Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-17.083
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300544
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 24 juin 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, du 06 mai 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 544 F-D
Pourvoi n° H 20-17.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021
Mme [P] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-17.083 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la société Espace Familial Matériaux, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 mai 2020), Mme [T] a fait installer une cheminée dans sa maison par la société Espace familial matériaux (l'entreprise).
2. Mme [T], condamnée par injonction de payer à payer un solde à l'entreprise, a formé opposition et demandé à titre reconventionnel la réparation de malfaçons et la compensation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que les juges, qui doivent observer le principe de la contradiction, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen relevé d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en déboutant Mme [T] de ses demandes dirigées contre la société Espace Familial Matériaux à raison des malfaçons affectant la cheminée, au motif relevé d'office qu'il n'était pas démontré que les documents techniques unifiés avaient un caractère obligatoire, pour n'être pas entrés dans le champ contractuel, sans avoir provoqué au préalable les explications des parties sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se bornant à énoncer que Mme [T] ne justifie d'aucun désordre, tandis que cette dernière, se référant aux rapports d'expertise, invoquait plusieurs désordres en faisant notamment valoir que le conduit de cheminée « est inutilisable » et que « le jeu laissé entre les tuiles canal et la plaque d'étanchéité à la sortie du toit Terral présentait une friabilité qui avait permis aux rongeurs de creuser des galeries et qui engendrera, par son vieillissement prématuré, des infiltrations à court terme », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16 et 455 du code de procédure civile :
4. Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Selon le second, tout jugement doit être motivé.
6. Pour rejeter les demandes de Mme [T], l'arrêt retient qu'elle ne justifie d'aucun désordre ni préjudice consécutif au non-respect des documents techniques unifiés (DTU), pas plus qu'elle ne prouve que ces DTU avaient un caractère obligatoire et étaient entrés dans le champ contractuel.
7. En statuant ainsi, en relevant d'office ce moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations et par des motifs insuffisants pour écarter les désordres invoqués par Mme [T], la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [P] [T] de ses demandes, principales et subsidiaires, l'arrêt rendu le 6 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Espace familial matériaux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Espace familial matériaux à payer à Mme [P] [T] la somme de 3 000 euros ;
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 544 F-D
Pourvoi n° H 20-17.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021
Mme [P] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-17.083 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la société Espace Familial Matériaux, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 mai 2020), Mme [T] a fait installer une cheminée dans sa maison par la société Espace familial matériaux (l'entreprise).
2. Mme [T], condamnée par injonction de payer à payer un solde à l'entreprise, a formé opposition et demandé à titre reconventionnel la réparation de malfaçons et la compensation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que les juges, qui doivent observer le principe de la contradiction, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen relevé d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en déboutant Mme [T] de ses demandes dirigées contre la société Espace Familial Matériaux à raison des malfaçons affectant la cheminée, au motif relevé d'office qu'il n'était pas démontré que les documents techniques unifiés avaient un caractère obligatoire, pour n'être pas entrés dans le champ contractuel, sans avoir provoqué au préalable les explications des parties sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se bornant à énoncer que Mme [T] ne justifie d'aucun désordre, tandis que cette dernière, se référant aux rapports d'expertise, invoquait plusieurs désordres en faisant notamment valoir que le conduit de cheminée « est inutilisable » et que « le jeu laissé entre les tuiles canal et la plaque d'étanchéité à la sortie du toit Terral présentait une friabilité qui avait permis aux rongeurs de creuser des galeries et qui engendrera, par son vieillissement prématuré, des infiltrations à court terme », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16 et 455 du code de procédure civile :
4. Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Selon le second, tout jugement doit être motivé.
6. Pour rejeter les demandes de Mme [T], l'arrêt retient qu'elle ne justifie d'aucun désordre ni préjudice consécutif au non-respect des documents techniques unifiés (DTU), pas plus qu'elle ne prouve que ces DTU avaient un caractère obligatoire et étaient entrés dans le champ contractuel.
7. En statuant ainsi, en relevant d'office ce moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations et par des motifs insuffisants pour écarter les désordres invoqués par Mme [T], la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [P] [T] de ses demandes, principales et subsidiaires, l'arrêt rendu le 6 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Espace familial matériaux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Espace familial matériaux à payer à Mme [P] [T] la somme de 3 000 euros ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.