Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-14.757
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300423
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 12 mai 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 24 janvier 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 423 F-D
Pourvoi n° D 20-14.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
La société Hôtel Monceau Bel Air, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-14.757 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BMB Bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Hôtel Monceau Bel Air, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2020), la société Hôtel Monceau Bel air (la société Hôtel Monceau) a confié à la société BMB bâtiment (la société BMB) des travaux de rénovation d'un hôtel, en plusieurs tranches.
2. Une partie des travaux a fait l'objet d'un acte d'engagement portant sur la « création d'un ascenseur et réaménagement d'un hôtel ». D'autres travaux ont été exécutés sans signature d'un marché.
3. Un procès-verbal de réception est daté du 30 septembre 2015.
4. Le 15 février 2016, la société BMB a mis la société Hôtel Monceau en demeure de lui régler une certaine somme au titre du solde du prix des travaux. Par lettre du 24 février 2016, la société Hôtel Monceau a contesté cette réclamation.
5. La société BMB a assigné la société Hôtel Monceau en paiement.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens, réunis
Enoncé du moyen
6. Par son premier moyen, la société Hôtel Monceau fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société BMB une certaine somme et de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ qu'un marché peut être forfaitaire pour une partie seulement des travaux convenus ; qu'en déniant tout caractère forfaitaire au marché relatif à la seconde tranche des travaux de rénovation au motif que le précédent marché passé entre les parties relativement à une première tranche de travaux ne présentait pas le caractère d'un marché à forfait, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, par suite, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;
2°/ qu'il résulte de l'acte d'engagement relatif à la Création d'ascenseur et (au) réaménagement d'un hôtel" signé par les parties le 23 mars 2015, que l'entrepreneur s'y engageait à exécuter les travaux pour un Prix global forfaitaire, ferme, des travaux H.T. (de) 117 000 euros H.T. (soit) 140 400 euros T.T.C." ; que le Cahier des Clauses administratives particulières, auquel se réfère expressément l'acte d'engagement, précise quant à lui en son article 3.1, intitulé Prix du marché", que Le marché est passé à prix GLOBAL, FORFAITAIRE, FERME et actualisable. L'entrepreneur reconnaît formellement que les prix figurant au présent marché, qu'il s'agisse de prix forfaitaires globaux ou de prix unitaires des bordereaux, tiennent compte : de toutes les prescriptions, garanties, sujétions et obligations résultant de ce marché, y compris les impôts, taxes et redevances de toute nature existant à la date de signature de l'acte d'engagement ; de toutes les charges et de tous les aléas pouvant résulter de l'exécution des travaux, notamment des circonstances locales, de la situation géographique du chantier (frais de transport du personnel, du matériel et des matériaux, indemnité de déplacement et de panier, surveillance du chantier, etc.) ; du bénéfice de l'entrepreneur" ; qu'il ajoute en son article 6, intitulé Travaux modificatifs", que si les travaux modificatifs sont assimilables à des ouvrages prévus au marché ils seront réglés en utilisant les prix unitaires figurant dans la DPGF (la décomposition du prix global et forfaitaire, annexée au marché comme précisé à l'article 1.6.3), dans le cas contraire, ils seront réglés sur la base de prix nouveaux à déterminer avant exécution à partir des mêmes bases que celles de la DPGF. Les travaux modificatifs doivent faire l'objet d'un accord préalable écrit du maître d'ouvrage" ; que le marché litigieux constitue donc, à l'évidence, sans la moindre ambiguïté, un marché à forfait ; que la cour d'appel, en retenant néanmoins que ce marché, dont elle reconnaissait qu'il avait fait l'objet d'un devis accepté, ne constitue pas un marché à forfait", l'a dénaturé, violant par suite l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 nouveau de ce code ;
