nature environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur (les associations), toujours pendant devant la juridiction administrative.

5. Soutenant que les travaux portaient atteinte à des espèces protégées présentes sur le site, notamment des espèces mentionnées dans les arrêtés des 23 avril 2007 et 29 octobre 2009, les associations, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'une demande d'injonction, au préfet et à la société, de suspendre les travaux relatifs à l'exploitation de la carrière, qui a été rejetée par ordonnance du 29 mai 2021.

6. Par acte du 22 novembre 2021, les associations ont assigné la société devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, notamment pour obtenir, sous astreinte, que lui soit délivrée une injonction de stopper tous travaux jusqu'à l'obtention d'une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées prévue à l'article L.411-2 du code de l'environnement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de stopper tous travaux sur le site de la carrière jusqu'à l'obtention d'une dérogation à la destruction d'espèces protégées, alors « que le juge judiciaire ne peut prononcer de mesures conservatoires ou de remise en état qui contrarient les prescriptions édictées par l'administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu'elle détient ; qu'après avoir constaté que par deux arrêtés préfectoraux en date des 15 décembre 2010 et 29 juin 2012, dont le caractère définitif n'est pas discuté par les parties, le préfet du Var a autorisé l'exécution de travaux de défrichement et l'exploitation de la carrière « Le Caïre de Sarrasin » par la société Provence Granulats, sur le fondement des dispositions du code forestier et de celles du titre 1er du livre V du code de l'environnement, relatif aux « installations classées pour la protection de l'environnement » , l'arrêt attaqué retient que cette exploitation, ainsi que les travaux de terrassement et de défrichement, auront pour conséquence de détruire, altérer, dégrader et perturber irrémédiablement l'habitat d'espèces protégées et de conduire à la migration de certaines, et en déduit que ces perspectives constituent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant l'arrêt des travaux ; qu'en statuant de la sorte, quand l'ordre de cesser tous travaux contrarie les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 29 juin 2012 qui a régulièrement autorisé l'exploitation de la carrière, et celles du 15 décembre 2010 qui a régulièrement autorisé les travaux de défrichement, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 835 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III et l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 :

9. Il est jugé, en application des deux premiers de ces textes, que le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée en application de ses pouvoirs de police spéciale, et que les tribunaux judiciaires ne sont compétents que pour se prononcer sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), ainsi que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l'avenir, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l'administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu'elle détient (TC, 23 mai 1927, n° 755 ; 1re Civ., 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-25.526, Bull. 2017, I, n° 28 ; 1re Civ., 8 novembre 2017, pourvoi n° 16-22.213).

10. L'exploitation d'une carrière est soumise à la législation spéciale des ICPE prévue aux articles L.511-1 et suivants du code de l'environnement, et doit faire l'objet à ce titre d'une autorisation délivrée par le préfet. Lorsque cette exploitation implique le défrichement préalable de bois et forêts, une autorisation doit également être obtenue par l'exploitant auprès de l'autorité administrative en application du titre Ier du Livre III du code forestier.

11. Par ailleurs, la législation spéciale, autonome, relative à la protection du patrimoine naturel interdit, par les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, la destruction d'animaux d'espèces non domestiques protégées ainsi que la destruction, l'altération ou la dégradation des habitats de ces espèces, l'article L. 411-2, 4°, réservant toutefois la possibilité de délivrance, par l'autorité administrative compétente, de dérogations à cette interdiction.

12. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-80 du 27 janvier 2017, ces autorisations et dérogations faisaient l'objet d'actes administratifs distincts, soumis à des procédures d'examen différentes et délivrés séparément par l'autorité administrative compétente.

13. Depuis l'entrée en vigueur de ce texte, le 1er mars 2017, les ICPE soumises à autorisation relèvent du régime de « l'autorisation environnementale » prévu par les articles L. 181-1 à L. 181-4 du code de l'environnement qui rassemble dans un document unique toutes les autorisations nécessaires à la réalisation d'un projet, dont, le cas échéant, la dérogation prévue par l'article L. 411-2, 4°, précité.

14. Selon le dernier des textes visés, les autorisations délivrées au titre de la police de l'eau et de celle des ICPE avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement issu de l'ordonnance précitée.

15. Il est jugé en application de ce texte que, dès lors que l'autorisation environnementale créée par cette ordonnance tient lieu des diverses autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés au I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, dont la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales non domestiques et de leurs habitats prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, l'autorisation environnementale issue de l'autorisation délivrée au titre de la police de l'eau sous l'empire du droit antérieur peut être utilement contestée au motif qu'elle n'incorpore pas, à la date à laquelle le juge statue, la dérogation dont il est soutenu qu'elle serait requise pour le projet de travaux en cause (CE, 22 juillet 2020, n° 429610).

