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mardi 30 juin 2015
Dommage de travaux publics : notion de préjudice anormal et spécial
Voir CE 362865 et note Jacquemet-Gauché, AJDA 2015, p. 1281.
vendredi 26 juin 2015
1) Responsabilité contractuelle - entrepreneur : obligation de résultat; 2) architecte : devoir de conseil
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 juin 2015
N° de pourvoi: 14-17.198
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mars 2014), que pour la rénovation de leur appartement, M. et Mme X... ont fait appel à M. Y..., architecte chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, à la société Dutrievoz, assurée en responsabilité décennale par la société Mutuelles du Mans assurance, pour les lots plomberie-sanitaire et chauffage, à la société Solyper pour le lot plâtrerie-peinture, à la société Fragola pour le lot carrelage, à la société Marbriers & Sculpteurs Réunis pour le lot revêtement de pierre, à la société Menuiserie Michel Durand pour le lot parquet-escalier et à la société Leonhard, à l'enseigne Renotherm, pour le lot menuiserie extérieure ; que se plaignant de retard, de malfaçons et de défauts de finition, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation ; que les entreprises ont formé des demandes reconventionnelles en paiement d'un solde sur les factures des travaux ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes formées par M. et Mme X... sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'arrêt retient qu'il appartient au maître de l'ouvrage de rapporter l'existence d'une faute contractuelle du cocontractant poursuivi et qu'il ne suffit pas de faire la preuve de l'existence de désordres ; que M. et Mme X... ne peuvent opposer aux entreprises un manquement à l'obligation de résultat alors que postérieurement à leur prise de possession, sans réception légale, ils ont interdit aux entreprises de venir terminer leur ouvrage et qu'ils ne peuvent se contenter d'affirmations avec renvoi à la lecture du rapport d'expertise alors que les agissements prétendument fautifs du maître d'oeuvre mériteraient d'être caractérisés, voire analysés de manière à mettre en évidence un comportement anormal au regard de ce que l'on était en droit d'attendre d'un architecte normalement diligent, consciencieux et réactif ;
Qu'en statuant ainsi alors que les entrepreneurs sont tenus à l'égard des maîtres de l'ouvrage d'une obligation de résultat, que M. et Mme X... demandaient l'indemnisation de désordres, distincts de simples inachèvements ou défauts de finition, relevés par l'expert et antérieurs à leur prise de possession, de nature à constituer des défaillances des constructeurs dans l'exécution de leurs obligations et qu'ils reprochaient aussi à l'architecte, investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, au vu du rapport de l'expert judiciaire, des faits de nature à révéler une violation par le maître d'oeuvre de son obligation de conseil sur les risques découlant des choix des techniques utilisées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires formées par M. et Mme X... sur un fondement contractuel contre les entreprises et M. Y..., l'arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Met la société Mutuelles du Mans assurance hors de cause ;
Condamne, M. Y..., MM. Z... et A..., ès qualités, la société Fragola et la société Solyper, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 juin 2015
N° de pourvoi: 14-17.198
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mars 2014), que pour la rénovation de leur appartement, M. et Mme X... ont fait appel à M. Y..., architecte chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, à la société Dutrievoz, assurée en responsabilité décennale par la société Mutuelles du Mans assurance, pour les lots plomberie-sanitaire et chauffage, à la société Solyper pour le lot plâtrerie-peinture, à la société Fragola pour le lot carrelage, à la société Marbriers & Sculpteurs Réunis pour le lot revêtement de pierre, à la société Menuiserie Michel Durand pour le lot parquet-escalier et à la société Leonhard, à l'enseigne Renotherm, pour le lot menuiserie extérieure ; que se plaignant de retard, de malfaçons et de défauts de finition, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation ; que les entreprises ont formé des demandes reconventionnelles en paiement d'un solde sur les factures des travaux ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes formées par M. et Mme X... sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'arrêt retient qu'il appartient au maître de l'ouvrage de rapporter l'existence d'une faute contractuelle du cocontractant poursuivi et qu'il ne suffit pas de faire la preuve de l'existence de désordres ; que M. et Mme X... ne peuvent opposer aux entreprises un manquement à l'obligation de résultat alors que postérieurement à leur prise de possession, sans réception légale, ils ont interdit aux entreprises de venir terminer leur ouvrage et qu'ils ne peuvent se contenter d'affirmations avec renvoi à la lecture du rapport d'expertise alors que les agissements prétendument fautifs du maître d'oeuvre mériteraient d'être caractérisés, voire analysés de manière à mettre en évidence un comportement anormal au regard de ce que l'on était en droit d'attendre d'un architecte normalement diligent, consciencieux et réactif ;
Qu'en statuant ainsi alors que les entrepreneurs sont tenus à l'égard des maîtres de l'ouvrage d'une obligation de résultat, que M. et Mme X... demandaient l'indemnisation de désordres, distincts de simples inachèvements ou défauts de finition, relevés par l'expert et antérieurs à leur prise de possession, de nature à constituer des défaillances des constructeurs dans l'exécution de leurs obligations et qu'ils reprochaient aussi à l'architecte, investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, au vu du rapport de l'expert judiciaire, des faits de nature à révéler une violation par le maître d'oeuvre de son obligation de conseil sur les risques découlant des choix des techniques utilisées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires formées par M. et Mme X... sur un fondement contractuel contre les entreprises et M. Y..., l'arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Met la société Mutuelles du Mans assurance hors de cause ;
Condamne, M. Y..., MM. Z... et A..., ès qualités, la société Fragola et la société Solyper, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Assurance-construction - prescription : nécessité de préciser au titre de quelle police l'assureur est assigné
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 juin 2015
N° de pourvoi: 14-14.036
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Carbonnier, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2013), que la société Rea Sylva, assurée suivant polices dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur auprès de la société Albingia, a fait procéder à l'édification d'un immeuble qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement ; que le maître d'ouvrage s'est plaint, après réception, de l'apparition de désordres affectant les façades ; qu'après expertise, ordonnée en référé, la société Albingia a été condamnée par jugement du 16 octobre 2008, in solidum avec la société Rea Sylva, à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Gémeaux (le syndicat) et à garantir la société venderesse ; que la société Albingia, qui a réglé les sommes mises à sa charge, a assigné en paiement les différents intervenants à la construction et leurs assureurs ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le jugement mentionnait que la société Rea Sylva avait sollicité la mise en ¿ uvre de la garantie décennale constructeur non-réalisateur, que si la société Albingia avait été assignée en référé en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non-réalisateur, cela ne signifiait pas que le tribunal ait entendu la condamner en cette double qualité et que la lettre par laquelle elle a transmis le paiement au syndicat en exécution du jugement ne comportait aucune mention établissant que ce paiement aurait été fait sur le fondement d'un autre contrat que celui retenu par la juridiction, la cour d'appel a pu en déduire, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision du jugement du 16 octobre 2008 rendait nécessaire, que la société Albingia avait été condamnée en sa qualité d'assureur suivant police constructeur non-réalisateur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, si l'assignation délivrée le 23 novembre 1998 aux sociétés Rea Sylva et Albingia par le syndicat indiquait que celle-ci était assureur dommages-ouvrage et assureur décennal constructeur non-réalisateur, les assignations délivrées aux constructeurs et à leurs assureurs en référé les 25 janvier 1999 et 29 juin 2001 et au fond les 15 mars 1999 et 25 mars 2002 par la société Albingia ne mentionnaient pas que celle-ci aurait agi en qualité d'assureur constructeur non-réalisateur mais visaient seulement celle d'assureur dommages-ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des assignations rendait nécessaire, que la société Albingia avait agi en qualité d'assureur dommages-ouvrage et que les assignations qu'elle avait délivrées n'avaient pas interrompu la prescription de l'action au titre du contrat constructeur non-réalisateur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Albingia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 juin 2015
N° de pourvoi: 14-14.036
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Carbonnier, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2013), que la société Rea Sylva, assurée suivant polices dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur auprès de la société Albingia, a fait procéder à l'édification d'un immeuble qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement ; que le maître d'ouvrage s'est plaint, après réception, de l'apparition de désordres affectant les façades ; qu'après expertise, ordonnée en référé, la société Albingia a été condamnée par jugement du 16 octobre 2008, in solidum avec la société Rea Sylva, à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Gémeaux (le syndicat) et à garantir la société venderesse ; que la société Albingia, qui a réglé les sommes mises à sa charge, a assigné en paiement les différents intervenants à la construction et leurs assureurs ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le jugement mentionnait que la société Rea Sylva avait sollicité la mise en ¿ uvre de la garantie décennale constructeur non-réalisateur, que si la société Albingia avait été assignée en référé en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non-réalisateur, cela ne signifiait pas que le tribunal ait entendu la condamner en cette double qualité et que la lettre par laquelle elle a transmis le paiement au syndicat en exécution du jugement ne comportait aucune mention établissant que ce paiement aurait été fait sur le fondement d'un autre contrat que celui retenu par la juridiction, la cour d'appel a pu en déduire, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision du jugement du 16 octobre 2008 rendait nécessaire, que la société Albingia avait été condamnée en sa qualité d'assureur suivant police constructeur non-réalisateur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, si l'assignation délivrée le 23 novembre 1998 aux sociétés Rea Sylva et Albingia par le syndicat indiquait que celle-ci était assureur dommages-ouvrage et assureur décennal constructeur non-réalisateur, les assignations délivrées aux constructeurs et à leurs assureurs en référé les 25 janvier 1999 et 29 juin 2001 et au fond les 15 mars 1999 et 25 mars 2002 par la société Albingia ne mentionnaient pas que celle-ci aurait agi en qualité d'assureur constructeur non-réalisateur mais visaient seulement celle d'assureur dommages-ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des assignations rendait nécessaire, que la société Albingia avait agi en qualité d'assureur dommages-ouvrage et que les assignations qu'elle avait délivrées n'avaient pas interrompu la prescription de l'action au titre du contrat constructeur non-réalisateur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Albingia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
mardi 23 juin 2015
Le contenu nécessaire de l'acte de notification d'un jugement et sa sanction
Note Raschel, Gaz Pal 2015, n° 165, p. 32, sur cass. n° 14-18.772.
Statuer au fond après avoir déclaré une demande irrecevable est un excès de pouvoir
Note Bléry, Gaz Pal 2013, n° 165, p. 30, sur cass. n° 14-10.009, 14-11.425, 12-27.139 et 13-26.594.
Libellés :
excès de pouvoir
,
fond
,
irrecevabilité
,
Procédure
La Cour de cassation peut réparer d'office son omission de statuer
Note Bléry, sur cass. n° 13-25.730, Gaz Pal 2015, n° 165, p. 28.
Retour sur l'autorité de la chose jugée : du bon et du moins bon
Note Bléry, Gaz Pal 2015, n° 165, p. 20, sur cass. n° 14-13.280.
Alerte sur l'appel incident (primauté de l'appel principal sur l'appel incident)
Etude Pellerin, Gaz Pal 2015, n° 165, p. 16, sur cass. n° 13-25.684 et 14-13.801.
Le juge judiciaire est compétent pour connaître de contrats de travaux entre concessionnaire d'autoroute et personne privée
Trib. confl. 9 mars 2015, n° 3984, commenté:
- Lessi et Dutheillet de Lamothe, AJDA 2015, p. 1204.
- Lionel-Marie, RTDI 2015-2, p. 29,
- Eveillard, SJ G 2015, p. 1592.
- Lessi et Dutheillet de Lamothe, AJDA 2015, p. 1204.
- Lionel-Marie, RTDI 2015-2, p. 29,
- Eveillard, SJ G 2015, p. 1592.
Libellés :
autoroutes
,
compétence
,
concessions
,
droit administratif
,
marché
,
Procédure
jeudi 18 juin 2015
Assurance "RC produits" - activité déclarée : portée - devoir de conseil de l'assureur
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 juin 2015
N° de pourvoi: 14-18.141
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 octobre 2013), que la Société bretonne de profilage (la SBP), qui exerce une activité de transformation, vente et livraison de produits métallurgiques et de matériaux et matériels du bâtiment sans montage, et qui était naguère assurée pour sa responsabilité professionnelle auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva), s'est assurée depuis le 1er janvier 2002 pour ce risque auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (l'assureur) ; que la SBP, ayant été déclarée responsable des défauts affectant des plaques en fibrociment de fabrication italienne qu'elle avait vendues à Mme X..., laquelle a obtenu d'un juge des référés sa condamnation à lui payer une somme provisionnelle de 19 000 euros au titre du coût de remplacement des plaques défectueuses, a assigné au fond les sociétés Aviva et Allianz en garantie ou responsabilité ;
Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que la SBP fait grief à l'arrêt de constater que la société Aviva était bien fondée à lui opposer le plafond de garantie stipulé au contrat d'assurance, de la débouter par conséquent de sa demande dirigée contre cet assureur, et de la condamner à lui rembourser la somme de 22 000 euros ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par un motif réputé adopté des premiers juges, non critiqué par le pourvoi, que la SBP n'a pas contesté que le plafond de garantie due par la société Aviva était atteint au regard des pièces produites quant aux indemnités versées en exécution des décisions rendues et des protocoles d'accord signés ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la SBP fait encore grief à l'arrêt de la débouter de sa demande dirigée contre la société Allianz au titre d'un manquement à son obligation de conseil, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'il résultait de la sommation interpellative du 30 mars 2009 produite par la SBP que le représentant de la société Allianz avait déclaré à l'huissier de justice instrumentaire avoir reçu copie, « lors de la souscription des nouveaux contrats », des précédentes polices souscrites auprès d'Aviva ; qu'en affirmant qu'aucun élément ni aucune pièce n'établissait que la transmission des précédentes polices à la société Allianz avait été faite au moment de la rédaction des nouveaux contrats, sans s'expliquer sur la portée de la sommation interpellative à ce dernier égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le devoir de conseil pesant sur l'assureur ne s'achève pas lors la souscription du contrat ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que la transmission à la société Allianz des précédentes polices d'assurance mentionnant les plaques en fibrociment importées était intervenue au moment de la souscription des nouveaux contrats, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure la responsabilité d'Allianz au titre du devoir de conseil dont elle demeurait débitrice en cours de contrat ; que la cour d'appel a dès lors privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que n'est pas claire et précise la clause mentionnant, pour définir l'activité de l'assuré, la « transformation, vente et livraison de produits métallurgiques nationaux ou d'importation, et de matériaux et matériels du bâtiment sans montage » ; qu'une telle clause comporte une ambiguïté quant à l'origine nationale ou importée des matériaux et matériels du bâtiment ; qu'en affirmant le contraire pour écarter tout manquement de la société Allianz à son devoir de conseil, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
4°/ que l'assureur est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation à sa situation personnelle des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises ; qu'en écartant toute faute de la société Allianz au motif que la « SBP était le premier juge du caractère restreint de la garantie souscrite, et des conséquences de l'exclusion de l'activité d'importation de plaques en fibrociment, cette exclusion des risques assurés étant claire et précise », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, si les plaques litigieuses sont des plaques en fibrociment de marque Copernit d'origine italienne, il ressort de la définition même que la SBP a donnée de son activité que l'importation n'a été indiquée que s'agissant des produits métallurgiques, et non pour les produits du bâtiment sans montage, lorsque ceux-ci sont importés ; qu'il n'appartenait pas à l'assureur de vérifier l'exactitude des déclarations de son assuré, celui-ci ayant sciemment délimité l'assiette de la garantie souscrite ; qu'en tout état de cause la SBP était le premier juge du caractère restreint de la garantie souscrite, et des conséquences de l'exclusion de l'activité d'importation de plaques en fibrociment, cette exclusion des risques assurés étant claire et précise, et ceci quel que soit le montant des primes payées ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments produits au débat, et dont il résulte que la SBP avait, en toute connaissance de cause, délimité elle-même les garanties souscrites, de sorte que l'assureur n'était pas tenu de l'éclairer sur l'adéquation à sa situation personnelle des risques couverts, la cour d'appel a pu décider qu'en l'espèce l'assureur n'avait pas manqué à son devoir de conseil ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société bretonne de profilage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société bretonne de profilage, la condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros et à la société Aviva assurances la même somme ;
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 juin 2015
N° de pourvoi: 14-18.141
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 octobre 2013), que la Société bretonne de profilage (la SBP), qui exerce une activité de transformation, vente et livraison de produits métallurgiques et de matériaux et matériels du bâtiment sans montage, et qui était naguère assurée pour sa responsabilité professionnelle auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva), s'est assurée depuis le 1er janvier 2002 pour ce risque auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (l'assureur) ; que la SBP, ayant été déclarée responsable des défauts affectant des plaques en fibrociment de fabrication italienne qu'elle avait vendues à Mme X..., laquelle a obtenu d'un juge des référés sa condamnation à lui payer une somme provisionnelle de 19 000 euros au titre du coût de remplacement des plaques défectueuses, a assigné au fond les sociétés Aviva et Allianz en garantie ou responsabilité ;
Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que la SBP fait grief à l'arrêt de constater que la société Aviva était bien fondée à lui opposer le plafond de garantie stipulé au contrat d'assurance, de la débouter par conséquent de sa demande dirigée contre cet assureur, et de la condamner à lui rembourser la somme de 22 000 euros ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par un motif réputé adopté des premiers juges, non critiqué par le pourvoi, que la SBP n'a pas contesté que le plafond de garantie due par la société Aviva était atteint au regard des pièces produites quant aux indemnités versées en exécution des décisions rendues et des protocoles d'accord signés ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la SBP fait encore grief à l'arrêt de la débouter de sa demande dirigée contre la société Allianz au titre d'un manquement à son obligation de conseil, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'il résultait de la sommation interpellative du 30 mars 2009 produite par la SBP que le représentant de la société Allianz avait déclaré à l'huissier de justice instrumentaire avoir reçu copie, « lors de la souscription des nouveaux contrats », des précédentes polices souscrites auprès d'Aviva ; qu'en affirmant qu'aucun élément ni aucune pièce n'établissait que la transmission des précédentes polices à la société Allianz avait été faite au moment de la rédaction des nouveaux contrats, sans s'expliquer sur la portée de la sommation interpellative à ce dernier égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le devoir de conseil pesant sur l'assureur ne s'achève pas lors la souscription du contrat ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que la transmission à la société Allianz des précédentes polices d'assurance mentionnant les plaques en fibrociment importées était intervenue au moment de la souscription des nouveaux contrats, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure la responsabilité d'Allianz au titre du devoir de conseil dont elle demeurait débitrice en cours de contrat ; que la cour d'appel a dès lors privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que n'est pas claire et précise la clause mentionnant, pour définir l'activité de l'assuré, la « transformation, vente et livraison de produits métallurgiques nationaux ou d'importation, et de matériaux et matériels du bâtiment sans montage » ; qu'une telle clause comporte une ambiguïté quant à l'origine nationale ou importée des matériaux et matériels du bâtiment ; qu'en affirmant le contraire pour écarter tout manquement de la société Allianz à son devoir de conseil, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
