jeudi 30 novembre 2017

Responsabilité décennale (ou délictuelle)- imputabilité - forclusion

Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb., 2018-1, p. 30.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-11.052
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Odent et Poulet, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Automobiles du pont d'Aquitaine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bertca, le liquidateur de la société Secori, et la société Bercat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 novembre 2015), qu'en 1990, la société Automobiles pont d'Aquitaine (APA) a entrepris la construction de bâtiments à usage industriel et commercial avec la réalisation d'un poste destiné à recevoir un transformateur électrique ; que sont intervenus pour sa réalisation et sa mise en route la société Secori, maître d'ouvrage délégué, depuis en liquidation judiciaire, la société cabinet d'architecture Tournier Martin, assuré auprès de la MAF, la société bureau d'étude Bertca (société Bertca), chargé des VRD, assurée auprès de la société Allianz, la société bureau d'étude Eccta (société Eccta ingénierie), aux droits de laquelle est venue la société Verdi bâtiment sud-ouest (société Verdi), pour le gros oeuvre, la société bureau d'étude Escaich et Peyre (société Escaich et Peyre), assurée auprès de la SMABTP, la société Seg Fayat, chargée du lot gros oeuvre, assurée auprès de la société Axa, la société Fayat entreprise TP (société Fayat), chargée de la réalisation des VRD, assurée auprès de la société Axa, la société Santerne, chargée du lot électricité, assurée auprès de la SMABTP, le bureau de contrôle GIE Ceten Apave (l'Apave), assuré auprès de la société Gan, la société Gec Alsthom, devenue la société Areva TD (société Areva), fournisseur du transformateur, la société EDF, chargée des raccordements du réseau au transformateur, et la société Darlavoix, son sous-traitant ; que l'ouvrage a été réceptionné, sans réserve, le 26 mars 1991; qu'en septembre 1996, sont apparus des désordres dûs à la présence d'eau dans le local et à la corrosion de l'équipement électrique ; que la société APA a assigné en indemnisation les intervenants à la construction ; qu'un arrêt du 7 décembre 2010 a dit que la société APA avait qualité pour agir et que son action n'était pas prescrite ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Automobiles du pont d'Aquitaine fait grief à l'arrêt de déclarer son action contre la société Verdi, venant aux droits de la société Eccta, l'Apave et la société Allianz, irrecevable comme prescrite ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les ouvrages avaient été reçus sans réserve le 26 mars 1991 et que la société Automobiles du pont d'Aquitaine avait assigné au fond les constructeurs en 2004 et retenu, par des motifs non critiqués, que cette société ne pouvait se prévaloir de l'ordonnance de référé du 22 juillet 1997 rendue à l'initiative de la société Sprinks, ni de l'ordonnance de référé du 29 juillet 1998 ayant rejeté sa demande d'extension de la mission d'expertise, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la société Eccta, l'Apave et la société Allianz avaient soulevé la prescription de l'action intentée à leur encontre par la société Automobiles du pont d'Aquitaine lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 7 décembre 2010, en a exactement déduit, sans violer l'autorité de la chose jugée ni excéder ses pouvoirs, que l'action de la société Automobiles du pont d'Aquitaine était prescrite à l'encontre de ces trois sociétés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que, le premier moyen étant rejeté, le deuxième moyen est devenu sans objet ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Automobiles du pont d'Aquitaine fait grief à l'arrêt d'écarter la responsabilité de la société Fayat ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que cette société n'avait pas pris part à la conception de la construction et à l'aménagement du transformateur et que le bureau d'étude Bercta était dédié au contrôle du lot VRD incluant le transformateur, la cour d'appel a pu en déduire que les désordres ne lui étaient pas imputables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Automobiles du pont d'Aquitaine fait grief à l'arrêt d'écarter la responsabilité de la société Darlavoix ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que cette société n'était intervenue qu'en tant que sous-traitant et avait assuré le tirage des câbles haute tension dans leurs fourreaux, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'elle n'avait pas commis de manquement de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître d'ouvrage, a légalement justifié sa décision ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Automobiles du pont d'Aquitaine fait grief à l'arrêt d'écarter la responsabilité de la société Escaich Peyre ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que cette société n'était pas intervenue dans la conception de l'ouvrage, mais en qualité de simple exécutant, et qu'à ce titre, elle avait dessiné des plans d'exécution du poste haute tension qui étaient corrects, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'elle n'avait pas commis de manquement de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître d'ouvrage, a légalement justifié sa décision ;