16. Par ailleurs, s'agissant des autorisations environnementales délivrées postérieurement au 1er mars 2017, selon un avis rendu le 9 décembre 2022 par le Conseil d'Etat (n° 463563), le système de protection des espèces résultant des dispositions des articles L.411-1 et suivants précités et des arrêtés des 23 avril 2007 et 29 octobre 2009, impose d'examiner si l'obtention de la dérogation prévue à l'article L.411-2 est nécessaire dès lors que des spécimens d'une de ces espèces sont présents dans la zone du projet et, que le pétitionnaire doit solliciter cette dérogation si le risque que son projet comporte pour ces espèces est suffisamment caractérisé, les mesures d'évitement et de réduction de ces atteintes qu'il propose, dont l'administration contrôle les garanties d'effectivité, étant prises en compte pour cette appréciation.

17. Il en résulte que les autorisations environnementales délivrées au titre de la police de l'eau et de celle des ICPE constituent, quelle que soit leur date de délivrance, des autorisations globales uniques excluant la compétence du juge des référés judiciaire pour se prononcer sur une demande de suspension d'activité au motif du trouble manifestement illicite résultant de l'absence de dérogation à l'interdiction de destruction de l'une de ces espèces protégées.

18. Pour ordonner la suspension provisoire de tous travaux sur le site de la carrière jusqu'à l'obtention par la société d'une dérogation à l'interdiction de la destruction d'espèces protégées prévue par l'article L.411-2 du code de l'environnement, l'arrêt retient que l'action engagée par les associations ne vise ni à contester la légalité des arrêtés préfectoraux des 15 décembre 2010 et 29 juin 2012, ni à solliciter l'interdiction définitive de l'exploitation de la carrière, ce qui contrarierait ces arrêtés, mais à faire cesser des infractions aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement, de sorte que, le préfet du Var ayant fondé ces arrêtés sur les seules dispositions du code forestier et celles du titre I du livre V du code de l'environnement relatif aux ICPE, le juge judiciaire, en se déclarant compétent pour connaître du débat engagé sur le fondement des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l'environnement, relatifs à la protection du patrimoine naturel, ne contrarie aucune décision de l'administration et ne substitue en rien sa propre appréciation à celle de l'autorité administrative laquelle n'a pris aucune position sur ce sujet.

19. Il ajoute que la demande des associations ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 13 octobre 2017 puisque le moyen d'illégalité qu'elle a écarté était inopérant dans le cadre du recours en légalité porté devant elle, l'absence de dérogation ne pouvant entacher d'illégalité l'arrêté mais seulement conduire au constat d'une infraction pour en tirer les conséquences en termes de poursuites et /ou mesures palliatives.

20. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle de l'autorité administrative, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

21. Comme suggéré par la société, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

22. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

23. Pour les motifs exposés au paragraphe 17, en l'absence de trouble manifestement illicite, il n'y a pas lieu à référé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Condamne les associations Val d'Issole environnement et France nature environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes y compris celles formées devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300831

jeudi 9 novembre 2023

Proust, l'environnement et l'urbanisme...

 Note, S. Marquet, MTP 2023-6272, p. 54.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société Combray Energie a demandé à la cour administrative d'appel de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Montigny-le-Chartif et Vieuvicq et, d'autre part, de lui délivrer l'autorisation environnementale sollicitée en enjoignant à la préfète d'Eure-et-Loir de fixer les conditions d'exploitation de celle-ci.

Par un arrêt n° 20VE03265 du 11 avril 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, après avoir admis les interventions de l'association de défense de l'environnement des riverains de la Thironne et de la société des amis de Marcel Proust et des amis de Combray, rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juin et 8 septembre 2022 et 1er septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Combray Energie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Combray Energie, et au cabinet Munier-Apaire, avocat de l'association de défense de l'environnement des riverains de la Thironne et autre ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 15 octobre 2020, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer à la société Combray Energie l'autorisation environnementale qu'elle avait sollicitée pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Montigny-le-Chartif et Vieuvicq. Par un arrêt en date du 11 avril 2022, contre lequel la société Combray Energie se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté et, d'autre part, à ce que lui soit délivrée l'autorisation environnementale sollicitée en enjoignant à la préfète d'Eure-et-Loir de fixer les conditions d'exploitation de celle-ci.

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. / Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ". Il ressort de l'examen de la minute de l'arrêt attaqué que celle-ci comporte les signatures du président-rapporteur de la formation de jugement, de l'assesseur de la formation de jugement le plus ancien dans l'ordre du tableau, Mme A..., et du greffier d'audience. Par ailleurs, l'arrêt n'avait pas, pour faire preuve de sa régularité, à mentionner que Mme A... était l'assesseure la plus ancienne. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative manque en fait.

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " I. L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ".

5. En jugeant l'arrêté litigieux de la préfète d'Eure-et-Loir du 15 octobre 2020, suffisamment motivé en droit et en fait, au motif, d'une part, qu'il fait référence à l'article L. 181-3 du code de l'environnement et que celui-ci renvoie expressément à l'article L. 511-1 du même code, qui mentionne notamment la protection des paysages, et, d'autre part, qu'il fait référence à l'impact caractérisé de l'implantation de ce projet de parc éolien sur les paysages et le patrimoine culturel protégés, la cour, qui n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit, a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêt attaqué : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ". Aux termes de l'article L. 350-1 A du code de l'environnement : " Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques ". Pour l'application de ces dispositions, le juge des installations classées pour la protection de l'environnement apprécie le paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées en prenant en considération des éléments présentant, le cas échéant, des dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques, y compris littéraires.

7. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour écarter le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation que la préfète d'Eure-et-Loir aurait commises en refusant l'autorisation sollicitée, la cour a notamment relevé que la réalisation du projet de parc éolien risquerait de porter une atteinte significative notamment à l'intérêt paysager et patrimonial du site remarquable, classé au titre de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, du village d'Illiers-Combray et de ses abords. La cour a relevé que le classement de ce site, qui a le caractère d'une servitude d'utilité publique, trouve son fondement dans la protection et la conservation de paysages étroitement liés à la vie et à l'œuvre de Marcel Proust, dont un parcours pédestre favorise la découverte. Elle a également relevé que le clocher de l'église d'Illiers-Combray et le jardin du Pré Catelan, dessiné par Jules Amiot, oncle de Marcel Proust, sont classés au titre des monuments historiques. En prenant ainsi en considération des éléments qui ont trait aux dimensions historiques, mémorielles, culturelles et notamment littéraires du paysage, pour juger que le projet litigieux n'était pas compatible avec l'exigence de protection des paysages résultant des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

8. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 6 que pour apprécier l'atteinte significative d'une installation à des paysages ou des sites, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la visibilité du projet depuis ces sites ou la covisibilité du projet avec ces sites ou paysages. Il s'ensuit qu'en retenant notamment que les éoliennes projetées seraient visibles depuis certains lieux se situant au sein du périmètre du site patrimonial remarquables d'Illiers-Combray ou à sa périphérie, pour juger que le projet de parc éolien risquerait de porter une atteinte significative à un ensemble constitué non seulement de deux monuments historiques, mais aussi du site remarquable, ainsi qu'à l'intérêt paysager et patrimonial du village d'Illiers-Combray, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit, et a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis, une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Combray Energie n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la société Combray Energie ne peuvent qu'être rejetées.

11. L'association de défense de l'environnement des riverains de la Thironne et de la société des amis de Marcel Proust et des amis de Combray, intervenantes devant la cour administrative d'appel, n'ont pas la qualité de partie en défense dans la présente instance, dans laquelle elles ont produit des observations. Leur présence en cette qualité ne leur confère pas celle de partie, dès lors qu'elles n'auraient pas eu qualité pour former tierce-opposition à l'arrêt attaqué. Par suite, leurs conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Combray Energie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables.




D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Combray Energie est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association de défense de l'environnement des riverains de la Thironne et la société des amis de Marcel Proust et des amis de Combray au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Combray Energie et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à l'association de défense de l'environnement des riverains de la Thironne et à la société des amis de Marcel Proust et des amis de Combray.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 4 octobre 2023.

Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz


La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse

ECLI:FR:CECHR:2023:464855.20231004

vendredi 28 avril 2023

Climat et bâtiment

Note, P. Abadie, D. 2023,  p.  875.

Vu sur le site de la Cour de cassation :

Climat et bâtiment

Étude écrite par Jean-François Zedda, conseiller référendaire à la troisième chambre civile de la Cour de cassation

Aucun des contentieux de l'immobilier, dont la troisième chambre civile de la Cour de cassation est spécialement chargée, n'est épargné par les questions environnementales. Le climat et son dérèglement, en particulier, font peser de grandes menaces sur les bâtiments et remettent en cause de grands équilibres. Mais inversement, il n'est plus possible de bâtir sans se préoccuper du climat.  Dans des litiges qui confrontent des intérêts essentiellement privés, quel rôle le juge judiciaire peut-il jouer pour accompagner la transition énergétique ?

Le changement climatique augmente la vulnérabilité du bâti à son environnement

Indépendamment de tout dérèglement climatique, les récents tremblements de terre en Turquie sont venus nous rappeler brutalement combien nos constructions peuvent être vulnérables à leur environnement. Même si certains dommages ne peuvent être évités, le respect des normes élaborées pour assurer la pérennité des ouvrages et la sécurité de leurs occupants est crucial. Du reste, lorsque le non-respect de la norme menace la sécurité des occupants, la Cour de cassation considère que le dommage est actuel pour l'application de la garantie décennale, même si le bâtiment n'a pas encore été endommagé par un sinistre (s'agissant précisément des normes parasismiques :

3e Civ., 25 mai 2005, pourvoi n° 03-20.247, Bull. 2005, III, n° 113).