4°/ que l'assureur est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation à sa situation personnelle des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises ; qu'en écartant toute faute de la société Allianz au motif que la « SBP était le premier juge du caractère restreint de la garantie souscrite, et des conséquences de l'exclusion de l'activité d'importation de plaques en fibrociment, cette exclusion des risques assurés étant claire et précise », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, si les plaques litigieuses sont des plaques en fibrociment de marque Copernit d'origine italienne, il ressort de la définition même que la SBP a donnée de son activité que l'importation n'a été indiquée que s'agissant des produits métallurgiques, et non pour les produits du bâtiment sans montage, lorsque ceux-ci sont importés ; qu'il n'appartenait pas à l'assureur de vérifier l'exactitude des déclarations de son assuré, celui-ci ayant sciemment délimité l'assiette de la garantie souscrite ; qu'en tout état de cause la SBP était le premier juge du caractère restreint de la garantie souscrite, et des conséquences de l'exclusion de l'activité d'importation de plaques en fibrociment, cette exclusion des risques assurés étant claire et précise, et ceci quel que soit le montant des primes payées ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments produits au débat, et dont il résulte que la SBP avait, en toute connaissance de cause, délimité elle-même les garanties souscrites, de sorte que l'assureur n'était pas tenu de l'éclairer sur l'adéquation à sa situation personnelle des risques couverts, la cour d'appel a pu décider qu'en l'espèce l'assureur n'avait pas manqué à son devoir de conseil ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société bretonne de profilage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société bretonne de profilage, la condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros et à la société Aviva assurances la même somme ;
mercredi 17 juin 2015
L'assureur de la chose ne peut exercer un recours subrogatoire que dans la limite du préjudice réel de son assuré
Voir note Asselain, RGDA 2015-8/9, p. 391.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 juin 2015
N° de pourvoi: 14-10.520 14-16.712
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Z 14-10. 520 et E 14-16. 712 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à l'occasion de travaux de ravalement d'un immeuble appartenant à l'Association de retraite des cadres du groupe Mornay (ACGME), assurée auprès de la société Generali IARD, une violente explosion de gaz s'est produite le 4 juin 2003, qui a détruit le sixième étage et endommagé les quatrième et cinquième étages et a causé des dégâts aux immeubles voisins, en particulier à celui appartenant à la société CANCAVA, assurée auprès de la MAAF ; que le ravalement était confié à la société IREC, sous la maîtrise d'oeuvre de la société ATMO ; qu'un arrêté de péril, pris par le préfet de police de Paris le 6 juin 2003, a été notifié à l'ACGME le 12 juin suivant, portant interdiction d'occupation de l'ensemble du bâtiment ; que le propriétaire de l'immeuble a résilié tous les baux en cours, sur le fondement de l'article 1722 du code civil, cette résiliation prenant effet au 4 juin 2003 ; que diverses procédures ont été engagées, notamment envers la société Gaz réseau distribution France (GRDF), le sinistre trouvant son origine dans la présence d'une ancienne conduite de gaz ; qu'un jugement a fixé comme suit les responsabilités dans la survenance de ce sinistre : GRDF : 60 %, la société IREC : 20 %, la société ATMO : 20 % et déterminé les préjudices subis, notamment par les occupants de l'immeuble ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, troisième, septième et huitième moyens annexés des pourvois principaux de la société GRDF, ainsi que sur les premier, deuxième et sixième moyens annexés des pourvois incidents de la société IREC qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le sixième moyen du pourvoi principal n° E 14-16. 712 de la société GRDF et le cinquième moyen du pourvoi incident n° E 14-16. 712 de la société IREC, réunis :
Attendu que la société GRDF et la société IREC font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la société ACGME une indemnité complémentaire de 1 187 608, 07 euros pour perte de loyers, alors, selon le moyen, qu'aux termes d'une « lettre d'acceptation sur dommages signées le 11 juin 2007 », l'ACGME avait accepté sans réserves l'évaluation de son préjudice à une somme totale de 6 179 165 euros et déclaré que cette somme était bien représentative de l'intégralité de son préjudice, en sorte que l'ACGME était mal fondée à poursuivre l'octroi d'une quelconque indemnité complémentaire ; qu'en allouant néanmoins à l'ACGME une indemnité complémentaire, pour perte de loyers, de 1 187 608, 07 euros au motif que l'ACGME n'avait pas, aux termes de la lettre du 11 juin 2007, renoncé au versement d'une indemnité, la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'y avait aucune renonciation expresse de ACGME à tout complément d'indemnisation tant que le préjudice se poursuivrait et que cette association ne pouvait se voir opposer le retard de livraison des logements remis en état dû tant à l'obligation de conserver les preuves pour l'expertise et l'enquête pénale, qu'aux aléas de toute opération de construction ; que par ailleurs, s'agissant de la garantie de pertes de loyers, la société Generali n'était tenue contractuellement envers son assurée qu'à deux années d'indemnisation, alors qu'ACGME disposait en tout état de cause d'un recours pour le surplus contre les responsables du sinistre et leurs assureurs ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le document litigieux, en a exactement déduit que l'ACGME n'avait pas renoncé au versement d'une indemnité complémentaire pour perte de loyers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal n° E 14-16. 712 de la société GRDF et le troisième moyen du pourvoi incident n° E 14-16. 712 de la société IREC, réunis :
Vu l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer à la somme de 68 303 euros l'indemnisation complémentaire du préjudice des consorts X... et condamner GRDF et la société IREC, avec son assureur, à régler cette somme entre leurs mains, in solidum avec la société ATMO, l'arrêt énonce que les époux X... exposent avoir perdu la totalité de leur patrimoine mobilier lors de ce sinistre ; qu'ils se réfèrent à la décision des premiers juges concernant leurs anciens voisins (...), qui a reconstitué la valeur de leur patrimoine en majorant l'estimation d'assureur de 20 000 euros pour frais postérieurs liés au départ anticipé de l'appartement, avant de déduire la somme versée par l'assureur ; qu'ils revendiquent le bénéfice du même mode de calcul et s'estiment fondés à demander cette majoration de 20 000 euros ; qu'il résulte de l'évaluation de leur préjudice par l'expert d'assureur que le montant du dommage a été fixé à 106 150 euros en valeur à neuf, 82 603 euros en valeur « vétusté déduite » et 53 660 euros en valeur vénale, outre frais de déménagement pour 2 156 euros et d'hébergement pour 7 281 euros ; qu'il y est mentionné que l'assureur indemnisera le mobilier proprement dit à hauteur du plafond prévu soit 34 300 euros ; qu'il résulte de ces éléments que les époux X... justifient du bien-fondé dans son principe de leur demande car il convient de prendre comme base d'indemnisation l'évaluation de l'expert qui sera retenue pour un montant de 82 603 euros, de sorte que l'indemnisation du préjudice mobilier proprement dit sera admise à hauteur de 68 303 euros (82 603 + 20 000-34 300 euros) ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
Qu'en majorant l'indemnisation du préjudice matériel des époux X... d'une somme de 20 000 euros, sans préciser sur quels éléments elle se fondait concrètement pour leur allouer une somme, qualifiée par eux-mêmes de « forfaitaire » dans leurs conclusions, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal n° E 14-16. 712de la société GRDF et le quatrième moyen du pourvoi incident n° E 14-16. 712 de la société IREC, réunis :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour condamner in solidum GRDF, la société IREC et son assureur et la société ATMO à payer aux époux Y... la somme de 20 000 euros à titre d'indemnisation complémentaire de leur préjudice financier et mobilier, l'arrêt énonce qu'il est certain que les circonstances de perte de leurs biens personnels a généré une perte mobilière notamment par l'abattement des valeurs de remplacement, de sorte que la cour d'appel doit fixer forfaitairement à la somme de 20 000 euros l'indemnisation de ce préjudice ;
Qu'en fixant ainsi ce préjudice à une somme forfaitaire, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ;
Et sur le neuvième moyen du pourvoi principal n° E 14-16. 712 de la société GRDF et le septième moyen du pourvoi incident n° E 14-16. 712 de la société IREC, réunis :
Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ;
Attendu que pour condamner solidairement l'ACGME et son assureur la société Generali à payer à la MAAF subrogée dans les droits de la CANCAVA la somme de 27 053, 09 euros et dire que GRDF, in solidum avec les sociétés ATMO et IREC sera tenue de garantir l'ACGME et la société Generali de cette condamnation, l'arrêt énonce par motifs adoptés qu'il ressort des pièces versées aux débats, que la MAAF a versé cette somme à la CANCAVA et se trouve donc subrogée dans ses droits, et par motifs propres que la MAAF justifie de sa créance par une quittance subrogative signée de la CANCAVA le 14 mai 2007, qui vise expressément les conséquences de l'explosion du 4 juin 2003, et donc le lien de causalité entre celle-ci et le dommage subi ;
Qu'en se bornant, pour accueillir le recours subrogatoire de la MAAF à concurrence de cette somme, à relever que cette société avait réglé celle-ci à son assurée, sans s'interroger, comme elle y était invitée, sur l'étendue du préjudice effectivement subi par cette dernière, alors que la valeur de celui-ci avait été arrêtée contradictoirement entre les parties à une somme moindre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement, d'une part, en ce qu'il a condamné in solidum GRDF, la société IREC et son assureur la SMABTP, et la société ATMO à payer : 1°) à M. et Mme X... la somme de 68 303 euros au titre de complément de leur préjudice matériel, 2°) à M. et Mme Y... la somme de 20 000 euros à titre d'indemnisation complémentaire forfaitaire du préjudice financier et mobilier ; d'autre part, en ce qu'il a condamné solidairement l'ACGME et son assureur la société Generali à payer à la MAAF subrogée dans les droits de la CANCAVA la somme de 27 053, 09 euros, et dit que GRDF et la société IREC seront condamnés in solidum à relever et garantir à proportion de leurs responsabilités dans le sinistre l'ACGME et son assureur la société Generali de cette condamnation, les arrêts rendus les 13 novembre 2013 et 5 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Gaz réseau distribution France et la société IREC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GRDF à payer à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros, aux époux Z... la somme globale de 3 000 euros, à l'association Klesia retraite AGIRC la somme de 3 000 euros ; condamne la société IREC à payer à l'association Klesia retraite AGIRC la somme de 2 000 euros, et à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 juin 2015
N° de pourvoi: 14-10.520 14-16.712
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Z 14-10. 520 et E 14-16. 712 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à l'occasion de travaux de ravalement d'un immeuble appartenant à l'Association de retraite des cadres du groupe Mornay (ACGME), assurée auprès de la société Generali IARD, une violente explosion de gaz s'est produite le 4 juin 2003, qui a détruit le sixième étage et endommagé les quatrième et cinquième étages et a causé des dégâts aux immeubles voisins, en particulier à celui appartenant à la société CANCAVA, assurée auprès de la MAAF ; que le ravalement était confié à la société IREC, sous la maîtrise d'oeuvre de la société ATMO ; qu'un arrêté de péril, pris par le préfet de police de Paris le 6 juin 2003, a été notifié à l'ACGME le 12 juin suivant, portant interdiction d'occupation de l'ensemble du bâtiment ; que le propriétaire de l'immeuble a résilié tous les baux en cours, sur le fondement de l'article 1722 du code civil, cette résiliation prenant effet au 4 juin 2003 ; que diverses procédures ont été engagées, notamment envers la société Gaz réseau distribution France (GRDF), le sinistre trouvant son origine dans la présence d'une ancienne conduite de gaz ; qu'un jugement a fixé comme suit les responsabilités dans la survenance de ce sinistre : GRDF : 60 %, la société IREC : 20 %, la société ATMO : 20 % et déterminé les préjudices subis, notamment par les occupants de l'immeuble ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, troisième, septième et huitième moyens annexés des pourvois principaux de la société GRDF, ainsi que sur les premier, deuxième et sixième moyens annexés des pourvois incidents de la société IREC qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le sixième moyen du pourvoi principal n° E 14-16. 712 de la société GRDF et le cinquième moyen du pourvoi incident n° E 14-16. 712 de la société IREC, réunis :
Attendu que la société GRDF et la société IREC font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la société ACGME une indemnité complémentaire de 1 187 608, 07 euros pour perte de loyers, alors, selon le moyen, qu'aux termes d'une « lettre d'acceptation sur dommages signées le 11 juin 2007 », l'ACGME avait accepté sans réserves l'évaluation de son préjudice à une somme totale de 6 179 165 euros et déclaré que cette somme était bien représentative de l'intégralité de son préjudice, en sorte que l'ACGME était mal fondée à poursuivre l'octroi d'une quelconque indemnité complémentaire ; qu'en allouant néanmoins à l'ACGME une indemnité complémentaire, pour perte de loyers, de 1 187 608, 07 euros au motif que l'ACGME n'avait pas, aux termes de la lettre du 11 juin 2007, renoncé au versement d'une indemnité, la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'y avait aucune renonciation expresse de ACGME à tout complément d'indemnisation tant que le préjudice se poursuivrait et que cette association ne pouvait se voir opposer le retard de livraison des logements remis en état dû tant à l'obligation de conserver les preuves pour l'expertise et l'enquête pénale, qu'aux aléas de toute opération de construction ; que par ailleurs, s'agissant de la garantie de pertes de loyers, la société Generali n'était tenue contractuellement envers son assurée qu'à deux années d'indemnisation, alors qu'ACGME disposait en tout état de cause d'un recours pour le surplus contre les responsables du sinistre et leurs assureurs ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le document litigieux, en a exactement déduit que l'ACGME n'avait pas renoncé au versement d'une indemnité complémentaire pour perte de loyers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal n° E 14-16. 712 de la société GRDF et le troisième moyen du pourvoi incident n° E 14-16. 712 de la société IREC, réunis :
Vu l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer à la somme de 68 303 euros l'indemnisation complémentaire du préjudice des consorts X... et condamner GRDF et la société IREC, avec son assureur, à régler cette somme entre leurs mains, in solidum avec la société ATMO, l'arrêt énonce que les époux X... exposent avoir perdu la totalité de leur patrimoine mobilier lors de ce sinistre ; qu'ils se réfèrent à la décision des premiers juges concernant leurs anciens voisins (...), qui a reconstitué la valeur de leur patrimoine en majorant l'estimation d'assureur de 20 000 euros pour frais postérieurs liés au départ anticipé de l'appartement, avant de déduire la somme versée par l'assureur ; qu'ils revendiquent le bénéfice du même mode de calcul et s'estiment fondés à demander cette majoration de 20 000 euros ; qu'il résulte de l'évaluation de leur préjudice par l'expert d'assureur que le montant du dommage a été fixé à 106 150 euros en valeur à neuf, 82 603 euros en valeur « vétusté déduite » et 53 660 euros en valeur vénale, outre frais de déménagement pour 2 156 euros et d'hébergement pour 7 281 euros ; qu'il y est mentionné que l'assureur indemnisera le mobilier proprement dit à hauteur du plafond prévu soit 34 300 euros ; qu'il résulte de ces éléments que les époux X... justifient du bien-fondé dans son principe de leur demande car il convient de prendre comme base d'indemnisation l'évaluation de l'expert qui sera retenue pour un montant de 82 603 euros, de sorte que l'indemnisation du préjudice mobilier proprement dit sera admise à hauteur de 68 303 euros (82 603 + 20 000-34 300 euros) ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
Qu'en majorant l'indemnisation du préjudice matériel des époux X... d'une somme de 20 000 euros, sans préciser sur quels éléments elle se fondait concrètement pour leur allouer une somme, qualifiée par eux-mêmes de « forfaitaire » dans leurs conclusions, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal n° E 14-16. 712de la société GRDF et le quatrième moyen du pourvoi incident n° E 14-16. 712 de la société IREC, réunis :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour condamner in solidum GRDF, la société IREC et son assureur et la société ATMO à payer aux époux Y... la somme de 20 000 euros à titre d'indemnisation complémentaire de leur préjudice financier et mobilier, l'arrêt énonce qu'il est certain que les circonstances de perte de leurs biens personnels a généré une perte mobilière notamment par l'abattement des valeurs de remplacement, de sorte que la cour d'appel doit fixer forfaitairement à la somme de 20 000 euros l'indemnisation de ce préjudice ;
Qu'en fixant ainsi ce préjudice à une somme forfaitaire, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ;
Et sur le neuvième moyen du pourvoi principal n° E 14-16. 712 de la société GRDF et le septième moyen du pourvoi incident n° E 14-16. 712 de la société IREC, réunis :
Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ;
Attendu que pour condamner solidairement l'ACGME et son assureur la société Generali à payer à la MAAF subrogée dans les droits de la CANCAVA la somme de 27 053, 09 euros et dire que GRDF, in solidum avec les sociétés ATMO et IREC sera tenue de garantir l'ACGME et la société Generali de cette condamnation, l'arrêt énonce par motifs adoptés qu'il ressort des pièces versées aux débats, que la MAAF a versé cette somme à la CANCAVA et se trouve donc subrogée dans ses droits, et par motifs propres que la MAAF justifie de sa créance par une quittance subrogative signée de la CANCAVA le 14 mai 2007, qui vise expressément les conséquences de l'explosion du 4 juin 2003, et donc le lien de causalité entre celle-ci et le dommage subi ;
Qu'en se bornant, pour accueillir le recours subrogatoire de la MAAF à concurrence de cette somme, à relever que cette société avait réglé celle-ci à son assurée, sans s'interroger, comme elle y était invitée, sur l'étendue du préjudice effectivement subi par cette dernière, alors que la valeur de celui-ci avait été arrêtée contradictoirement entre les parties à une somme moindre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement, d'une part, en ce qu'il a condamné in solidum GRDF, la société IREC et son assureur la SMABTP, et la société ATMO à payer : 1°) à M. et Mme X... la somme de 68 303 euros au titre de complément de leur préjudice matériel, 2°) à M. et Mme Y... la somme de 20 000 euros à titre d'indemnisation complémentaire forfaitaire du préjudice financier et mobilier ; d'autre part, en ce qu'il a condamné solidairement l'ACGME et son assureur la société Generali à payer à la MAAF subrogée dans les droits de la CANCAVA la somme de 27 053, 09 euros, et dit que GRDF et la société IREC seront condamnés in solidum à relever et garantir à proportion de leurs responsabilités dans le sinistre l'ACGME et son assureur la société Generali de cette condamnation, les arrêts rendus les 13 novembre 2013 et 5 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Gaz réseau distribution France et la société IREC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GRDF à payer à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros, aux époux Z... la somme globale de 3 000 euros, à l'association Klesia retraite AGIRC la somme de 3 000 euros ; condamne la société IREC à payer à l'association Klesia retraite AGIRC la somme de 2 000 euros, et à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
mardi 16 juin 2015
Assurance : exclusion de garantie et aléa
Etude Noguéro, D 2015, p. 1233.
