chambre civile 2
Audience publique du jeudi 25 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-26.549 Non publié au bulletin Cassation
Mme Flise (président), président
SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Ohl et Vexliard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 112-1 du code des assurances ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; que l'inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que M. et Mme X... sont propriétaires d'une maison d'habitation qu'ils ont fait assurer auprès de la société Groupama Centre-Atlantique (la société Groupama) ; qu'à la suite d'un épisode de sécheresse survenu en 2011, qui a été déclaré catastrophe naturelle par un arrêté du 11 juillet 2012, M. et Mme X... ont déclaré le sinistre à leur assureur, qui a refusé de mettre en oeuvre la garantie « catastrophe naturelle » au motif que la cause prépondérante des désordres affectant l'habitation assurée résidait dans un défaut de construction ; que M. et Mme X... ont assigné la société Groupama en référé, par acte du 5 juillet 2016, afin de voir ordonner une expertise in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que la société Groupama leur a opposé la prescription de leur action ;
Attendu que, pour débouter M. et Mme X... de leurs demandes, l'arrêt retient, par motifs non contraires réputés adoptés des premiers juges, qu'aucune disposition du code des assurances ne prévoit l'inopposabilité de la prescription aux motifs qu'elle ne figurerait pas dans le contrat d'assurance ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Groupama Centre-Atlantique aux dépens ;
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