La protection du bâti contre son environnement n'est pas une préoccupation nouvelle, mais le changement climatique, en augmentant la fréquence et/ou l'intensité de certaines catastrophes, telles les inondations, les tempêtes et les sécheresses, ou en exposant certaines zones autrefois épargnées, constitue un nouveau défi pour les constructeurs, les propriétaires et les usagers. Les climatologues prévoient, notamment, la multiplication des épisodes de sécheresse. Or, la sécheresse est l'ennemi du bâti : les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols menacent des millions d'habitations. Face à des sinistres provoqués, non par des épisodes ponctuels intenses, mais par des épisodes répétés, le code des assurances vient d'être modifié pour permettre la prise en compte, au titre des catastrophes naturelles, de la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative (ordonnance n°2023-78 du 8 février 2023 modifiant l'article L. 125-1 du code des assurances, avec une entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2024).

Selon un récent rapport d'information du Sénat, le risque lié au retrait-gonflement des argiles ("RGA") menace l'équilibre du régime de catastrophe naturelle. Le coût annuel moyen de ce risque a doublé ces dernières années et l'année 2022 marquera un nouveau record. France assureurs prévoit un triplement du coût cumulé de la sinistralité sécheresse au cours des trente prochaines années. La réparation et la prévention des fissures des bâtiments est, en effet, très coûteuse. Le rapport sénatorial déplore l'insuffisance des mesures de prévention avant sinistre dans les zones à risque. Les contentieux soumis aux juridictions montrent, également, que de nombreux sinistres pourraient être évités si les études techniques préconisées par les géotechniciens étaient réalisées en amont des constructions.

En dehors du risque sécheresse, la fréquence d'autres catastrophes naturelles pourrait être augmentée par le changement climatique. Certains modèles météorologiques prévoient une augmentation de la variabilité du cycle de l'eau ou de la vitesse des vents, ce qui pourrait se traduire par plus d'inondations et de tempêtes, ou par l'intensification de ces phénomènes. On le voit déjà pour les ouragans dans l'Atlantique, dont la force dépend de la température des eaux de surface. Une récente étude de la fédération des assureurs sur l'indemnisation des dégâts causés par les événements climatiques, évoque une hausse de la sinistralité climatique de près de 93 % d'ici 2050. Qu'il s'agisse de l'assurance habitation ou de l'assurance décennale, notre écosystème assurantiel entre dans une zone de turbulences. Indépendamment de leur coût, la multiplication des sinistres interroge également sur la capacité de la filière du bâtiment, qui peine à recruter, à faire face à la demande de travaux.

Face à ces risques naturels, le législateur a entendu renforcer le devoir d'information pesant sur les propriétaires à l'égard des acquéreurs et des locataires. Le manquement à cette obligation d'information génère un important contentieux, compte tenu de l'impact que peut avoir la connaissance des risques sur la valeur du bien et le consentement des parties. La Cour de cassation a récemment jugé qu'un phénomène extérieur à l'immeuble, tel que l'échouage d'algues sargasses sur les rivages proches, pouvait constituer un vice caché (3e Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-13.286, publié au Bulletin).

Le bâtiment a un grand rôle à jouer dans la lutte contre le changement climatique

Avec la crise climatique que nous traversons, il n'est plus possible de raisonner simplement en termes de dommages à l'ouvrage : le bâtiment ne doit pas seulement se protéger de son environnement, il doit lui-même préserver l'environnement. Comme nos autres activités, la construction doit être repensée pour diminuer son empreinte écologique.

Les Etats membres de l'Union européenne, conscients que la lutte contre le réchauffement climatique passe par une réduction drastique de nos émissions de gaz à effet de serre (GES), se sont fixé pour objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Le secteur du bâtiment (construction et utilisation) est responsable à lui seul d'un quart des émissions de GES. Il constitue donc une cible clé des politiques de réduction des émissions. Les premières réglementations thermiques sont apparues dans les années 1970 avec le premier choc pétrolier. Elles répondent aujourd'hui à une logique autant environnementale qu'économique. Chaque nouveau palier parie sur l'imagination des industriels et des entrepreneurs pour concevoir des matériaux et techniques toujours plus performants. La réglementation environnementale 2020 ("RE 2020") franchit un nouveau cap en termes de contrainte et de complexité. Dans le même temps, le législateur entend favoriser les expérimentations environnementales, en multipliant les hypothèses permettant d'accorder des dérogations aux règles locales d'urbanisme.

De nouvelles lois ont été votées ces dernières années, telle la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite loi AGEC, pour inciter les constructeurs à réemployer des matériaux de construction : il ne s'agit pas simplement de recycler les déchets de la construction mais de donner une nouvelle vie à des parties de l'ouvrage à démolir qui sont dans un état suffisamment bon pour être intégrées dans un bâtiment neuf (exemple : fenêtres, radiateurs, plaques de couverture et de bardage, etc.). Cette technique, qui ne fait pas encore l'objet de règles professionnelles, reste pour l'heure assez marginale mais l'objectif est d'en faire une technique courante pour atteindre nos objectifs de "décarbonation".