3°/ que la cour d'appel a affirmé péremptoirement que le marché litigieux ne constituait pas un marché à forfait pour une rénovation complète de l'hôtel" et que les derniers travaux, contestés par la société Hôtel Monceau comme constituant des travaux supplémentaires réalisés sans son accord préalable ni son acceptation après exécution, sont facturés pour d'autres prestations et font l'objet de différentes factures dites pour "les suppléments de l'hôtel" versées aux débats" ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ni la nature des derniers travaux dits "travaux supplémentaires" (faisant) l'objet de différentes factures dites pour "les suppléments de l'hôtel" versées aux débats" ni a fortiori s'ils étaient ou non nécessaires à la Rénovation (des chambres n°) 101, 102, 201, 202, 301, 302, 401, 402" de l'hôtel, constituant l'objet du marché à forfait litigieux comme le montre le devis accepté correspondant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;
4°/ que, par ailleurs, le procès-verbal de réception du 2 novembre 2015 précise le numéro des huit chambres concernées par les travaux pour lesquels la réception était initialement envisagée, à savoir les chambres n° 402, 401, 302, 301, 202, 201, 102 et 101, situées aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème étages et rénovées afin de permettre l'installation d'un ascenseur ; qu'il formule des réserves pour 6 de ces chambres, à savoir les chambres n° 402, 401, 302, 301, 202 et 101, en indiquant, s'agissant des deux chambres restantes, à savoir les chambres n° 201 et 102, qu'au moment de la visite, ces chambres étaient occupée(s)", sans autre précision, ce qui signifie sans la moindre ambiguïté que les travaux qui y avaient été effectués n'ont pu être vérifiés et, par conséquent, n'ont pu faire l'objet d'une réception ; que ce procès-verbal reste taisant s'agissant de tous autres travaux éventuels et spécialement des travaux supplémentaires que la société BMB prétendait avoir réalisés ; qu'en retenant néanmoins que l'ensemble des travaux a fait l'objet d'une réception", pour en déduire l'obligation pour la société Hôtel Monceau de payer les travaux supplémentaires contestés, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de réception du 2 novembre 2015, dépourvu de toute ambiguïté à cet égard, et, par suite, violé les articles 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 nouveau du même code, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°/ que, enfin, la société Hôtel Monceau faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le procès-verbal de réception du 2 novembre 2015 mentionnait de nombreuses réserves" qui n'avaient jamais été levées" et, plus précisément, que le procès-verbal de réception des travaux fait état de nombreuses réserves. Ces défauts concernent la peinture, la fixation des meubles, la ventilation. Ces travaux (...) sont véritablement un gage de qualité pour les clients de la société Hôtel Monceau. (Ils) sont indispensables pour le bien-être des clients, et plus généralement pour la réputation de l'hôtel. Ainsi la non correction de ces défauts lui sont très préjudiciables" ; qu'elle ajoutait que (le) rapport final établi par l'APAVE faisa(i)t notamment état de réserves sur : Le PV de résistance au feu des faux-plafonds du plancher des chambres modifiées, Le PV de résistance au feu de la VMC, l'absence de dispositif différentiel au niveau du disjoncteur général, L'absence de disjoncteur de protection contre le risque de surcharge etc... A ce jour, ces difficultés ne sont pas levées (pièces n° 5 et 9)" ; que, sans répondre à ces conclusions, pourtant déterminantes, la cour d'appel a déduit de ce, seulement, que, selon elle, la liste de réserves datée du 2 novembre 2015 porta(i)t sur des petites finitions pour certaines chambres telles que trappe à régler, fixer placard, grille de ventilation VMC etc...", que la SAS Hôtel Monceau Bel air est donc bien redevable du solde des travaux sous réserves du coût des réserves non levées" ; que, ce faisant, la cour a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
7. Par son troisième moyen, la société Hôtel Monceau fait le même grief à l'arrêt, alors « que la lettre de la société Hôtel Monceau en date du 24 février 2016 constituait sans la moindre ambiguïté une contestation formelle" et pour la totalité" de la réclamation pour impayés" formulée par la société V2W dans sa mise en demeure du 15 février 2016 ; que cette contestation était motivée, à titre principal, par le fait que le prix des travaux supplémentaires - non encore achevés - avait été fixé verbalement le 29 janvier 2016 à 67 500 euros T.T.C. et que, en l'état de ce montant et eu égard aux versements antérieurement opérés par la société Hôtel Monceau - 308 930 ? au 31/12/2015 + 3 chèques pour un total de 5 500 ? au mois de Janvier 2016, soit un