Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 3 juin 2015
N° de pourvoi: 14-10.392 14-10.929
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Le Bret-Desaché, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° K 14-10.392 et n° U 14-10.929 ;
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 4 juillet et 3 octobre 2013), que M. et Mme X... ont fait construire deux pavillons destinés à la location sur un terrain en forte pente et ont chargé des terrassements la société Robert, assurée auprès de la société CRAMA Loire Bretagne Groupama, des démarches administratives, la société Entreprise redonnaise de bâtiment (ERB), assurée auprès de la société Acte IARD, et des études de béton M. Y... ; que le permis de construire ayant été refusé en novembre 2005, M. Z..., architecte, a, à la demande de la société ERB, déposé un second dossier ; que les deux pavillons ont été achevés au cours du troisième trimestre 2006, sans réception formalisée et proposés à la location en octobre 2006 ; qu'après deux éboulements en février et mai 2007, M. et Mme X... ont obtenu une expertise et, se prévalant d'une réception tacite des travaux, ont assigné en indemnisation la société ERB et son assureur ainsi que la société Robert et son assureur ; que la société ERB a appelé MM.Marchand et Villa en garantie ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° K 14-10.392 de M. Z..., ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Z... était intervenu à la demande de la société ERB pour signer le dossier de permis de construire, et retenu que l'examen des plans de coupe, sur lesquels était apposé son cachet et qui faisaient apparaître les cotes du terrain naturel et la nécessité d'affouillements très importants pour implanter les deux maisons, devait le conduire à s'interroger sur les vérifications faites par la société ERB quant à la composition et à la stabilité du talus et sur la nécessité d'un confortement, peu important que les travaux de terrassement aient été réalisés par la société Robert avant son intervention, la cour d'appel a pu en déduire que l'architecte avait commis une faute qui avait participé à la réalisation du dommage et engageait sa responsabilité délictuelle à l'égard des maîtres de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° U 14-10.929 de M. et Mme X..., ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... avaient pris possession en octobre 2006 des deux maisons qu'ils avaient louées le 20 octobre 2006 et le 26 mars 2007, qu'ils avaient dans une lettre du 20 novembre 2006, adressée à la société ERB, exprimé leur insatisfaction, énoncé la persistance de désordres susceptibles d'entraîner des difficultés avec les locataires et indiqué : « à finition de ces travaux, veuillez me confirmer une date de réception », et constaté qu'ils avaient réitéré ces exigences dans une lettre du 2 avril 2007 et qu'à la date du 20 novembre 2006, il restait à payer une somme représentant 15 % du montant du marché de la société ERB, la cour d'appel a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que la prise de possession des maîtres de l'ouvrage apparaissait insuffisante à caractériser leur volonté non équivoque d'accepter les immeubles au 20 novembre 2006 ou ultérieurement, ce qui excluait leur réception tacite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° U 14-10.929 de M. et Mme X..., ci-après annexé :
Attendu qu'en l'absence de réception tacite des travaux par les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a pu retenir, sans violer le principe de la contradiction, qu'à défaut pour la société Robert de justifier qu'elle avait souscrit un contrat garantissant sa responsabilité civile de droit commun, les demandes des maîtres de l'ouvrage contre les assureurs de la garantie décennale des constructeurs ne pouvaient pas prospérer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° U 14-10.929 de M. et Mme X..., ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les deux maisons destinées à la location avaient été libérées de leurs occupants pendant les opérations d'expertise et n'étaient pas relouées depuis six ans, que M. et Mme X... qui avaient reçu en juin 2011 la totalité des sommes leur permettant d'exécuter les travaux de confortement du talus, s'étaient abstenus d'engager ces travaux, qu'un constat d'huissier de justice du 9 novembre 2010 mettait en évidence l'apparition d'humidité et de moisissures dans les immeubles et la nécessité de nettoyer et de refaire l'ensemble des peintures pour les relouer, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que l'entretien insuffisant des immeubles par les propriétaires ne permettait pas de mettre les travaux de remise en état à la charge des constructeurs et que l'indemnisation pour la perte de revenus locatifs devait être arrêtée au mois de juin 2011 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Z... et M. et Mme X..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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