Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 6 septembre 2018
N° de pourvoi:
17-22
370
Non publié au bulletin
Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Didier et Pinet, SCP Ohl et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la MACIF, M. et Mme Z..., la société Groupama Centre Atlantique, Mme B..., divorcée C..., M. C..., la société Allianz IARD, la société TBI et M. et Mme E... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 2017), qu'en 2001, M. et Mme X... ont acquis un pavillon voisin de celui de M. et Mme Z... ; que ce pavillon a initialement été acquis en l'état futur d'achèvement ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Mutuelle du Mans assurances IARD (la société MMA) ; que l'ouvrage a été réceptionné le 23 novembre 1993 ; qu'ayant constaté l'apparition de fissures importantes en façade avant, M. et Mme X... ont déclaré le sinistre auprès de la société MMA, qui, après expertise, a accordé sa garantie pour des travaux de traitement des fissures extérieures ; que, les fissures traitées étant réapparues, M. et Mme X... ont fait une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la société MMA, qui a répondu que la garantie décennale était expirée et que les garanties du contrat n'étaient pas acquises ; que M. et Mme X... ont assigné la société MMA, leurs voisins, M. et Mme I..., la société Groupama, la société TBI Sham, qui a appelé en garantie son assureur, la société Gan Eurocourtage, devenue société Allianz IARD en garantie, en indemnisation de leurs préjudices et leurs voisins, M. et Mme Z... et M. C... et Mme B..., divorcée C... en intervention ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur recours en garantie formé contre la société MMA, assureur dommages-ouvrage, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe de sécurité juridique et le droit à un procès
équitable s'opposent à ce que la règle nouvelle issue d'un revirement de jurisprudence soit appliquée au cours d'une instance introduite antérieurement au prononcé de la décision consacrant la règle nouvelle ; qu'en l'espèce, l'ouvrage des époux X..., reçu le 23 novembre 1993, a été affecté de fissures, objet d'une déclaration de sinistre à la société MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, le 11 septembre 2003, et après la reprise inadéquate des fissures en façade opérée et celles-ci réapparaissant et progressant, une nouvelle déclaration de sinistre a été opérée le 10 octobre 2005 ; que devant le refus de garantie de l'assureur dommages ouvrage le 18 octobre 2005 et après avoir fait constater amiablement les désordres le 17 mai 2006, les maîtres de l'ouvrage ont saisi, par acte du 24 mai 2006, le juge des référés aux fins de désignation d'expert et assigné l'assureur devant le tribunal de grande instance ; que la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris et ordonnant la restitution des sommes versées par l'assureur dommages ouvrages dans le cadre de l'exécution provisoire, a, sur le fondement de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2006 (Bull. Civ. III n° 17) opérant revirement de jurisprudence, déclaré les époux X... irrecevables en leur recours en garantie ; qu'en faisant application, pour dire les époux X... irrecevables en leur recours en garantie contre l'assureur dommage-ouvrage, d'une nouvelle définition jurisprudentielle du désordre évolutif à des désordres déclarés avant le 18 janvier 2006, la cour d'appel a méconnu les exigences de sécurité juridique et le droit à un procès équitable et violé l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que la garantie décennale couvre les conséquences futures
des vices affectant un ouvrage, révélés au cours de la période de garantie
décennale et procédant de la même cause que les désordres apparus après celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les experts judiciaire et amiable et le sapiteur avaient relevé que l'ouvrage des époux X... n'avait pas été réalisé conformément aux règles de l'art, compte tenu du terrain et de la sécheresse alors connue des constructeurs, que la conception technique du mur pignon avait conduit à réaliser un ouvrage fragile et sensible à tout mouvement du sol, que le dallage était construit sur terre plein, que les façades et le pignon étaient en maçonnerie légère et les fondations superficielles ; qu'elle a en outre constaté que les préconisations aux fins de reprise en 2003 étaient inadaptées, ne traitant pas la « réelle cause des désordres » soit les vices des fondations ; qu'il ressortait de ces
constatations que les désordres, objet de la seconde déclaration de sinistre, avaient la même cause, la même nature et la même origine que ceux antérieurement repris et étaient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ; qu'en retenant pour dire que les époux X... étaient irrecevables dans leur recours en garantie exercé contre l'assureur dommages-ouvrage, que ceux-ci avaient déclaré un second sinistre après l'expiration du délai décennal, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code
civil, ensemble l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu, d'une part, que les motifs critiqués par la seconde branche sont sans lien avec le chef du dispositif relatif à l'irrecevabilité de la demande en garantie formée contre la société MMA, assureur dommages-ouvrage ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la notion de désordre évolutif était définie, aux termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2006, opérant un revirement de jurisprudence, comme de nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal, qui trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration de ce délai, que cette nouvelle définition rappelait que le délai décennal était un délai d'épreuve et qu'un ouvrage ou une partie d'ouvrage, qui avait satisfait à sa fonction pendant dix ans, avait rempli l'objectif recherché par le législateur et constaté que la réception était intervenue le 23 novembre 1993 et que le premier acte introductif d'instance, dont pouvaient se prévaloir M. et Mme X..., datait du 24 mai 2006, donc après le délai décennal qui expirait le 23 novembre 2003, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les exigences de sécurité juridique et le droit à un procès équitable, que la demande en garantie formée contre l'assureur dommages-ouvrage était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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