mercredi 30 juin 2021

Le caractère non-obligatoire ou contractuel des DTU ne peut être relevé d'office

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 juin 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 544 F-D

Pourvoi n° H 20-17.083




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

Mme [P] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-17.083 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la société Espace Familial Matériaux, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 mai 2020), Mme [T] a fait installer une cheminée dans sa maison par la société Espace familial matériaux (l'entreprise).

2. Mme [T], condamnée par injonction de payer à payer un solde à l'entreprise, a formé opposition et demandé à titre reconventionnel la réparation de malfaçons et la compensation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que les juges, qui doivent observer le principe de la contradiction, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen relevé d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en déboutant Mme [T] de ses demandes dirigées contre la société Espace Familial Matériaux à raison des malfaçons affectant la cheminée, au motif relevé d'office qu'il n'était pas démontré que les documents techniques unifiés avaient un caractère obligatoire, pour n'être pas entrés dans le champ contractuel, sans avoir provoqué au préalable les explications des parties sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se bornant à énoncer que Mme [T] ne justifie d'aucun désordre, tandis que cette dernière, se référant aux rapports d'expertise, invoquait plusieurs désordres en faisant notamment valoir que le conduit de cheminée « est inutilisable » et que « le jeu laissé entre les tuiles canal et la plaque d'étanchéité à la sortie du toit Terral présentait une friabilité qui avait permis aux rongeurs de creuser des galeries et qui engendrera, par son vieillissement prématuré, des infiltrations à court terme », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 455 du code de procédure civile :

4. Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Selon le second, tout jugement doit être motivé.

6. Pour rejeter les demandes de Mme [T], l'arrêt retient qu'elle ne justifie d'aucun désordre ni préjudice consécutif au non-respect des documents techniques unifiés (DTU), pas plus qu'elle ne prouve que ces DTU avaient un caractère obligatoire et étaient entrés dans le champ contractuel.

7. En statuant ainsi, en relevant d'office ce moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations et par des motifs insuffisants pour écarter les désordres invoqués par Mme [T], la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [P] [T] de ses demandes, principales et subsidiaires, l'arrêt rendu le 6 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Espace familial matériaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Espace familial matériaux à payer à Mme [P] [T] la somme de 3 000 euros ;

Vente immobilière et trouble de voisinage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 juin 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 549 F-D

Pourvoi n° E 20-14.091




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

1°/ M. [I] [B],

2°/ Mme [Q] [N],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° E 20-14.091 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [F] [J] [V], domicilié [Adresse 2]), venant aux droits et obligations de [G] [V],

2°/ à Mme [T] [V], épouse [R], domiciliée [Adresse 3]), venant aux droits et obligations de [G] [V],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [B] et de Mme [N], de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [V], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2019), par acte du 9 janvier 2014, M. [B] et Mme [N] ont acquis un immeuble appartenant à [G] [E], veuve [V].

2. Se plaignant de ne pas avoir été informés d'une condamnation prononcée contre [K] et [G] [V] le 23 février 1990 pour trouble anormal de voisinage en raison des nuisances sonores occasionnées par le revêtement en marbre du sol des pièces principales de l'appartement, M. [B] et Mme [N] ont assigné [G] [V], aux droits de laquelle viennent ses héritiers, Mme [T] [V] épouse [R] et M. [F] [J] [V], en indemnisation de leur préjudice sur le fondement du dol, de la garantie des vices cachés et du manquement au devoir d'information.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [B] et Mme [N] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes pour omission de déclaration d'une charge, alors « qu'en vertu de l'article 1626 du code civil, quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit de garantir l'acquéreur de l'éiction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu , ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente; qu'en l'espèce, Mme [E] avait déclaré, aux termes de l'acte de vente, que le bien ne faisait l'objet d'aucune injonction de travaux et n'a pas fait état d'une quelconque charge portant sur ledit bien, malgré une condamnation aux termes de laquelle elle avait été condamnée avec son époux à faire des travaux en raison d'un revêtement de marbre causant des nuisances sonores aux voisins ; qu'en écartant la demande d'indemnisation, au motif que cette condamnation personnelle est inopposable aux acquéreurs futurs, faute d'avoir modifié leur droit réel de propriété portant sur le bien, bien qu'elle portait sur le bien immobilier objet de la vente, qu'elle privait ses propriétaires actuels de la jouissance d'une partie de la chose vendue et qu'elle engendrait une moins-value, la cour d'appel a violé l'article susvisé. »
Réponse de la Cour

5. La charge non déclarée, au sens de l'article 1626 du code civil, suppose que l'acquéreur soit troublé dans la jouissance du bien par un tiers prétendant détenir un droit concurrent sur ce bien.

