Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-14.091
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300549
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 24 juin 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 22 novembre 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 549 F-D
Pourvoi n° E 20-14.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021
1°/ M. [I] [B],
2°/ Mme [Q] [N],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° E 20-14.091 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [F] [J] [V], domicilié [Adresse 2]), venant aux droits et obligations de [G] [V],
2°/ à Mme [T] [V], épouse [R], domiciliée [Adresse 3]), venant aux droits et obligations de [G] [V],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [B] et de Mme [N], de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [V], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2019), par acte du 9 janvier 2014, M. [B] et Mme [N] ont acquis un immeuble appartenant à [G] [E], veuve [V].
2. Se plaignant de ne pas avoir été informés d'une condamnation prononcée contre [K] et [G] [V] le 23 février 1990 pour trouble anormal de voisinage en raison des nuisances sonores occasionnées par le revêtement en marbre du sol des pièces principales de l'appartement, M. [B] et Mme [N] ont assigné [G] [V], aux droits de laquelle viennent ses héritiers, Mme [T] [V] épouse [R] et M. [F] [J] [V], en indemnisation de leur préjudice sur le fondement du dol, de la garantie des vices cachés et du manquement au devoir d'information.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [B] et Mme [N] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes pour omission de déclaration d'une charge, alors « qu'en vertu de l'article 1626 du code civil, quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit de garantir l'acquéreur de l'éiction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu , ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente; qu'en l'espèce, Mme [E] avait déclaré, aux termes de l'acte de vente, que le bien ne faisait l'objet d'aucune injonction de travaux et n'a pas fait état d'une quelconque charge portant sur ledit bien, malgré une condamnation aux termes de laquelle elle avait été condamnée avec son époux à faire des travaux en raison d'un revêtement de marbre causant des nuisances sonores aux voisins ; qu'en écartant la demande d'indemnisation, au motif que cette condamnation personnelle est inopposable aux acquéreurs futurs, faute d'avoir modifié leur droit réel de propriété portant sur le bien, bien qu'elle portait sur le bien immobilier objet de la vente, qu'elle privait ses propriétaires actuels de la jouissance d'une partie de la chose vendue et qu'elle engendrait une moins-value, la cour d'appel a violé l'article susvisé. »
Réponse de la Cour
5. La charge non déclarée, au sens de l'article 1626 du code civil, suppose que l'acquéreur soit troublé dans la jouissance du bien par un tiers prétendant détenir un droit concurrent sur ce bien.
6. La cour d'appel a retenu à bon droit que la condamnation de la venderesse à faire cesser les troubles de voisinage était une condamnation personnelle qui n'avait pas modifié la teneur du droit réel de propriété sur le bien.
7. Elle en a exactement déduit que cette condamnation ne constituait pas une charge sur le bien, dès lors que le trouble allégué dans la jouissance de la chose vendue ne résultait pas d'un droit sur le bien invoqué par un tiers.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] et Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et Mme [N] et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme [T] [V], épouse [R] et M. [F] [J] [V] ;
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 549 F-D
Pourvoi n° E 20-14.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021
1°/ M. [I] [B],
2°/ Mme [Q] [N],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° E 20-14.091 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [F] [J] [V], domicilié [Adresse 2]), venant aux droits et obligations de [G] [V],
2°/ à Mme [T] [V], épouse [R], domiciliée [Adresse 3]), venant aux droits et obligations de [G] [V],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [B] et de Mme [N], de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [V], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2019), par acte du 9 janvier 2014, M. [B] et Mme [N] ont acquis un immeuble appartenant à [G] [E], veuve [V].
2. Se plaignant de ne pas avoir été informés d'une condamnation prononcée contre [K] et [G] [V] le 23 février 1990 pour trouble anormal de voisinage en raison des nuisances sonores occasionnées par le revêtement en marbre du sol des pièces principales de l'appartement, M. [B] et Mme [N] ont assigné [G] [V], aux droits de laquelle viennent ses héritiers, Mme [T] [V] épouse [R] et M. [F] [J] [V], en indemnisation de leur préjudice sur le fondement du dol, de la garantie des vices cachés et du manquement au devoir d'information.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [B] et Mme [N] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes pour omission de déclaration d'une charge, alors « qu'en vertu de l'article 1626 du code civil, quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit de garantir l'acquéreur de l'éiction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu , ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente; qu'en l'espèce, Mme [E] avait déclaré, aux termes de l'acte de vente, que le bien ne faisait l'objet d'aucune injonction de travaux et n'a pas fait état d'une quelconque charge portant sur ledit bien, malgré une condamnation aux termes de laquelle elle avait été condamnée avec son époux à faire des travaux en raison d'un revêtement de marbre causant des nuisances sonores aux voisins ; qu'en écartant la demande d'indemnisation, au motif que cette condamnation personnelle est inopposable aux acquéreurs futurs, faute d'avoir modifié leur droit réel de propriété portant sur le bien, bien qu'elle portait sur le bien immobilier objet de la vente, qu'elle privait ses propriétaires actuels de la jouissance d'une partie de la chose vendue et qu'elle engendrait une moins-value, la cour d'appel a violé l'article susvisé. »
Réponse de la Cour
5. La charge non déclarée, au sens de l'article 1626 du code civil, suppose que l'acquéreur soit troublé dans la jouissance du bien par un tiers prétendant détenir un droit concurrent sur ce bien.
6. La cour d'appel a retenu à bon droit que la condamnation de la venderesse à faire cesser les troubles de voisinage était une condamnation personnelle qui n'avait pas modifié la teneur du droit réel de propriété sur le bien.
7. Elle en a exactement déduit que cette condamnation ne constituait pas une charge sur le bien, dès lors que le trouble allégué dans la jouissance de la chose vendue ne résultait pas d'un droit sur le bien invoqué par un tiers.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] et Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et Mme [N] et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme [T] [V], épouse [R] et M. [F] [J] [V] ;
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