Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-11.052
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Odent et Poulet, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Automobiles du pont d'Aquitaine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bertca, le liquidateur de la société Secori, et la société Bercat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 novembre 2015), qu'en 1990, la société Automobiles pont d'Aquitaine (APA) a entrepris la construction de bâtiments à usage industriel et commercial avec la réalisation d'un poste destiné à recevoir un transformateur électrique ; que sont intervenus pour sa réalisation et sa mise en route la société Secori, maître d'ouvrage délégué, depuis en liquidation judiciaire, la société cabinet d'architecture Tournier Martin, assuré auprès de la MAF, la société bureau d'étude Bertca (société Bertca), chargé des VRD, assurée auprès de la société Allianz, la société bureau d'étude Eccta (société Eccta ingénierie), aux droits de laquelle est venue la société Verdi bâtiment sud-ouest (société Verdi), pour le gros oeuvre, la société bureau d'étude Escaich et Peyre (société Escaich et Peyre), assurée auprès de la SMABTP, la société Seg Fayat, chargée du lot gros oeuvre, assurée auprès de la société Axa, la société Fayat entreprise TP (société Fayat), chargée de la réalisation des VRD, assurée auprès de la société Axa, la société Santerne, chargée du lot électricité, assurée auprès de la SMABTP, le bureau de contrôle GIE Ceten Apave (l'Apave), assuré auprès de la société Gan, la société Gec Alsthom, devenue la société Areva TD (société Areva), fournisseur du transformateur, la société EDF, chargée des raccordements du réseau au transformateur, et la société Darlavoix, son sous-traitant ; que l'ouvrage a été réceptionné, sans réserve, le 26 mars 1991; qu'en septembre 1996, sont apparus des désordres dûs à la présence d'eau dans le local et à la corrosion de l'équipement électrique ; que la société APA a assigné en indemnisation les intervenants à la construction ; qu'un arrêt du 7 décembre 2010 a dit que la société APA avait qualité pour agir et que son action n'était pas prescrite ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société Automobiles du pont d'Aquitaine fait grief à l'arrêt de déclarer son action contre la société Verdi, venant aux droits de la société Eccta, l'Apave et la société Allianz, irrecevable comme prescrite ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les ouvrages avaient été reçus sans réserve le 26 mars 1991 et que la société Automobiles du pont d'Aquitaine avait assigné au fond les constructeurs en 2004 et retenu, par des motifs non critiqués, que cette société ne pouvait se prévaloir de l'ordonnance de référé du 22 juillet 1997 rendue à l'initiative de la société Sprinks, ni de l'ordonnance de référé du 29 juillet 1998 ayant rejeté sa demande d'extension de la mission d'expertise, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la société Eccta, l'Apave et la société Allianz avaient soulevé la prescription de l'action intentée à leur encontre par la société Automobiles du pont d'Aquitaine lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 7 décembre 2010, en a exactement déduit, sans violer l'autorité de la chose jugée ni excéder ses pouvoirs, que l'action de la société Automobiles du pont d'Aquitaine était prescrite à l'encontre de ces trois sociétés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que, le premier moyen étant rejeté, le deuxième moyen est devenu sans objet ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société Automobiles du pont d'Aquitaine fait grief à l'arrêt d'écarter la responsabilité de la société Fayat ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que cette société n'avait pas pris part à la conception de la construction et à l'aménagement du transformateur et que le bureau d'étude Bercta était dédié au contrôle du lot VRD incluant le transformateur, la cour d'appel a pu en déduire que les désordres ne lui étaient pas imputables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société Automobiles du pont d'Aquitaine fait grief à l'arrêt d'écarter la responsabilité de la société Darlavoix ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que cette société n'était intervenue qu'en tant que sous-traitant et avait assuré le tirage des câbles haute tension dans leurs fourreaux, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'elle n'avait pas commis de manquement de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître d'ouvrage, a légalement justifié sa décision ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Automobiles du pont d'Aquitaine fait grief à l'arrêt d'écarter la responsabilité de la société Escaich Peyre ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que cette société n'était pas intervenue dans la conception de l'ouvrage, mais en qualité de simple exécutant, et qu'à ce titre, elle avait dessiné des plans d'exécution du poste haute tension qui étaient corrects, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'elle n'avait pas commis de manquement de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître d'ouvrage, a légalement justifié sa décision ;
Sur le sixième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Automobiles du pont d'Aquitaine fait grief à l'arrêt d'écarter la responsabilité de la société Areva ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que cette société n'était intervenue qu'en tant que sous-traitant de la société Santerne en simple qualité de fournisseur du matériel commandé par cette dernière, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'elle n'avait pas commis de manquement de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître d'ouvrage, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, ci-après annexé :
Attendu que, le premier moyen du pourvoi principal étant rejeté, ce moyen est devenu sans objet ;
Mais sur le septième moyen du pourvoi principal (pris en sa seconde branche) :
Vu les articles 1203, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1792 du code civil ;
Attendu que, pour limiter la condamnation in solidum de la société Bertca, de la société SEG Fayat et de la société Santerne au payement de la somme de 174 060 euros, l'arrêt retient que l'action de la société Automobile du pont d'Aquitaine à l'encontre des sociétés Verdi, de l'Apave et de son assureur Allianz a été déclarée irrecevable comme prescrite et qu'au regard de la part de responsabilité retenue pour ces deux sociétés l'indemnisation du préjudice doit être réduite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la MAF, la SMABTP, l'Apave et la société Allianz ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 174 060 euros la condamnation in solidum du bureau d'Etudes Bertca, de la société SEG Fayat et de la société Santerne, l'arrêt rendu le 23 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne le bureau d'Etudes Bertca, la société SEG Fayat et la société Santerne aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;