total de 314 430 ? au 31/01/2016" -, la dette de la société Hôtel Monceau était d'ores et déjà éteinte ; qu'à titre subsidiaire, la société Hôtel Monceau y faisait valoir qu'elle avait subi un très important préjudice lié, d'une part au retard pris par les travaux par rapport aux délais contractuels, qui générait d'importantes pertes d'exploitation, d'autre part aux nombreuses malfaçons et non-façons entachant ces travaux, enfin aux destructions ou disparitions d'objets lui appartenant et imputables à la société BMB - préjudice qui, en tout état de cause, justifiait l'allocation de dommages et intérêts susceptibles de se compenser avec toute demande de paiement - ; qu'en retenant néanmoins que par sa lettre du 24 février 2016 la société Hôtel Monceau reconnaissait être encore redevable à la société BMB, à cette date, de la somme de 67 500 euros à titre de solde du prix des travaux, la Cour d'appel a dénaturé cette lettre, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la lettre du 24 février 2016 et du procès-verbal de réception du 30 septembre 2015, que leur ambiguïté rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu que la société Hôtel Monceau et la société BMB étaient convenues de fixer le solde du prix des travaux à la somme de 67 500 euros et que l'ensemble des travaux avait fait l'objet d'une réception.
9. Elle a pu, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, relatifs au caractère forfaitaire du marché et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, retenir que la société Hôtel Monceau était redevable de cette somme, diminuée des paiements intervenus et d'une créance du maître d'ouvrage au titre d'achats effectués pour le compte du constructeur.
10. Les moyens ne sont donc pas fondés.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
11. La société Hôtel Monceau fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société BMB une certaine somme et de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que dans les motifs de ses conclusions d'appel, la société Hôtel Monceau englobait clairement dans son préjudice financier, dont elle demandait réparation pour un montant total de 232 990 euros, le surcoût, d'un montant de 20 772 euros, lié à la nécessité de faire procéder aux travaux de reprise par une société tierce ; que, néanmoins, la cour d'appel a refusé d'examiner le moyen tiré par la société Hôtel Monceau , au titre du préjudice financier dont elle demandait réparation, du fait que les chambres étaient à refaire pour un montant de 20 772 euros T.T.C., au motif que le maître d'ouvrage ne demande pas le paiement » de la somme de 20 772 euros (...) dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour (article 954 du code de procédure civile)" ; qu'en statuant ainsi, elle a dénaturé lesdites conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que, partant, la cour d'appel, en refusant d'examiner le moyen tiré par la société Hôtel Monceau , au soutien de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier, du fait que les chambres étaient à refaire pour un montant de 20 772 euros T.T.C, ce au motif que le maître d'ouvrage ne demande pas le paiement" de la somme de 20 772 euros (...) dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour (article 954 du code de procédure civile)", a violé ce texte par fausse application et méconnu les exigences de l'article 455 du même code ;
3°/ que, par voie de conséquence, la cour d'appel, en refusant d'examiner le moyen tiré par la société Hôtel Monceau, au soutien de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier, du fait que les chambres étaient à refaire pour un montant de 20 772 euros T.T.C., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 nouveau de ce code. »
Réponse de la Cour
12. Dans la partie discussion de ses conclusions d'appel, la société Hôtel Monceau exposait que son expert comptable avait chiffré à la somme de 232 990 euros ses pertes d'exploitation et que les travaux de reprises par une autre société s'élevaient à la somme de 20 772 euros.
13. Par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté de ces conclusions, la cour d'appel a retenu que la somme de 232 990 euros, seule visée au dispositif, ne comprenait pas celle de 20 772 euros et qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'était pas saisie de la demande en paiement de cette dernière somme.
14. En l'absence de réclamation relative au coût de la reprise des désordres par une tierce entreprise, elle a pu rejeter la demande d'indemnisation du préjudice financier du seul fait de l'absence de preuve des pertes d'exploitation alléguées.
15. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel Monceau Bel air aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 423 F-D
Pourvoi n° D 20-14.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
La société Hôtel Monceau Bel Air, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-14.757 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BMB Bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Hôtel Monceau Bel Air, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2020), la société Hôtel Monceau Bel air (la société Hôtel Monceau) a confié à la société BMB bâtiment (la société BMB) des travaux de rénovation d'un hôtel, en plusieurs tranches.
2. Une partie des travaux a fait l'objet d'un acte d'engagement portant sur la « création d'un ascenseur et réaménagement d'un hôtel ». D'autres travaux ont été exécutés sans signature d'un marché.
3. Un procès-verbal de réception est daté du 30 septembre 2015.
4. Le 15 février 2016, la société BMB a mis la société Hôtel Monceau en demeure de lui régler une certaine somme au titre du solde du prix des travaux. Par lettre du 24 février 2016, la société Hôtel Monceau a contesté cette réclamation.
5. La société BMB a assigné la société Hôtel Monceau en paiement.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens, réunis
Enoncé du moyen
6. Par son premier moyen, la société Hôtel Monceau fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société BMB une certaine somme et de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ qu'un marché peut être forfaitaire pour une partie seulement des travaux convenus ; qu'en déniant tout caractère forfaitaire au marché relatif à la seconde tranche des travaux de rénovation au motif que le précédent marché passé entre les parties relativement à une première tranche de travaux ne présentait pas le caractère d'un marché à forfait, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, par suite, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;
2°/ qu'il résulte de l'acte d'engagement relatif à la Création d'ascenseur et (au) réaménagement d'un hôtel" signé par les parties le 23 mars 2015, que l'entrepreneur s'y engageait à exécuter les travaux pour un Prix global forfaitaire, ferme, des travaux H.T. (de) 117 000 euros H.T. (soit) 140 400 euros T.T.C." ; que le Cahier des Clauses administratives particulières, auquel se réfère expressément l'acte d'engagement, précise quant à lui en son article 3.1, intitulé Prix du marché", que Le marché est passé à prix GLOBAL, FORFAITAIRE, FERME et actualisable. L'entrepreneur reconnaît formellement que les prix figurant au présent marché, qu'il s'agisse de prix forfaitaires globaux ou de prix unitaires des bordereaux, tiennent compte : de toutes les prescriptions, garanties, sujétions et obligations résultant de ce marché, y compris les impôts, taxes et redevances de toute nature existant à la date de signature de l'acte d'engagement ; de toutes les charges et de tous les aléas pouvant résulter de l'exécution des travaux, notamment des circonstances locales, de la situation géographique du chantier (frais de transport du personnel, du matériel et des matériaux, indemnité de déplacement et de panier, surveillance du chantier, etc.) ; du bénéfice de l'entrepreneur" ; qu'il ajoute en son article 6, intitulé Travaux modificatifs", que si les travaux modificatifs sont assimilables à des ouvrages prévus au marché ils seront réglés en utilisant les prix unitaires figurant dans la DPGF (la décomposition du prix global et forfaitaire, annexée au marché comme précisé à l'article 1.6.3), dans le cas contraire, ils seront réglés sur la base de prix nouveaux à déterminer avant exécution à partir des mêmes bases que celles de la DPGF. Les travaux modificatifs doivent faire l'objet d'un accord préalable écrit du maître d'ouvrage" ; que le marché litigieux constitue donc, à l'évidence, sans la moindre ambiguïté, un marché à forfait ; que la cour d'appel, en retenant néanmoins que ce marché, dont elle reconnaissait qu'il avait fait l'objet d'un devis accepté, ne constitue pas un marché à forfait", l'a dénaturé, violant par suite l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 nouveau de ce code ;
