Note R. Laffly, Procédures, 2021-6, p. 12.
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 19-20.416
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200339
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 15 avril 2021
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 06 juin 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 avril 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 339 F-P
Pourvoi n° J 19-20.416
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021
Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-20.416 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à M. [T] [I], domicilié [Adresse 2]), défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [P], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2019), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ. 7 septembre 2017, pourvoi n° 15-21862), M. [I] a été condamné, par un arrêt infirmatif, à payer une certaine somme à Mme [P] au titre de l'inexécution d'obligations contractuelles.
2. Cet arrêt, qui comportait d'autres chefs de dispositif faisant grief à d'autres parties, a été cassé en ses seules dispositions condamnant M. [I] au profit de Mme [P].
3. Le 15 janvier 2018, Mme [P] a déposé au greffe de la cour d'appel de renvoi une déclaration de saisine à l'encontre de M. [I].
Application de l'article 688 du code de procédure civile
4. Il résulte des productions que le mémoire ampliatif a été transmis en vue de sa notification à M. [I], résidant aux Etats-Unis d'Amérique, le 19 février 2020. Il n'est pas établi que M. [I] en a eu connaissance en temps utile, mais le mémoire ayant été transmis selon les modalités de la Convention de [Localité 1] du 15 novembre 1965, un délai d'au moins six mois s'étant écoulé depuis le 19 février 2020 et aucun justificatif de remise du mémoire n'ayant pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où le mémoire doit être remis, les conditions sont réunies pour qu'il soit statué sur le pourvoi.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Mme [P] fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la déclaration de saisine, de dire que la cour d'appel n'est pas valablement saisie et de déclarer irrecevables la déclaration de saisine ainsi que ses demandes, alors « que n'est pas nulle la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi, après une cassation partielle sur un seul chef de dispositif, qui n'a pas à viser ce chef du jugement critiqué dès lors que, par définition, la cour d'appel de renvoi n'a compétence que sur la partie du litige dont le jugement lui est déféré par la Cour de cassation, les chefs non attaqués ou non cassés de la décision frappée de pourvoi subsistant avec l'autorité de la chose jugée ; qu'en considérant néanmoins, pour prononcer la nullité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi, que Mme [S] [P] était tenue de mentionner dans la déclaration de saisine de la cour d'appel dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation, les chefs du jugement critiqués, bien que la cassation partielle n'ait porté que sur un seul chef de dispositif, la cour d'appel a violé les articles 1032 et 1033 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. L'obligation, prévue à l'article 1033 du code de procédure civile, de faire figurer dans la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation, au regard des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué atteints par la cassation, les chefs critiqués de la décision entreprise, s'impose même dans l'hypothèse d'une cassation partielle d'un seul chef de dispositif de l'arrêt attaqué. A défaut, la déclaration de saisine encourt la nullité.
7. Ayant à juste titre retenu que la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi devait contenir les mentions exigées pour la déclaration d'appel par l'article 901, alinéa 1er , 4°, du code de procédure civile et constaté que la déclaration de saisine du 15 janvier 2018 ne mentionnait aucun chef du jugement entrepris susceptible de réformation consécutivement au renvoi après cassation, la cour d'appel en a exactement déduit que la sanction d'une telle irrégularité était la nullité de la déclaration de saisine.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
9. Mme [P] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en prononçant la nullité de la déclaration de saisine, sans rechercher si l'irrégularité constatée, tenant à l'absence de précision des chefs de dispositif attaqués, avait causé un grief à M. [I], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 114 du code de procédure civile :
10. Il résulte de ce texte qu'affectant le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, l'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités pour vice de forme, la nullité ne pouvant être prononcée que s'il est justifié d'un grief.
11. Pour prononcer la nullité de la déclaration de saisine, dire que la cour n'est pas valablement saisie et déclarer irrecevables la déclaration de saisine ainsi que les demandes de Mme [P], l'arrêt retient qu'au regard de l'irrégularité avérée entachant cet acte de procédure, la déclaration de saisine en cause est nulle et la cour d'appel n'étant pas valablement saisie, il y a lieu consécutivement de la déclarer irrecevable et, par conséquent, de déclarer irrecevables les demandes de Mme [P].