6. La cour d'appel a retenu à bon droit que la condamnation de la venderesse à faire cesser les troubles de voisinage était une condamnation personnelle qui n'avait pas modifié la teneur du droit réel de propriété sur le bien.

7. Elle en a exactement déduit que cette condamnation ne constituait pas une charge sur le bien, dès lors que le trouble allégué dans la jouissance de la chose vendue ne résultait pas d'un droit sur le bien invoqué par un tiers.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] et Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et Mme [N] et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme [T] [V], épouse [R] et M. [F] [J] [V] ;

Responsabilité et assurance décennale : qualité pour agir, fusion-absorption et fait dommageable

 Note S. Bertolaso, RCA 2021-10, p. 33.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 juin 2021




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 552 F-D


Pourvois n°
F 20-15.886
G 20-16.785 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021


1°/ La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ La Société Naos Les Laboratoires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° F 20-15.886 contre un arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MJC2A, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée SCP Christophe Ancel,

2°/ à la société Sylumis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], représentée par la société Christophe Ancel, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sylumis, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à la société Courtois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à la société Sagebat, société anonyme,

6°/ à la société SMA, société anonyme,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 8],

7°/ à la société EM2C construction Sud-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

8°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône Alpes Auvergne, Groupama Rhône Alpes Auvergne, dont le siège est [Adresse 10],

9°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],

défendeurs à la cassation.

La Société EM2C Constructions Sud-Est, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° G 20-16.785 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Dipta, société par actions simplifiée, actuellement dénommée société Naos Les Laboratoires,

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme,

3°/ à M. Christophe Ancel, mandataire liquidateur de la société Sylumis,

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,

5°/ à la société Bruno Courtois, société anonyme,

6°/ à la société Sagebat, société anonyme,

7°/ à la société SMA, société anonyme,

8°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Groupama Rhône Alpes-Auvergne,

9°/ à la société Sylumis, société anonyme,

10°/ à la société Gan assurances, société anonyme,

défendeurs à la cassation.

Sur le pourvoi n° F 20-15.886

La société SMA a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles de Rhônes Alpes Auvergne - Groupama Rhône Alpes Auvergne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La société SMA, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles de Rhônes Alpes Auvergne - Groupama Rhône Alpes Auvergne, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Sur le pourvoi G 20-16.785 :

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD et de la société Naos Les Laboratoires, de la SCP Le Griel, avocat de la société EM2C Constructions Sud-Est, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône Alpes Auvergne - Groupama Rhône Alpes Auvergne, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 20-15.886 et n° G 20-16.785 sont joints.

Désistements partiels

2. Il est donné acte aux sociétés Allianz IARD et Naos les laboratoires du du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Axa France IARD, Courtois, anciennement Bruno Courtois, et Sagebat.

3. Il est donné acte à la société EM2C constructions Sud-Est (société EM2C) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Axa France IARD, Bruno Courtois et Sagebat.

Faits et procédure

4. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2019), la société Dipta, aujourd'hui dénommée Naos les laboratoires, qui exerce une activité d'étude, de mise au point et de conditionnement de produits médicaux, de parfumerie et de cosmétologie, a confié à la société SB2E, aux droits de laquelle vient la société EM2C construction Sud-Est (la société EM2C), en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la société SMA, la construction d'une "salle blanche" de fabrication et de stockage.

5. La société SB2E a sous-traité le lot cloisons et éclairage à la société Oxatherm, assurée auprès de la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole - Groupama Rhône Alpes Auvergne (la société Groupama), qui s'est fournie en luminaires auprès de la société Soudures et applications électriques (la société SEAE), aux droits de laquelle vient la société Sylumis, aujourd'hui en liquidation judiciaire et représentée par M. Ancel, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, assurée auprès de la société Gan assurances.

