mardi 27 novembre 2018

1) Responsabilité décennale - défaut d'habilitation à agir du syndic de la copropriété; 2) Préjudice - causalité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 novembre 2018
N° de pourvoi: 17-24.789 17-25.683 17-50.051
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Echappé (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° W 17-24.789, T 17-25.683 et E 17-50.051 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 juillet 2017), qu'invoquant divers désordres, Mme D..., M. B..., Mme C..., Mme F... et M. E..., qui ont acheté en l'état futur d'achèvement des lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ainsi que le syndicat des copropriétaires, ont sollicité la condamnation de M. et Mme Y... et de Mme A..., constructeurs de l'immeuble, en paiement du coût de la remise en état des lieux et de dommages-intérêts ;


Sur le premier moyen :

Vu les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient qu'il a été autorisé, par une décision prise lors de l'assemblée générale du 6 février 2016, à agir en justice aux fins d'indemnisation du préjudice subi par la copropriété et différents copropriétaires ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette décision, qui donnait mandat à un avocat d'intenter une action en justice, habilitait le syndic à représenter le syndicat des copropriétaires dans cette instance et énonçait de façon précise les désordres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que l'arrêt condamne M. Y... et Mme A... à payer à Mme F..., à titre de dommages-intérêts, une somme mensuelle à compter du mois d'août 2008 jusqu'à la réalisation de la totalité des travaux de reprise en toiture et dans son lot privatif ;

Qu'en statuant ainsi, en prenant en compte la période postérieure au versement des sommes nécessaires à la réparation des désordres, la cour d'appel, qui a fait peser sur M. Y... et Mme A... les conséquences d'un retard dans l'exécution de travaux, lequel ne pouvait leur être imputable au-delà du paiement de leur condamnation, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette comme non fondées les demandes de M. et Mme Y... et de Mme A... tendant à faire déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires pour défaut d'autorisation d'ester en justice et en ce qu'il condamne solidairement M. Y... et Mme A... à payer à Mme F... la somme de 300 euros par mois à compter du mois d'août 2008 et jusqu'à réalisation de la totalité des travaux de reprise en toiture et dans son lot privatif, à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Olivier à [...] , Mme D..., M. B..., Mme C..., Mme F... et M. E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence l'Olivier à [...] , de Mme D..., M. B..., Mme C..., Mme F... et M. E... et les condamne à payer à M. et Mme Y... et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;

Voisinage - construction nouvelle - perte de vue et de luminosité - dépréciation - trouble anormal

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 novembre 2018
N° de pourvoi: 17-24.176
Non publié au bulletin Rejet

M. Echappé (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juillet 2017), que la SCI Les Keys, propriétaire d'une parcelle de terrain qui est voisine de celle appartenant à Mme Y... et sur laquelle était construit un pavillon, y a fait édifier un immeuble ; que, soutenant que cet immeuble, implanté en limite de sa propriété, avait réduit sa vue et l'ensoleillement de sa maison, Mme Y... a assigné la SCI Les Keys en réparation de son préjudice ;

Attendu que la SCI Les Keys fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande .

Mais attendu qu'ayant relevé que la maison de Mme Y... était désormais surplombée par un immeuble de plusieurs étages situé à deux mètres des fenêtres de son salon et de sa chambre, entraînant une perte de vue et de luminosité dans les pièces principales de son logement, et que, même en tenant compte de l'urbanisation importante du secteur, cette nouvelle construction avait dégradé son cadre de vie et engendré une dépréciation de son bien, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le caractère anormal du trouble de voisinage dont elle a souverainement constaté l'existence, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Les Keys aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Keys et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Interdépendance contractuelle

Etude Virassamy, SJ G 2018, p. 2170, sur cass. com., n°17-15.597.

mercredi 21 novembre 2018

Contrat d'assurance administratif = compétence administrative pour l'action directe de la victime

Note Strickler, Procédures 2019-1, p. 7.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 24 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-31.306
Publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP L. Poulet-Odent, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 novembre 2017), qu'ayant été victime de dommages à la suite de soins reçus le 13 février 2002 au sein du [...] (le centre hospitalier), Mme X... a assigné en indemnisation l'assureur de cet établissement public de santé, la Société hospitalière d'assurances mutuelles (la SHAM) ; que celle-ci a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de décliner la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ses demandes dirigées contre la SHAM, alors, selon le moyen, que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître de l'action directe intentée par la victime d'un accident médical contre l'assureur du responsable, peu important que ce contrat d'assurance soit de droit public ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a lié la compétence des juridictions administratives pour connaître de l'action directe intentée par Mme X... contre la SHAM à la nature de droit public du contrat d'assurance, a violé la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 124-3 du code des assurances ;

Mais attendu que, si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage, ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance ; que la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour en connaître dépend du caractère administratif ou de droit privé de ce contrat ;

Et attendu qu'après avoir constaté que le contrat d'assurance liant la SHAM au centre hospitalier avait été passé en application du code des marchés publics, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que, conformément à l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, ce contrat avait un caractère administratif ; qu'elle en a exactement déduit que l'action directe exercée par Mme X... relevait de la compétence de la juridiction administrative ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

L'assureur de responsabilité décennale d'un constructeur doit sa garantie pour les désordres relevant de la garantie décennale, quel que soit le fondement juridique de l'action