12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le vice de forme affectant la déclaration de saisine avait causé un grief à M. [I], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions prononçant la nullité de la déclaration de saisine de la cour d'appel à la suite du renvoi après cassation, disant que la cour d'appel n'est pas valablement saisie et déclarant irrecevables la déclaration de saisine ainsi que les demandes de Mme [P], l'arrêt rendu le 6 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I] à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 avril 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 339 F-P
Pourvoi n° J 19-20.416
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021
Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-20.416 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à M. [T] [I], domicilié [Adresse 2]), défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [P], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2019), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ. 7 septembre 2017, pourvoi n° 15-21862), M. [I] a été condamné, par un arrêt infirmatif, à payer une certaine somme à Mme [P] au titre de l'inexécution d'obligations contractuelles.
2. Cet arrêt, qui comportait d'autres chefs de dispositif faisant grief à d'autres parties, a été cassé en ses seules dispositions condamnant M. [I] au profit de Mme [P].
3. Le 15 janvier 2018, Mme [P] a déposé au greffe de la cour d'appel de renvoi une déclaration de saisine à l'encontre de M. [I].
Application de l'article 688 du code de procédure civile
4. Il résulte des productions que le mémoire ampliatif a été transmis en vue de sa notification à M. [I], résidant aux Etats-Unis d'Amérique, le 19 février 2020. Il n'est pas établi que M. [I] en a eu connaissance en temps utile, mais le mémoire ayant été transmis selon les modalités de la Convention de [Localité 1] du 15 novembre 1965, un délai d'au moins six mois s'étant écoulé depuis le 19 février 2020 et aucun justificatif de remise du mémoire n'ayant pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où le mémoire doit être remis, les conditions sont réunies pour qu'il soit statué sur le pourvoi.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Mme [P] fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la déclaration de saisine, de dire que la cour d'appel n'est pas valablement saisie et de déclarer irrecevables la déclaration de saisine ainsi que ses demandes, alors « que n'est pas nulle la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi, après une cassation partielle sur un seul chef de dispositif, qui n'a pas à viser ce chef du jugement critiqué dès lors que, par définition, la cour d'appel de renvoi n'a compétence que sur la partie du litige dont le jugement lui est déféré par la Cour de cassation, les chefs non attaqués ou non cassés de la décision frappée de pourvoi subsistant avec l'autorité de la chose jugée ; qu'en considérant néanmoins, pour prononcer la nullité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi, que Mme [S] [P] était tenue de mentionner dans la déclaration de saisine de la cour d'appel dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation, les chefs du jugement critiqués, bien que la cassation partielle n'ait porté que sur un seul chef de dispositif, la cour d'appel a violé les articles 1032 et 1033 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. L'obligation, prévue à l'article 1033 du code de procédure civile, de faire figurer dans la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation, au regard des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué atteints par la cassation, les chefs critiqués de la décision entreprise, s'impose même dans l'hypothèse d'une cassation partielle d'un seul chef de dispositif de l'arrêt attaqué. A défaut, la déclaration de saisine encourt la nullité.
7. Ayant à juste titre retenu que la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi devait contenir les mentions exigées pour la déclaration d'appel par l'article 901, alinéa 1er , 4°, du code de procédure civile et constaté que la déclaration de saisine du 15 janvier 2018 ne mentionnait aucun chef du jugement entrepris susceptible de réformation consécutivement au renvoi après cassation, la cour d'appel en a exactement déduit que la sanction d'une telle irrégularité était la nullité de la déclaration de saisine.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
9. Mme [P] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en prononçant la nullité de la déclaration de saisine, sans rechercher si l'irrégularité constatée, tenant à l'absence de précision des chefs de dispositif attaqués, avait causé un grief à M. [I], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 114 du code de procédure civile :
10. Il résulte de ce texte qu'affectant le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, l'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités pour vice de forme, la nullité ne pouvant être prononcée que s'il est justifié d'un grief.
11. Pour prononcer la nullité de la déclaration de saisine, dire que la cour n'est pas valablement saisie et déclarer irrecevables la déclaration de saisine ainsi que les demandes de Mme [P], l'arrêt retient qu'au regard de l'irrégularité avérée entachant cet acte de procédure, la déclaration de saisine en cause est nulle et la cour d'appel n'étant pas valablement saisie, il y a lieu consécutivement de la déclarer irrecevable et, par conséquent, de déclarer irrecevables les demandes de Mme [P].
12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le vice de forme affectant la déclaration de saisine avait causé un grief à M. [I], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions prononçant la nullité de la déclaration de saisine de la cour d'appel à la suite du renvoi après cassation, disant que la cour d'appel n'est pas valablement saisie et déclarant irrecevables la déclaration de saisine ainsi que les demandes de Mme [P], l'arrêt rendu le 6 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I] à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
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