Assurances : la déclaration du risque et les mentions pré-imprimées des conditions particulières du contrat
Etude Noguéro, D 2015, p. 1231.
Le projet de réforme et les contrats structurellement déséquilibrés
Etude Revet, D 2015, p. 1217.
Le décret du 11 mars 2015 et la simplification des procédures
Etude Sytrickler, Revue « PROCEDURES », 2015, n° 6, p. 4.
Pénalités de retard et compensation avec le solde du marché
Voir cass. n° 13-25.106 et note Sizaire, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 6, p. 29.
De diagnostic en diagnostic...
Etude ZALEWSKI-SICARD, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 6, p. 3.
Depuis le 17 juin 2008, pour le juge administratif, la responsabilité contractuelle de droit commun dure 5 ans
Voir concl Caille, AJDA 2015, p. 1170 et TA Lille n° 1106262, reproduit ibid.
jeudi 11 juin 2015
L'assurance "dommages ouvrage" ne garantit pas les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun
Voir note Charbonneau, RTDI 2015-4, p. 48.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 2 juin 2015
N° de pourvoi: 14-14.047
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2014), que la société Les Portes des Cévennes, maître d'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance de responsabilité décennale de constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), a vendu en l'état futur d'achèvement une résidence de vacances comprenant trente bâtiments de trois logements chacun, deux piscines, un gymnase et un vestiaire ; que sont intervenues la société Cisel, devenue Vestia promotions, maître d'oeuvre, assurée en responsabilité décennale auprès de la société GAN, aux droits de laquelle se trouve la MAF et la société « C » construction, devenue Cisel construction, en qualité d'entrepreneur tous corps d'état assuré auprès de la société Les Mutuelles du Mans assurances (la société MMA) ; que le syndicat des copropriétaires a dénoncé de nombreuses malfaçons sur les parties communes et, après expertise, a assigné les sociétés Les Portes des Cévennes, Cisel construction et Vestia promotions, ainsi que les sociétés MAF et MMA à l'effet de les voir condamner in solidum, avec la société GAN à indemniser son préjudice ;
Sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté l'absence de réception pour les parties communes, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'entreprise avait été mise en demeure et que le contrat de louage d'ouvrage avait été résilié, a pu en déduire que la garantie de l'assurance dommages-ouvrage ne pouvait s'appliquer aux désordres retenus sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la MAF avait été mise cause en première instance en qualité d'assureur de la société Les Portes des Cévennes et qu'aucune demande n'avait été formée contre elle en sa qualité d'assureur CNR de la société Vestia promotions, la cour d'appel, a pu, sans violation du principe de la contradiction, en déduire que la demande formée pour la première fois en appel contre la MAF sur le fondement de cette police CNR par le syndicat des copropriétaires qui ne contestait pas l'irrégularité de la saisine du tribunal à l'égard de la société GAN, était nouvelle et prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, troisième moyens et sur le quatrième moyen pris en ses premières et troisièmes branches, annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Portes des Cévennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 2 juin 2015
N° de pourvoi: 14-14.047
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2014), que la société Les Portes des Cévennes, maître d'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance de responsabilité décennale de constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), a vendu en l'état futur d'achèvement une résidence de vacances comprenant trente bâtiments de trois logements chacun, deux piscines, un gymnase et un vestiaire ; que sont intervenues la société Cisel, devenue Vestia promotions, maître d'oeuvre, assurée en responsabilité décennale auprès de la société GAN, aux droits de laquelle se trouve la MAF et la société « C » construction, devenue Cisel construction, en qualité d'entrepreneur tous corps d'état assuré auprès de la société Les Mutuelles du Mans assurances (la société MMA) ; que le syndicat des copropriétaires a dénoncé de nombreuses malfaçons sur les parties communes et, après expertise, a assigné les sociétés Les Portes des Cévennes, Cisel construction et Vestia promotions, ainsi que les sociétés MAF et MMA à l'effet de les voir condamner in solidum, avec la société GAN à indemniser son préjudice ;
Sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté l'absence de réception pour les parties communes, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'entreprise avait été mise en demeure et que le contrat de louage d'ouvrage avait été résilié, a pu en déduire que la garantie de l'assurance dommages-ouvrage ne pouvait s'appliquer aux désordres retenus sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la MAF avait été mise cause en première instance en qualité d'assureur de la société Les Portes des Cévennes et qu'aucune demande n'avait été formée contre elle en sa qualité d'assureur CNR de la société Vestia promotions, la cour d'appel, a pu, sans violation du principe de la contradiction, en déduire que la demande formée pour la première fois en appel contre la MAF sur le fondement de cette police CNR par le syndicat des copropriétaires qui ne contestait pas l'irrégularité de la saisine du tribunal à l'égard de la société GAN, était nouvelle et prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, troisième moyens et sur le quatrième moyen pris en ses premières et troisièmes branches, annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Portes des Cévennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze.
L'assureur "dommages ouvrage" subrogé ne peut avoir plus de droits que le subrogeant
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 2 juin 2015
N° de pourvoi: 14-16.579
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 février 2014), que la société civile immobilière Flandre (la SCI) assurée en dommages-ouvrage et en garantie décennale par la société GAN, aux droits de laquelle vient la société Allianz, a fait édifier trois immeubles collectifs placés sous le régime de la copropriété et quarante cinq maisons individuelles dont les propriétaires sont regroupés eu sein de l'association syndicale libre du Lys (L'ASL), avec le concours de M. X... architecte, assuré auprès de la mutuelle des architectes français (MAF), qui a sous traité une partie de sa mission à la société SEET Secoba (SEET), et de la société Judez, entreprise principale qui a sous traité le lot VRD à la société VATP, assurée auprès de la société Les Mutuelles du Mans (MMA) ; que la réception des ouvrages s'est échelonnée entre les mois de février à décembre 1992 ; que des anomalies ayant été constatées sur les réseaux d'eaux usées et pluviales, l'ASL a obtenu en 1997 en référé la désignation d'un expert dont la mission a été étendue par plusieurs ordonnances à divers intervenants ; que par acte du 19 janvier 2001, l'ASL a assigné au fond la société GAN en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ; que la société GAN a le 3 novembre 2004 assigné en garantie l'architecte, les entreprises et leurs assureurs ; que le 21 avril 2005 le syndicat a fait assigner l'ASL, la SCI et la société GAN en qualité d'assureur responsabilité décennale de la SCI, en réparation de ses préjudices ; que la société GAN a, par actes des 27, 30 et 31 mai 2005 appelé en garantie les constructeurs et leurs assureurs ; qu'à la suite d'un jugement du 8 février 2007, rendu sur l'action engagée par l'ASL et condamnant la société GAN assureur dommages-ouvrage à payer une provision, un protocole d'accord a été signé entre l'ASL, le syndicat et la société GAN, prévoyant le versement d'une somme globale par l'assureur et sa subrogation dans les droits et actions de l'ASL et du syndicat ; que le jugement rendu le 13 septembre 2012 sur l'action introduite en 2005 par le syndicat contre la société GAN, assureur garantie décennale, a été déféré à la cour d'appel qui a statué par l'arrêt frappé de pourvoi ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que la SCI, dans les droits de laquelle la société Allianz disait être subrogée, n'avait pas interrompu la prescription à l'égard de la société VATP, la cour d'appel qui a pu retenir, sans les dénaturer, que les assignations délivrées par le GAN en 2004 et 2005 l'avaient été en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du syndicat et de l'ASL et qui n'a pas fait application de l'article 1792-4 du code civil, en a justement déduit que l'action engagée contre la société VATP et son assureur la société MMA, dont la société Allianz IARD a fixé le point de départ du délai de prescription au 3 juin 1998, était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer prescrite les actions de la société Allianz IARD venant aux droits de la société GAN et constater que les appels en garantie sont sans objet, l'arrêt retient que la société Allianz IARD invoque sa subrogation dans les droits de la SCI, assurée par le GAN en responsabilité décennale, que la SCI a interrompu la prescription à l'égard de M. X... par l'ordonnance de référé du 29 juillet 1999, que le délai de prescription a recommencé à courir à partir de cette date et que le GAN n'est intervenu en qualité d'assureur garantie décennale en première instance que par conclusions du 11 mars 2011, ainsi que cela ressort du jugement déféré ;
Qu'en relevant d'office le moyen tiré de la tardiveté des conclusions déposées par le GAN, au regard de la prescription de l'action, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point et alors que le jugement déféré avait noté que le GAN avait conclu le 4 juin 2009, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite les actions de la société Allianz IARD, venant aux droits de la société GAN Eurocourtage IARD à l'encontre de M. X... et de son assureur la société Mutuelles du Mans assurances et constate que les appels en garantie sont sans objet, l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X... et la société Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du mardi 2 juin 2015
N° de pourvoi: 14-16.579
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 février 2014), que la société civile immobilière Flandre (la SCI) assurée en dommages-ouvrage et en garantie décennale par la société GAN, aux droits de laquelle vient la société Allianz, a fait édifier trois immeubles collectifs placés sous le régime de la copropriété et quarante cinq maisons individuelles dont les propriétaires sont regroupés eu sein de l'association syndicale libre du Lys (L'ASL), avec le concours de M. X... architecte, assuré auprès de la mutuelle des architectes français (MAF), qui a sous traité une partie de sa mission à la société SEET Secoba (SEET), et de la société Judez, entreprise principale qui a sous traité le lot VRD à la société VATP, assurée auprès de la société Les Mutuelles du Mans (MMA) ; que la réception des ouvrages s'est échelonnée entre les mois de février à décembre 1992 ; que des anomalies ayant été constatées sur les réseaux d'eaux usées et pluviales, l'ASL a obtenu en 1997 en référé la désignation d'un expert dont la mission a été étendue par plusieurs ordonnances à divers intervenants ; que par acte du 19 janvier 2001, l'ASL a assigné au fond la société GAN en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ; que la société GAN a le 3 novembre 2004 assigné en garantie l'architecte, les entreprises et leurs assureurs ; que le 21 avril 2005 le syndicat a fait assigner l'ASL, la SCI et la société GAN en qualité d'assureur responsabilité décennale de la SCI, en réparation de ses préjudices ; que la société GAN a, par actes des 27, 30 et 31 mai 2005 appelé en garantie les constructeurs et leurs assureurs ; qu'à la suite d'un jugement du 8 février 2007, rendu sur l'action engagée par l'ASL et condamnant la société GAN assureur dommages-ouvrage à payer une provision, un protocole d'accord a été signé entre l'ASL, le syndicat et la société GAN, prévoyant le versement d'une somme globale par l'assureur et sa subrogation dans les droits et actions de l'ASL et du syndicat ; que le jugement rendu le 13 septembre 2012 sur l'action introduite en 2005 par le syndicat contre la société GAN, assureur garantie décennale, a été déféré à la cour d'appel qui a statué par l'arrêt frappé de pourvoi ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que la SCI, dans les droits de laquelle la société Allianz disait être subrogée, n'avait pas interrompu la prescription à l'égard de la société VATP, la cour d'appel qui a pu retenir, sans les dénaturer, que les assignations délivrées par le GAN en 2004 et 2005 l'avaient été en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du syndicat et de l'ASL et qui n'a pas fait application de l'article 1792-4 du code civil, en a justement déduit que l'action engagée contre la société VATP et son assureur la société MMA, dont la société Allianz IARD a fixé le point de départ du délai de prescription au 3 juin 1998, était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer prescrite les actions de la société Allianz IARD venant aux droits de la société GAN et constater que les appels en garantie sont sans objet, l'arrêt retient que la société Allianz IARD invoque sa subrogation dans les droits de la SCI, assurée par le GAN en responsabilité décennale, que la SCI a interrompu la prescription à l'égard de M. X... par l'ordonnance de référé du 29 juillet 1999, que le délai de prescription a recommencé à courir à partir de cette date et que le GAN n'est intervenu en qualité d'assureur garantie décennale en première instance que par conclusions du 11 mars 2011, ainsi que cela ressort du jugement déféré ;
Qu'en relevant d'office le moyen tiré de la tardiveté des conclusions déposées par le GAN, au regard de la prescription de l'action, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point et alors que le jugement déféré avait noté que le GAN avait conclu le 4 juin 2009, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite les actions de la société Allianz IARD, venant aux droits de la société GAN Eurocourtage IARD à l'encontre de M. X... et de son assureur la société Mutuelles du Mans assurances et constate que les appels en garantie sont sans objet, l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X... et la société Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
mercredi 10 juin 2015
1) Refus exprès de réception = pas de réception tacite; 2) Défaut d'entretien = responsabilité
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 3 juin 2015
N° de pourvoi: 14-10.392 14-10.929
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Le Bret-Desaché, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° K 14-10.392 et n° U 14-10.929 ;
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 4 juillet et 3 octobre 2013), que M. et Mme X... ont fait construire deux pavillons destinés à la location sur un terrain en forte pente et ont chargé des terrassements la société Robert, assurée auprès de la société CRAMA Loire Bretagne Groupama, des démarches administratives, la société Entreprise redonnaise de bâtiment (ERB), assurée auprès de la société Acte IARD, et des études de béton M. Y... ; que le permis de construire ayant été refusé en novembre 2005, M. Z..., architecte, a, à la demande de la société ERB, déposé un second dossier ; que les deux pavillons ont été achevés au cours du troisième trimestre 2006, sans réception formalisée et proposés à la location en octobre 2006 ; qu'après deux éboulements en février et mai 2007, M. et Mme X... ont obtenu une expertise et, se prévalant d'une réception tacite des travaux, ont assigné en indemnisation la société ERB et son assureur ainsi que la société Robert et son assureur ; que la société ERB a appelé MM.Marchand et Villa en garantie ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° K 14-10.392 de M. Z..., ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Z... était intervenu à la demande de la société ERB pour signer le dossier de permis de construire, et retenu que l'examen des plans de coupe, sur lesquels était apposé son cachet et qui faisaient apparaître les cotes du terrain naturel et la nécessité d'affouillements très importants pour implanter les deux maisons, devait le conduire à s'interroger sur les vérifications faites par la société ERB quant à la composition et à la stabilité du talus et sur la nécessité d'un confortement, peu important que les travaux de terrassement aient été réalisés par la société Robert avant son intervention, la cour d'appel a pu en déduire que l'architecte avait commis une faute qui avait participé à la réalisation du dommage et engageait sa responsabilité délictuelle à l'égard des maîtres de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° U 14-10.929 de M. et Mme X..., ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... avaient pris possession en octobre 2006 des deux maisons qu'ils avaient louées le 20 octobre 2006 et le 26 mars 2007, qu'ils avaient dans une lettre du 20 novembre 2006, adressée à la société ERB, exprimé leur insatisfaction, énoncé la persistance de désordres susceptibles d'entraîner des difficultés avec les locataires et indiqué : « à finition de ces travaux, veuillez me confirmer une date de réception », et constaté qu'ils avaient réitéré ces exigences dans une lettre du 2 avril 2007 et qu'à la date du 20 novembre 2006, il restait à payer une somme représentant 15 % du montant du marché de la société ERB, la cour d'appel a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que la prise de possession des maîtres de l'ouvrage apparaissait insuffisante à caractériser leur volonté non équivoque d'accepter les immeubles au 20 novembre 2006 ou ultérieurement, ce qui excluait leur réception tacite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° U 14-10.929 de M. et Mme X..., ci-après annexé :