Sur le sixième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Automobiles du pont d'Aquitaine fait grief à l'arrêt d'écarter la responsabilité de la société Areva ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que cette société n'était intervenue qu'en tant que sous-traitant de la société Santerne en simple qualité de fournisseur du matériel commandé par cette dernière, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'elle n'avait pas commis de manquement de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître d'ouvrage, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, ci-après annexé :

Attendu que, le premier moyen du pourvoi principal étant rejeté, ce moyen est devenu sans objet ;

Mais sur le septième moyen du pourvoi principal (pris en sa seconde branche) :

Vu les articles 1203, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1792 du code civil ;

Attendu que, pour limiter la condamnation in solidum de la société Bertca, de la société SEG Fayat et de la société Santerne au payement de la somme de 174 060 euros, l'arrêt retient que l'action de la société Automobile du pont d'Aquitaine à l'encontre des sociétés Verdi, de l'Apave et de son assureur Allianz a été déclarée irrecevable comme prescrite et qu'au regard de la part de responsabilité retenue pour ces deux sociétés l'indemnisation du préjudice doit être réduite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la MAF, la SMABTP, l'Apave et la société Allianz ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 174 060 euros la condamnation in solidum du bureau d'Etudes Bertca, de la société SEG Fayat et de la société Santerne, l'arrêt rendu le 23 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne le bureau d'Etudes Bertca, la société SEG Fayat et la société Santerne aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 24 novembre 2017

Rejet, par la Cour de cassation, d'un droit dur "protocolaire"

Note Bléry, D. 2017, p. 2353.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 19 octobre 2017
N° de pourvoi: 16-24.234
Publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel ;

Attendu qu'en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, la déclaration d'appel et les pièces qui lui sont associées peuvent être valablement adressées au greffe de la cour d'appel par la voie électronique par le biais du « réseau privé virtuel avocat » (RPVA) dans les conditions techniques fixées par l'arrêté susvisé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Loire Atlantique développement ayant exercé son droit de préemption sur diverses parcelles appartenant à M. et Mme X..., a saisi un juge de l'expropriation, qui a fixé la valeur de ces parcelles par un jugement du 12 mai 2015, signifié le 20 mai 2015 ; que M. et Mme X... ont adressé au greffe de la cour d'appel une déclaration d'appel, le 16 juin 2015, par la voie électronique, réitérée le 25 juin 2015 par lettre recommandée ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de M. et Mme X..., l'arrêt retient que l'avocat des appelants a envoyé une déclaration d'appel au greffe par la voie de la communication électronique, le 16 juin 2015, que ce message a été refusé, le jour même, au motif qu'il n'était pas conforme aux exigences de la convention relative à la communication électronique (« sans le message structuré, votre enregistrement ne pourra aboutir »), que cette déclaration d'appel n'étant pas conforme au protocole mis en place avec le barreau de Nantes, ce refus était conforme à l'article 5 de la convention passée avec ce barreau (« Lorsqu'une déclaration d'appel est incorrecte et refusée par l'application informatique, il est envoyé à l'expéditeur un accusé de réception négatif dès l'ouverture du message par le greffe au plus tard le jour ouvrable suivant. L'acte rejeté n'est pas pris en compte, n'est pas traité et ne reçoit aucun numéro de DA - déclaration d'appel - ni de RG -répertoire général ») et que l'expéditeur, immédiatement informé de ce refus, n'a adressé sa déclaration d'appel par lettre recommandée qu'après l'expiration du délai d'un mois pour former appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la régularité de la transmission par la voie électronique d'une déclaration d'appel formée contre un jugement rendu en matière d'expropriation s'apprécie au regard des seules dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile et de l'arrêté pris en application de ces articles par le garde des sceaux le 5 mai 2010, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Loire Atlantique développement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Le nouvel art de juger : quand la proportionnalité s'invite dans la mise en oeuvre de la règle de droit

Remarquable étude de Mme Le Gac-Pech, RLDC 2017-11, p. 48.

