mercredi 14 novembre 2018

Forclusion décennale - conditions

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-21.200
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Areas dommages ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2017), qu'en novembre 1998, M. X..., propriétaire d'un appartement dans l'immeuble en copropriété situé [...] , a fait réaliser des travaux d'aménagement intérieur (travaux n° 1), sous la maîtrise d'oeuvre de la société TDLK architectes, assurée auprès de la MAF, par la société Points et repères, assurée auprès de la société Areas dommages à laquelle a succédé la société Vesta, assurée auprès de la SMABTP ; que, le 27 juillet 2000, ces travaux ont été réceptionnés sans réserve ; qu'en 1999, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] ont confié des travaux de ravalement d'un mur d'héberge (travaux n° 2) à la société Vittecoq, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte ; qu'en octobre 2001, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] a entrepris des travaux de ravalement d'un mur du côté du n° 3 de la rue [...] (travaux n° 3), confiés à la société AGAP, assurée auprès de la société MAAF assurances, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte ; que ces travaux ont été réceptionnés sans réserve en mars 2002 ; que M. X..., se plaignant d'infiltrations et d'humidité dans son appartement, a, après expertise, assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , la MAF, assureur de la société TDLK, la SMABTP, assureur de la société Vesta, la société Vittecoq, la MAAF assurances, assureur de la société Agap, et M. Y... en réparation des désordres et en indemnisation ; que la SMABTP a assigné en garantie la société Areas dommages, assureur de la société Points et repères ; que les deux instances ont été jointes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et la société MAAF assurances font grief à l'arrêt de déclarer prescrites les demandes formées contre la société Vittecoq et son assureur la SMABTP, pour les travaux de ravalement n° 2, réalisés en 1999 ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'un document intitulé « procès-verbal de réception des travaux » avait été signé le 15 octobre 1999 entre la société Vittecoq et le représentant du maître de l'ouvrage, la cour d'appel, devant qui le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et la société MAAF assurances n'avaient pas soutenu que ce procès-verbal n'aurait concerné qu'une exécution partielle des travaux et qui en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que l'action introduite contre la société Vittecoq les 20 et 27 novembre 2009 était prescrite, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes à M. X... et de limiter la condamnation des locateurs d'ouvrage à leur part de responsabilité dans les travaux réalisés ayant concouru au dommage ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. X... avait fait réaliser, en novembre 1998, des travaux d'aménagement intérieur dans son appartement, sous la maîtrise d'oeuvre de la société TDLK, par la société Vesta, et que les désordres provenaient d'un défaut de pose des menuiseries imputable à l'architecte et à la société Vesta, d'autre part, que le syndicat des copropriétaires du [...] avaient confié le ravalement d'un mur mitoyen à la société Vittecoq, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., enfin, que le syndicat des copropriétaires du [...] avait entrepris, en octobre 2001, le ravalement du mur du côté du n° 3 de la rue [...], confié à la société Agap, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans se contredire, que les travaux réalisés étaient distincts et que la responsabilité décennale de la société Agap et de M. Y... n'était pas engagée pour la totalité des travaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et la société MAAF assurances conserveront la charge des dépens afférents à chacun de leur pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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