Attendu qu'en l'absence de réception tacite des travaux par les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a pu retenir, sans violer le principe de la contradiction, qu'à défaut pour la société Robert de justifier qu'elle avait souscrit un contrat garantissant sa responsabilité civile de droit commun, les demandes des maîtres de l'ouvrage contre les assureurs de la garantie décennale des constructeurs ne pouvaient pas prospérer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° U 14-10.929 de M. et Mme X..., ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les deux maisons destinées à la location avaient été libérées de leurs occupants pendant les opérations d'expertise et n'étaient pas relouées depuis six ans, que M. et Mme X... qui avaient reçu en juin 2011 la totalité des sommes leur permettant d'exécuter les travaux de confortement du talus, s'étaient abstenus d'engager ces travaux, qu'un constat d'huissier de justice du 9 novembre 2010 mettait en évidence l'apparition d'humidité et de moisissures dans les immeubles et la nécessité de nettoyer et de refaire l'ensemble des peintures pour les relouer, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que l'entretien insuffisant des immeubles par les propriétaires ne permettait pas de mettre les travaux de remise en état à la charge des constructeurs et que l'indemnisation pour la perte de revenus locatifs devait être arrêtée au mois de juin 2011 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Z... et M. et Mme X..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 3 juin 2015
N° de pourvoi: 14-10.392 14-10.929
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Le Bret-Desaché, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° K 14-10.392 et n° U 14-10.929 ;
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 4 juillet et 3 octobre 2013), que M. et Mme X... ont fait construire deux pavillons destinés à la location sur un terrain en forte pente et ont chargé des terrassements la société Robert, assurée auprès de la société CRAMA Loire Bretagne Groupama, des démarches administratives, la société Entreprise redonnaise de bâtiment (ERB), assurée auprès de la société Acte IARD, et des études de béton M. Y... ; que le permis de construire ayant été refusé en novembre 2005, M. Z..., architecte, a, à la demande de la société ERB, déposé un second dossier ; que les deux pavillons ont été achevés au cours du troisième trimestre 2006, sans réception formalisée et proposés à la location en octobre 2006 ; qu'après deux éboulements en février et mai 2007, M. et Mme X... ont obtenu une expertise et, se prévalant d'une réception tacite des travaux, ont assigné en indemnisation la société ERB et son assureur ainsi que la société Robert et son assureur ; que la société ERB a appelé MM.Marchand et Villa en garantie ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° K 14-10.392 de M. Z..., ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Z... était intervenu à la demande de la société ERB pour signer le dossier de permis de construire, et retenu que l'examen des plans de coupe, sur lesquels était apposé son cachet et qui faisaient apparaître les cotes du terrain naturel et la nécessité d'affouillements très importants pour implanter les deux maisons, devait le conduire à s'interroger sur les vérifications faites par la société ERB quant à la composition et à la stabilité du talus et sur la nécessité d'un confortement, peu important que les travaux de terrassement aient été réalisés par la société Robert avant son intervention, la cour d'appel a pu en déduire que l'architecte avait commis une faute qui avait participé à la réalisation du dommage et engageait sa responsabilité délictuelle à l'égard des maîtres de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° U 14-10.929 de M. et Mme X..., ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... avaient pris possession en octobre 2006 des deux maisons qu'ils avaient louées le 20 octobre 2006 et le 26 mars 2007, qu'ils avaient dans une lettre du 20 novembre 2006, adressée à la société ERB, exprimé leur insatisfaction, énoncé la persistance de désordres susceptibles d'entraîner des difficultés avec les locataires et indiqué : « à finition de ces travaux, veuillez me confirmer une date de réception », et constaté qu'ils avaient réitéré ces exigences dans une lettre du 2 avril 2007 et qu'à la date du 20 novembre 2006, il restait à payer une somme représentant 15 % du montant du marché de la société ERB, la cour d'appel a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que la prise de possession des maîtres de l'ouvrage apparaissait insuffisante à caractériser leur volonté non équivoque d'accepter les immeubles au 20 novembre 2006 ou ultérieurement, ce qui excluait leur réception tacite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° U 14-10.929 de M. et Mme X..., ci-après annexé :
Attendu qu'en l'absence de réception tacite des travaux par les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a pu retenir, sans violer le principe de la contradiction, qu'à défaut pour la société Robert de justifier qu'elle avait souscrit un contrat garantissant sa responsabilité civile de droit commun, les demandes des maîtres de l'ouvrage contre les assureurs de la garantie décennale des constructeurs ne pouvaient pas prospérer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° U 14-10.929 de M. et Mme X..., ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les deux maisons destinées à la location avaient été libérées de leurs occupants pendant les opérations d'expertise et n'étaient pas relouées depuis six ans, que M. et Mme X... qui avaient reçu en juin 2011 la totalité des sommes leur permettant d'exécuter les travaux de confortement du talus, s'étaient abstenus d'engager ces travaux, qu'un constat d'huissier de justice du 9 novembre 2010 mettait en évidence l'apparition d'humidité et de moisissures dans les immeubles et la nécessité de nettoyer et de refaire l'ensemble des peintures pour les relouer, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que l'entretien insuffisant des immeubles par les propriétaires ne permettait pas de mettre les travaux de remise en état à la charge des constructeurs et que l'indemnisation pour la perte de revenus locatifs devait être arrêtée au mois de juin 2011 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Z... et M. et Mme X..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
mardi 9 juin 2015
Critiques constructives sur la réforme du régime général des obligations : morceaux choisis
Dossier, sous coordination scientifique Mekki, Gaz Pal 2015, n° 154, p. 4.
Concentration des moyens : validité en principe selon la Cour EDH, mais déni de justice en pratique
Note Bléry, sur CEDH 17 mars 2015, n° 12686/10, Barras c/ France, rendu après cass. n° 08-10.517.
Préréception et volonté du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage (oui)
Voir notes :
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 7-8, p. 34.
- Lionel-Marie, RTDI 2015-3, p. 37.
- AJACCIO, PORTE et CASTON (Gaz Pal 2015, n° 249, p. 28).
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 3 juin 2015
N° de pourvoi: 14-17.744
Publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mars 2014), que la société civile immobilière Les Hauts de Sarlat (la SCI), promoteur immobilier, a fait réaliser un programme de construction de vingt-quatre villas et quinze bâtiments collectifs, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, devenu par la suite société Cabinet d'architecture JML, assuré auprès de la société AXA France ; que les lots de terrassement et VRD ont été confiés à M. Y..., assuré auprès de la société Groupama ; que des malfaçons étant constatées, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Sarlat a assigné M. Y... et la société Groupama en réparation de ses préjudices ; que M. Y... a appelé en cause la société Cabinet d'architecture JM X..., laquelle a appelé en garantie son assureur la société AXA ;
Attendu que la société Groupama fait grief à l'arrêt de dire que la réception de l'ouvrage est intervenue le 27 avril 2005 pour les vingt-quatre maisons individuelles et le 26 octobre 2005 pour les quinze bâtiments collectifs, que M. Y... est responsable, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des désordres constatés pour les travaux d'enrochement, et de condamner la société Groupama, in solidum avec M. Y..., à payer au syndicat des copropriétaires une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves ; qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut, judiciairement ; qu'elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; qu'en jugeant que l'ouvrage consistant dans les quinze bâtiments collectifs avait fait l'objet d'une réception contradictoire le 26 octobre 2005, car à cette date avait été signé un procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, après avoir pourtant constaté que M. Y... avait été absent, ce qui privait la réception de tout caractère contradictoire, peu important que M. Y... ait été dûment convoqué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1792-6 du code civil ;
2°/ qu'en jugeant que l'ouvrage consistant dans les quinze bâtiments collectifs avait fait l'objet d'une réception contradictoire le 26 octobre 2005, sans se prononcer sur le moyen, soulevé par la société Groupama, selon lequel aucune réception ne serait intervenue dès lors que le maître de l'ouvrage restait devoir à M. Y... 80 % du montant total des factures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le procès-verbal de réception signé par la SCI le 26 octobre 2005 caractérisait la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir les quinze bâtiments collectifs, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a relevé à bon droit que, dès lors que M. Y... avait été dûment convoqué aux opérations de réception, son absence le 26 octobre 2005 ne saurait priver ce procès-verbal de son caractère contradictoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupama aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupama à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Groupama ;
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 7-8, p. 34.
- Lionel-Marie, RTDI 2015-3, p. 37.
- AJACCIO, PORTE et CASTON (Gaz Pal 2015, n° 249, p. 28).
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 3 juin 2015
N° de pourvoi: 14-17.744
Publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mars 2014), que la société civile immobilière Les Hauts de Sarlat (la SCI), promoteur immobilier, a fait réaliser un programme de construction de vingt-quatre villas et quinze bâtiments collectifs, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, devenu par la suite société Cabinet d'architecture JML, assuré auprès de la société AXA France ; que les lots de terrassement et VRD ont été confiés à M. Y..., assuré auprès de la société Groupama ; que des malfaçons étant constatées, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Sarlat a assigné M. Y... et la société Groupama en réparation de ses préjudices ; que M. Y... a appelé en cause la société Cabinet d'architecture JM X..., laquelle a appelé en garantie son assureur la société AXA ;
Attendu que la société Groupama fait grief à l'arrêt de dire que la réception de l'ouvrage est intervenue le 27 avril 2005 pour les vingt-quatre maisons individuelles et le 26 octobre 2005 pour les quinze bâtiments collectifs, que M. Y... est responsable, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des désordres constatés pour les travaux d'enrochement, et de condamner la société Groupama, in solidum avec M. Y..., à payer au syndicat des copropriétaires une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves ; qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut, judiciairement ; qu'elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; qu'en jugeant que l'ouvrage consistant dans les quinze bâtiments collectifs avait fait l'objet d'une réception contradictoire le 26 octobre 2005, car à cette date avait été signé un procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, après avoir pourtant constaté que M. Y... avait été absent, ce qui privait la réception de tout caractère contradictoire, peu important que M. Y... ait été dûment convoqué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1792-6 du code civil ;
2°/ qu'en jugeant que l'ouvrage consistant dans les quinze bâtiments collectifs avait fait l'objet d'une réception contradictoire le 26 octobre 2005, sans se prononcer sur le moyen, soulevé par la société Groupama, selon lequel aucune réception ne serait intervenue dès lors que le maître de l'ouvrage restait devoir à M. Y... 80 % du montant total des factures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le procès-verbal de réception signé par la SCI le 26 octobre 2005 caractérisait la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir les quinze bâtiments collectifs, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a relevé à bon droit que, dès lors que M. Y... avait été dûment convoqué aux opérations de réception, son absence le 26 octobre 2005 ne saurait priver ce procès-verbal de son caractère contradictoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupama aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupama à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Groupama ;
VEFA - vice apparent - prescription de l'action : 1 an + 1 mois
Voir notes :
- Poumarède, RTDI 2015-3, p. 36.
- Pagès-de-Varenne, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 9, p. 35.
- Zalewski-Sicard, Gaz Pal 2015, n° 249, p. 34.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 3 juin 2015
N° de pourvoi: 14-14.706
Publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2014), que la société Bouygues immobilier a vendu, en l'état futur d'achèvement, une maison individuelle à M. et Mme X... ; que la réception a été prononcée avec des réserves ; que M. et Mme X... ont vendu la maison à M. et Mme Y... ; que, se prévalant de l'aggravation des fissures affectant les façades et pignons, M. et Mme Y... ont, après expertise, assigné la société Bouygues Immobilier en réparation de leur préjudice ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande relative aux fissures en façades et pignons, alors, selon le moyen :
1°/ que les vices connus à la date de la réception d'un ouvrage, ayant fait l'objet d'aggravations ultérieures, peuvent être indemnisés sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle ; que les époux Y... sollicitaient l'indemnisation des préjudices consécutifs aux fissures constatées sur les façades et les pignons sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires ; qu'en énonçant, pour déclarer leurs demandes en réparation irrecevables pour avoir été formées tardivement, que ces vices ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination, si bien que leur aggravation alléguée était dénuée de portée, quand une telle aggravation permettait aux époux Y... de demander l'indemnisation de leurs dommages sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que les juges du fond doivent analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts des époux Y... relative aux préjudices liés aux fissures sur les façades et les pignons, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la preuve de l'aggravation de ces désordres n'était pas rapportée, sans analyser, fut-ce sommairement, les pièces produites par les époux Y... aux fins d'établir le caractère évolutif de ces fissures, à savoir, le rapport Dommage ouvrage du cabinet Eurisk, le rapport d'expertise de M. Z... du 24 octobre 2006, et le procès-verbal de constat de M. A... du 19 octobre 2009 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres de fissures affectant les façades et pignons au moment de la réception et de la livraison,
puis postérieurement, ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs car ils ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a exactement déduit que, les demandes portant sur des vices apparents à la livraison, M. et Mme Y..., qui ne pouvaient pas agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, étaient forclos, faute d'avoir engagé leur action dans le délai d'un an et un mois à compter de la date de livraison ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Poumarède, RTDI 2015-3, p. 36.
- Pagès-de-Varenne, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 9, p. 35.
- Zalewski-Sicard, Gaz Pal 2015, n° 249, p. 34.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 3 juin 2015
N° de pourvoi: 14-14.706
Publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2014), que la société Bouygues immobilier a vendu, en l'état futur d'achèvement, une maison individuelle à M. et Mme X... ; que la réception a été prononcée avec des réserves ; que M. et Mme X... ont vendu la maison à M. et Mme Y... ; que, se prévalant de l'aggravation des fissures affectant les façades et pignons, M. et Mme Y... ont, après expertise, assigné la société Bouygues Immobilier en réparation de leur préjudice ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande relative aux fissures en façades et pignons, alors, selon le moyen :
1°/ que les vices connus à la date de la réception d'un ouvrage, ayant fait l'objet d'aggravations ultérieures, peuvent être indemnisés sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle ; que les époux Y... sollicitaient l'indemnisation des préjudices consécutifs aux fissures constatées sur les façades et les pignons sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires ; qu'en énonçant, pour déclarer leurs demandes en réparation irrecevables pour avoir été formées tardivement, que ces vices ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination, si bien que leur aggravation alléguée était dénuée de portée, quand une telle aggravation permettait aux époux Y... de demander l'indemnisation de leurs dommages sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que les juges du fond doivent analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts des époux Y... relative aux préjudices liés aux fissures sur les façades et les pignons, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la preuve de l'aggravation de ces désordres n'était pas rapportée, sans analyser, fut-ce sommairement, les pièces produites par les époux Y... aux fins d'établir le caractère évolutif de ces fissures, à savoir, le rapport Dommage ouvrage du cabinet Eurisk, le rapport d'expertise de M. Z... du 24 octobre 2006, et le procès-verbal de constat de M. A... du 19 octobre 2009 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres de fissures affectant les façades et pignons au moment de la réception et de la livraison,
puis postérieurement, ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs car ils ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a exactement déduit que, les demandes portant sur des vices apparents à la livraison, M. et Mme Y..., qui ne pouvaient pas agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, étaient forclos, faute d'avoir engagé leur action dans le délai d'un an et un mois à compter de la date de livraison ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
lundi 8 juin 2015
Contenu du contrat et qualification de l'opération au travers de l'obligation de vérification du banquier
Note Tricoire, Gaz Pal 2015, n° 151, p. 20, sur cass. n° 13-24.251.
