mercredi 21 novembre 2018

L'entrepreneur est tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat qui persiste, pour les travaux réservés, jusqu'à la levée des réserves

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 novembre 2018
N° de pourvoi: 17-26.425
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :

Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 1315, devenu 1353, et 1792-6 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2017), que, en 2014, la société Alliance bourguignonne cinématographique (la société ABC), qui a ultérieurement fait l'objet d'une procédure collective, a fait construire un complexe cinématographique, la société Pro logis étant chargée du lot démolition et gros oeuvre ; qu'un procès-verbal de réception avec quatorze réserves, relatives notamment à des fissurations du hall du rez-de-chaussée, a été signé le 10 février 2015 ; que, poursuivie par la société Pro logis en paiement de factures impayées, la société ABC, se plaignant de ce que seules trois réserves avaient été levées, lui a opposé l'exception d'inexécution ;

Attendu que, pour rejeter cette exception et constater la créance de la société Pro logis à l'encontre de la société ABS, l'arrêt retient qu'il appartient à la société ABC, qui soutient que la mauvaise exécution des obligations de l'entreprise l'autorise à ne pas régler le solde du marché, de démontrer les manquements imputables à la faute de la société Pro logis, que le maître de l'ouvrage est défaillant dans l'administration de cette preuve et que, si l'entrepreneur reconnaît implicitement les infiltrations affectant le sol du hall du rez-de-chaussée en béton, il appartient à la société ABC de démontrer que celles-ci sont personnellement imputables à la faute de la société Pro logis ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les travaux réalisés par cette société avaient fait l'objet de réserves lors de leur réception et alors qu'il appartenait à l'entrepreneur, tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat qui persiste, pour les travaux réservés, jusqu'à la levée des réserves, de démontrer que les désordres affectant le hall du rez-de-chaussée provenaient d'une cause étrangère, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation des dispositions rejetant l'exception d'inexécution opposée par le maître de l'ouvrage à la demande en paiement de l'entreprise et fixant la créance de celle-ci entraîne la cassation, par voie de conséquence, des dispositions relatives à la fourniture d'une garantie de paiement et au prononcé d'une réception judiciaire, lesquelles s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute les parties de leurs autres demandes, l'arrêt rendu le 26 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Pro logis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pro logis et la condamne à payer à la société Alliance bourguignonne cinématographique et aux sociétés MP associés et AJ partenaires, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

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