lundi 21 juin 2021

Preuve de la modification du contrat d'assurance

 Note D. Noguéro, RDI 2021, p. 361

Note D. Noguéro, D. 2021, p. 1206

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 janvier 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 74 FS-P+I

Pourvoi n° S 19-20.699

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021


1°/ la société VLD, dont le siège est [...], en liquidation,

2°/ M. N... C..., domicilié [...], agissant en qualité de liquidateur de la société VLD,

ont formé le pourvoi n° S 19-20.699 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 2e chambre, section A), dans le litige les opposant à la société Generali IARD, dont le siège est 2 rue Pillet-Will, 75009 Paris, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société VLD et de M. C..., es qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, M. Besson, Mme Bouvier, M. Martin, conseillers, M. Ittah, conseiller référendaire, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 mai 2019), par contrat à effet du 1er mai 2003, la société VLD a assuré sa flotte de véhicules auprès de la société Generali IARD (l'assureur).

2. Le 20 septembre 2006, M. H..., salarié de cette société, a été victime d'un accident du travail causé lors d'une manoeuvre de remorquage par un bus de marque Saviem immatriculé 9147XD30.

3. Un tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise médicale du salarié et condamné la société VLD à lui verser une indemnité provisionnelle.

4. L'assureur, auquel le jugement avait été déclaré opposable, a décliné sa garantie au motif que le bus impliqué dans l'accident était sorti du parc des véhicules assurés depuis le 1er janvier 2005.

5. La société VLD a assigné l'assureur en garantie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société VLD et M. C..., en sa qualité de liquidateur de la société VLD, font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à la condamnation de l'assureur à relever et garantir la société VLD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle dans le cadre de l'action diligentée à son endroit par M. H... devant les juridictions sociales et à la condamnation de l'assureur à payer les sommes de 3 000 euros et 1 000 euros correspondant respectivement à la provision et aux frais irrépétibles alloués à M. H... par le tribunal des affaires de sécurité sociale, alors « que la preuve de la conclusion d'un avenant au contrat d'assurance ne peut résulter que d'un écrit émanant de la partie à laquelle on l'oppose ; qu'en l'absence de contrat signé des parties, elle peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit, complété par des éléments extrinsèques, à la condition que le commencement de preuve par écrit émane de la personne à laquelle il est opposé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, qu'aucune signature ne figurait sur les documents produits par la société Generali ; qu'en jugeant que l'assureur apportait la preuve que, lors de l'avenant n° 7, le bus Savien en cause avait été exclu de la liste des véhicules assurés, par des motifs inopérants, tandis que l'ensemble des documents produits par l'assureur, non signés par l'exposante, émanaient exclusivement de la société Generali, de sorte que la preuve de la conclusion d'un avenant ne pouvait être considérée comme rapportée, la cour d'appel a violé l'article L. 112-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 112-3 du code des assurances :

7. Il résulte de ce texte que si le contrat d'assurance, de même que sa modification, constituent un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, leur preuve est subordonnée à la rédaction d'un écrit. Ainsi, lorsqu'est contestée la réalité du contrat ou de sa modification ou encore le contenu de ceux-ci, la preuve ne peut en être rapportée, selon le cas, que par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, dans les conditions prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause.

8. Pour débouter la société VLD de ses demandes, l'arrêt énonce que cette société, qui reconnaît ne pas être en mesure de produire son contrat ou la liste des véhicules assurés lors de l'avenant n° 7 intervenu quelques mois avant le sinistre, se borne à faire état d'une attestation générale d'assurance de la flotte sur la période considérée, sans désignation des véhicules en faisant partie.

9. L'arrêt ajoute que l'assureur établit en revanche que lors de cet avenant, une liste de véhicules « sortis du parc » avait été dressée avec, pour le bus Saviem en cause, une date d'entrée dans le parc au 8 août 2003 et une date de sortie au 1er janvier 2015 [lire 2005], indications qui par leur précision n'ont pu être données que par l'assurée et qui ont déterminé des baisses de cotisations correspondantes dont elle a eu nécessairement connaissance, et que lors de la communication de ces indications, la société Generali IARD a pris soin de demander par télécopie du 12 avril 2006 à son agent général local de confirmer l'identification des véhicules retirés du parc, ce qui a été fait nécessairement en liaison avec l'assuré, l'assureur n'ayant aucun intérêt à faire sortir un véhicule de la flotte assurée.

10. L'arrêt retient enfin que l'assureur produit également les dispositions particulières du contrat à la date d'effet du 1er mai 2006 à laquelle sont jointes, outre la liste des véhicules sortis du parc à cette date mentionnant le bus en cause, la liste des véhicules assurés, sur laquelle ce véhicule ne figure plus.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a retenu que le véhicule en cause avait été couvert par la garantie à compter du 8 août 2003 et qui n'a pas relevé l'existence d'un avenant signé par la société assurée faisant la preuve de la modification ultérieure du contrat d'assurance ou d'un écrit émanant de cette dernière ou de tout autre élément constitutif d'un commencement de preuve par écrit, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

12. La société VLD et M. C..., en sa qualité de liquidateur de la société VLD, font le même grief à l'arrêt, alors « qu'en retenant, par motifs adoptés, que la société VLD « ne conteste pas avoir reçu une ristourne de 559,74 euros correspondant, pour partie, au retrait du véhicule immatriculé [...] de son contrat d'assurance », cependant que la société VLD soulignait qu'il ne ressortait pas des documents produits une corrélation entre le retrait du véhicule litigieux et la ristourne et contestait en conséquence que la ristourne résultât de la cessation de l'assurance du véhicule litigieux, la cour d'appel a méconnu les termes du litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

13. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

14. Pour rejeter les demandes de la société VLD, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que cette dernière ne conteste pas avoir reçu une ristourne de 559,74 euros correspondant, pour partie, au retrait du véhicule immatriculé [...].

15. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société VLD contestait le fait que cette ristourne correspondait au retrait du véhicule en cause de la liste de ceux assurés, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali IARD et la condamne à payer à la société VLD et à M. C..., en qualité de liquidateur de la société VLD, la somme globale de 3 000 euros ;

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