Note JP Karila, SJ G 2019, p. 199
Note Ajaccio, Bull. ass. EL 2018 n° 286/287, p.3
Note Bonardi, GP 2019, n° 2, p. 18
Note Dessuet, RGDA 2018, p. 565.
Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2019-2, p. 27
Note Charbonneau, RDI 2019, p. 169.
Note Cerveau-Colliard, GP 2019, n° 9, p. 69.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 novembre 2018
N° de pourvoi: 17-13.833
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP L. Poulet-Odent, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. X..., à la société Techniques et économie du bâtiment (la société TEB) et à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société Méditerranée charpentes, et le syndicat des copropriétaires de la Bastide du bois Saint-Joseph ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2016), que la société Saint-Rieul a, sous la maîtrise d'oeuvre de conception de M. X..., architecte, et la maîtrise d'oeuvre d'exécution du cabinet TEB, tous deux assurés par la MAF, entrepris la réhabilitation d'une bastide ancienne, et sa transformation en un immeuble collectif ; que la société Méditerranée charpentes, assurée auprès de la SMABTP, a été chargée de la révision générale de la toiture-couverture ; qu'une mission de contrôle technique a été confiée à la société Bureau Veritas ; que l'assureur dommages-ouvrage de l'opération était la SMABTP ; que les parties communes ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves en date du 3 juin 2004 ; que la société Saint-Rieul a vendu en l'état futur d'achèvement à M. Y... un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, lequel a déclaré à la SMABTP, assureur dommages ouvrage, un sinistre relatif à des décollements de tuiles et des chutes de fragments de tuiles et de mortier ; que la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, a, après expertise, reconnu devoir sa garantie et émis des propositions de financement, jugées insuffisantes par M. Y... et le syndicat des copropriétaires, qui l'ont assignée en paiement de sommes ; que des appels en garantie ont été formés ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter le recours en garantie formé par M. X..., la société TEB et la MAF contre la SMABTP, assureur décennal de la société Méditerranée charpentes, l'arrêt retient que l'exécution défectueuse des travaux de révision de la toiture par cette société est constitutive d'une faute engageant sa responsabilité civile quasi-délictuelle, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, fondement qui exclut que la garantie de la SMABTP, assureur décennal de la société Méditerranée charpentes, soit retenue ;

Qu'en statuant ainsi, en prenant en compte, non la nature des
désordres, mais le fondement juridique de la responsabilité de l'assuré, alors que l'assureur de responsabilité décennale d'un constructeur doit sa garantie pour les désordres relevant de la garantie décennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette le recours en garantie formé par M. X..., la société TEB et la MAF contre la société SMABTP, assureur décennal de la société Méditerranée charpentes, l'arrêt rendu le 9 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Assurance construction et notion d'activité déclarée

Note Ajaccio, Bull. ass. EL 2018 n° 286/287, p.3

Note Dessuet, GP 2018, n° 43, p. 66.
Note JP Karila, RGDA 2018, p. 561.
Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2019-2, p. 26
Note Ajaccio, Porte et Caston, GP 2019, n° 8, p. 70
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 novembre 2018
N° de pourvoi: 17-24.488
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 juin 2017), que la société Avilia, exerçant sous le nom commercial Sapa services, assurée en responsabilité civile et décennale auprès de la société Thelem assurances, a réalisé des travaux d'étanchéité horizontale dans plusieurs chantiers ; que, des désordres liés à l'infiltration d'eau étant apparus, la société Avilia a assigné en garantie la société Thelem assurances ;

Attendu que la société Avilia fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la garantie de l'assureur construction concerne le secteur d'activité professionnelle déclarée par le constructeur ; que la cour d'appel en considérant que la société Avilia ne pourrait se prévaloir de la garantie de la société Thelem assurances quand il résulte de ses propres constatations que les désordres pour lesquels la garantie de l'assureur est poursuivie correspondent à l'activité déclarée par la société Sapa services et prévue par le contrat litigieux - l'activité d'étanchéité sur supports horizontaux ou inclinés, a violé les articles L. 243-8 et A 243-1 du code des assurances ;

2°/ qu'en considérant que la société Sapa services avait mis en oeuvre un procédé d'étanchéité particulier – Moplas SBS – pour exclure la garantie de la société Thelem assurances, souscrite pour l'activité d'étanchéité sur supports horizontaux ou inclinés, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 243-8 et A 243-1 du code des assurances ;

3°/ qu'une clause qui a pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux réalisés par un constructeur dans l'exercice de son activité d'entrepreneur fait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et doit par suite être réputée non écrite ; qu'en considérant que la clause qui limiterait la garantie de la société Thelem assurance à l'activité d'étanchéité par procédé Paralon serait valable, quand cette clause fait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance responsabilité obligatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 243-8 et A 243-1 du code des assurances ;

4°/ qu'en considérant d'une part que le procédé d'étanchéité Moplas est équivalent au procédé Paralon, que son usage est le même, que les mêmes normes professionnelles s'y appliquent, qu'il est soumis aux mêmes techniques d'application, au même type de mise en oeuvre, par le même personnel, qu'il relève de la même activité dans la nomenclature des activités du contrat, de sorte qu'il implique un calcul identique des cotisations d'assurance, et d'autre part que l'assureur aurait évalué son risque et accepté l'assurance en se fondant sur la seule fiche technique relative au produit Paralon, excluant ainsi la garantie du fait de l'utilisation de Moplas, les juges du fond se sont contredits, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Avilia avait souscrit une police garantissant ses responsabilités civile et décennale en déclarant l'activité n° 10 « Etanchéité sur supports horizontaux ou inclinés exclusivement par procédé Paralon » et constaté qu'elle ne contestait pas avoir mis en oeuvre un procédé d'étanchéité Moplas sbs et non un procédé Paralon, la cour d'appel, qui en a exactement déduit qu'elle ne pouvait se prévaloir de la garantie de la société Thelem, peu important que les deux procédés eussent trait à l'étanchéité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Avilia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;