6. Les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 31 mars 2005.

7. Un incendie ayant détruit les locaux exploités par la société Dipta, celle-ci et la société Allianz IARD, son assureur assurance habitation, qui l'avait indemnisée de ses préjudices matériels et immatériels, ont assigné, après expertise, les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en réparation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la société EM2C

Enoncé du moyen

8. La société EM2C fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective, alors « que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice à tous les créanciers dont la créance a son origine antérieure audit jugement, tendant en particulier à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que lorsqu'aucune instance en paiement d'une somme d'argent n'est en cours au jour de l'ouverture de cette procédure, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance antérieure et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure normale de vérification du passif ; que cette interdiction constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause et dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office ; qu'en l'espèce, les commandes par lesquelles la société EM2C s'est vu confier la construction litigieuse sont intervenues entre décembre 2004 et février 2005, la réception des travaux en juin juillet 2005 et le sinistre objet du litige en mai 2009, tandis que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société EM2C a été rendu le 10 février 2010 ; qu'il s'ensuit que la créance invoquée par la société Dipta et son assureur, fondée sur des désordres de construction attribués à la société EM2C et des manquements prétendus à ses obligations contractuelles d'information et de sécurité, antérieure au jugement d'ouverture, devait être déclarée ; que, cette déclaration n'ayant pas eu lieu, ainsi qu'il n'était pas contesté et que la cour l'a admis, l'action et, à tout le moins, la demande en paiement de la société Dipta et de son assureur, introduites postérieurement à ce jugement, devait être déclarée irrecevable ; qu'en rejetant dès lors la fin de non-recevoir d'ordre public soulevée par la société EM2C de ce chef, la cour a violé les articles L. 622-21 et L. 622-26 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 622-21 et L. 622-26 du code de commerce :

9. En application de ces textes, lorsqu'aucune instance en paiement d'une somme d'argent n'est en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif.

10. Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d'ordre public impose également au juge de la relever d'office.

11. Pour rejeter la fin de non-recevoir qui était opposée à la demande des sociétés Allianz IARD et Naos les laboratoires, l'arrêt retient que le défaut de déclaration de créance n'a pour seule sanction que de rendre ladite créance, qui n'est pas éteinte, inopposable à la procédure collective pendant l'exécution du plan et que le créancier a la possibilité de reprendre son droit de poursuite si le plan de sauvegarde n'est pas complètement exécuté.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident de la société Groupama

Enoncé du moyen

13. La société Groupama fait grief à l'arrêt de déclarer les demandes des sociétés Allianz IARD et Dipta recevables et de la condamner à garantir partiellement la société EM2C, alors « que l'action en garantie décennale est attachée à la qualité de maître d'ouvrage ; qu'en se fondant sur les circonstances inopérantes que l'incendie avait détruit les locaux professionnels de la société Dipta et qu'elle était assurée auprès de la société Allianz pour le risque incendie, sans rechercher si la société Dipta était propriétaire des desdits locaux ou si elle disposait d'un titre l'habilitant à exercer l'action en responsabilité décennale, ce qui était expressément contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

14. Aux termes de ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements, le rendent impropre à sa destination.

15. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Dipta et de son assureur subrogé sur le fondement de la responsabilité décennale, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la société Dipta bénéficie d'un crédit-bail et qu'il s'agit de locaux d'activité, lesquels étaient assurés auprès de la société Allianz IARD pour le risque d'incendie.

16. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Dipta justifiait de sa qualité de propriétaire ou d'un titre l'habilitant à exercer l'action en responsabilité décennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi incident de la société SMA

Enoncé du moyen

17. La société SMA fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'aggravation du risque couvert et de juger qu'elle était tenue de garantir la société SB2E, alors « que l'assurance de responsabilité décennale obligatoire a un régime propre avec un maintien des garanties, même dans l'hypothèse de résiliation, et est étrangère à la notion de déclenchement de la garantie en base dommage ou base réclamation ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il importait peu que la société EM2C n'ait jamais été assurée en garantie décennale auprès de la société Sagena, dès lors que, conformément aux dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date d'expiration de la garantie, quand le contrat Artec souscrit par la société EM2C ne couvrait pas la responsabilité décennale des constructeurs et que l'article L. 124-5 du code des assurances est étranger à l'assurance de construction obligatoire, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 124-5, L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances, ensemble l'annexe I à ce dernier texte :

18. Selon le premier de ces textes, l'option laissée aux parties d'une garantie déclenchée, soit par le fait dommageable survenu entre la prise d'effet initiale du contrat et sa date de résiliation ou d'expiration, soit par la réclamation adressée entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration, n'est pas applicable aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application dans le temps.