Sous-traitance et connaissance de la présence du sous-traitant

Note Sizaire, Constr.-urb. 2017-11, p. 27,
 
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 septembre 2017
N° de pourvoi: 16-20.926
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2016), que la société Saint-Didier et la société Fructicomi, liées par un contrat de crédit-bail immobilier, ont fait édifier un bâtiment industriel dont la construction a été confiée, selon contrat du 28 juillet 2008, à la société Faur construction, laquelle a, le 29 décembre 2008, sous-traité les travaux de couverture et de bardage à la société Soprema ; que, la société Faur construction ayant été placée en redressement judiciaire, la société Soprema a déclaré sa créance, puis a assigné en responsabilité les sociétés Saint-Didier et Fructicomi, devenue la société Natixis lease immo, en demandant le paiement du solde du marché et d'une certaine somme au titre de travaux de réparation des bardages qui avaient été endommagés en cours de chantier ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Soprema, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les éléments de preuve produits aux débats ne permettent pas d'établir que les sociétés Saint-Didier et Natixis aient été informées avant la réception prononcée le 16 mars 2010 que la société Soprema était intervenue pour réaliser ces travaux, l'ensemble des documents communiqués en ce sens ayant été établis après réception des ouvrages, alors que les prestations de la société Faur construction et de la société Soprema étaient déjà achevées ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 une condition relative au moment de la connaissance de l'intervention du sous-traitant qu'il ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Saint-Didier et Natixis lease immo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Saint-Didier et Natixis lease immo et les condamne à payer à la société Soprema la somme globale de 3 000 euros ;

L'avant-projet de réforme du doit des contrats spéciaux : vente immobilière et responsabilités des constructeurs

Alerte Zalewski-Sicard, Constr.-urb., 2017-11, p.  3.

L'impact incertain de la réforme de la responsabilité civile sur celle des constructeurs

repère Périnet-Marquet, Constr.-urb., 2017-11, p. 1.

mardi 21 novembre 2017

Urbanisme - Constitutionnalité de l'action en démolition du tiers

Note Pastor, AJDA 2017, p. 2231

 Décision n° 2017-672 QPC du 10 novembre 2017

Association Entre Seine et Brotonne et autre

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 12 septembre 2017 par la Cour de cassation (troisième chambre civile, arrêt n° 1015 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour l'association Entre Seine et Brotonne et l'association Estuaire Sud par Me Benoist Busson, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-672 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1° de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour les associations requérantes par Me Busson, enregistrées les 4 et 19 octobre 2017 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 4 octobre 2017 ;
- les observations en intervention présentées pour M. Christian A. par Me Grégoire Tertrais, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon, enregistrées le 21 septembre 2017 ;
- les observations en intervention présentées pour la société Bellane Énergie et l'association France Énergie Éolienne par Me Antoine Guiheux, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 4 octobre 2017 ;
- les observations en intervention présentées pour l'association France Nature Environnement, enregistrées les 4 et 19 octobre 2017 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Busson, pour les associations requérantes, Me Tertrais, pour M. Christian A., partie intervenante, Me Guiheux, pour la société Bellane Énergie et l'association France Énergie Éolienne, parties intervenantes, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 24 octobre 2017 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Applicable à une construction édifiée conformément à un permis de construire, le 1° de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 août 2015 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans l'une des zones suivantes :
« a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés au II de l'article L. 145-3, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ;
« b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l'article L. 146-6, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ;
« c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l'article L. 145-5 ;
« d) La bande littorale de cent mètres mentionnée au III de l'article L. 146-4 ;
« e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement ;
« f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code ;
« g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code ;
« h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l'article L. 414-1 du même code ;
« i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnés au I de l'article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l'article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d'étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ;
« j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement instituées en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ;
« k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l'emprise des sites de stockage de déchets, sur l'emprise d'anciennes carrières ou dans le voisinage d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l'article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ;
« l) Les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
« m) Les périmètres de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 621-30 du même code ;
« n) Les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application des 2° et 5° du III de l'article L. 123-1-5 du présent code ;
« o) Les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1.
« L'action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ».

2. Les associations requérantes, rejointes par certaines parties intervenantes, reprochent à ces dispositions d'interdire sur la majeure partie du territoire national l'action en démolition d'une construction édifiée en méconnaissance d'une règle d'urbanisme, sur le fondement d'un permis de construire annulé par le juge administratif. Il en résulterait une méconnaissance du droit des tiers d'obtenir la « réparation intégrale » du préjudice causé par une telle construction et une atteinte disproportionnée au principe de responsabilité. En faisant obstacle à l'exécution de la décision d'annulation du permis de construire par le juge administratif, ces dispositions méconnaîtraient également le droit à un recours juridictionnel effectif, qui implique celui d'obtenir l'exécution des décisions juridictionnelles. Enfin, ces dispositions violeraient le principe de contribution à la réparation des dommages causés à l'environnement garanti par les articles 1er et 4 de la Charte de l'environnement.

