Note Bergel, RDI 2021, p. 348.
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-10.947
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300285
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 25 mars 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 19 novembre 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 285 FS-P
Pourvoi n° N 20-10.947
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
La société Bpifrance financement, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 20-10.947 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme H... Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bpifrance financement, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, MM. Barbieri, Jessel, David, Jobert, conseillers, Mme Collomp, MM. Béghin, Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2019), le 21 septembre 1962, Mme Y... a été embauchée par la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel, aux droits de laquelle vient la société Bpifrance Financement.
2. Le 13 janvier 1975, un logement a été mis à sa disposition par son employeur à titre d'accessoire à son contrat de travail.
3. Le 31 juillet 2004, Mme Y... a pris sa retraite et a continué à occuper les lieux.
4. Le 25 juillet 2014, souhaitant vendre le logement libre d'occupation, la société Bpifrance Financement a délivré à Mme Y... un congé à effet du 31 juillet 2015.
5. Mme Y... ayant refusé de libérer les lieux, au motif qu'elle bénéficiait d'un bail d'habitation, la société Bpifrance Financement l'a assignée en expulsion.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. La société Bpifrance Financement fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors « que l'action du propriétaire tendant à l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre est imprescriptible ; qu'est sans droit ni titre l'occupant qui se maintient dans son logement de fonction après le terme de son contrat de travail ; qu'en jugeant que l'action de la société Bpifrance Financement tendant à l'expulsion de Mme Y... était une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun dès lors qu'elle dérivait d'un contrat, quand elle constatait que cette action tendait à l'expulsion de l'occupante d'un logement de fonction constituant l'accessoire de son contrat de travail qui avait pris fin, ce dont il résultait que cette action avait pour objet l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre et qu'elle était, par conséquent, imprescriptible, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2227 du code civil. » Réponse de la Cour
Vu les articles 544 et 2227 du code civil :
7. Selon le premier de ces textes, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Selon le second, le droit de propriété est imprescriptible.
8. La revendication est l'action par laquelle le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui la détient la restitution de son bien (3e Civ., 16 avril 1973, pourvoi n° 72-13.758, Bull., III, n° 297).
9. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Bpifrance Financement, l'arrêt retient qu'elle tend à l'expulsion de l'occupante d'un logement de fonction constituant l'accessoire d'un contrat de travail qui a pris fin, le terme de la convention interdisant à l'ancienne salariée de se maintenir dans les lieux, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une action de nature réelle immobilière, mais d'une action dérivant d'un contrat soumise à la prescription quinquennale de droit commun.
10. L'arrêt retient encore qu'en application de l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir le 19 juin 2008 pour expirer le 19 juin 2013, de sorte que l'action engagée le 24 septembre 2015 est atteinte par la prescription.
11. En statuant ainsi, alors que l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, fondée sur le droit de propriété, constitue une action en revendication qui n'est pas susceptible de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 285 FS-P
Pourvoi n° N 20-10.947
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
La société Bpifrance financement, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 20-10.947 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme H... Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bpifrance financement, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, MM. Barbieri, Jessel, David, Jobert, conseillers, Mme Collomp, MM. Béghin, Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2019), le 21 septembre 1962, Mme Y... a été embauchée par la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel, aux droits de laquelle vient la société Bpifrance Financement.
2. Le 13 janvier 1975, un logement a été mis à sa disposition par son employeur à titre d'accessoire à son contrat de travail.
3. Le 31 juillet 2004, Mme Y... a pris sa retraite et a continué à occuper les lieux.
4. Le 25 juillet 2014, souhaitant vendre le logement libre d'occupation, la société Bpifrance Financement a délivré à Mme Y... un congé à effet du 31 juillet 2015.
5. Mme Y... ayant refusé de libérer les lieux, au motif qu'elle bénéficiait d'un bail d'habitation, la société Bpifrance Financement l'a assignée en expulsion.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. La société Bpifrance Financement fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors « que l'action du propriétaire tendant à l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre est imprescriptible ; qu'est sans droit ni titre l'occupant qui se maintient dans son logement de fonction après le terme de son contrat de travail ; qu'en jugeant que l'action de la société Bpifrance Financement tendant à l'expulsion de Mme Y... était une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun dès lors qu'elle dérivait d'un contrat, quand elle constatait que cette action tendait à l'expulsion de l'occupante d'un logement de fonction constituant l'accessoire de son contrat de travail qui avait pris fin, ce dont il résultait que cette action avait pour objet l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre et qu'elle était, par conséquent, imprescriptible, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2227 du code civil. » Réponse de la Cour
Vu les articles 544 et 2227 du code civil :
7. Selon le premier de ces textes, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Selon le second, le droit de propriété est imprescriptible.
8. La revendication est l'action par laquelle le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui la détient la restitution de son bien (3e Civ., 16 avril 1973, pourvoi n° 72-13.758, Bull., III, n° 297).
9. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Bpifrance Financement, l'arrêt retient qu'elle tend à l'expulsion de l'occupante d'un logement de fonction constituant l'accessoire d'un contrat de travail qui a pris fin, le terme de la convention interdisant à l'ancienne salariée de se maintenir dans les lieux, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une action de nature réelle immobilière, mais d'une action dérivant d'un contrat soumise à la prescription quinquennale de droit commun.
10. L'arrêt retient encore qu'en application de l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir le 19 juin 2008 pour expirer le 19 juin 2013, de sorte que l'action engagée le 24 septembre 2015 est atteinte par la prescription.
11. En statuant ainsi, alors que l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, fondée sur le droit de propriété, constitue une action en revendication qui n'est pas susceptible de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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