chambre civile 2
Audience publique du jeudi 25 octobre 2018
N° de pourvoi: 16-23.103 Publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Ohl et Vexliard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 23 juin 2016), que Mmes A..., B... C... et Marie-Claire C... (les consorts C... A...), d'une part, et M. X..., d'autre part, sont, chacun, propriétaires d'une partie d'une grange qui s'est effondrée le 27 mai 2010 ; que lui en imputant la responsabilité, les consorts C... A... ont assigné en indemnisation M. X... qui a appelé en garantie la société Groupama d'Oc (l'assureur) ; que M. X..., jugé entièrement responsable de l'effondrement de la grange, a été condamné à indemniser les consorts C... A... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que l'assureur ne doit pas sa garantie à son assuré, M. X..., au titre de l'effondrement de la toiture de sa grange, alors, selon le moyen, que si l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, la faute dolosive, pour être retenue, suppose que soit constatée la volonté de l'assuré de créer le dommage tel qu'il s'était produit ; qu'en imputant au cas présent à M. X... une faute dolosive sans avoir constaté qu'il aurait voulu le dommage tel qu'il s'était produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les expertises diligentées avant et après l'effondrement survenu le 27 mai 2010 avaient constaté la gravité des désordres affectant la grange en sa partie appartenant à M. X... et qu'en dépit de cette gravité apparente et de trois lettres de mise en garde que les consorts C... A... lui avaient adressées les 2 avril 2007, 24 mars et 22 octobre 2009 pour attirer son attention sur l'urgence de faire procéder à des réparations, celui-ci, qui ne pouvait ignorer qu'en l'absence de travaux de consolidation, la couverture de sa partie de grange était vouée à un effondrement certain à brève échéance, était demeuré sans réaction, la cour d'appel, qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a retenu que la persistance de M. X... dans sa décision de ne pas entretenir la couverture de son immeuble manifestait son choix délibéré d'attendre l'effondrement de celle-ci, a pu en déduire qu'un tel choix, qui avait pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque, constituait une faute dolosive excluant la garantie de l'assureur et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
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