jeudi 2 novembre 2017

Diagnostiqueur-mesureur : responsabilité et perte de chance

 Note Sizaire, constr.-urb. 2017-10, p. 31.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 1 juin 2017
N° de pourvoi: 16-15.070
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 décembre 2015), que, par acte authentique du 11 septembre 2002, la société Rovez investissement a vendu un appartement à M. X... et Mme Y... ; qu'un certificat de mesurage établi par la société Vincent Z... était annexé à l'acte et mentionnait une superficie de 65 m ² ; qu'un nouveau mesurage établi à l'occasion de la revente de l'immeuble faisant état d'une moindre superficie, M. X... et Mme Y... ont assigné la Mutuelle des architectes français (la MAF), assureur de la société Vincent Z... en dommages-intérêts ;

Attendu que, pour condamner la MAF à payer à M. X... et Mme Y... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'ils auraient dû verser un moindre prix s'ils avaient acquis un appartement d'une surface de 55, 21 m ² au lieu de 65 m ², une différence de 18 % ayant nécessairement une incidence sur la valeur de l'immeuble eu égard à la modicité de ses proportions, que l'erreur de métrage a aussi été source d'un préjudice financier en ayant généré des droits de mutation, intérêts bancaires et taxe foncière supérieurs à ce qui aurait dû être versé et que les sommes réclamées au titre des préjudices reconnus doivent cependant être modérées en fonction du gain d'avantages fiscaux dont ils ont bénéficié et sur lequel ils ne fournissent pas d'éléments ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la MAF qui soutenait que les acquéreurs ne pouvaient solliciter que la réparation d'une perte de chance d'avoir acquis l'immeuble à un moindre prix, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la MAF à payer aux époux X...-Y...la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et Mme Y... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la MAF ;

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