Ces contraintes environnementales seront, sans aucun doute, la source de contentieux. Les infractions à la RE 2020 donneront lieu à de nouveaux questionnements voire à des dilemmes : lorsque le dépassement des indices environnementaux sur le cycle de vie de l'ouvrage provient de la phase construction sans que la performance énergétique de l'ouvrage achevé soit en cause, qui subit le préjudice ? Comment réparer les infractions lorsque les travaux nécessaires à l'amélioration de la performance de l'ouvrage entraînent une consommation d'énergie qui rendra impossible le respect des indices sur le cycle de vie des bâtiments ?

Par ailleurs, la sinistralité des nouvelles techniques de construction, du réemploi ou de l'utilisation de matériaux innovants est encore incertaine. Des dommages sériels pourraient survenir, donnant lieu à des contentieux tout aussi sériels. Au cours de la dernière décennie, les prestations d'assurance ont augmenté de 33 % et France assureurs attribue, notamment, cette progression à l'évolution des technologies et des matériaux. Les contentieux multiples liés à la pose de panneaux photovoltaïques en toiture constituent un exemple de ces risques de dommages sériels. Des effets d'aubaine ont conduit des acteurs à se lancer sur le marché, avec des compétences techniques faibles et au moyen d'équipements à la fiabilité insuffisante. La pose des panneaux a, ainsi, entraîné de nombreux sinistres : performances promises non atteintes, infiltrations d'eau par les toitures endommagées lors de la pose et, plus grave, incendies électriques. La pose de pompes à chaleur donne également lieu à de nombreux litiges.

Les juridictions auront, ainsi, à faire face à des contentieux complexes, impliquant de nombreux acteurs de la chaîne de construction et auront besoin d'experts, notamment thermiciens, en nombre suffisant pour les aider à statuer sur les responsabilités. La contrainte environnementale pourrait, du reste, impacter la façon même dont les juridictions réparent les préjudices. La Cour de cassation permet déjà depuis plusieurs années, pour refuser certaines démolitions/reconstructions réclamées par les maîtres d'ouvrage insatisfaits, de prendre en considération la disproportion du coût de ces mesures (récemment : 3e Civ., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.218, publié au Bulletin). Leur coût environnemental ne doit-il pas également entrer en ligne de compte ? Le principe de proportionnalité pourrait ainsi évoluer pour intégrer l'intérêt collectif dans l'équation, au-delà des seuls intérêts particuliers en balance.

La réduction de nos émissions de gaz à effet de serre ne passe pas seulement par des bâtiments neufs plus sobres en énergie. Elle passe nécessairement par l'amélioration des performances du bâti existant : isolation des murs et couvertures, remplacement des fenêtres, remplacement des appareils de chauffage, adjonction d'appareils de production d'énergie. Un plan de rénovation énergétique des bâtiments a été adopté qui prévoit des aides financières massives pour améliorer la performance des logements. Mais récemment, des mesures plus contraignantes ont été adoptées, comme l'interdiction progressive de louer les "passoires thermiques" par la loi "climat et résilience" du 22 août 2021. L'entrée en vigueur de cette loi impacte déjà fortement le marché de l'immobilier. Compte tenu des conséquences du classement obtenu au terme du diagnostic de performance énergétique, les litiges pourraient se multiplier, mettant en cause la responsabilité du diagnostiqueur. Des associations de consommateurs se plaignent, en effet, de l'absence de fiabilité des diagnostics.

L'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que l'impropriété à la destination, au sens de l'article 1792 du code civil, ne peut être retenue qu'en cas de dommages conduisant à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant. Mais, d'une part, les cas où le surcoût énergétique sera jugé exorbitant pourraient se multiplier avec l'explosion des coûts de l'énergie et, d'autre part, l'absence de responsabilité décennale ne signifie pas absence de responsabilité civile et absence de contentieux.

De multiples obstacles freinent l'engagement des travaux de rénovation, alors que plus de cinq millions de logement doivent être rénovés d'ici dix ans. Ces dernières années, les travaux se sont concentrés sur les changements du mode de chauffage, avec des gains parfois décevants en termes de réduction de la dépense énergétique. Malgré des aides multiples, les rénovations globales rebutent de nombreux propriétaires. L'isolation des murs, notamment, se heurte à d'importants défis techniques, esthétiques et financiers. L'isolation par l'extérieur est délicate pour les immeubles les plus anciens et l'isolation par l'intérieur peut faire perdre de précieux mètres carrés habitables. Face à ces difficultés, le Sénat vient de créer une commission d'enquête pour évaluer l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique.