3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « et si la construction est située dans l'une des zones suivantes : » figurant au premier alinéa du 1° de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme et sur les a à o du même 1°.

4. L'une des parties intervenantes soutient par ailleurs que la limitation de l'action en démolition par les dispositions contestées porte une atteinte disproportionnée à l'obligation de vigilance à l'égard des atteintes à l'environnement découlant des articles 1er et 2 de la Charte de l'environnement. Selon elle, seraient également méconnus les articles 1er, 12 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

- Sur les griefs tirés de la méconnaissance du principe de responsabilité et du droit à un recours juridictionnel effectif :

5. Aux termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Il résulte de ces dispositions qu'en principe, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La faculté d'agir en responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle. Toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée. Il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs ainsi qu'au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789.

6. Le droit des personnes à exercer un recours juridictionnel effectif comprend celui d'obtenir l'exécution des décisions juridictionnelles.

7. En application du 1° de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, une personne ayant subi un préjudice causé par une construction édifiée conformément à un permis de construire ne peut obtenir du juge judiciaire qu'il ordonne au propriétaire de la démolir que si trois conditions sont réunies. Premièrement, le propriétaire doit avoir méconnu une règle d'urbanisme ou une servitude d'utilité publique. Deuxièmement, le permis de construire doit avoir été annulé pour excès de pouvoir par une décision du juge administratif, devenue définitive depuis moins de deux ans. Troisièmement, en vertu des dispositions contestées, la construction en cause doit être située dans l'une des quinze catégories de zones énumérées aux a à o du 1° de l'article L. 480-13.

8. En premier lieu, d'une part, en interdisant l'action en démolition prévue au 1° de l'article L. 480-13 en dehors des zones qu'il a limitativement retenues, le législateur a entendu réduire l'incertitude juridique pesant sur les projets de construction et prévenir les recours abusifs susceptibles de décourager les investissements. Il ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.

9. D'autre part, l'action en démolition demeure ouverte par les dispositions contestées dans les zones dans lesquelles, compte tenu de leur importance pour la protection de la nature, des paysages et du patrimoine architectural et urbain ou en raison des risques naturels ou technologiques qui y existent, la démolition de la construction édifiée en méconnaissance des règles d'urbanisme apparaît nécessaire.

10. Cette démolition peut également être demandée sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile lorsque la construction a été édifiée sans permis de construire ou en méconnaissance du permis délivré. Il en va de même lorsqu'elle l'a été conformément à un tel permis en violation, non d'une règle d'urbanisme ou d'une servitude d'utilité publique, mais d'une règle de droit privé.

11. Dans les cas pour lesquels l'action en démolition est exclue par les dispositions contestées, une personne ayant subi un préjudice causé par une construction peut en obtenir la réparation sous forme indemnitaire, notamment en engageant la responsabilité du constructeur en vertu du 2° de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme. La personne lésée peut par ailleurs obtenir du juge administratif une indemnisation par la personne publique du préjudice causé par la délivrance fautive du permis de construire irrégulier.

12. En second lieu, la décision d'annulation, par le juge administratif, d'un permis de construire pour excès de pouvoir ayant pour seul effet juridique de faire disparaître rétroactivement cette autorisation administrative, la démolition de la construction édifiée sur le fondement du permis annulé, qui constitue une mesure distincte, relevant d'une action spécifique devant le juge judiciaire, ne découle pas nécessairement d'une telle annulation. Les dispositions contestées ne portent donc aucune atteinte au droit d'obtenir l'exécution d'une décision de justice.

13. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne portent pas d'atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'obtenir réparation de leur préjudice, ni d'atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif. Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance du principe de responsabilité et du droit à un recours juridictionnel effectif doivent être écartés.

- Sur le grief tiré de la méconnaissance des articles 1er, 2 et 4 de la Charte de l'environnement :

14. Les articles 1er et 2 de la Charte de l'environnement disposent : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. - Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement ». Il résulte de ces dispositions que chacun est tenu à une obligation de vigilance à l'égard des atteintes à l'environnement qui pourraient résulter de son activité. Il est loisible au législateur de définir les conditions dans lesquelles une action en responsabilité peut être engagée sur le fondement de la violation de cette obligation. Toutefois, il ne saurait, dans l'exercice de cette compétence, restreindre le droit d'agir en responsabilité dans des conditions qui en dénaturent la portée.