19. Selon les trois derniers, le contrat de responsabilité décennale couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières, la garantie étant maintenue dans tous les cas pour la même durée.

20. Il résulte de la combinaison de ces textes, que la garantie d'assurance obligatoire des constructeurs est déclenchée par le fait dommageable.

21. Pour juger que la garantie de la SMA était due à la société EM2C venant aux droits de la société SB2E, l'arrêt retient que l'opération de fusion- absorption de la seconde par la première a été réalisée antérieurement à la couverture de risque par l'assureur, qu'il importe peu que la société absorbée n'ait jamais été assurée en garantie décennale dès lors qu'aux termes des conditions générales la garantie s'applique aux dommages survenus en cours de contrat et que, conformément aux dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date d'expiration de la garantie.

22. En statuant ainsi, alors que l'assurance de responsabilité décennale souscrite par la société absorbante, même après une fusion-absorption, n'a pas vocation à couvrir, sauf stipulation contraire acceptée par l'assureur, la responsabilité décennale de la société absorbée du chef de travaux réalisés par celle-ci antérieurement à la fusion-absorption, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel Lyon ;

Condamne les sociétés Allianz IARD et Naos les laboratoires, venant aux droits de la société Dipta, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Défaut de mise en oeuvre de l'étanchéité liquide des casquettes béton et article 1147 pour non-conformité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 juin 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 554 F-D

Pourvoi n° M 19-24.558




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

1°/ M. [F] [H], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 2],

3°/ Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 3],

4°/ M. [U] [S], domicilié [Adresse 4],

5°/ Mme [M] [B], domiciliée [Adresse 5],

6°/ Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 6],

7°/ Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 7],

8°/ M. [E] [P], domicilié [Adresse 8],

9°/ Mme [Z] [U], épouse [P], domiciliée [Adresse 8],

10°/ M. [R] [K],

11°/ Mme [Q] [D], épouse [K],

tous deux domiciliés [Adresse 9],

12°/ le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], dont le siège est [Adresse 11], représenté par son syndic Agence Quimperoise de Gestion, dont le siège est [Adresse 12],

ont formé le pourvoi n° M 19-24.558 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Celt'étanch, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],

2°/ à la société Zurich assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14], dont la dénomination exacte est société Zurich Insurance Public Limited Company,

3°/ à la société TPF Ingenierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15], venant aux droits de la société Ouest coordination,

4°/ à la société [Adresse 16], société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 17],

5°/ à la société Jo Simon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 18],

6°/ à la société SPRO, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 19],

7°/ à la société SPIE Batignolles Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 20], venant aux droits de la société Mab constructions,

8°/ à la société Le Beux père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 21],

9°/ à la société Ingenierie et coordination de la construction (I2C), société anonyme, dont le siège est [Adresse 22],

10°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 23], prise en qualité d'assureur de la société Spro,

11°/ à la société Socotec France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 24],

12°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 23], prise en qualité de co-assureur de la SCCV [Adresse 16], venant aux droits de la compagnie d'assurance Covea Risks, AIS Construction,

13°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 23], prise qualité de co-assureur de la SCCV [Adresse 16], venant aux droits de la compagnie d'assurance Covea Risks, AIS Construction,

14°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 25],

15°/ à la société Socotec construction, dont le siège est [Adresse 26], aux droits de laquelle vient la société Holding Socotec,

défenderesses à la cassation.

Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et société anonyme ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La société Ingenierie et coordination de la construction a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [H], de Mmes [L], [N], de M. [S], de Mmes [B], [W], [R], de M. et Mme [P], de M. et Mme [K] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 10], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ingenierie et coordination de la construction, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la SCCV [Adresse 16], de Me Isabelle Galy, avocat de la société TPF Ingénierie, de Me Le Prado, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et société anonyme, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Jo Simon, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Celt'étanch, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] (le syndicat) et à Mmes [L], [N], [B], [W], [R], [U] et [D] et MM. [H], [S], [P] et [K] (les copropriétaires) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Zurich assurances, Jo Simon, SPRO, SPIE Batignolles Ouest, Le Beux père et fils, MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SPRO, Socotec France, SMABTP et Socotec construction ;

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 septembre 2019), la société civile de construction vente (SCCV) [Adresse 16] a entrepris la construction de deux bâtiments composés de logements, vendus en l'état futur d'achèvement.