Pour les logements dépendant d'immeubles en copropriété, le gain de performance nécessite souvent des travaux sur des parties communes qu'il est parfois difficile de faire voter. Selon l'usage qu'ils ont de leur bien, occupation ou location, ou selon la situation du bien dans l'immeuble, les copropriétaires n'ont pas forcément le même intérêt à la rénovation. La loi climat et résilience précitée prévoit, certes, l'obligation (progressive en fonction de la taille de la copropriété) de voter un projet de plan pluriannuel des travaux nécessaires, notamment, à la réalisation d'économies d'énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, seule l'absence de planification des travaux nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants est sanctionnée par une intervention de l'autorité administrative. Depuis quelques années, des acteurs du secteur immobilier plaident pour une modification des règles d'administration des copropriétés, pour permettre une sauvegarde plus efficace des intérêts de la collectivité des copropriétaires. D'autres considèrent que c'est le droit de propriété lui-même qui, de manière plus générale, devrait être réformé pour permettre d'atteindre dans les temps les objectifs climatiques. Devant les juridictions, le droit de propriété individuelle se retrouve en tension face à de nouveaux enjeux de protection de l'intérêt général.

Comment concilier transition énergétique, préservation de la biodiversité et intérêts particuliers ?

Les objectifs climatiques impliquent la construction de nouvelles infrastructures de production d'énergie décarbonée tels les parcs d'aérogénérateurs (les "éoliennes"). La filière se plaint, toutefois, des nombreux recours en justice qui entraveraient le développement de l'éolien. Ces obstacles judiciaires expliqueraient en partie le retard de la France dans ce domaine comparativement à l'Allemagne ou au Royaume-Uni. Même si cette explication est sans doute à relativiser, il est vrai que l'implantation de nouveaux parcs éoliens ne se fait pas sans encombre. Les éoliennes suscitent une fréquente hostilité des riverains. La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables entend faciliter et accélérer les projets d'implantation. La Cour de cassation a déjà jugé, pour sa part, que la dépréciation d'un bien immobilier causée par le voisinage d'un générateur pouvait constituer un inconvénient normal du voisinage, compte tenu de l'intérêt public poursuivi (3e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-16.937).

Un autre contentieux délicat concerne le respect des normes environnementales par les aérogénérateurs : leurs pales peuvent s'avérer particulièrement meurtrières pour les oiseaux, notamment lorsque leur implantation dans des couloirs de migration ou des zones abritant des espèces rares a été validée. Par une décision récente, la Cour de cassation a jugé que l'infraction de destruction d'oiseaux protégés (en l'espèce des faucons crécerellettes) pouvait s'appliquer à la destruction accidentelle par des éoliennes autorisées (3e Civ., 30 novembre 2022, pourvoi n° 21-16.404, publié au Bulletin). Par une autre, elle a décidé que des associations de protection de l'environnement pouvaient se fonder sur l'annulation du permis de construire pour insuffisance de l'étude d'impact relative à la présence d'aigles royaux pour demander la démolition d'un parc éolien, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme (3e Civ., 11 janvier 2023, pourvoi n°21-19.778, publié au Bulletin).

On voit, à l'occasion de ces décisions, que la préservation de l'environnement produit des impératifs qui peuvent parfois entrer en contradiction : réduction des émissions de gaz à effet de serre contre préservation de la biodiversité.

Compte tenu des enjeux du dérèglement climatique, le juge doit sans doute repenser son office. Il a, en effet, un grand rôle à jouer dans l'accompagnement de la transition énergétique, en donnant une portée effective aux règles édictées pour la conduire. Il sera amené à trouver de nouveaux équilibres entre la protection de certains droits fondamentaux, comme le droit de propriété, et la préservation de l'intérêt commun. C'est pour aider les juges du fond à accomplir leur office que la troisième chambre civile a choisi de placer l'environnement au cœur de ses réflexions et sa communication.

mercredi 26 avril 2023

Responsabilité décennale et imputabilité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 289 F-D

Pourvoi n° N 22-11.024




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

1°/ la société Hydrotherm ingénierie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de M. [B] [N], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Hydrotherm ingénierie,

ont formé le pourvoi n° N 22-11.024 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Agence Vidalon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],

3°/ à la société Bernadberoy ingénierie, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 15],


4°/ à M. [V] [O], domicilié [Adresse 11],

5°/ à la société Tecsol, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

7°/ à la société Viessmann France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16],

8°/ au [Adresse 13], dont le siège est [Adresse 12], représenté par son syndic la société Luchon immobilier, dont le siège est [Adresse 7],

9°/ à la société d'économie mixte immobilière de Peyragudes (SEMIP), dont le siège est [Adresse 10],

10°/ à la société d'Architecture assistance conseils (AAC), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

11°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],

12°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 14], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Aqua tech solaire, domicilié [Adresse 8],

13°/ à la société Aqua tech solaire (ATS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Hydrotherm ingénierie et de la société Egide, ès qualités, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Agence Vidalon, de la société Bernadberoy ingénierie et de M. [O], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du [Adresse 13], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société d'économie mixte immobilière de Peyragudes, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société d'Architecture assistance conseils, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Viessmann France, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Tecsol, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société Egide, agissant en sa qualité de liquidateur de la société Hydrotherm ingénierie (la société Hydrotherm) de la reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 novembre 2021), entreprenant la construction d'un immeuble situé dans une station de ski, la société d'économie mixte immobilière de Peyragudes (la SEMIP) a confié une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage à la société Hydrotherm.