15. L'article 4 de la Charte de l'environnement prévoit : « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi ». Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions.

16. En limitant l'action en démolition aux seules zones énumérées au a à o du 1° de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, le législateur a privé la personne lésée par une construction édifiée en dehors de ces zones, conformément à un permis de construire annulé, d'obtenir sa démolition sur ce fondement.

17. Toutefois, d'une part, le législateur a veillé à ce que l'action en démolition demeure possible dans les zones présentant une importance particulière pour la protection de l'environnement. D'autre part, les dispositions contestées ne font pas obstacle aux autres actions en réparation, en nature ou sous forme indemnitaire, mentionnées aux paragraphes 10 et 11 de la présente décision. En déterminant ainsi les modalités de mise en œuvre de l'action en démolition, le législateur n'a pas porté atteinte aux droits et obligations qui résultent des articles 1er, 2 et 4 de la Charte de l'environnement. Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance de ces articles doivent être écartés.

18. Il résulte de tout ce qui précède que les mots « et si la construction est située dans l'une des zones suivantes : » figurant au premier alinéa du 1° de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme et les a à o du même 1°, qui ne méconnaissent ni les articles 1er, 12 et 17 de la Déclaration de 1789 ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les mots « et si la construction est située dans l'une des zones suivantes : » figurant au premier alinéa du 1° et les a à o du même 1° de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, sont conformes à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 novembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 10 novembre 2017.

ECLI:FR:CC:2017:2017.672.QPC

Procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge,

Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb., 2018-1, p. 29.
Note Ajaccio, bulletin assurances EL, fév. 2018, p. 10.
Voir étude Amrani-Mekki, GP 2018, , n° 5, p. 38.
Note Malinvaud, RDI 2018, p. 110.
Note Mehtiyeva, D. 2018, p. 451

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-24.642
Publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu les articles 122 et 126 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 2016), que M. X..., maître d'ouvrage, a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., deux maisons et une piscine par M. Z..., entrepreneur ; que, après réception avec des réserves, celui-ci a assigné en paiement de la retenue de garantie et des travaux supplémentaires M. X..., qui a appelé en garantie M. Y..., lequel a soulevé l'irrecevabilité de l'action, faute de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes ;

Attendu que, pour déclarer recevable la demande du maître de l'ouvrage contre l'architecte, l'arrêt retient que l'article G10 du cahier des charges générales du contrat d'architecte, qui stipulait qu' « en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire », n'instituait pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, mais prévoyait simplement qu'une demande d'avis devait être adressée au conseil régional des architectes et que la fin de non-recevoir pouvait être régularisée en cours d'instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause litigieuse, qui instituait une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, constituait une fin de non-recevoir et que la situation donnant lieu à celle-ci n'était pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable la mise en cause de M. Y..., l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande formée à l'encontre de M. Y... ;

Met les dépens d'appel à la charge de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

lundi 20 novembre 2017

Appel - RPVA - limitation de taille du fichier - force majeure - caducité

Voir notes :

- Croze, SJ G 2017, p. 2154.
- Boyer, GP 2017, n° 41, p. 16.
- Leins, D. 2018, p. 758.
Arrêt n° 1481 du 16 novembre 2017 (16-24.864) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2017:C201481
Appel civil
Cassation et rejet

Demandeur : M. Hervé X... ; et autres
Défendeurs : M. Didier Y... ; et autres

Attendu, selon les arrêts attaqués, que se plaignant de désordres affectant les constructions qu’ils avaient fait bâtir, suivant une maîtrise d’oeuvre confiée à M. Y..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, et une réalisation des travaux accomplie par M. Z..., assuré auprès de la société MAAF assurances, M. Hervé X... et M. H. X... (MM. X...) ont saisi un tribunal de grande instance de diverses demandes contre M. Y..., la Mutuelle des architectes français et la société MAAF assurances, puis interjeté appel du jugement n’accueillant que pour partie ces demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, dirigé contre l’arrêt du 31 mars 2016 :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui, pour partie, est irrecevable et, pour le surplus, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, dirigé contre l’arrêt du 29 septembre 2016, pris en sa cinquième branche :