3°/ que la cour d'appel a affirmé péremptoirement que le marché litigieux ne constituait pas un marché à forfait pour une rénovation complète de l'hôtel" et que les derniers travaux, contestés par la société Hôtel Monceau comme constituant des travaux supplémentaires réalisés sans son accord préalable ni son acceptation après exécution, sont facturés pour d'autres prestations et font l'objet de différentes factures dites pour "les suppléments de l'hôtel" versées aux débats" ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ni la nature des derniers travaux dits "travaux supplémentaires" (faisant) l'objet de différentes factures dites pour "les suppléments de l'hôtel" versées aux débats" ni a fortiori s'ils étaient ou non nécessaires à la Rénovation (des chambres n°) 101, 102, 201, 202, 301, 302, 401, 402" de l'hôtel, constituant l'objet du marché à forfait litigieux comme le montre le devis accepté correspondant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;
4°/ que, par ailleurs, le procès-verbal de réception du 2 novembre 2015 précise le numéro des huit chambres concernées par les travaux pour lesquels la réception était initialement envisagée, à savoir les chambres n° 402, 401, 302, 301, 202, 201, 102 et 101, situées aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème étages et rénovées afin de permettre l'installation d'un ascenseur ; qu'il formule des réserves pour 6 de ces chambres, à savoir les chambres n° 402, 401, 302, 301, 202 et 101, en indiquant, s'agissant des deux chambres restantes, à savoir les chambres n° 201 et 102, qu'au moment de la visite, ces chambres étaient occupée(s)", sans autre précision, ce qui signifie sans la moindre ambiguïté que les travaux qui y avaient été effectués n'ont pu être vérifiés et, par conséquent, n'ont pu faire l'objet d'une réception ; que ce procès-verbal reste taisant s'agissant de tous autres travaux éventuels et spécialement des travaux supplémentaires que la société BMB prétendait avoir réalisés ; qu'en retenant néanmoins que l'ensemble des travaux a fait l'objet d'une réception", pour en déduire l'obligation pour la société Hôtel Monceau de payer les travaux supplémentaires contestés, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de réception du 2 novembre 2015, dépourvu de toute ambiguïté à cet égard, et, par suite, violé les articles 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 nouveau du même code, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°/ que, enfin, la société Hôtel Monceau faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le procès-verbal de réception du 2 novembre 2015 mentionnait de nombreuses réserves" qui n'avaient jamais été levées" et, plus précisément, que le procès-verbal de réception des travaux fait état de nombreuses réserves. Ces défauts concernent la peinture, la fixation des meubles, la ventilation. Ces travaux (...) sont véritablement un gage de qualité pour les clients de la société Hôtel Monceau. (Ils) sont indispensables pour le bien-être des clients, et plus généralement pour la réputation de l'hôtel. Ainsi la non correction de ces défauts lui sont très préjudiciables" ; qu'elle ajoutait que (le) rapport final établi par l'APAVE faisa(i)t notamment état de réserves sur : Le PV de résistance au feu des faux-plafonds du plancher des chambres modifiées, Le PV de résistance au feu de la VMC, l'absence de dispositif différentiel au niveau du disjoncteur général, L'absence de disjoncteur de protection contre le risque de surcharge etc... A ce jour, ces difficultés ne sont pas levées (pièces n° 5 et 9)" ; que, sans répondre à ces conclusions, pourtant déterminantes, la cour d'appel a déduit de ce, seulement, que, selon elle, la liste de réserves datée du 2 novembre 2015 porta(i)t sur des petites finitions pour certaines chambres telles que trappe à régler, fixer placard, grille de ventilation VMC etc...", que la SAS Hôtel Monceau Bel air est donc bien redevable du solde des travaux sous réserves du coût des réserves non levées" ; que, ce faisant, la cour a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
7. Par son troisième moyen, la société Hôtel Monceau fait le même grief à l'arrêt, alors « que la lettre de la société Hôtel Monceau en date du 24 février 2016 constituait sans la moindre ambiguïté une contestation formelle" et pour la totalité" de la réclamation pour impayés" formulée par la société V2W dans sa mise en demeure du 15 février 2016 ; que cette contestation était motivée, à titre principal, par le fait que le prix des travaux supplémentaires - non encore achevés - avait été fixé verbalement le 29 janvier 2016 à 67 500 euros T.T.C. et que, en l'état de ce montant et eu égard aux versements antérieurement opérés par la société Hôtel Monceau - 308 930 ? au 31/12/2015 + 3 chèques pour un total de 5 500 ? au mois de Janvier 2016, soit un total de 314 430 ? au 31/01/2016" -, la dette de la société Hôtel Monceau était d'ores et déjà éteinte ; qu'à titre subsidiaire, la société Hôtel Monceau y faisait valoir qu'elle