3. Sont intervenus à l'opération de construction :
- M. [O] et la société Agence Vidalon, en qualité de maître d'oeuvre,
- la société Bernadberoy ingénierie, en qualité de maître d'oeuvre portant sur les études thermiques,
- la société Lenoir, assurée auprès de la société Allianz IARD, en charge du lot plomberie-sanitaire-ventilation-chauffage,
- la société Aqua Tech Solaire, assurée auprès de la MAAF assurances, en charge du lot eau chaude sanitaire solaire.

4. En raison de dysfonctionnements relatifs à l'installation sanitaire d'eau chaude, le [Adresse 13] (le syndicat des copropriétaires) a, après expertise, assigné la SEMIP, les intervenants à l'acte de construire, leurs assureurs et sous-traitants, en indemnisation de ses préjudices.





Examen des moyens

Sur le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société Egide, agissant en sa qualité de liquidateur de la société Hydrotherm, fait grief à l'arrêt de dire que la société Hydrotherm était tenue, in solidum avec d'autres parties, de payer au syndicat des copropriétaires, en principal, plusieurs sommes, en réparation de ses préjudices matériel et immatériel, alors :

« 1°/ que le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage conclu avec l'établissement public intercommunal de la vallée du Louron, aux droits duquel était ensuite venue une société d'économie mixte, la société SEMIP, évoquait en son intitulé une « mission d'approche qualité environnementale » et confiait à la société Hydrotherm des tâches de « programmation générale de la zone balnéo », de « programmation technique et fonctionnelle de la zone balnéo », de « programmation technique et fonctionnelle de la zone piscine extérieure », de « programmation technique du chauffage/ventilation » et de « veille technique sur les domaines spécifiques du clos couvert », ce contrat ne mentionnant en revanche aucune mission de conception de l'ouvrage en tant que telle, en particulier en ce qui avait trait un système de production d'eau chaude au moyen d'électricité et d'énergie solaire ; qu'en estimant néanmoins, pour retenir que le « choix d'un matériel inadapté à son environnement » était imputable à la société Hydrotherm, pour avoir « conseillé le recours à cette technologie, sans mettre en garde le maître de l'ouvrage sur son inadaptation au site », que cette dernière société était investie par ledit contrat d'une mission, non pas seulement « de programmation », mais aussi « de conception (?) des travaux » , la cour d'appel a dénaturé ledit contrat, dont il ressortait des termes clairs et précis qu'il ne confiait pas à la société Hydrotherm une mission de conception de l'ouvrage en tant que telle ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a ainsi violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ qu'en outre, que la garantie décennale d'un constructeur ne peut pas être mise en oeuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention ; que, par ses dernières écritures d'appel, la société Hydrotherm avait fait valoir qu'aux termes du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage litigieux, elle n'avait reçu aucune mission de maîtrise d'oeuvre ou de conception de l'ouvrage, et, plus particulièrement, avait souligné que, ayant eu pour seule mission de donner à son cocontractant un avis concernant l'incidence environnementale du projet, concernant notamment l'installation de production électrique et solaire d'eau chaude sanitaire, installation que le maître de l'ouvrage souhaitait lui-même, mais non d'exprimer un avis concernant l'adaptation d'un tel ouvrage à sa situation géographique, elle n'était pas tenue d'une obligation de conseil ou mise en garde à ce titre, et ne pouvait ainsi voir imputer à son intervention le choix d'une telle installation ; qu'en se bornant, pour estimer que ce « choix d'un matériel inadapté à son environnement » géographique était imputable à la société Hydrotherm, considérée à cet égard comme constructeur tenu de la garantie décennale, à retenir que cette dernière société n'aurait pas mis en garde le maître de l'ouvrage sur l'inadaptation de la technologie qu'elle aurait conseillée à sa situation géographique, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si le contrat litigieux confiait à la société Hydrotherm une mission concernant l'adaptation de l'ouvrage à sa localisation et, partant, faisait naître une quelconque obligation de mise en garde à la charge de cette dernière société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. D'une part, la cour d'appel a constaté que le recours, pour la production de l'eau chaude sanitaire, à une installation solaire était inadapté au site de la station de ski, s'agissant d'une résidence occupée de façon saisonnière, essentiellement en hiver, de sorte que les besoins les plus importants coïncidaient avec une période de moindre ensoleillement.

8. D'autre part, elle a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, du contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage que son ambiguïté rendait nécessaire que la société Hydrotherm était investie d'une mission « Haute Qualité Environnementale » de programmation, de conception et de suivi de réalisation des travaux, ce dont il résultait qu'elle était tenue d'une mission de conseil sur l'adaptation de l'ouvrage à sa localisation.

9. En l'état de ces énonciations et appréciations, elle a pu retenir, procédant à la recherche prétendument omise, que les dommages résultant pour l'essentiel du choix d'une technologie inadaptée à son environnement étaient imputables à la société Hydrotherm, de sorte que cette dernière était tenue in solidum de réparer les préjudices matériel et immatériel du syndicat des copropriétaires, avec les autres locateurs d'ouvrage, sur le fondement de la garantie décennale.

10. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Egide, agissant en sa qualité de liquidateur de la société Hydrotherm ingénierie, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 22 septembre 2022

Remise en état d’un site sur lequel a été exploitée une activité relevant de la législation des installations classées

Vu sur le site de la Cour de cassation :

La remise en état d’un site sur lequel a été exploitée une activité relevant de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement

3E CIV., 29 MARS 2022, POURVOI N° 21-16.348, PUBLIÉ AU BULLETIN

3E CIV., 29 JUIN 2022, POURVOI N° 21-17.502, PUBLIÉ AU BULLETIN

La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la question essentielle de la remise en état d’un site sur lequel a été exploitée une activité relevant de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement : 3e Civ., 29 mars 2022, pourvoi n° 21-16.348 et 3e Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-17.502, publiés.

Que le terrain pollué à la suite de l’exploitation soit vendu ou bien qu’il soit restitué au bailleur, la législation spéciale, d’ordre public, relative aux installations classées met à la charge du dernier exploitant une obligation légale de remise en état définie à l’article L. 512-6-1 du code de l’environnement, dont la violation déclenche sa responsabilité quasi-délictuelle.

En énonçant que « lorsqu’une installation classée pour la protection de l’environnement est mise à l’arrêt définitif par le locataire qui l’exploitait, l’intention du propriétaire de reprendre l’exercice de l’activité industrielle est sans incidence sur l’obligation légale de mise en sécurité et de remise en état du site pesant sur ce locataire, en sa qualité de dernier exploitant » (pourvoi n° 21-16.348) la troisième chambre civile donne son plein effet juridique à la décision du locataire de mettre fin à ses activités, qui est notifiée au préfet selon les modalités précisées aux articles R. 512-39-1 et suivants du code de l’environnement. Le locataire ne saurait tenter d’échapper à la remise en état dont il est débiteur de droit en s’abritant derrière une prétendue intention du bailleur. Si celui-ci entend reprendre l’exploitation lui-même ou par un tiers, il lui incombe de se conformer aux règles régissant le changement d’exploitant, ce qui permettra un nouveau contrôle de l’administration sur l’installation et les modalités de son exploitation.

La Cour de cassation a également été amenée à rappeler sa jurisprudence sur les conséquences de l’inexécution de l’obligation de remise en état dans les rapports entre le locataire et le propriétaire bailleur (pourvoi n° 21-16.348). Tant que les travaux de mise en sécurité et de remise en état ne sont pas réalisés, et sauf appréciation souveraine contraire des juges du fond sur une possible reprise de l’exploitation, le locataire est redevable d’une indemnité d’occupation, fixée par rapport au montant du loyer, même s’il n’est plus dans les lieux et a remis les clés : « le locataire dernier exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement est redevable d’une indemnité d’occupation tant qu’il n’a pas effectué les mesures de mise en sécurité et de remise en état du site qui lui incombaient au titre de la législation sur les installations classées ».

La teneur de l’obligation de remise en état a été précisée par l’arrêt prononcé dans le pourvoi n° 21-17.502 : la pollution restante ne doit en aucun cas porter atteinte aux intérêts protégés énumérés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et le site doit être mis dans un état compatible avec son usage futur défini conformément à la réglementation en vigueur. Si, en revanche, l’acquéreur décide de modifier la destination du site, en l’espèce pour un usage d’habitation, plus sensible que l’usage industriel résultant de la réglementation applicable, le coût de la dépollution supplémentaire nécessitée par ce changement d’usage sera à sa charge : « si le dernier exploitant d’une installation classée mise à l’arrêt définitif a rempli l’obligation de remise en état qui lui incombe, au regard à la fois de l’article L. 511-1 du code de l’environnement et de l’usage futur du site défini conformément à la réglementation en vigueur, le coût de la dépollution supplémentaire résultant d’un changement d’usage par l’acquéreur est à la charge de ce dernier ».

Par ailleurs, dans ce dernier dossier, à l’occasion des demandes formées contre ses vendeurs au titre de la garantie des vices cachés, la SCI soutenait que, tant que le coût des travaux de dépollution nécessaires n’avait pas été évalué, elle n’avait pu connaître le vice dans toute son ampleur.

Ecartant cette analyse, la Cour de cassation rappelle que la connaissance du vice par l'acquéreur, point de départ du délai de forclusion de l'action en garantie des vices cachés, n'est pas conditionnée par la connaissance du coût des travaux nécessaires pour y remédier : il est seulement exigé que l’acquéreur soit en mesure d’apprécier l’importance du vice.

Ces règles strictes sont nécessaires pour clarifier les responsabilités des utilisateurs du sol qui vont se succéder dans le temps et garantir, au-delà d’aménagements contractuels toujours possibles au titre du bail ou de la vente, la réhabilitation des sols dans l’objectif d’intérêt général que poursuit, en ce domaine, la législation spéciale sur les installations classées.