VEFA, clause résolutoire et exception d'inexécution
Sur cass. n° 14-10.963, voir notes :
- Zalewski-Sicard, Gaz Pal 2015, n° 151, p. 17,
- Poumarède, RTDI 2015-2, p. 34.
- Zalewski-Sicard, Gaz Pal 2015, n° 151, p. 17,
- Poumarède, RTDI 2015-2, p. 34.
Critères de l'acceptation non équivoque de travaux supplémentaires par un maître de l'ouvrage
Note Tricoire, sur cass. 14-14.415, Gaz Pal 2015, n° 151, p. 16.
Retards de livraison et causes légitimes de majoration de délai
Etude Zalewski-Sicard, Gaz Pal 2015, n° 151, p. 8, sur cass. 14-15.425 et 14-13.914.
Voir aussi note Tournafond et Tricoire, RDI 2015, p. 412, sur cass. n° 14-13.914 et 13-27.660.
Voir aussi note Tournafond et Tricoire, RDI 2015, p. 412, sur cass. n° 14-13.914 et 13-27.660.
Libellés :
délai
,
pénalités de retard
,
préjudice
,
VEFA
Méthodes et recettes à l'intention des doctorants (et des autres aussi !...)
Contribution Strickler, Annales 2014 de la Faculté de droit de Nice, L'Harmattan, p. 197. De sages conseils à lire et relire avant d'écrire, même si l'on n'est pas doctorant !
Même si le maître d'oeuvre n'est pas architecte, le contrat est valable
Voir note Boubli, RDI 2015, p. 297.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 24 mars 2015
N° de pourvoi: 14-13.931
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Ortscheidt, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 novembre 2013), que le 14 mars 2005, M. X..., exerçant sous l'enseigne "idées d'architecture, ateliers Gérard X...", a conclu avec M. Y... un "contrat simplifié de maîtrise d'oeuvre" ; que M. X... a déposé la demande de permis de construire le 18 mai 2005, qui a ensuite été "annulée" par M. Y... ; que M. X... a assigné M. Y... en paiement de ses honoraires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre et de le condamner au paiement des honoraires, alors, selon le moyen, que constitue une manoeuvre dolosive le fait, pour une partie, d'entretenir la confusion dans l'esprit de son cocontractant sur sa qualité professionnelle ; qu'en refusant de prononcer la nullité du contrat pour dol aux motifs propres que « M. X... avait qualité pour établir et déposer la demande de permis de construire litigieux, sans avoir besoin d'entretenir des manoeuvres dolosives une confusion sur son statut » et aux motifs adoptés que M. Y... « ne prouve par la production d'aucun élément que M. X... aurait emprunté la qualité d'architecte ni utilisé des manoeuvres ayant pour objet de le faire accroire et de l'induire en erreur à l'effet de l'amener à régulariser la convention de maîtrise d'oeuvre », alors pourtant qu'elle relevait que M. X... utilisait la mention « Architecture et maître d'oeuvre » ou « Architecture » et qu'il signait « le maître d'oeuvre, Gérard X..., architecture », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation de l'article 1116 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les documents établis par M. X... ne comportaient pas la mention d'architecte, que celui-ci avait qualité pour établir et déposer la demande de permis de construire, et souverainement retenu que M. Y... ne rapportait pas la preuve de manoeuvres dolosives ou de l'intention dolosive de M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir que la demande en nullité du contrat ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire en constatation de la mauvaise exécution du contrat par M. X... et de le condamner au paiement des honoraires, alors, selon le moyen :
1°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte caractérisant la volonté certaine, expresse et non équivoque de renoncer ; qu'en jugeant que les critiques de M. Y..., faisant état des insuffisances et du caractère irréaliste du projet établi et déposé par M. X..., ne sont pas recevables au regard du plein accord de M. Y... sur le projet qu'il a approuvé par sa signature de la demande de permis de construire déposée le 18 mai 2005 et des plans détaillés annexés reprenant les éléments techniques précités, l'accord donné par le maître de l'ouvrage pour la demande de permis de construire ne valant pas renonciation à contester la mauvaise exécution du contrat par le maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le maître d'oeuvre, tenu d'un devoir de renseignement et de conseil envers le maître de l'ouvrage, doit concevoir un projet réalisable et cohérent, conforme à la réglementation et aux souhaits exprimés par le maître de l'ouvrage ; qu'en faisant droit à la demande en paiement de M. X... pour la somme de 40 112,38 euros, motif pris que les critiques de M. Y... « ne sont pas recevables au regard de son plein accord sur le projet qu'il a approuvé par sa signature de la demande de permis de construire déposée le 18 mai 2005 et des plans détaillés annexés reprenant les éléments techniques précités », les défaillances contractuelles du maître d'oeuvre étant établies par l'erreur d'implantation des places de parking, par le défaut de création d'un logement accessible aux handicapés et par les estimations fantaisistes du coût des travaux, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. X... avait accompli sa mission, que M. Y... avait approuvé le projet établi par le maître d'oeuvre en signant la demande de permis de construire et les plans détaillés annexés, et souverainement retenu que le maître d'ouvrage ne prouvait ni une modification unilatérale des plans par M. X... sans son accord ni l'impossibilité d'une réalisation effective du projet, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la renonciation de M. Y... à invoquer la responsabilité civile de M. X..., a pu en déduire que celui-ci n'avait commis aucune faute dans l'exécution de sa mission ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 24 mars 2015
N° de pourvoi: 14-13.931
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Ortscheidt, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 novembre 2013), que le 14 mars 2005, M. X..., exerçant sous l'enseigne "idées d'architecture, ateliers Gérard X...", a conclu avec M. Y... un "contrat simplifié de maîtrise d'oeuvre" ; que M. X... a déposé la demande de permis de construire le 18 mai 2005, qui a ensuite été "annulée" par M. Y... ; que M. X... a assigné M. Y... en paiement de ses honoraires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre et de le condamner au paiement des honoraires, alors, selon le moyen, que constitue une manoeuvre dolosive le fait, pour une partie, d'entretenir la confusion dans l'esprit de son cocontractant sur sa qualité professionnelle ; qu'en refusant de prononcer la nullité du contrat pour dol aux motifs propres que « M. X... avait qualité pour établir et déposer la demande de permis de construire litigieux, sans avoir besoin d'entretenir des manoeuvres dolosives une confusion sur son statut » et aux motifs adoptés que M. Y... « ne prouve par la production d'aucun élément que M. X... aurait emprunté la qualité d'architecte ni utilisé des manoeuvres ayant pour objet de le faire accroire et de l'induire en erreur à l'effet de l'amener à régulariser la convention de maîtrise d'oeuvre », alors pourtant qu'elle relevait que M. X... utilisait la mention « Architecture et maître d'oeuvre » ou « Architecture » et qu'il signait « le maître d'oeuvre, Gérard X..., architecture », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation de l'article 1116 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les documents établis par M. X... ne comportaient pas la mention d'architecte, que celui-ci avait qualité pour établir et déposer la demande de permis de construire, et souverainement retenu que M. Y... ne rapportait pas la preuve de manoeuvres dolosives ou de l'intention dolosive de M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir que la demande en nullité du contrat ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire en constatation de la mauvaise exécution du contrat par M. X... et de le condamner au paiement des honoraires, alors, selon le moyen :
1°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte caractérisant la volonté certaine, expresse et non équivoque de renoncer ; qu'en jugeant que les critiques de M. Y..., faisant état des insuffisances et du caractère irréaliste du projet établi et déposé par M. X..., ne sont pas recevables au regard du plein accord de M. Y... sur le projet qu'il a approuvé par sa signature de la demande de permis de construire déposée le 18 mai 2005 et des plans détaillés annexés reprenant les éléments techniques précités, l'accord donné par le maître de l'ouvrage pour la demande de permis de construire ne valant pas renonciation à contester la mauvaise exécution du contrat par le maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le maître d'oeuvre, tenu d'un devoir de renseignement et de conseil envers le maître de l'ouvrage, doit concevoir un projet réalisable et cohérent, conforme à la réglementation et aux souhaits exprimés par le maître de l'ouvrage ; qu'en faisant droit à la demande en paiement de M. X... pour la somme de 40 112,38 euros, motif pris que les critiques de M. Y... « ne sont pas recevables au regard de son plein accord sur le projet qu'il a approuvé par sa signature de la demande de permis de construire déposée le 18 mai 2005 et des plans détaillés annexés reprenant les éléments techniques précités », les défaillances contractuelles du maître d'oeuvre étant établies par l'erreur d'implantation des places de parking, par le défaut de création d'un logement accessible aux handicapés et par les estimations fantaisistes du coût des travaux, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. X... avait accompli sa mission, que M. Y... avait approuvé le projet établi par le maître d'oeuvre en signant la demande de permis de construire et les plans détaillés annexés, et souverainement retenu que le maître d'ouvrage ne prouvait ni une modification unilatérale des plans par M. X... sans son accord ni l'impossibilité d'une réalisation effective du projet, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la renonciation de M. Y... à invoquer la responsabilité civile de M. X..., a pu en déduire que celui-ci n'avait commis aucune faute dans l'exécution de sa mission ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Libellés :
architecte
,
contrat
,
Dol
,
maître d'oeuvre
,
nullité
La suspension de la prescription prévue à l'article 2239 du code civil ne s'applique pas au délai de forclusion
Voir notes :
- SJ G 2015, p. 1147.
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 7-8, p. 34.
- AJACCIO, PORTE et CASTON (Gaz Pal 2015, n° 249, p. 29).
- Zalewski-Sicard, Gaz Pal 2015, n° 249, p. 34.
- Becqué-Ickowicz, RDI 2015, p. 400.
- Tournafond et Tricoire, RDI 2015, p. 414.
- Malinvaud, RDI 2015, p. 422.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 3 juin 2015
N° de pourvoi: 14-15.796
Publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Giner développement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 février 2014), que Mme X... a acquis auprès de la société civile immobilière Les Jardins Harmony (SCI), un appartement en l'état futur d'achèvement, livré le 17 décembre 2007 avec des réserves ; que Mme X... ayant assigné la SCI en référé expertise le 6 décembre 2008, un expert a été désigné par ordonnance du 7 avril 2009 ; que le 10 décembre 2010, Mme X... a assigné en indemnisation la SCI et la société Giner développement ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, à l'issue de laquelle le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ; qu'en affirmant que l'action engagée par Mme X... à l'encontre de la SCI le 10 décembre 2010 était forclose pour avoir été engagée plus d'un an après le prononcé de l'ordonnance du 7 avril 2009 par laquelle le juge des référés avait ordonné la réalisation d'une expertise quand un nouveau délai d'un an avait commencé à courir à l'issue de cette mesure d'instruction, soit au jour du dépôt du rapport d'expertise du 18 janvier 2010, la cour d'appel a violé l'article 2239 du code civil ;
2°/ que l'action en responsabilité contractuelle que l'acquéreur d'un bien en état futur d'achèvement peut engager à l'encontre du vendeur pour obtenir réparation des défauts de conformité apparents se prescrit par cinq ans à compter de la manifestation du dommage ; qu'en déclarant prescrite l'action engagée par Mme X... à l'encontre de la société Les Jardins Harmony sans distinguer les désordres dont elle sollicitait l'indemnisation et dont certains, en ce qu'ils constituaient des défauts de conformité, relevaient de la responsabilité de droit commun du vendeur, soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du code civil dans leur version applicable en la cause par fausse application, ainsi que les articles 1147 et 2224 du code civil par refus d'application ;
Mais attendu que la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil n'est pas applicable au délai de forclusion ; qu'ayant relevé que l'assignation en référé du 6 décembre 2008 avait interrompu le délai de forclusion et qu'un expert avait été désigné par une ordonnance du 7 avril 2009 et exactement retenu que l'acquéreur ne pouvait pas invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur d'immeuble à construire qui ne peut être tenu à garantie des vices apparents au-delà des limites résultant des dispositions d'ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil, la cour d'appel en a déduit à bon droit que Mme X... était forclose quand elle a assigné au fond la SCI le 10 décembre 2010 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société civile immobilière Les Jardins Harmony la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
- SJ G 2015, p. 1147.
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 7-8, p. 34.
- AJACCIO, PORTE et CASTON (Gaz Pal 2015, n° 249, p. 29).
- Zalewski-Sicard, Gaz Pal 2015, n° 249, p. 34.
- Becqué-Ickowicz, RDI 2015, p. 400.
- Tournafond et Tricoire, RDI 2015, p. 414.
- Malinvaud, RDI 2015, p. 422.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 3 juin 2015
N° de pourvoi: 14-15.796
Publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Giner développement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 février 2014), que Mme X... a acquis auprès de la société civile immobilière Les Jardins Harmony (SCI), un appartement en l'état futur d'achèvement, livré le 17 décembre 2007 avec des réserves ; que Mme X... ayant assigné la SCI en référé expertise le 6 décembre 2008, un expert a été désigné par ordonnance du 7 avril 2009 ; que le 10 décembre 2010, Mme X... a assigné en indemnisation la SCI et la société Giner développement ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, à l'issue de laquelle le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ; qu'en affirmant que l'action engagée par Mme X... à l'encontre de la SCI le 10 décembre 2010 était forclose pour avoir été engagée plus d'un an après le prononcé de l'ordonnance du 7 avril 2009 par laquelle le juge des référés avait ordonné la réalisation d'une expertise quand un nouveau délai d'un an avait commencé à courir à l'issue de cette mesure d'instruction, soit au jour du dépôt du rapport d'expertise du 18 janvier 2010, la cour d'appel a violé l'article 2239 du code civil ;
2°/ que l'action en responsabilité contractuelle que l'acquéreur d'un bien en état futur d'achèvement peut engager à l'encontre du vendeur pour obtenir réparation des défauts de conformité apparents se prescrit par cinq ans à compter de la manifestation du dommage ; qu'en déclarant prescrite l'action engagée par Mme X... à l'encontre de la société Les Jardins Harmony sans distinguer les désordres dont elle sollicitait l'indemnisation et dont certains, en ce qu'ils constituaient des défauts de conformité, relevaient de la responsabilité de droit commun du vendeur, soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du code civil dans leur version applicable en la cause par fausse application, ainsi que les articles 1147 et 2224 du code civil par refus d'application ;
Mais attendu que la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil n'est pas applicable au délai de forclusion ; qu'ayant relevé que l'assignation en référé du 6 décembre 2008 avait interrompu le délai de forclusion et qu'un expert avait été désigné par une ordonnance du 7 avril 2009 et exactement retenu que l'acquéreur ne pouvait pas invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur d'immeuble à construire qui ne peut être tenu à garantie des vices apparents au-delà des limites résultant des dispositions d'ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil, la cour d'appel en a déduit à bon droit que Mme X... était forclose quand elle a assigné au fond la SCI le 10 décembre 2010 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société civile immobilière Les Jardins Harmony la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
mercredi 3 juin 2015
Il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu un arrêt sur les "EPERS" de l'article 1792-4 du code civil .....