avait subi un très important préjudice lié, d'une part au retard pris par les travaux par rapport aux délais contractuels, qui générait d'importantes pertes d'exploitation, d'autre part aux nombreuses malfaçons et non-façons entachant ces travaux, enfin aux destructions ou disparitions d'objets lui appartenant et imputables à la société BMB - préjudice qui, en tout état de cause, justifiait l'allocation de dommages et intérêts susceptibles de se compenser avec toute demande de paiement - ; qu'en retenant néanmoins que par sa lettre du 24 février 2016 la société Hôtel Monceau reconnaissait être encore redevable à la société BMB, à cette date, de la somme de 67 500 euros à titre de solde du prix des travaux, la Cour d'appel a dénaturé cette lettre, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la lettre du 24 février 2016 et du procès-verbal de réception du 30 septembre 2015, que leur ambiguïté rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu que la société Hôtel Monceau et la société BMB étaient convenues de fixer le solde du prix des travaux à la somme de 67 500 euros et que l'ensemble des travaux avait fait l'objet d'une réception.
9. Elle a pu, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, relatifs au caractère forfaitaire du marché et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, retenir que la société Hôtel Monceau était redevable de cette somme, diminuée des paiements intervenus et d'une créance du maître d'ouvrage au titre d'achats effectués pour le compte du constructeur.
10. Les moyens ne sont donc pas fondés.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
11. La société Hôtel Monceau fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société BMB une certaine somme et de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que dans les motifs de ses conclusions d'appel, la société Hôtel Monceau englobait clairement dans son préjudice financier, dont elle demandait réparation pour un montant total de 232 990 euros, le surcoût, d'un montant de 20 772 euros, lié à la nécessité de faire procéder aux travaux de reprise par une société tierce ; que, néanmoins, la cour d'appel a refusé d'examiner le moyen tiré par la société Hôtel Monceau , au titre du préjudice financier dont elle demandait réparation, du fait que les chambres étaient à refaire pour un montant de 20 772 euros T.T.C., au motif que le maître d'ouvrage ne demande pas le paiement » de la somme de 20 772 euros (...) dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour (article 954 du code de procédure civile)" ; qu'en statuant ainsi, elle a dénaturé lesdites conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que, partant, la cour d'appel, en refusant d'examiner le moyen tiré par la société Hôtel Monceau , au soutien de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier, du fait que les chambres étaient à refaire pour un montant de 20 772 euros T.T.C, ce au motif que le maître d'ouvrage ne demande pas le paiement" de la somme de 20 772 euros (...) dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour (article 954 du code de procédure civile)", a violé ce texte par fausse application et méconnu les exigences de l'article 455 du même code ;
3°/ que, par voie de conséquence, la cour d'appel, en refusant d'examiner le moyen tiré par la société Hôtel Monceau, au soutien de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier, du fait que les chambres étaient à refaire pour un montant de 20 772 euros T.T.C., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 nouveau de ce code. »
Réponse de la Cour
12. Dans la partie discussion de ses conclusions d'appel, la société Hôtel Monceau exposait que son expert comptable avait chiffré à la somme de 232 990 euros ses pertes d'exploitation et que les travaux de reprises par une autre société s'élevaient à la somme de 20 772 euros.
13. Par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté de ces conclusions, la cour d'appel a retenu que la somme de 232 990 euros, seule visée au dispositif, ne comprenait pas celle de 20 772 euros et qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'était pas saisie de la demande en paiement de cette dernière somme.
14. En l'absence de réclamation relative au coût de la reprise des désordres par une tierce entreprise, elle a pu rejeter la demande d'indemnisation du préjudice financier du seul fait de l'absence de preuve des pertes d'exploitation alléguées.
15. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel Monceau Bel air aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
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