3. Le 7 mai 2008 la réception a été prononcée avec réserves.

4. Se plaignant de l'absence de levée de certaines réserves et de désordres, le syndicat et les copropriétaires ont, après deux expertises, assigné en indemnisation :

- la SCCV [Adresse 16],

- la société Ingénierie et coordination de la construction (la société I2C), chargée de la conception d'exécution,

- la société Ouest coordination, aux droits de laquelle vient la société TPF ingénierie (la société TPF), chargée de la direction des travaux,

- la société Celt'étanch, titulaire des lots ravalements et étanchéité,

- la société Jo Simon, chargée des espaces verts,

- la société Socotec France.

5. La SCCV [Adresse 16] a assigné en intervention forcée et en garantie son assureur, la société Covea risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident et les premier et troisième moyens, pris en sa troisième branche, du pourvoi provoqué, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. Le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Celt'étanch au titre des casquettes béton, alors « que des désordres esthétiques peuvent engager la responsabilité contractuelle de droit commun d'un constructeur en cas de faute de sa part ; qu'en l'espèce, pour débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la société Celt'étanch au titre de désordres affectant des casquettes en béton au pourtour des toits-terrasses, la cour d'appel a retenu que les désordres imputables à un défaut de mise en oeuvre de l'étanchéité liquide des casquettes béton, d'ordre esthétique, ne donnaient pas lieu à réparation ; qu'en statuant ainsi, alors même que des désordres esthétiques peuvent donner lieu à condamnation du constructeur sur le fondement de sa responsabilité de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

8. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

9. Pour rejeter la demande du syndicat au titre des casquettes béton, l'arrêt retient que les désordres esthétiques ne donnent pas lieu à réparation.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté un défaut de mise en oeuvre de l'étanchéité liquide des casquettes béton, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi provoqué, en ce la société I2C est condamnée, in solidum avec la SCCV [Adresse 16] et la société Socotec, à paiement au titre de l'absence de garde-corps

Enoncé du moyen

11. La société I2C fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la SCCV [Adresse 16] et la société Socotec à payer une certaine somme au syndicat au titre de l'absence de garde-corps, alors « que les juges du fond ne peuvent motiver leur décision par voie d'affirmations générales ; qu'en jugeant recevable l'action du syndicat des copropriétaires concernant les garde-corps manquants, en s'appuyant sur la pétition de principe qu' « une absence d'ouvrage ne se révèle qu'en occupant les lieux », la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

13. Pour rejeter le moyen tiré du caractère apparent du désordre et accueillir la demande d'indemnisation, l'arrêt retient qu'une absence d'ouvrage ne se révèle qu'en occupant les lieux.

14. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation à intervenir sur le fondement de la deuxième branche du second moyen du pourvoi provoqué formé par la société I2C, à laquelle la SCCV [Adresse 16] s'associe, lui profitera.

Mise hors de cause

16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés I2C, SCCV [Adresse 16], TPF, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi provoqué, pris en sa première branche, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de sa demande en paiement de la somme de 38 404,52 euros au titre des casquettes béton.

- confirme le jugement en ce qu'il condamne la société I2C et la SCCV [Adresse 16] , in solidum avec la Socotec, à payer la somme de 9 210,71 euros en réparation du désordre lié à l'absence de garde-corps

- condamne la société I2C à garantir, avec la Socotec, la SCCV [Adresse 16], de la condamnation relative au garde-corps et dit que, dans leurs rapports, ces deux sociétés supporteront le poids définitif de cette condamnation par moitié entre elles ;

l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause les sociétés Ingénierie et coordination de la construction (I2C), SCCV [Adresse 16], TPF ingénierie, venant aux droits de la société Ouest coordination, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Fissuration évolutive généralisée affectant la stabilité de l'ouvrage et donc sa solidité = responsabilité décennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 juin 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 556 F-D

Pourvoi n° S 20-12.170




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-12.170 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [T],

2°/ à Mme [E] [F], épouse [T],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [T], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 novembre 2019), au mois de juillet 2002, M. et Mme [T] ont confié à [T] [E], entrepreneur, assuré en responsabilité décennale auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), la construction d'une maison d'habitation.