Vu l’article 930-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 748-1 du même code et 5 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel ;

Attendu que, dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que l’irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit ; que l’acte est en ce cas remis au greffe sur support papier ;

Attendu que, pour constater la caducité de la déclaration d’appel formée par MM. X..., l’arrêt, après avoir rappelé les termes de l’article 930-1 susvisé, retient que les appelants exposent que la remise de leurs conclusions par la voie électronique s’est avérée impossible en raison de leur taille, supérieure à la limite de quatre mégaoctets imposée par le système, que, cependant, il ne s’agit pas d’une cause étrangère au sens de l’article 930-1, imprévisible et irrésistible, dès lors que cet obstacle pouvait être surmonté en scindant l’envoi en plusieurs messages successifs ayant le même objet, modalité compatible avec le respect des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, qu’il convient dans ces conditions de constater que les conclusions sur support papier remises au greffe par les appelants les 7 août 2014, 23 octobre 2014 et 26 janvier 2016 sont irrecevables et d’en conclure, d’une part, qu’à défaut de conclusions valablement déposées par voie électronique dans les trois mois de la déclaration d’appel du 16 mai 2014, celle-ci est caduque, d’autre part, que sont irrecevables tant les conclusions contenant appel incident de M. Y... et la Mutuelle des architectes français, que celles de la société MAAF assurances ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune disposition n’impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction ou de transmettre un acte de procédure en plusieurs envois scindés, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :

REJETTE le pourvoi principal en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 31 mars 2016 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Expertise-construction : provision ad litem - conditions

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 26 octobre 2017
N° de pourvoi: 16-20.979
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la Mutuelle des architectes français du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M et Mme X..., Mme Y..., M. Z..., Mme A..., M. et Mme B..., M. et Mme C..., M. et Mme D..., M. E..., Mme F..., M. et Mme G..., Mme H..., M. et Mme I..., M. et Mme J... et M. K... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 241-1 et L. 242-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 mai 2016), que la SCCV Pyreneal (la SCCV) a entrepris la construction d'un ensemble immobilier à destination de résidence de tourisme, qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; qu'un contrat de maîtrise d'oeuvre a été conclu avec la société Thetys et M. L..., assurés auprès de la MAF ; que, se prévalant de non-finition et d'inachèvement des travaux, le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ont, après expertise, assigné les intervenants en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour condamner la MAF à payer une provision ad litem complémentaire de 24 308, 83 euros, l'arrêt retient que ce chef de demande, alors qu'il n'est pas contestable que l'expertise a mis en évidence une non-conformité des bâtiments aux normes parasismiques impliquant, selon le cas, la mise en oeuvre de la garantie décennale ou de la garantie dommage-ouvrages, ne se heurte pas à la même difficulté, dès lors qu'il ne saurait être sérieusement contesté que la MAF devra, au titre de l'une ou l'autre de ces garanties, assumer une partie non négligeable des indemnisations ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le débat portant sur la réception n'était pas tranché, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la MAF à payer au syndicat des copropriétaires une provision ad litem complémentaire de 24 308, 83 euros, l'arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Résidence Pyrénéal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MAF ;

Infraction urbanisme - voisinage - préjudice - conséquences

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 9 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-20.282
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 11 avril 2016), que Mme X... a fait édifier, sans permis de construire, un bâtiment en limite du fonds voisin, appartenant à la résidence La Coraline ; que, se plaignant du non-respect de la réglementation d'urbanisme, de vues illicites et d'infiltrations, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Coraline et son syndic, la société Carol'Immo, ont assigné Mme X... en démolition du bâtiment et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que la société Carol'Immo et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de démolition ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que la seule méconnaissance des règles d'urbanisme ainsi que le défaut de permis de construire ne pouvaient permettre d'obtenir la démolition de l'immeuble irrégulièrement construit si la preuve de l'existence d'un préjudice découlant de l'irrégularité de cette construction n'était pas rapportée et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, qu'une infiltration avait été constatée en 2010 mais que Mme X... avait fait installer un réseau d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées, qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire déposé en 2013 que la construction de Mme X... n'avait causé aucun préjudice à la copropriété et qu'aucun désordre n'était intervenu depuis, la cour d'appel a pu en déduire que l'existence d'un préjudice direct en relation avec la violation des règles d'urbanisme n'était pas démontrée ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'aucun préjudice n'est prouvé ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'une infiltration provenant du bâtiment de Mme X... avait été constatée en 2010, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les texte et principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Carol'Immo et du syndicat des copropriétaires, l'arrêt rendu le 11 avril 2016 par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 8 novembre 2017

Travaux neufs incorporés à l'ouvrage et responsabilité décennale

Voir notes :

 Ajaccio, DP Assurances  EL nov. 2017, p. 5

Dessuet, RGDA 2017, p. 558.

 Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 septembre 2017
N° de pourvoi: 16-23.020
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2016), que la société civile immobilière du Vautrait (la SCI), propriétaire d'une maison d'habitation présentant des fissures, a confié à M. X..., d'une part, des travaux de renforcement des fondations et de drainage des eaux de pluie, d'autre part, des travaux d'extension de la maison ; que, se plaignant de désordres, la SCI a, après expertise, assigné M. X... et son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA), en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que la société MMA fait grief à l'arrêt de dire que l'assureur de responsabilité décennale d'un entrepreneur n'est pas en droit d'opposer au maître de l'ouvrage la franchise contractuelle afférente aux dommages aux existants, au titre du préjudice matériel résultant des désordres subis par l'immeuble d'origine, et de la condamner à payer une certaine somme à ce titre au maître de l'ouvrage ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en raison du coulage du béton contre le mur en pierre présentant de fortes aspérités, il existait une liaison physique entre la ceinture en béton armée réalisée par M. X... autour de la maison et la totalité des murs extérieurs de la villa, à tel point que l'expert évoquait un « monolithisme », et que cette ceinture était impliquée dans l'aggravation des fissures existantes et l'apparition de nouvelles fissures, la cour d'appel a pu en déduire qu'il y avait lieu de faire application de la garantie obligatoire à tous les préjudices matériels, conformément à l'exception prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 243-1-1 du code des assurances qui vise les ouvrages existants, lesquels, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MMA IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MMA IARD, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI du Vautrait et la somme de 1 800 euros à M. X... ;

Assurances - Au n°53 du BJDA...

Publication du n°53 du BJDA


Anciens abonnés de actuassurance, continuez à recevoir les publications dont vous avez besoin avec le nouveau BJDA (ainsi renommé depuis sa reprise par EBCL). Le nouveau numéro de la Revue BJDA vient de paraître en ligne.

Voici, en accès libre, son sommaire :
 

RÉFLEXIONS – ANALYSES – CRITIQUES

ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE COMMENTÉE

Contrat d’assurance – droit commun
A. PIMBERT, Quelle indemnisation en cas d’impossibilité de reconstruire l’immeuble incendié ?, Cass. 3e civ., 7 sept. 2017, n°16-15.257, PB
A. ASTEGIANO-LA RIZZA, Appel en garantie et subrogation : deux mécanismes bien distincts !, Cass. 3e civ., 7 sept. 2017, n° 16-17.825
► Observations
La clause de renvoi en assurance : Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n° 16-22.422
La preuve de l’existence du contrat : Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n°16-15.075
►Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 14 sept. 2017, n° 16-21.648 : C. assur., art. L. 113-8 – Question sur l’occupation des lieux – Fausse déclaration intentionnelle (oui) – Abandon des lieux favorisant le risque de sinistre accidentel ou volontaire – Diminution de l’opinion sur le risque par l’assureur (oui).
Cass. 2e civ., 14 sept. 2017, n° 16-10.001 : Erreur de procédure non imputable aux parties (omission de statuer sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi) : pas de manquement à l’obligation d’information et de conseil de l’assureur.
Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n° 16-18.975, PB : Formulaire de déclaration des risques – Pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond – Questions précises (oui) – Réponse fausse intentionnelle (oui) – Changement de l’objet du risque ou diminution de l’opinion de l’assureur (oui)
Cass. 3e civ., 13 juill. 2017, n°16-19.821 : C. assur., art. L. 113-17 – Exceptions ne concernant ni la nature des risques, ni le montant de la garantie – Possibilité pour l’assureur de contester le caractère décennal des désordres (oui)
Cass. 3e civ., 13 juill. 2017, n° 16-17.229 : Contrat d’assurance – Exclusion- Connaissance par l’assuré – Opposabilité au tiers victime (oui).
Cass. 2e civ., 14 sept. 2017, n° 16-21.876 : Faute de l’assureur – Responsabilité civile (oui).