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 19 mai 2015
N° de pourvoi: 14-14.532
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2014), que lors de la construction de deux bâtiments industriels, la société Cibétanche a mis en oeuvre des panneaux isolants fabriqués par la société Isocab France, assurée en responsabilité civile auprès de la société Axa France IARD et en responsabilité décennale auprès de la société Covéa Risks ; que des désordres ayant affecté les panneaux isolants après réception, la société Cibétanche a assigné en indemnisation la société Axa France IARD et la société Covéa Risks ;
Attendu que la société Covéa Risks fait grief à l'arrêt de retenir que la responsabilité de la société Isocab France est engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil et de la condamner à verser diverses sommes à la société Isocab France alors, selon le moyen :
1°/ que seuls les ouvrages ou les éléments d'équipement conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance sont susceptibles d'entraîner la responsabilité solidaire de leur fabricant dans les conditions des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil ; qu'en se contentant de relever, pour retenir la qualification d'EPERS, que les panneaux litigieux avaient été commandés pour répondre à une mise en place spécifique ou à des exigences thermiques spécifiques, sans établir que ces panneaux constituaient un ensemble caractérisant un ouvrage ou un élément d'équipement conçu par le fabricant pour ce bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-4 du code civil ;
2°/ que seuls les ouvrages ou les éléments d'équipement conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance sont susceptibles d'entraîner la responsabilité solidaire de leur fabricant dans les conditions des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil ; qu'en se contentant de relever, pour retenir la qualification d'EPERS, que les panneaux litigieux avaient été commandés pour répondre à une mise en place spécifique ou à des exigences thermiques spécifiques, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fabricant avait précisé les modalités de la pose de l'ensemble des panneaux en formulant des instructions et en fournissant des moyens ou si, au contraire, celle-ci avait été entreprise selon les conceptions de l'entreprise chargée de la pose, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-4 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Isocab France avait fourni à la société Cibétanche, qui avait procédé à leur pose, des panneaux commandés pour répondre à une mise en place spécifique et dont les dimensions réclamées par la société Cibétanche avaient eu un rôle causal important dans leur dégradation du fait de leur dimension et qu'ils n'étaient pas un produit standard, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et qui en a déduit à bon droit que les panneaux commandés spécialement et intégrés à la construction par la société Cibétanche constituaient des "EPERS" relevant de l'article 1792-4 du code civil, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Covéa Risks aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Covéa Risks à payer à la société Isocab France, la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du mardi 19 mai 2015
N° de pourvoi: 14-14.532
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2014), que lors de la construction de deux bâtiments industriels, la société Cibétanche a mis en oeuvre des panneaux isolants fabriqués par la société Isocab France, assurée en responsabilité civile auprès de la société Axa France IARD et en responsabilité décennale auprès de la société Covéa Risks ; que des désordres ayant affecté les panneaux isolants après réception, la société Cibétanche a assigné en indemnisation la société Axa France IARD et la société Covéa Risks ;
Attendu que la société Covéa Risks fait grief à l'arrêt de retenir que la responsabilité de la société Isocab France est engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil et de la condamner à verser diverses sommes à la société Isocab France alors, selon le moyen :
1°/ que seuls les ouvrages ou les éléments d'équipement conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance sont susceptibles d'entraîner la responsabilité solidaire de leur fabricant dans les conditions des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil ; qu'en se contentant de relever, pour retenir la qualification d'EPERS, que les panneaux litigieux avaient été commandés pour répondre à une mise en place spécifique ou à des exigences thermiques spécifiques, sans établir que ces panneaux constituaient un ensemble caractérisant un ouvrage ou un élément d'équipement conçu par le fabricant pour ce bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-4 du code civil ;
2°/ que seuls les ouvrages ou les éléments d'équipement conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance sont susceptibles d'entraîner la responsabilité solidaire de leur fabricant dans les conditions des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil ; qu'en se contentant de relever, pour retenir la qualification d'EPERS, que les panneaux litigieux avaient été commandés pour répondre à une mise en place spécifique ou à des exigences thermiques spécifiques, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fabricant avait précisé les modalités de la pose de l'ensemble des panneaux en formulant des instructions et en fournissant des moyens ou si, au contraire, celle-ci avait été entreprise selon les conceptions de l'entreprise chargée de la pose, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-4 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Isocab France avait fourni à la société Cibétanche, qui avait procédé à leur pose, des panneaux commandés pour répondre à une mise en place spécifique et dont les dimensions réclamées par la société Cibétanche avaient eu un rôle causal important dans leur dégradation du fait de leur dimension et qu'ils n'étaient pas un produit standard, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et qui en a déduit à bon droit que les panneaux commandés spécialement et intégrés à la construction par la société Cibétanche constituaient des "EPERS" relevant de l'article 1792-4 du code civil, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Covéa Risks aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Covéa Risks à payer à la société Isocab France, la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Résiliation du marché de travaux pour faute et droit à paiement
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 19 mai 2015
N° de pourvoi: 14-11.914
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 15 novembre 2013), que, suivant contrat du 23 mai 2008, la société civile de construction vente Rêve bleu (la société Rêve bleu) a confié différents lots d'un chantier de construction à Mme X... ; que le 18 septembre 2008, la société Rêve bleu lui a signifié sa décision de résilier le marché ; que Mme X... a assigné la société Rêve bleu en paiement de situations impayées et de dommages-intérêts au titre de la résiliation du marché ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les différents rapports établis à la demande du maître de l'ouvrage sur l'existence des non-finitions et des désordres et sur le coût des travaux de reprise étaient confortés par les attestations versées aux débats et les factures des entreprises intervenues pour la reprise des travaux, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la demande formée par Mme X... au titre des situations de travaux devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'article 15. 2 du cahier des clauses administratives particulières prévoyait que le marché pouvait être résilié sans indemnité en cas de réduction d'activité apportant des perturbations dans le déroulement normal du chantier et de sous-traitance sans l'autorisation du maître d'ouvrage, constaté que, en dépit de nombreux rappels, Mme X... n'avait pas remis au maître de l'ouvrage le 15 septembre 2008 les documents réglementaires et le contrat de sous-traitance conclu avec l'entreprise qui réalisait la pose de la charpente et de la couverture, qu'elle avait fait supporter aux autres entreprises des gênes répétées et des entraves et qu'elle avait progressivement cessé toute activité sur le chantier et souverainement retenu l'existence d'une sous-traitance sans autorisation du maître de l'ouvrage et d'une réduction d'activité apportant des perturbations dans le déroulement normal du chantier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ou qui ne lui étaient pas demandées et qui a pu déduire de ces seuls motifs que la société Rêve bleu avait pu résilier le contrat sans aucune indemnité à sa charge, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du mardi 19 mai 2015
N° de pourvoi: 14-11.914
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 15 novembre 2013), que, suivant contrat du 23 mai 2008, la société civile de construction vente Rêve bleu (la société Rêve bleu) a confié différents lots d'un chantier de construction à Mme X... ; que le 18 septembre 2008, la société Rêve bleu lui a signifié sa décision de résilier le marché ; que Mme X... a assigné la société Rêve bleu en paiement de situations impayées et de dommages-intérêts au titre de la résiliation du marché ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les différents rapports établis à la demande du maître de l'ouvrage sur l'existence des non-finitions et des désordres et sur le coût des travaux de reprise étaient confortés par les attestations versées aux débats et les factures des entreprises intervenues pour la reprise des travaux, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la demande formée par Mme X... au titre des situations de travaux devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'article 15. 2 du cahier des clauses administratives particulières prévoyait que le marché pouvait être résilié sans indemnité en cas de réduction d'activité apportant des perturbations dans le déroulement normal du chantier et de sous-traitance sans l'autorisation du maître d'ouvrage, constaté que, en dépit de nombreux rappels, Mme X... n'avait pas remis au maître de l'ouvrage le 15 septembre 2008 les documents réglementaires et le contrat de sous-traitance conclu avec l'entreprise qui réalisait la pose de la charpente et de la couverture, qu'elle avait fait supporter aux autres entreprises des gênes répétées et des entraves et qu'elle avait progressivement cessé toute activité sur le chantier et souverainement retenu l'existence d'une sous-traitance sans autorisation du maître de l'ouvrage et d'une réduction d'activité apportant des perturbations dans le déroulement normal du chantier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ou qui ne lui étaient pas demandées et qui a pu déduire de ces seuls motifs que la société Rêve bleu avait pu résilier le contrat sans aucune indemnité à sa charge, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
mardi 2 juin 2015
Retards de livraison - préjudices - relation de causalité - perte d'une chance ou préjudices certains ?
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 19 mai 2015
N° de pourvoi: 14-15.512 14-16.093
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Bertrand, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° A 14-15. 512 et H 14-16. 093 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2014), que la société Monceau murs, devenue la société Foncière et financière Monceau (la société Monceau), a consenti à la société civile immobilière du Moulin (la SCI) un crédit-bail immobilier portant sur une propriété composée d'un moulin, d'un bâtiment attenant appelé « maison américaine » et de terrains ; que, par deux avenants, l'assiette de l'objet du crédit bail a été étendue sur un terrain complémentaire à usage de parking pour autocars et un financement complémentaire a été accordé pour la réalisation de travaux d'aménagement et d'extension ; que la SCI a consenti à la société du Moulin PLS dont Mme X... est la gérante, une sous-location des lieux objet du crédit-bail, afin d'y exercer des activités diverses et notamment de restauration et l'animation du musée « Claude François » ; que la société Monceau a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux à M. Z..., architecte ; que la coordination et le pilotage du chantier ont été confiés à la société Artec ; que la société Tech, chargée des travaux, a arrêté le chantier en mars 2000 ; que, se prévalant d'échéances impayées depuis le 1er octobre 1999, la société Monceau a assigné la SCI en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de crédit bail immobilier et en expulsion ; qu'un protocole transactionnel a été conclu, aux termes duquel la SCI a reconnu devoir une certaine somme ; que la société Monceau s'est engagée à verser une somme supplémentaire définitive et non révisable, cet investissement demeurant à sa charge exclusive, et étant destiné à la vérification et aux éventuelles reprises de la toiture, ainsi qu'à l'agencement de chambres d'hôtel ; que, se prévalant d'un retard dans la réalisation des travaux, la SCI et la société du Moulin PLS ont assigné la société bailleresse aux fins de désignation d " expert et de paiement à chacune d'une provision de 10 000 euros à valoir sur les dommages-intérêts ; qu'à titre reconventionnel, la société Monceau a sollicité l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion de la société locataire et de tous occupants de son chef ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° A 14-15. 512, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'inexécution par la société Foncière et financière Monceau des engagements qu'elle avait souscrits, l'absence de livraison des chambres d'hôtel et de finition des travaux, avait entraîné la réalisation d'un préjudice certain, totalement prévisible, et non pas la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, la cour d'appel a retenu qu'il y avait lieu de déterminer les deux chefs de préjudices prévus par l'article 1149 du code civil, ce qui n'excluait pas la prise en compte de l'aléa inhérent à toute activité commerciale pour aboutir à l'indemnisation intégrale du manque à gagner ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° A 14-15. 512, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'expert avait chiffré l'excédent brut d'exploitation perdu et avait ajouté aux chiffres obtenus pour les années 2001 à 2010, qui ne faisaient l'objet d'aucune critique sérieuse, le montant des loyers pour la quote part afférente à l'activité hôtelière, d'autre part, qu'il résultait du rapport que l'expert avait intégré le montant des loyers dans le préjudice à indemniser car il avait retenu que l'exécution du protocole d'accord allait entraîner pour l'exploitant, compte tenu du paiement différé des loyers, l'obligation de régler, après la réception des travaux, des loyers revalorisés, comprenant la part réservée à l'hôtel, afférents à une époque à laquelle les locaux n'avaient pas été livrés, la cour d'appel a pu, sans violer le principe de la réparation intégrale du préjudice, condamner la société Foncière et financière Monceau à payer à la société du Moulin PLS la somme de 1 600 000 euros au titre du préudice relatif à l'hôtellerie et dire que pour la période postérieure au 31 décembre 2010 chaque jour d'exploitation perdu sera indemnisé à hauteur de 605 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° A 14-15. 512, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans violer le principe de la réparation intégrale du préjudice, que si l'hôtel avait été livré en temps et en heure à la société du Moulin PLS, celle-ci aurait disposé, fin 2011, d'un fonds de commerce dont la valeur aurait été de l'ordre de 2 200 000 euros, eu égard aux trois derniers chiffres d'affaires qu'elle aurait dû réaliser, que l'exploitante avait, non seulement, été privée de la valeur du fonds de commerce auquel elle pouvait prétendre, mais également de l'antériorité de l'exploitation permettant d'en consolider la substance et partant la valeur et que le préjudice subi était certain et ne saurait être qualifié ni d'éventuel ni d'hypothétique, la cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue du préjudice par l'évaluation qu'elle en a faite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° A 14-15. 512, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a relevé, sans dénaturation, que compte-tenu de la longueur du temps écoulé il y avait lieu d'imposer des délais à la société Foncière et financière Monceau et de prononcer des astreintes pour la contraindre à réaliser les travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° H 14-16. 093, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas retenu qu'il existait une incompatibilité entre la qualité d'associé d'une société à responsabilité limitée et celle de salarié de la société le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, qu'aucun détail n'était fourni sur le mode de calcul effectué, qu'aucune précision n'était donnée sur la nature des rémunérations perçues ou à percevoir, qu'aucune distinction n'était faite entre les personnes, que les écritures des parties ne contenaient aucun renseignement utile sur ces points essentiels et que la cour ignorait si les consorts X... avaient déjà un contrat de travail, s'ils percevaient des dividendes et d'une façon plus générale quel était le fondement des sommes qu'ils réclamaient de façon globale et indifférenciée, la cour d'appel, qui a pu retenir, sans commettre un déni de justice, que leurs demandes ne sauraient être accueillies, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens des pourvois qui n'apparaissent manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du mardi 19 mai 2015
N° de pourvoi: 14-15.512 14-16.093
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Bertrand, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° A 14-15. 512 et H 14-16. 093 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2014), que la société Monceau murs, devenue la société Foncière et financière Monceau (la société Monceau), a consenti à la société civile immobilière du Moulin (la SCI) un crédit-bail immobilier portant sur une propriété composée d'un moulin, d'un bâtiment attenant appelé « maison américaine » et de terrains ; que, par deux avenants, l'assiette de l'objet du crédit bail a été étendue sur un terrain complémentaire à usage de parking pour autocars et un financement complémentaire a été accordé pour la réalisation de travaux d'aménagement et d'extension ; que la SCI a consenti à la société du Moulin PLS dont Mme X... est la gérante, une sous-location des lieux objet du crédit-bail, afin d'y exercer des activités diverses et notamment de restauration et l'animation du musée « Claude François » ; que la société Monceau a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux à M. Z..., architecte ; que la coordination et le pilotage du chantier ont été confiés à la société Artec ; que la société Tech, chargée des travaux, a arrêté le chantier en mars 2000 ; que, se prévalant d'échéances impayées depuis le 1er octobre 1999, la société Monceau a assigné la SCI en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de crédit bail immobilier et en expulsion ; qu'un protocole transactionnel a été conclu, aux termes duquel la SCI a reconnu devoir une certaine somme ; que la société Monceau s'est engagée à verser une somme supplémentaire définitive et non révisable, cet investissement demeurant à sa charge exclusive, et étant destiné à la vérification et aux éventuelles reprises de la toiture, ainsi qu'à l'agencement de chambres d'hôtel ; que, se prévalant d'un retard dans la réalisation des travaux, la SCI et la société du Moulin PLS ont assigné la société bailleresse aux fins de désignation d " expert et de paiement à chacune d'une provision de 10 000 euros à valoir sur les dommages-intérêts ; qu'à titre reconventionnel, la société Monceau a sollicité l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion de la société locataire et de tous occupants de son chef ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° A 14-15. 512, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'inexécution par la société Foncière et financière Monceau des engagements qu'elle avait souscrits, l'absence de livraison des chambres d'hôtel et de finition des travaux, avait entraîné la réalisation d'un préjudice certain, totalement prévisible, et non pas la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, la cour d'appel a retenu qu'il y avait lieu de déterminer les deux chefs de préjudices prévus par l'article 1149 du code civil, ce qui n'excluait pas la prise en compte de l'aléa inhérent à toute activité commerciale pour aboutir à l'indemnisation intégrale du manque à gagner ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° A 14-15. 512, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'expert avait chiffré l'excédent brut d'exploitation perdu et avait ajouté aux chiffres obtenus pour les années 2001 à 2010, qui ne faisaient l'objet d'aucune critique sérieuse, le montant des loyers pour la quote part afférente à l'activité hôtelière, d'autre part, qu'il résultait du rapport que l'expert avait intégré le montant des loyers dans le préjudice à indemniser car il avait retenu que l'exécution du protocole d'accord allait entraîner pour l'exploitant, compte tenu du paiement différé des loyers, l'obligation de régler, après la réception des travaux, des loyers revalorisés, comprenant la part réservée à l'hôtel, afférents à une époque à laquelle les locaux n'avaient pas été livrés, la cour d'appel a pu, sans violer le principe de la réparation intégrale du préjudice, condamner la société Foncière et financière Monceau à payer à la société du Moulin PLS la somme de 1 600 000 euros au titre du préudice relatif à l'hôtellerie et dire que pour la période postérieure au 31 décembre 2010 chaque jour d'exploitation perdu sera indemnisé à hauteur de 605 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° A 14-15. 512, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans violer le principe de la réparation intégrale du préjudice, que si l'hôtel avait été livré en temps et en heure à la société du Moulin PLS, celle-ci aurait disposé, fin 2011, d'un fonds de commerce dont la valeur aurait été de l'ordre de 2 200 000 euros, eu égard aux trois derniers chiffres d'affaires qu'elle aurait dû réaliser, que l'exploitante avait, non seulement, été privée de la valeur du fonds de commerce auquel elle pouvait prétendre, mais également de l'antériorité de l'exploitation permettant d'en consolider la substance et partant la valeur et que le préjudice subi était certain et ne saurait être qualifié ni d'éventuel ni d'hypothétique, la cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue du préjudice par l'évaluation qu'elle en a faite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° A 14-15. 512, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a relevé, sans dénaturation, que compte-tenu de la longueur du temps écoulé il y avait lieu d'imposer des délais à la société Foncière et financière Monceau et de prononcer des astreintes pour la contraindre à réaliser les travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° H 14-16. 093, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas retenu qu'il existait une incompatibilité entre la qualité d'associé d'une société à responsabilité limitée et celle de salarié de la société le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, qu'aucun détail n'était fourni sur le mode de calcul effectué, qu'aucune précision n'était donnée sur la nature des rémunérations perçues ou à percevoir, qu'aucune distinction n'était faite entre les personnes, que les écritures des parties ne contenaient aucun renseignement utile sur ces points essentiels et que la cour ignorait si les consorts X... avaient déjà un contrat de travail, s'ils percevaient des dividendes et d'une façon plus générale quel était le fondement des sommes qu'ils réclamaient de façon globale et indifférenciée, la cour d'appel, qui a pu retenir, sans commettre un déni de justice, que leurs demandes ne sauraient être accueillies, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens des pourvois qui n'apparaissent manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Libellés :