2. Une déclaration d'achèvement des travaux est intervenue le 20 février 2003.

3. Constatant l'apparition de désordres, M. et Mme [T] ont obtenu la désignation d'un expert.

4. Puis, le 8 juin 2016, M. et Mme [T] ont assigné [T] [E] et la société Axa en indemnisation sur le fondement de la garantie décennale.

5. [T] [E] était décédé le [Date décès 1] 2015.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

7. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à M. et Mme [T] et de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ qu'en affirmant que « l'installation de menuiseries extérieures avec vitres posées n'est pas établie », sans préciser la ou les pièces sur lesquelles elle se fondait quand elle relevait par ailleurs qu'était produite aux débats une facture du 5 novembre 2002 ayant pour objet le second oeuvre comportant la mention de la « pose de menuiserie extérieures, calfeutrement », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque le contrat a au moins pour objet l'exécution de travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air, l'entrepreneur a l'obligation de conclure un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan ; qu'en subordonnant dès lors l'application de cette disposition à la stipulation d'un forfait, laquelle participe du régime du contrat et non de sa qualification, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

8. D'une part, la cour d'appel a souverainement retenu que l'installation, par [T] [E], des menuiseries extérieures avec vitres posées n'était pas établie, ce qui excluait une mise hors d'air.

9. D'autre part, elle a relevé que le contrat ne présentait pas les caractéristiques d'un marché à forfait.

10. Elle en a exactement déduit que les relations contractuelles entre [T] [E] et M. et Mme [T] ne relevaient pas des dispositions de l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation relatif au contrat de construction d'une maison individuelle sans fourniture du plan.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

12. La société Axa fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que seuls les désordres qui, actuellement, compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou qui, avec certitude dans le délai décennal, compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale ; qu'en se bornant à relever que le phénomène de fissuration évolutive généralisé constituait un risque ou une menace quant à la pérennité de l'immeuble et que le phénomène de retrait/gonflement persistant était présent au cours du délai décennal, sans relever que ces désordres avaient compromis la solidité de l'immeuble dans le délai d'épreuve de dix ans, quand l'expert judiciaire ? dont le rapport était le seul élément de preuve produit aux débats ? concluait plusieurs années après l'expiration du délai décennal que « les désordres constatés et significatifs d'un problème de sensibilité hydrique des sols, touchent à la structure de l'ouvrage et pourraient compromettre à terme, la pérennité de l'ouvrage », ce dont il résultait qu'il n'y avait pas d'atteinte actuelle à la solidité de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1792 et 1792-4-1 du code civil ;

2°/ que seuls les désordres qui, actuellement, compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou qui, avec certitude dans le délai décennal, compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale ; qu'en affirmant que la garantie décennale doit couvrir les conséquences futures des désordres résultant de vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie, quand les notions de désordres évolutifs ou de désordres futurs ne trouvent pas à s'appliquer en l'absence de dommage présentant un caractère de gravité de celui prévu par l'article 1792 du code civil dans le délai d'épreuve, la cour d'appel a violé ledit texte par fausse application, ensemble l'article 1792-4-1 du même code ;

3°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en déduisant l'impropriété de l'ouvrage à sa destination de l'importance des travaux à prévoir pour remédier aux conséquences futures des désordres résultant de vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie, circonstance inopérante, et sans constater par ailleurs que les désordres relevés présentaient le caractère de gravité requis par l'article 1792 du code civil dans le délai d'épreuve de dix ans, la cour d'appel a violé ledit texte, ensemble l'article 1792-4-1 du même code ;

4°/ qu'en affirmant que l'ampleur des désordres traduisait de fait les nuisances endurées par les consorts [T] ne leur permettant pas de jouir de leur bien dans des conditions normales d'habitabilité et qu'en ce sens l'ouvrage réalisé par M. [T] [E] était rendu impropre à sa destination, quand les consorts [T] se bornaient à faire valoir dans leurs conclusions d'appel que les désordres et malfaçons étaient « susceptibles de rendre l'ouvrage impropre à sa destination »et qu'ils se plaignaient seulement d'une « gêne occasionnée » constitutive d'un préjudice de jouissance devant être évalué à 10 % de la valeur locative sur 148 mois, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

13. La cour d'appel a relevé que le phénomène de fissuration évolutive généralisée, tant intérieure qu'extérieure, dénoncé par le maître de l'ouvrage par lettre du 27 septembre 2012, pendant le délai décennal, touchait à la structure même de l'ouvrage.

