mercredi 21 novembre 2018

Responsabilité - conformité et notion de réparation intégrale

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 novembre 2018
N° de pourvoi: 17-23.137
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boullez, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juin 2017), que la société civile immobilière Antarès (la SCI) a confié la construction d'un entrepôt avec deux mezzanines à la société Continental immobilier d'entreprise (Continental) ; que la SCI, constatant un fléchissement de la structure et des déformations des mezzanines, a, après expertise, assigné l'entreprise en indemnisation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation à une somme correspondant aux travaux de renforcement de la structure porteuse des planchers des mezzanines et de rejeter la demande formée au titre de leur démolition et de leur reconstruction ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la solution réparatoire consistant à renforcer la structure métallique porteuse des planchers des mezzanines permettait d'assurer une planimétrie de surface correcte et de respecter les charges d'exploitation demandées sans entraîner de moins-value de l'immeuble ni entraver la fonction de stockage de l'ouvrage en vue de l'installation de racks alors que le maître de l'ouvrage n'en avait pas fourni les dimensions et que la hauteur disponible était seulement diminuée à l'emplacement des poutres métalliques principales, la cour d'appel, devant laquelle la SCI n'avait pas soutenu que l'exécution forcée en nature du contrat constituait la seule solution permettant de remédier à une non-conformité contractuelle et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de condamnation de la société Continental à lui payer une somme au titre des pertes locatives de la partie logement et bureau en étage ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, que le bail produit par la SCI ne portait que sur le rez-de-chaussée du bâtiment et non sur les mezzanines et qu'aucun élément ne mentionnait l'intention du maître de l'ouvrage d'aménager un logement dans les lieux et retenu, par des motifs non critiqués, que la nécessité de réparer les mezzanines ne pouvait pas être à l'origine d'un préjudice dès lors que le bail commercial prévoyait la possibilité pour le bailleur d'effectuer tous travaux, y compris de reconstruction et de surélévation, sans devoir d'indemnité au locataire même en cas d'une durée supérieure à quarante jours, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inpérante, a pu en déduire que la demande de dommages-intérêts formée au titre des pertes locatives relatives aux mezzanines devait être rejetée et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Continental une somme au titre de deux factures impayées ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la SCI ne formulait aucune prétention dans ses conclusions sur la demande en paiement formée à son encontre au titre des deux factures que la société Continental produisait en appel, la cour d'appel a pu accueillir la demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le troisième moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Antarès aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Antarès et la condamne à payer à la société Continental la somme de 3 000 euros ;

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