dimanche 18 novembre 2018

Eléments d'équipement et responsabilité décennale devant le Conseil d'Etat

Note Gaudemar,  RDI 2019, p. 107.

Conseil d'État 

N° 412916    
ECLI:FR:CECHR:2018:412916.20181109 
Mentionné dans les tables du recueil Lebon 
7ème - 2ème chambres réunies
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP CAPRON, avocats


lecture du vendredi 9 novembre 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La commune de Saint-Germain-le-Châtelet a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner solidairement l'EURL d'architecture Ingrid Genillon, la société Blondeau Ingénierie, la société Beyler et la société Fröling à lui verser la somme de 34 551 euros en réparation de son préjudice consécutif aux désordres affectant le système de chauffage d'une salle communale. Par un jugement n° 1400767 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Besançon a condamné in solidum la société Blondeau Ingénierie, la société Beyler et Me A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Ingrid Genillon, à verser à la commune de Saint-Germain-le-Châtelet la somme de 34 551 euros en réparation des préjudices subis.

Par un arrêt n° 16NC00253 du 30 mai 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de la société Beyler, déchargé de la condamnation prononcée à leur encontre les sociétés Beyler et Blondeau Ingénierie et réformé le jugement du 10 décembre 2015 en ce qu'il avait de contraire.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint Germain-le-Châtelet demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel des sociétés Beyler et Blondeau Ingénierie ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Beyler et Blondeau Ingénierie la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu : 
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes, 

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Saint-Germain-le-chatelet et à la SCP Capron, avocat de la société Fröling.



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Saint-Germain-le-Châtelet (Territoire de Belfort) a décidé en 2007 de faire construire une salle multi-activités comprenant un centre de loisirs sans hébergement et une salle communale ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à un groupement conjoint composé de l'EURL Ingrid Genillon, également chargée d'une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), et de la société Blondeau Ingénierie ; que le lot n° 14 " chauffage - ventilation " a été attribué à la société Beyler par un acte d'engagement du 22 septembre 2008 ; que des désordres étant apparus dans le système d'alimentation du silo de stockage des combustibles de la chaudière, la commune a demandé la condamnation des constructeurs et du fabricant à réparer, sur le fondement de la garantie décennale, les conséquences de ces désordres ; que, par un jugement du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Besançon a condamné solidairement les sociétés Blondeau Ingénierie et Beyler et MeA..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Ingrid Genillon, à lui verser la somme de 34 551 euros ; que la commune de Saint-Germain-le-Châtelet se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 mai 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et déchargé les sociétés Beyler et Blondeau Ingénierie de la condamnation prononcée à leur encontre ;

2. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ; que la responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination ; que la circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'opération de travaux litigieuse avait pour objet la construction d'une salle multi-activités dont le chauffage devait être assuré par une chaudière à bois alimentée en permanence grâce à un silo enterré avec transfert des copeaux entre le silo et la chaudière par une vis sans fin régulée par un automate ; qu'après avoir relevé que les désordres constatés dans le fonctionnement de l'alimentation automatique de la chaudière consistaient en une impossibilité de répartir les copeaux de bois correctement dans le silo et en une usure prématurée du système de répartition et d'extraction des combustibles, ce qui avait pour effet de restreindre la capacité de stockage du silo et de rendre nécessaire une augmentation de la fréquence des livraisons de combustibles ainsi qu'une intervention humaine systématique pour le remplissage du silo, la cour administrative d'appel de Nancy a estimé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que l'ensemble constitué de la chaudière et du silo d'alimentation était un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage; qu'en jugeant que les dysfonctionnements mentionnés ci-dessus compromettaient seulement le fonctionnement du système de chauffage tel qu'il avait été prévu par les stipulations contractuelles mais n'affectaient pas le chauffage de la nouvelle salle communale dans des conditions qui devraient conduire à les regarder comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la commune de Saint-Germain-le-Châtelet doit être rejeté ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-le-Châtelet la somme de 3 000 euros à verser à la société Fröling, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des sociétés Beyler et Blondeau Ingénierie qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Germain-le-Châtelet est rejeté.
Article 2 : La commune de Saint-Germain-le-Châtelet versera à la société Fröling une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Germain-le-Châtelet et à la société Fröling. 
Copie en sera adressée aux sociétés Beyler et Blondeau Ingénierie et à MeA..., liquidateur judiciaire de la société Ingrid Genillon.




Analyse

Abstrats : 39-06-01-04-005 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ DÉCENNALE. CHAMP D'APPLICATION. - DÉSORDRES AFFECTANT UN ÉLÉMENT D'ÉQUIPEMENT DISSOCIABLE DE L'OUVRAGE - INCLUSION DÈS LORS QUE CES DÉSORDRES RENDENT L'OUVRAGE LUI-MÊME IMPROPRE À SA DESTINATION. 
39-06-01-04-03-02 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ DÉCENNALE. DÉSORDRES DE NATURE À ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DÉCENNALE DES CONSTRUCTEURS. ONT CE CARACTÈRE. - DÉSORDRES AFFECTANT UN ÉLÉMENT D'ÉQUIPEMENT DISSOCIABLE DE L'OUVRAGE - INCLUSION DÈS LORS QUE CES DÉSORDRES RENDENT L'OUVRAGE LUI-MÊME IMPROPRE À SA DESTINATION. 

Résumé : 39-06-01-04-005 Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination.
39-06-01-04-03-02 Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination.

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