architecte
,
causalité
,
fonds de commerce
,
perte de chance
,
préjudice
,
principe de réparation intégrale
,
réhabilitation
,
responsabilité contractuelle
Architecte : devoir de conseil et d'efficacité du projet
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 19 mai 2015
N° de pourvoi: 14-13.178
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2013), que la société Aquaboulevard de Paris (la société Aquaboulevard) qui exploite un centre de loisirs et un pôle de tourisme d'affaires comprenant, notamment, deux salles de réception dans lesquelles les sociétés Clareton et Saint Laurent Gastronomie exercent une activité de traiteur, a cédé à la société anonyme de gestion immobilière (la société SAGI) son droit de preneur à bail à construction sur une partie du terrain pour permettre l'édification d'un ensemble immobilier comprenant les bâtiments D et E du programme de la société SAGI comportant cinq bâtiments ; que, conscientes des nuisances sonores générées par les établissements de la société Aquaboulevard, les parties ont ajouté dans l'acte, par une mention manuscrite, la nécessité d'une isolation phonique renforcée « à 48 dBA minimum au lieu des 40 dBA habituels » des façades des bâtiments situés au nord ; que, se plaignant de l'absence de conformité des bâtiments D et E, la société Aquaboulevard a assigné la société SAGI en annulation pour dol ou en résolution pour inexécution de la cession partielle de bail à construction ; que la société SAGI a appelé en garantie la société agence d'architecture Ghiulamila et associés (l'agence Ghiulamila), assurée par la compagnie Mutuelle des architectes français (MAF), chargée d'une mission de coordination des maîtrises d'oeuvre des logements ; que sont intervenues volontairement à la cause la Régie immobilière de la ville de Paris (la RIVP) cessionnaire d'un ensemble d'actifs et de passifs comprenant les droits acquis par la SAGI auprès de la société Aquaboulevard, la Société nationale immobilière (la SNI) qui a absorbé la société SAGI, les sociétés Clareton et Saint Laurent gastronomie ainsi que la société Paris tourisme d'affaires, devenue locataire gérant du fonds de la société Clareton ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Aquaboulevard était en possession du dossier de construction lui permettant de constater que seule la façade du bâtiment A comportait des doubles fenêtres ; que l'obligation de renforcement de l'isolation phonique des façades à 48 dBA, n'ayant pas fait partie des données précontractuelles, avait été ajoutée de façon manuscrite lors de la signature de l'acte et que l'inexécution de l'isolation renforcée résultant de cette mention s'inscrivait dans une exécution future, la cour d'appel a pu, sans dénaturation et abstraction faite des motifs inopérants critiqués, déduire de ces seuls motifs que l'intention dolosive de la société SAGI, dès la signature du contrat, de ne pas l'exécuter n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'isolation du bâtiment A était conforme, que la société SAGI avait partiellement rempli ses obligations en procédant, en 2006 et 2009, à des travaux de renforcement de l'isolation des bâtiments D et E devant permettre d'obtenir un isolement à 48 dB « rose » et que la résolution de la cession devait être rejetée compte tenu de l'importance des enjeux qu'elle entraînerait, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'inexécution était d'une gravité insuffisante pour entraîner la résolution du contrat, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la RIVP et le moyen unique .du pourvoi incident de la SNI, réunis et ci-après annexé :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les appels en garantie de la RIVP et de la SNI contre l'agence Ghiulamila et la MAF, l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée que l'agence Ghiulamila serait l'auteur de la mention manuscrite fixant à 48 dBA le renforcement d'isolation des façades et que la société SAGI ne saurait, sans se contredire, prétendre qu'elle a informé l'agence Ghiulamila de l'exigence d'une isolation à 48 dBA de l'ensemble des bâtiments et que celle-ci aurait dû, dans le cadre du contrat de coordination en imposer la réalisation aux autres maîtres d'oeuvre ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'architecte chargé, pour l'ensemble de l'opération, d'une mission de coordination entre les équipes de maîtrise d'oeuvre et ayant participé à l'élaboration de documents précontractuels évolutifs, ne devait pas s'enquérir de la version définitive du contrat de cession partielle de bail à construction pour remplir sa mission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement condamnant la société Agence d'architecture Ghiulamila et associés et la société Mutuelle des architectes français à garantir la RIVP et met la société Agence d'architecture Ghiulamila et associés et la société Mutuelle des architectes français hors de cause, l'arrêt rendu le 6 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Aquaboulevard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du mardi 19 mai 2015
N° de pourvoi: 14-13.178
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2013), que la société Aquaboulevard de Paris (la société Aquaboulevard) qui exploite un centre de loisirs et un pôle de tourisme d'affaires comprenant, notamment, deux salles de réception dans lesquelles les sociétés Clareton et Saint Laurent Gastronomie exercent une activité de traiteur, a cédé à la société anonyme de gestion immobilière (la société SAGI) son droit de preneur à bail à construction sur une partie du terrain pour permettre l'édification d'un ensemble immobilier comprenant les bâtiments D et E du programme de la société SAGI comportant cinq bâtiments ; que, conscientes des nuisances sonores générées par les établissements de la société Aquaboulevard, les parties ont ajouté dans l'acte, par une mention manuscrite, la nécessité d'une isolation phonique renforcée « à 48 dBA minimum au lieu des 40 dBA habituels » des façades des bâtiments situés au nord ; que, se plaignant de l'absence de conformité des bâtiments D et E, la société Aquaboulevard a assigné la société SAGI en annulation pour dol ou en résolution pour inexécution de la cession partielle de bail à construction ; que la société SAGI a appelé en garantie la société agence d'architecture Ghiulamila et associés (l'agence Ghiulamila), assurée par la compagnie Mutuelle des architectes français (MAF), chargée d'une mission de coordination des maîtrises d'oeuvre des logements ; que sont intervenues volontairement à la cause la Régie immobilière de la ville de Paris (la RIVP) cessionnaire d'un ensemble d'actifs et de passifs comprenant les droits acquis par la SAGI auprès de la société Aquaboulevard, la Société nationale immobilière (la SNI) qui a absorbé la société SAGI, les sociétés Clareton et Saint Laurent gastronomie ainsi que la société Paris tourisme d'affaires, devenue locataire gérant du fonds de la société Clareton ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Aquaboulevard était en possession du dossier de construction lui permettant de constater que seule la façade du bâtiment A comportait des doubles fenêtres ; que l'obligation de renforcement de l'isolation phonique des façades à 48 dBA, n'ayant pas fait partie des données précontractuelles, avait été ajoutée de façon manuscrite lors de la signature de l'acte et que l'inexécution de l'isolation renforcée résultant de cette mention s'inscrivait dans une exécution future, la cour d'appel a pu, sans dénaturation et abstraction faite des motifs inopérants critiqués, déduire de ces seuls motifs que l'intention dolosive de la société SAGI, dès la signature du contrat, de ne pas l'exécuter n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'isolation du bâtiment A était conforme, que la société SAGI avait partiellement rempli ses obligations en procédant, en 2006 et 2009, à des travaux de renforcement de l'isolation des bâtiments D et E devant permettre d'obtenir un isolement à 48 dB « rose » et que la résolution de la cession devait être rejetée compte tenu de l'importance des enjeux qu'elle entraînerait, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'inexécution était d'une gravité insuffisante pour entraîner la résolution du contrat, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la RIVP et le moyen unique .du pourvoi incident de la SNI, réunis et ci-après annexé :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les appels en garantie de la RIVP et de la SNI contre l'agence Ghiulamila et la MAF, l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée que l'agence Ghiulamila serait l'auteur de la mention manuscrite fixant à 48 dBA le renforcement d'isolation des façades et que la société SAGI ne saurait, sans se contredire, prétendre qu'elle a informé l'agence Ghiulamila de l'exigence d'une isolation à 48 dBA de l'ensemble des bâtiments et que celle-ci aurait dû, dans le cadre du contrat de coordination en imposer la réalisation aux autres maîtres d'oeuvre ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'architecte chargé, pour l'ensemble de l'opération, d'une mission de coordination entre les équipes de maîtrise d'oeuvre et ayant participé à l'élaboration de documents précontractuels évolutifs, ne devait pas s'enquérir de la version définitive du contrat de cession partielle de bail à construction pour remplir sa mission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement condamnant la société Agence d'architecture Ghiulamila et associés et la société Mutuelle des architectes français à garantir la RIVP et met la société Agence d'architecture Ghiulamila et associés et la société Mutuelle des architectes français hors de cause, l'arrêt rendu le 6 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Aquaboulevard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Responsabilité contractuelle : faute de l'architecte et causalité du dommage
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 19 mai 2015
N° de pourvoi: 14-14.264
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2013), que la société Holfisa ayant signé une promesse de vente pour l'acquisition de deux terrains, sous la condition suspensive d'obtenir un permis de construire des immeubles d'habitation au plus tard le 31 décembre 2002, a confié à M. X..., architecte, une mission de dépôt du permis de construire ; qu'estimant que le dossier déposé par l'architecte le 15 janvier 2002 était incomplet et que l'acte de vente définitif n'avait pu être régularisé, la société Holfisa a assigné M. X... en indemnisation ;
Attendu que la société Holfisa fait grief à l'arrêt de mettre M. X... hors de cause et de rejeter la demande de dommages-intérêts de la société Holfisa alors, selon le moyen :
1°/ que les coauteurs d'un même dommage sont tenus in solidum de sorte chacun d'entre eux est tenu à entière réparation envers la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a tout à la fois constaté la faute de l'architecte, M. X... et l'existence du préjudice subi par la société Holfisa, ne pouvait refuser de condamner l'architecte motif pris d'une « succession d'événements multiples » également à l'origine du préjudice ; qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut méconnaître son office ; qu'en l'espèce, après avoir expressément constaté la faute de M. X... et l'existence d'un préjudice subi par la société Holfisa, la cour d'appel a refusé de retenir un lien de causalité entre les deux, motif pris de ce que « la succession d'événements multiples révélaient une situation complexe dont tous les détails ne sont pas précisés » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui s'est retranchée derrière la complexité de la situation factuelle pour refuser d'indemniser la société Holfisa, a méconnu son office et, partant a violé l'article 4 du code civil ;
3°/ que le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour s'opposer au principe de sa responsabilité, M. X... se bornait à prétendre qu'il avait déposé un dossier complet et que la responsabilité incombait à la société Holfisa qui n'avait pas réglé l'architecte paysager ; qu'il n'avait donc nullement fait valoir que la situation complexe résultant d'une succession d'événements ôterait tout lien causal entre sa faute ¿ au demeurant niée ¿ et le préjudice subi par la société Holfisa ; qu'en soulevant donc d'office ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que la condition suspensive stipulée dans le compromis de vente indiquait que le délai de dépôt de demande du permis de démolir et de construire expirait « au plus tard » le 15 janvier 2002 ; que l'architecte ayant déposé le dossier le 15 janvier 2002, la société Holfisa ne pouvait prendre « l'initiative de compléter le dossier » incomplet, le délai pour déposer étant expiré dès cette date et, partant, la condition suspensive défaillie ; qu'en énonçant dès lors que « la société Holfisa n'avait pas pris l'initiative de compléter le dossier », quand cette « initiative » - qui incombait au demeurant à l'architecte ¿ aurait été sans aucune incidence au regard de la condition suspensive, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°/ que le préjudice invoqué par la société Holfisa consistait dans l'impossibilité d'acquérir les parcelles objet des compromis de vente du fait de la résolution des promesses de vente ; qu'en conséquence, en relevant que les vendeurs initiaux avaient vendu les parcelles à la société Roxim management quand cette circonstance participait précisément du préjudice subi par la société Holfisa, la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant et a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
6°/ que le préjudice invoqué par la société Holfisa consistait dans l'impossibilité d'acquérir les parcelles objet des compromis de vente, à l'exclusion de toute indemnisation au profit des vendeurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a de nouveau statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la demande de permis de construire déposée par M. X... le 15 janvier 2002 n'était pas complète, que la société Holfisa, destinataire de la lettre des services municipaux du 28 janvier 2002 contenant la liste des documents manquants et de celle du 31 mai 2002, l'avertissant du classement de la demande, n'avait pas pris l'initiative de compléter le dossier, alors que la condition suspensive expirait le 31 décembre 2002, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs et sans violer le principe de la contradiction, retenir que la société Holfisa n'établissait pas avoir subi un préjudice résultant directement de la faute de l'architecte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Holfisa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Holfisa à payer à M. X..., la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Holfisa ;
chambre civile 3
Audience publique du mardi 19 mai 2015
N° de pourvoi: 14-14.264
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2013), que la société Holfisa ayant signé une promesse de vente pour l'acquisition de deux terrains, sous la condition suspensive d'obtenir un permis de construire des immeubles d'habitation au plus tard le 31 décembre 2002, a confié à M. X..., architecte, une mission de dépôt du permis de construire ; qu'estimant que le dossier déposé par l'architecte le 15 janvier 2002 était incomplet et que l'acte de vente définitif n'avait pu être régularisé, la société Holfisa a assigné M. X... en indemnisation ;
Attendu que la société Holfisa fait grief à l'arrêt de mettre M. X... hors de cause et de rejeter la demande de dommages-intérêts de la société Holfisa alors, selon le moyen :
1°/ que les coauteurs d'un même dommage sont tenus in solidum de sorte chacun d'entre eux est tenu à entière réparation envers la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a tout à la fois constaté la faute de l'architecte, M. X... et l'existence du préjudice subi par la société Holfisa, ne pouvait refuser de condamner l'architecte motif pris d'une « succession d'événements multiples » également à l'origine du préjudice ; qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut méconnaître son office ; qu'en l'espèce, après avoir expressément constaté la faute de M. X... et l'existence d'un préjudice subi par la société Holfisa, la cour d'appel a refusé de retenir un lien de causalité entre les deux, motif pris de ce que « la succession d'événements multiples révélaient une situation complexe dont tous les détails ne sont pas précisés » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui s'est retranchée derrière la complexité de la situation factuelle pour refuser d'indemniser la société Holfisa, a méconnu son office et, partant a violé l'article 4 du code civil ;
3°/ que le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour s'opposer au principe de sa responsabilité, M. X... se bornait à prétendre qu'il avait déposé un dossier complet et que la responsabilité incombait à la société Holfisa qui n'avait pas réglé l'architecte paysager ; qu'il n'avait donc nullement fait valoir que la situation complexe résultant d'une succession d'événements ôterait tout lien causal entre sa faute ¿ au demeurant niée ¿ et le préjudice subi par la société Holfisa ; qu'en soulevant donc d'office ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que la condition suspensive stipulée dans le compromis de vente indiquait que le délai de dépôt de demande du permis de démolir et de construire expirait « au plus tard » le 15 janvier 2002 ; que l'architecte ayant déposé le dossier le 15 janvier 2002, la société Holfisa ne pouvait prendre « l'initiative de compléter le dossier » incomplet, le délai pour déposer étant expiré dès cette date et, partant, la condition suspensive défaillie ; qu'en énonçant dès lors que « la société Holfisa n'avait pas pris l'initiative de compléter le dossier », quand cette « initiative » - qui incombait au demeurant à l'architecte ¿ aurait été sans aucune incidence au regard de la condition suspensive, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°/ que le préjudice invoqué par la société Holfisa consistait dans l'impossibilité d'acquérir les parcelles objet des compromis de vente du fait de la résolution des promesses de vente ; qu'en conséquence, en relevant que les vendeurs initiaux avaient vendu les parcelles à la société Roxim management quand cette circonstance participait précisément du préjudice subi par la société Holfisa, la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant et a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
6°/ que le préjudice invoqué par la société Holfisa consistait dans l'impossibilité d'acquérir les parcelles objet des compromis de vente, à l'exclusion de toute indemnisation au profit des vendeurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a de nouveau statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la demande de permis de construire déposée par M. X... le 15 janvier 2002 n'était pas complète, que la société Holfisa, destinataire de la lettre des services municipaux du 28 janvier 2002 contenant la liste des documents manquants et de celle du 31 mai 2002, l'avertissant du classement de la demande, n'avait pas pris l'initiative de compléter le dossier, alors que la condition suspensive expirait le 31 décembre 2002, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs et sans violer le principe de la contradiction, retenir que la société Holfisa n'établissait pas avoir subi un préjudice résultant directement de la faute de l'architecte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Holfisa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Holfisa à payer à M. X..., la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Holfisa ;
Police RC - garantie "effondrement" - conditions d'application
Voir notes :
- L Karila, RGDA 2015, p. 300.
