Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-12.170
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300556
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 24 juin 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, du 07 novembre 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 556 F-D
Pourvoi n° S 20-12.170
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021
La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-12.170 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [T],
2°/ à Mme [E] [F], épouse [T],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [T], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 novembre 2019), au mois de juillet 2002, M. et Mme [T] ont confié à [T] [E], entrepreneur, assuré en responsabilité décennale auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), la construction d'une maison d'habitation.
2. Une déclaration d'achèvement des travaux est intervenue le 20 février 2003.
3. Constatant l'apparition de désordres, M. et Mme [T] ont obtenu la désignation d'un expert.
4. Puis, le 8 juin 2016, M. et Mme [T] ont assigné [T] [E] et la société Axa en indemnisation sur le fondement de la garantie décennale.
5. [T] [E] était décédé le [Date décès 1] 2015.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
7. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à M. et Mme [T] et de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ qu'en affirmant que « l'installation de menuiseries extérieures avec vitres posées n'est pas établie », sans préciser la ou les pièces sur lesquelles elle se fondait quand elle relevait par ailleurs qu'était produite aux débats une facture du 5 novembre 2002 ayant pour objet le second oeuvre comportant la mention de la « pose de menuiserie extérieures, calfeutrement », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque le contrat a au moins pour objet l'exécution de travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air, l'entrepreneur a l'obligation de conclure un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan ; qu'en subordonnant dès lors l'application de cette disposition à la stipulation d'un forfait, laquelle participe du régime du contrat et non de sa qualification, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation. »
Réponse de la Cour
8. D'une part, la cour d'appel a souverainement retenu que l'installation, par [T] [E], des menuiseries extérieures avec vitres posées n'était pas établie, ce qui excluait une mise hors d'air.
9. D'autre part, elle a relevé que le contrat ne présentait pas les caractéristiques d'un marché à forfait.
10. Elle en a exactement déduit que les relations contractuelles entre [T] [E] et M. et Mme [T] ne relevaient pas des dispositions de l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation relatif au contrat de construction d'une maison individuelle sans fourniture du plan.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
12. La société Axa fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que seuls les désordres qui, actuellement, compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou qui, avec certitude dans le délai décennal, compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale ; qu'en se bornant à relever que le phénomène de fissuration évolutive généralisé constituait un risque ou une menace quant à la pérennité de l'immeuble et que le phénomène de retrait/gonflement persistant était présent au cours du délai décennal, sans relever que ces désordres avaient compromis la solidité de l'immeuble dans le délai d'épreuve de dix ans, quand l'expert judiciaire ? dont le rapport était le seul élément de preuve produit aux débats ? concluait plusieurs années après l'expiration du délai décennal que « les désordres constatés et significatifs d'un problème de sensibilité hydrique des sols, touchent à la structure de l'ouvrage et pourraient compromettre à terme, la pérennité de l'ouvrage », ce dont il résultait qu'il n'y avait pas d'atteinte actuelle à la solidité de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1792 et 1792-4-1 du code civil ;
2°/ que seuls les désordres qui, actuellement, compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou qui, avec certitude dans le délai décennal, compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale ; qu'en affirmant que la garantie décennale doit couvrir les conséquences futures des désordres résultant de vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie, quand les notions de désordres évolutifs ou de désordres futurs ne trouvent pas à s'appliquer en l'absence de dommage présentant un caractère de gravité de celui prévu par l'article 1792 du code civil dans le délai d'épreuve, la cour d'appel a violé ledit texte par fausse application, ensemble l'article 1792-4-1 du même code ;
3°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en déduisant l'impropriété de l'ouvrage à sa destination de l'importance des travaux à prévoir pour remédier aux conséquences futures des désordres résultant de vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie, circonstance inopérante, et sans constater par ailleurs que les désordres relevés présentaient le caractère de gravité requis par l'article 1792 du code civil dans le délai d'épreuve de dix ans, la cour d'appel a violé ledit texte, ensemble l'article 1792-4-1 du même code ;
4°/ qu'en affirmant que l'ampleur des désordres traduisait de fait les nuisances endurées par les consorts [T] ne leur permettant pas de jouir de leur bien dans des conditions normales d'habitabilité et qu'en ce sens l'ouvrage réalisé par M. [T] [E] était rendu impropre à sa destination, quand les consorts [T] se bornaient à faire valoir dans leurs conclusions d'appel que les désordres et malfaçons étaient « susceptibles de rendre l'ouvrage impropre à sa destination »et qu'ils se plaignaient seulement d'une « gêne occasionnée » constitutive d'un préjudice de jouissance devant être évalué à 10 % de la valeur locative sur 148 mois, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
13. La cour d'appel a relevé que le phénomène de fissuration évolutive généralisée, tant intérieure qu'extérieure, dénoncé par le maître de l'ouvrage par lettre du 27 septembre 2012, pendant le délai décennal, touchait à la structure même de l'ouvrage.
14. Elle a ajouté que ce phénomène affectait la stabilité de l'ouvrage et donc sa solidité.
15. Elle a pu déduire de ces seuls motifs que ces désordres présentaient, au cours du délai décennal, le degré de gravité exigé par l'article 1792 du code civil.
16. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 556 F-D
Pourvoi n° S 20-12.170
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021
La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-12.170 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [T],
2°/ à Mme [E] [F], épouse [T],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [T], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 novembre 2019), au mois de juillet 2002, M. et Mme [T] ont confié à [T] [E], entrepreneur, assuré en responsabilité décennale auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), la construction d'une maison d'habitation.
2. Une déclaration d'achèvement des travaux est intervenue le 20 février 2003.
3. Constatant l'apparition de désordres, M. et Mme [T] ont obtenu la désignation d'un expert.
4. Puis, le 8 juin 2016, M. et Mme [T] ont assigné [T] [E] et la société Axa en indemnisation sur le fondement de la garantie décennale.
5. [T] [E] était décédé le [Date décès 1] 2015.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
7. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à M. et Mme [T] et de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ qu'en affirmant que « l'installation de menuiseries extérieures avec vitres posées n'est pas établie », sans préciser la ou les pièces sur lesquelles elle se fondait quand elle relevait par ailleurs qu'était produite aux débats une facture du 5 novembre 2002 ayant pour objet le second oeuvre comportant la mention de la « pose de menuiserie extérieures, calfeutrement », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque le contrat a au moins pour objet l'exécution de travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air, l'entrepreneur a l'obligation de conclure un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan ; qu'en subordonnant dès lors l'application de cette disposition à la stipulation d'un forfait, laquelle participe du régime du contrat et non de sa qualification, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation. »
Réponse de la Cour
8. D'une part, la cour d'appel a souverainement retenu que l'installation, par [T] [E], des menuiseries extérieures avec vitres posées n'était pas établie, ce qui excluait une mise hors d'air.
9. D'autre part, elle a relevé que le contrat ne présentait pas les caractéristiques d'un marché à forfait.
10. Elle en a exactement déduit que les relations contractuelles entre [T] [E] et M. et Mme [T] ne relevaient pas des dispositions de l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation relatif au contrat de construction d'une maison individuelle sans fourniture du plan.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
12. La société Axa fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que seuls les désordres qui, actuellement, compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou qui, avec certitude dans le délai décennal, compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale ; qu'en se bornant à relever que le phénomène de fissuration évolutive généralisé constituait un risque ou une menace quant à la pérennité de l'immeuble et que le phénomène de retrait/gonflement persistant était présent au cours du délai décennal, sans relever que ces désordres avaient compromis la solidité de l'immeuble dans le délai d'épreuve de dix ans, quand l'expert judiciaire ? dont le rapport était le seul élément de preuve produit aux débats ? concluait plusieurs années après l'expiration du délai décennal que « les désordres constatés et significatifs d'un problème de sensibilité hydrique des sols, touchent à la structure de l'ouvrage et pourraient compromettre à terme, la pérennité de l'ouvrage », ce dont il résultait qu'il n'y avait pas d'atteinte actuelle à la solidité de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1792 et 1792-4-1 du code civil ;
2°/ que seuls les désordres qui, actuellement, compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou qui, avec certitude dans le délai décennal, compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale ; qu'en affirmant que la garantie décennale doit couvrir les conséquences futures des désordres résultant de vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie, quand les notions de désordres évolutifs ou de désordres futurs ne trouvent pas à s'appliquer en l'absence de dommage présentant un caractère de gravité de celui prévu par l'article 1792 du code civil dans le délai d'épreuve, la cour d'appel a violé ledit texte par fausse application, ensemble l'article 1792-4-1 du même code ;
3°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en déduisant l'impropriété de l'ouvrage à sa destination de l'importance des travaux à prévoir pour remédier aux conséquences futures des désordres résultant de vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie, circonstance inopérante, et sans constater par ailleurs que les désordres relevés présentaient le caractère de gravité requis par l'article 1792 du code civil dans le délai d'épreuve de dix ans, la cour d'appel a violé ledit texte, ensemble l'article 1792-4-1 du même code ;
4°/ qu'en affirmant que l'ampleur des désordres traduisait de fait les nuisances endurées par les consorts [T] ne leur permettant pas de jouir de leur bien dans des conditions normales d'habitabilité et qu'en ce sens l'ouvrage réalisé par M. [T] [E] était rendu impropre à sa destination, quand les consorts [T] se bornaient à faire valoir dans leurs conclusions d'appel que les désordres et malfaçons étaient « susceptibles de rendre l'ouvrage impropre à sa destination »et qu'ils se plaignaient seulement d'une « gêne occasionnée » constitutive d'un préjudice de jouissance devant être évalué à 10 % de la valeur locative sur 148 mois, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
13. La cour d'appel a relevé que le phénomène de fissuration évolutive généralisée, tant intérieure qu'extérieure, dénoncé par le maître de l'ouvrage par lettre du 27 septembre 2012, pendant le délai décennal, touchait à la structure même de l'ouvrage.
14. Elle a ajouté que ce phénomène affectait la stabilité de l'ouvrage et donc sa solidité.
15. Elle a pu déduire de ces seuls motifs que ces désordres présentaient, au cours du délai décennal, le degré de gravité exigé par l'article 1792 du code civil.
16. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.