14. Elle a ajouté que ce phénomène affectait la stabilité de l'ouvrage et donc sa solidité.

15. Elle a pu déduire de ces seuls motifs que ces désordres présentaient, au cours du délai décennal, le degré de gravité exigé par l'article 1792 du code civil.

16. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros ;

lundi 28 juin 2021

La panne du système informatique de l'avocat rendant impossible l'accès à internet est - en procédure - une cause de force majeure

 Note H. Herman, SJ G 2021, p. 1275. .

Note S. Amrani-Mekki, procédures 2021-8/9, p. 10.

Note F. Guerre, GP 2021, n° 38, p. 67.


Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juin 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 582 F-P

Pourvoi n° A 20-10.522




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

La société Kalam, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-10.522 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. [T] [E] [N] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Kalam, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [E] [N] [T], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 4 octobre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 5 octobre 2017, n° 15-25-018), M. [E] [N] [T], preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à la société Kalam, l'a assignée en nullité du congé avec offre d'indemnité d'éviction, délivré le 28 juillet 2006, et, subsidiairement, en désignation d'un expert pour évaluer cette indemnité. L'expert commis ayant constaté l'existence d'une sous-location, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement visant la clause résolutoire pour sous-location interdite, dont elle a demandé l'acquisition passé le délai d'un mois de cette délivrance.

2. Un premier arrêt a constaté la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 18 juillet 2009 aux torts de M. [E] [N] [T] pour sous-location et a ordonné son expulsion. Cet arrêt ayant été cassé (3e Civ., 2 juillet 2013, n° 12-15.573), une cour d'appel, statuant sur renvoi, a notamment rejeté la demande en résiliation du bail.

Examen du moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Kalam fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la déclaration de saisine remise au greffe sur support papier le 22 mars 2018 par son conseil, alors « que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il peut être établi et remis au greffe sur support papier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'exposante établissait qu'une panne de l'installation internet de son conseil avait rendu impossible le dépôt d'une déclaration par voie électronique pendant trois jours, mais a néanmoins considéré que l'appel était irrecevable à raison de ce que la déclaration avait été déposée, durant ces trois jours, sur support papier et qu'il n'était pas fait état d'une panne de la clé RPVA, laquelle aurait pu être utilisée chez un confrère ou à l'ordre des avocats ; qu'en statuant ainsi, bien qu'une cause étrangère faisant obstacle au dépôt de la déclaration d'appel par voie électronique indépendante de la volonté ou du fait du conseil de l'exposante ait été constatée, la cour d'appel a violé l'article 930-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 930-1 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ce texte que si, dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, l'irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, l'acte étant en ce cas remis au greffe sur support papier.

5. Pour déclarer irrecevable la déclaration de saisine après renvoi de la Cour de cassation, l'arrêt retient qu'elle a été remise au greffe sur support papier le 22 mars 2018 sans qu'il ne soit établi que le conseil de la société Kalam ait été dans l'impossibilité d'avoir accès au réseau professionnel virtuel des avocats, dès lors qu'il n'est fait état d'aucune panne affectant sa clé RPVA, laquelle pouvait être utilisée sur tout autre poste informatique disposant d'un accès internet, notamment à l'ordre des avocats ou dans un cabinet d'un de ses confrères qu'il ne prétend pas même avoir sollicités.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le conseil de la société Kalam justifiait que la société Xtronique Micro Sud était intervenue durant trois jours, du 19 au 23 mars 2018, aux fins de rechercher la panne touchant son matériel informatique, laquelle rendait impossible la navigation sur internet et avait pour origine la défectuosité du câble RJ 11 de la live box, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;

Condamne M. [E] [N] [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] [N] [T] et le condamne à payer à la société Kalam la somme de 3 000 euros ;