Assurance de responsabilité civile
A. ASTEGIANO-LA RIZZA, À la recherche du produit livré !, Cass. 2e civ., 14 sept. 2017, n° 16-22.817
►Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 6 juill. 2017, n° 16-21023 et 16-21.398 : Assurance responsabilité civile – Faute inexcusable de l’employeur – Dommages couverts par le titre 4 du Code de la sécurité sociale – Réparation à la charge de l’employeur (non)
Responsabilité civile et assurance transport
Assurance des risques divers
►Arrêts à signaler
Cass. 3e civ., 14 sept. 2017, n° 16-19.899, PB : Désordres liés à la sécheresse – Prise en charge par l’assureur MRH habitation – Vente de la maison- Désordres apparus après la vente « poursuite » des désordres antérieurs – Responsabilité délictuelle de l’assureur recherchée par les acheteurs – Etude géotechnique réalisée par l’assureur – Insuffisance des prescriptions inconnue à l’époque – Absence de faute pouvant être imputée à l’assureur MRH des vendeurs (oui).
Cass. 2e civ., 14 sept. 2017, n° 16-21.161 : Assurance responsabilité civile professionnelle – Définition des installations entrant dans le champ de la garantie – Définition non claire et précise – Clause devant être interprétée (oui) – Clause d’exclusion de garantie – Exacte application (oui).
Cass. 1re civ., 13 sept. 2017, n° 16-18.789 : Assurance MRH – Immeuble divis occupé privativement par Mme – Débiteur des primes – C. civ., art. 815-13 – Indivision post-communautaire jusqu’au jour du partage
Assurance de groupe / collective
Prestations sociales
► Observations
►Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ. 20 sept. 2017, n° 16-19.676 : Assurance groupe emprunteur – Choix d’une autres assurance que celle de la banque – Obligation d’information de la banque quant au contrat choisi et sur les risques d’un défaut d’assurance- Attestation faisant état de la mise en place d’un contrat d’assurance invalidité – Faute de la banque (non).
Cass. com., 14 juin 2017, n° 15-24.188 : Assurance prévoyance complémentaire – Arrêt de travail de l’assuré – Versement des prestations d’assurance – Cessation d’activité imposée par la mise en liquidation judiciaire de l’assuré – Incidence (non).
Assurance vie
O. ROUMELIAN, Assurance vie et fiscalité des versements tardifs, QPC, C. Const., 3 oct. 2017, n° 2017-658
►Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 14 sept. 2017, n° 16-19.424 : Assurance vie – Faculté prorogée de renonciation –Abus possible malgré le caractère discrétionnaire.
Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n° 16-17.669 : Assurance vie – Action en responsabilité contre l’assureur – Héritiers du souscripteur – Bénéficiaires (non) – Contestation de la modification de la clause les désignant (non) – Action vouée à l’échec
Assurance automobile
S. ABRAVANEL-JOLLY, À propos du recours en contribution entre co-auteurs, Cass. 2e civ., 14 sept. 2017, n° 16-19.105, PB
►Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ. 14 sept. 2017, n° 16-21.804 : Assurance automobile – Conducteur – Faute -Appréciation
Fonds de garantie
►Arrêts à signaler
Cass. 1re civ., 20 sept. 2017, n° 16-23.541, PB : EFS- ONIAM- Demande en garantie formée par l’ONIAM contre l’assureur
Assurance construction
Dans ce numéro également :
Assureurs et Intermédiaires d’assurance
►Autres arrêts à signaler
Cass. Soc., 13 juill. 2017, n° 16-19.566, 16-572 : Procédure de licenciement d’un salarié d’une entreprise de courtage – Convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances – Article 16- Procédure de saisine du conseil de discipline.
Entreprises d’assurance
Procédure civile et assurance
►Arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 7 sept. 2017, n° 16-20.463, PB : Procédure – Recevabilité de l’appel

TEXTES-VEILLE

Ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier
Réponses ministérielles du 13 juillet et 10 août 2017 sur le blocage du rachat en assurance sur la vie en application de la loi Sapin
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Bonne lecture !

Sabine Abravanel-Jolly et Axelle Astegiano-La Rizza
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Maîtres de conférences en droit privé - HDR à l'Université Jean Moulin - Lyon III,
Directrice et vice-Présidente de la Section de droit privé, et Directrice adjointe de l'Institut des Assurances de Lyon.

Fondatrices du Bulletin Juridique Des Assurances :
(bjda.fr anciennement www.actuassurance.com )