- Roussel, RDI 2015, p. 364.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 5 mai 2015
N° de pourvoi: 14-12.235
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Béhot et le moyen unique du pourvoi incident de M. X..., réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 décembre 2013), que M. X... a confié des travaux de restauration d'un immeuble d'habitation à la société Béhot, assurée en responsabilité civile par la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) ; que l'entreprise chargée de la pose de la charpente a estimé qu'il était impossible de réaliser ses travaux sur le gros oeuvre sans risque d'effondrement ; que M. X... a, après expertise, assigné en indemnisation la société Béhot, qui a appelé en garantie la société MMA ;
Attendu que la société Béhot et M. X... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société MMA, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur MMA doit sa garantie lorsqu'il existe une menace grave et imminente d'effondrement, laquelle doit être appréciée, s'agissant de l'assurance d'une entreprise du bâtiment et le génie civil, en fonction de la finalité des travaux qui est la construction d'un bâtiment ; que la cour d'appel a fondé sa décision sur l'avis de l'expert qui a retenu qu'en l'état, si les murs porteurs du bâtiment n'étaient pas incapables au sens strict du mot de supporter le poids de la charpente, les insuffisances des travaux étaient telles qu'en aucune façon, il n'était possible de garantir qu'aucun désordre n'apparaîtrait et qu'il était impératif de réaliser des travaux de reprise avant de mettre en place la charpente ; d'où il suit qu'en l'absence de travaux de confortement, tout ajout sur les murs porteurs de la construction risquait d'entraîner leur effondrement ; qu'en décidant que l'expert indiquait qu'actuellement, les murs porteurs n'étaient pas incapables de supporter le poids de la charpente, alors que selon l'expert, ces murs n'étaient pas incapables de supporter le poids de la charpente seulement si des travaux de mise en conformité aux règles de construction en vigueur étaient réalisés, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le fait que des travaux de conformité aux règles en vigueur soient nécessaires pour que l'immeuble ne risque pas de s'effondrer caractérise une menace grave et imminente d'effondrement ; que selon l'expert, en l'absence de travaux de confortement conformes aux règles de construction, tout ajout sur les murs porteurs de l'ouvrage risquait d'entraîner leur effondrement ; qu'en décidant, au regard des conclusions de l'expert, que si l'existence de nombreuses malfaçons confirmait que le gros oeuvre avait été mal exécuté, il n'apparaissait pas néanmoins que celles-ci soient à l'origine d'une menace d'effondrement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil ;
3°/ que l'assureur MMA doit sa garantie lorsqu'il existe une menace grave et imminente d'effondrement, laquelle doit être appréciée, s'agissant de l'assurance d'une entreprise du bâtiment et le génie civil, en fonction de la finalité des travaux qui est la construction d'un bâtiment ; que l'expert judiciaire a retenu qu'en l'état, si les murs porteurs du bâtiment n'étaient pas incapables au sens strict du mot de supporter le poids de la charpente, les insuffisances des travaux étaient telles qu'en aucune façon, il n'était possible de garantir qu'aucun désordre n'apparaîtrait et qu'il était impératif de réaliser des travaux de reprise avant de mettre en place la charpente ; qu'il résultait ainsi clairement du rapport d'expertise qu'en l'absence de travaux de confortement, tout ajout sur les murs porteurs de la construction risquait d'entraîner leur effondrement ; qu'en énonçant toutefois, pour écarter la garantie des MMA, que l'expert indiquait qu'actuellement, les murs porteurs n'étaient pas incapables de supporter le poids de la charpente, alors que, selon l'expert, tel n'était le cas que si des travaux de mise en conformité aux règles de construction en vigueur étaient réalisés, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le gros oeuvre avait techniquement été mal exécuté et que le bâtiment était fragilisé par les insuffisances et les malfaçons qu'il convenait de corriger avant de mettre en place la charpente, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation du rapport d'expertise qu'elle a apprécié souverainement, que l'effondrement prévu par la garantie d'assurance n'était pas réalisé et qu'il n'apparaissait pas que les nombreuses malfaçons fussent à l'origine d'une menace grave et imminente d'effondrement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Béhot et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- L Karila, RGDA 2015, p. 300.
- Roussel, RDI 2015, p. 364.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 5 mai 2015
N° de pourvoi: 14-12.235
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Béhot et le moyen unique du pourvoi incident de M. X..., réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 décembre 2013), que M. X... a confié des travaux de restauration d'un immeuble d'habitation à la société Béhot, assurée en responsabilité civile par la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) ; que l'entreprise chargée de la pose de la charpente a estimé qu'il était impossible de réaliser ses travaux sur le gros oeuvre sans risque d'effondrement ; que M. X... a, après expertise, assigné en indemnisation la société Béhot, qui a appelé en garantie la société MMA ;
Attendu que la société Béhot et M. X... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société MMA, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur MMA doit sa garantie lorsqu'il existe une menace grave et imminente d'effondrement, laquelle doit être appréciée, s'agissant de l'assurance d'une entreprise du bâtiment et le génie civil, en fonction de la finalité des travaux qui est la construction d'un bâtiment ; que la cour d'appel a fondé sa décision sur l'avis de l'expert qui a retenu qu'en l'état, si les murs porteurs du bâtiment n'étaient pas incapables au sens strict du mot de supporter le poids de la charpente, les insuffisances des travaux étaient telles qu'en aucune façon, il n'était possible de garantir qu'aucun désordre n'apparaîtrait et qu'il était impératif de réaliser des travaux de reprise avant de mettre en place la charpente ; d'où il suit qu'en l'absence de travaux de confortement, tout ajout sur les murs porteurs de la construction risquait d'entraîner leur effondrement ; qu'en décidant que l'expert indiquait qu'actuellement, les murs porteurs n'étaient pas incapables de supporter le poids de la charpente, alors que selon l'expert, ces murs n'étaient pas incapables de supporter le poids de la charpente seulement si des travaux de mise en conformité aux règles de construction en vigueur étaient réalisés, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le fait que des travaux de conformité aux règles en vigueur soient nécessaires pour que l'immeuble ne risque pas de s'effondrer caractérise une menace grave et imminente d'effondrement ; que selon l'expert, en l'absence de travaux de confortement conformes aux règles de construction, tout ajout sur les murs porteurs de l'ouvrage risquait d'entraîner leur effondrement ; qu'en décidant, au regard des conclusions de l'expert, que si l'existence de nombreuses malfaçons confirmait que le gros oeuvre avait été mal exécuté, il n'apparaissait pas néanmoins que celles-ci soient à l'origine d'une menace d'effondrement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil ;
3°/ que l'assureur MMA doit sa garantie lorsqu'il existe une menace grave et imminente d'effondrement, laquelle doit être appréciée, s'agissant de l'assurance d'une entreprise du bâtiment et le génie civil, en fonction de la finalité des travaux qui est la construction d'un bâtiment ; que l'expert judiciaire a retenu qu'en l'état, si les murs porteurs du bâtiment n'étaient pas incapables au sens strict du mot de supporter le poids de la charpente, les insuffisances des travaux étaient telles qu'en aucune façon, il n'était possible de garantir qu'aucun désordre n'apparaîtrait et qu'il était impératif de réaliser des travaux de reprise avant de mettre en place la charpente ; qu'il résultait ainsi clairement du rapport d'expertise qu'en l'absence de travaux de confortement, tout ajout sur les murs porteurs de la construction risquait d'entraîner leur effondrement ; qu'en énonçant toutefois, pour écarter la garantie des MMA, que l'expert indiquait qu'actuellement, les murs porteurs n'étaient pas incapables de supporter le poids de la charpente, alors que, selon l'expert, tel n'était le cas que si des travaux de mise en conformité aux règles de construction en vigueur étaient réalisés, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le gros oeuvre avait techniquement été mal exécuté et que le bâtiment était fragilisé par les insuffisances et les malfaçons qu'il convenait de corriger avant de mettre en place la charpente, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation du rapport d'expertise qu'elle a apprécié souverainement, que l'effondrement prévu par la garantie d'assurance n'était pas réalisé et qu'il n'apparaissait pas que les nombreuses malfaçons fussent à l'origine d'une menace grave et imminente d'effondrement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Béhot et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Architecte - Police d'assurance - chantier non déclaré = prime non payée = assureur non tenu
Voir note Dessuet, RGDA 2015, p. 350.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 5 mai 2015
N° de pourvoi: 14-11.758
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société civile immobilière du Moulin (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MGG Spol ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 novembre 2013), que la SCI, propriétaire d'un immeuble endommagé par un incendie, a entrepris des travaux de remise en état, sous la maîtrise d'oeuvre complète de la société Atelier d'architecture Gilles X..., assurée par la société Mutuelle des architectes français (MAF), confié une mission de contrôle technique à la société Apave Sud Europe et le lot charpente-couverture à la société de droit slovaque MGG Spol Sro ; que se plaignant de malfaçons, elle a assigné l'architecte, son assureur, le bureau d'études et l'entrepreneur en paiement du coût des travaux de remise en état ; qu'après transaction, la SCI s'est désistée de son action contre l'entrepreneur ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire que la MAF, assureur de la société Atelier d'architecture Gilles X..., est fondée à se prévaloir de l'article L. 113-9, alinéa 3, du code des assurances et de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 113-9, alinéa 3, du code des assurances, la déchéance des garanties acquises ou l'application de la réduction proportionnelle ne peuvent être mises en oeuvre que lorsque l'omission de déclarer est constatée après le sinistre ; que selon l'alinéa 2 du même article, lorsque l'omission de déclarer est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat moyennant une prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après la notification adressée à l'assuré par lettre recommandée en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus ; que la SCI du Moulin soutenait que la constatation de la non-déclaration par l'architecte de ses missions avait eu lieu au plus tard le 5 septembre 2008 alors que le sinistre ne s'était révélé qu'à l'occasion du rapport de diagnostic établi le 15 mai 2009 et de sa notification à la MAF le 17 juin 2009, de sorte que la constatation du défaut de déclaration étant antérieure au sinistre, l'article L. 113-9, alinéa 2, du code des assurances devait s'appliquer ; que la cour d'appel, qui a fait application de l'article L. 113-9, alinéa 3, du code des assurances sans vérifier si, comme le soutenait la SCI du Moulin, la constatation de l'absence de déclaration n'avait pas eu lieu avant le sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-9, alinéas 2 et 3, du code des assurances ;
2°/ que le contrat d'assurance conclu entre la MAF et la société Atelier d'architecture Gilles X... reprenait en son article 5.22, les dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances, de sorte qu'il distinguait également lui-même, pour déterminer les conséquences de l'absence de déclaration, selon que sa constatation avait eu lieu avant ou après le sinistre ; qu'en ne vérifiant pas si, comme le soutenait la SCI du Moulin, la constatation de la non-déclaration par l'architecte de ses missions avait eu lieu au plus tard le 5 septembre 2008, ce dont il aurait résulté qu'elle avait eu lieu avant le sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'aux termes de l'article L. 113-3 du code des assurances, le non-paiement des primes ne génère pas la réduction proportionnelle des garanties mais seulement le droit de résilier le contrat après l'avoir suspendu ; qu'en décidant que la garantie devait être réduite de 100 % dès lors que l'assuré n'avait pas réglé les primes, la cour d'appel a violé les articles L. 113-3 et L. 113-9 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat d'assurance entre la MAF et l'architecte avait pris effet le 1er janvier 2008, que celui-ci, qui était tenu de déclarer avant le 31 mars 2009 les missions accomplies au cours de l'année 2008, n'avait rien déclaré ni payé aucune cotisation jusqu'au 31 mars 2009, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu à bon droit que la règle de réduction proportionnelle prévue à l'article L. 113-9, alinéa 3, du code des assurances était applicable et en déduire qu'en l'absence totale de versement de primes par l'architecte, la MAF était libérée de toute obligation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière du Moulin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière du Moulin à payer à la société Mutuelle des architecte français la somme de 3 000 euros et à la société Cete Apave sud Europe la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société civile immobilière du Moulin ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 5 mai 2015
N° de pourvoi: 14-11.758
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société civile immobilière du Moulin (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MGG Spol ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 novembre 2013), que la SCI, propriétaire d'un immeuble endommagé par un incendie, a entrepris des travaux de remise en état, sous la maîtrise d'oeuvre complète de la société Atelier d'architecture Gilles X..., assurée par la société Mutuelle des architectes français (MAF), confié une mission de contrôle technique à la société Apave Sud Europe et le lot charpente-couverture à la société de droit slovaque MGG Spol Sro ; que se plaignant de malfaçons, elle a assigné l'architecte, son assureur, le bureau d'études et l'entrepreneur en paiement du coût des travaux de remise en état ; qu'après transaction, la SCI s'est désistée de son action contre l'entrepreneur ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire que la MAF, assureur de la société Atelier d'architecture Gilles X..., est fondée à se prévaloir de l'article L. 113-9, alinéa 3, du code des assurances et de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 113-9, alinéa 3, du code des assurances, la déchéance des garanties acquises ou l'application de la réduction proportionnelle ne peuvent être mises en oeuvre que lorsque l'omission de déclarer est constatée après le sinistre ; que selon l'alinéa 2 du même article, lorsque l'omission de déclarer est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat moyennant une prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après la notification adressée à l'assuré par lettre recommandée en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus ; que la SCI du Moulin soutenait que la constatation de la non-déclaration par l'architecte de ses missions avait eu lieu au plus tard le 5 septembre 2008 alors que le sinistre ne s'était révélé qu'à l'occasion du rapport de diagnostic établi le 15 mai 2009 et de sa notification à la MAF le 17 juin 2009, de sorte que la constatation du défaut de déclaration étant antérieure au sinistre, l'article L. 113-9, alinéa 2, du code des assurances devait s'appliquer ; que la cour d'appel, qui a fait application de l'article L. 113-9, alinéa 3, du code des assurances sans vérifier si, comme le soutenait la SCI du Moulin, la constatation de l'absence de déclaration n'avait pas eu lieu avant le sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-9, alinéas 2 et 3, du code des assurances ;
2°/ que le contrat d'assurance conclu entre la MAF et la société Atelier d'architecture Gilles X... reprenait en son article 5.22, les dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances, de sorte qu'il distinguait également lui-même, pour déterminer les conséquences de l'absence de déclaration, selon que sa constatation avait eu lieu avant ou après le sinistre ; qu'en ne vérifiant pas si, comme le soutenait la SCI du Moulin, la constatation de la non-déclaration par l'architecte de ses missions avait eu lieu au plus tard le 5 septembre 2008, ce dont il aurait résulté qu'elle avait eu lieu avant le sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'aux termes de l'article L. 113-3 du code des assurances, le non-paiement des primes ne génère pas la réduction proportionnelle des garanties mais seulement le droit de résilier le contrat après l'avoir suspendu ; qu'en décidant que la garantie devait être réduite de 100 % dès lors que l'assuré n'avait pas réglé les primes, la cour d'appel a violé les articles L. 113-3 et L. 113-9 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat d'assurance entre la MAF et l'architecte avait pris effet le 1er janvier 2008, que celui-ci, qui était tenu de déclarer avant le 31 mars 2009 les missions accomplies au cours de l'année 2008, n'avait rien déclaré ni payé aucune cotisation jusqu'au 31 mars 2009, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu à bon droit que la règle de réduction proportionnelle prévue à l'article L. 113-9, alinéa 3, du code des assurances était applicable et en déduire qu'en l'absence totale de versement de primes par l'architecte, la MAF était libérée de toute obligation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière du Moulin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière du Moulin à payer à la société Mutuelle des architecte français la somme de 3 000 euros et à la société Cete Apave sud Europe la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société civile immobilière du Moulin ;
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