chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 novembre 2018
N° de pourvoi: 17-23.852 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Didier et Pinet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2017), rendu en référé, que M. et Mme X... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle ; qu'à la suite de la défaillance financière du constructeur, les travaux ont été repris par la société AIOI au titre de la garantie d'achèvement ; que l'ouvrage a été réceptionné avec des réserves le 24 février 2005 ; que, se plaignant de désordres, M. et Mme X... ont obtenu l'organisation d'une expertise par une ordonnance du 15 avril 2015 ; que, les 14 et 15 décembre 2015, ils ont assigné la société Couvretoit et son assureur, Groupama, pour que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur leur demande ;
Mais attendu, d'une part, que, M. et Mme X... n'ayant pas soutenu que le juge des référés ne pouvait pas fonder l'absence de motif légitime sur la prescription de l'action au fond, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que M. et Mme X... ne démontraient pas avoir interrompu le délai de prescription à l'égard de la société Couvretoit, qu'ils ne prouvaient ni avoir réclamé en temps utile à la société AIOI les contrats conclus avec les locateurs d'ouvrage auxquels elle avait commandé les travaux d'achèvement de leur immeuble ainsi que les factures de ces entreprises, ni avoir reçu le contrat conclu par la société AIOI avec la société Couvretoit et les factures de cette dernière que le 22 octobre 2015, et qu'ils ne justifiaient pas d'une impossibilité d'agir contre la société Groupama au sens de l'article 2234 du code civil, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que M. et Mme X... ne démontraient pas avoir un motif légitime à voir ordonner l'expertise demandée ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.