lundi 8 juin 2015

Même si le maître d'oeuvre n'est pas architecte, le contrat est valable

Voir note Boubli, RDI 2015, p. 297.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 24 mars 2015
N° de pourvoi: 14-13.931
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Ortscheidt, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 novembre 2013), que le 14 mars 2005, M. X..., exerçant sous l'enseigne "idées d'architecture, ateliers Gérard X...", a conclu avec M. Y... un "contrat simplifié de maîtrise d'oeuvre" ; que M. X... a déposé la demande de permis de construire le 18 mai 2005, qui a ensuite été "annulée" par M. Y... ; que M. X... a assigné M. Y... en paiement de ses honoraires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre et de le condamner au paiement des honoraires, alors, selon le moyen, que constitue une manoeuvre dolosive le fait, pour une partie, d'entretenir la confusion dans l'esprit de son cocontractant sur sa qualité professionnelle ; qu'en refusant de prononcer la nullité du contrat pour dol aux motifs propres que « M. X... avait qualité pour établir et déposer la demande de permis de construire litigieux, sans avoir besoin d'entretenir des manoeuvres dolosives une confusion sur son statut » et aux motifs adoptés que M. Y... « ne prouve par la production d'aucun élément que M. X... aurait emprunté la qualité d'architecte ni utilisé des manoeuvres ayant pour objet de le faire accroire et de l'induire en erreur à l'effet de l'amener à régulariser la convention de maîtrise d'oeuvre », alors pourtant qu'elle relevait que M. X... utilisait la mention « Architecture et maître d'oeuvre » ou « Architecture » et qu'il signait « le maître d'oeuvre, Gérard X..., architecture », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation de l'article 1116 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les documents établis par M. X... ne comportaient pas la mention d'architecte, que celui-ci avait qualité pour établir et déposer la demande de permis de construire, et souverainement retenu que M. Y... ne rapportait pas la preuve de manoeuvres dolosives ou de l'intention dolosive de M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir que la demande en nullité du contrat ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire en constatation de la mauvaise exécution du contrat par M. X... et de le condamner au paiement des honoraires, alors, selon le moyen :

1°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte caractérisant la volonté certaine, expresse et non équivoque de renoncer ; qu'en jugeant que les critiques de M. Y..., faisant état des insuffisances et du caractère irréaliste du projet établi et déposé par M. X..., ne sont pas recevables au regard du plein accord de M. Y... sur le projet qu'il a approuvé par sa signature de la demande de permis de construire déposée le 18 mai 2005 et des plans détaillés annexés reprenant les éléments techniques précités, l'accord donné par le maître de l'ouvrage pour la demande de permis de construire ne valant pas renonciation à contester la mauvaise exécution du contrat par le maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le maître d'oeuvre, tenu d'un devoir de renseignement et de conseil envers le maître de l'ouvrage, doit concevoir un projet réalisable et cohérent, conforme à la réglementation et aux souhaits exprimés par le maître de l'ouvrage ; qu'en faisant droit à la demande en paiement de M. X... pour la somme de 40 112,38 euros, motif pris que les critiques de M. Y... « ne sont pas recevables au regard de son plein accord sur le projet qu'il a approuvé par sa signature de la demande de permis de construire déposée le 18 mai 2005 et des plans détaillés annexés reprenant les éléments techniques précités », les défaillances contractuelles du maître d'oeuvre étant établies par l'erreur d'implantation des places de parking, par le défaut de création d'un logement accessible aux handicapés et par les estimations fantaisistes du coût des travaux, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. X... avait accompli sa mission, que M. Y... avait approuvé le projet établi par le maître d'oeuvre en signant la demande de permis de construire et les plans détaillés annexés, et souverainement retenu que le maître d'ouvrage ne prouvait ni une modification unilatérale des plans par M. X... sans son accord ni l'impossibilité d'une réalisation effective du projet, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la renonciation de M. Y... à invoquer la responsabilité civile de M. X..., a pu en déduire que celui-ci n'avait commis aucune faute dans l'exécution de sa mission ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;


Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.