mardi 2 juin 2015

Responsabilité contractuelle : faute de l'architecte et causalité du dommage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 19 mai 2015
N° de pourvoi: 14-14.264
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2013), que la société Holfisa ayant signé une promesse de vente pour l'acquisition de deux terrains, sous la condition suspensive d'obtenir un permis de construire des immeubles d'habitation au plus tard le 31 décembre 2002, a confié à M. X..., architecte, une mission de dépôt du permis de construire ; qu'estimant que le dossier déposé par l'architecte le 15 janvier 2002 était incomplet et que l'acte de vente définitif n'avait pu être régularisé, la société Holfisa a assigné M. X... en indemnisation ;

Attendu que la société Holfisa fait grief à l'arrêt de mettre M. X... hors de cause et de rejeter la demande de dommages-intérêts de la société Holfisa alors, selon le moyen :

1°/ que les coauteurs d'un même dommage sont tenus in solidum de sorte chacun d'entre eux est tenu à entière réparation envers la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a tout à la fois constaté la faute de l'architecte, M. X... et l'existence du préjudice subi par la société Holfisa, ne pouvait refuser de condamner l'architecte motif pris d'une « succession d'événements multiples » également à l'origine du préjudice ; qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le juge ne peut méconnaître son office ; qu'en l'espèce, après avoir expressément constaté la faute de M. X... et l'existence d'un préjudice subi par la société Holfisa, la cour d'appel a refusé de retenir un lien de causalité entre les deux, motif pris de ce que « la succession d'événements multiples révélaient une situation complexe dont tous les détails ne sont pas précisés » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui s'est retranchée derrière la complexité de la situation factuelle pour refuser d'indemniser la société Holfisa, a méconnu son office et, partant a violé l'article 4 du code civil ;

3°/ que le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour s'opposer au principe de sa responsabilité, M. X... se bornait à prétendre qu'il avait déposé un dossier complet et que la responsabilité incombait à la société Holfisa qui n'avait pas réglé l'architecte paysager ; qu'il n'avait donc nullement fait valoir que la situation complexe résultant d'une succession d'événements ôterait tout lien causal entre sa faute ¿ au demeurant niée ¿ et le préjudice subi par la société Holfisa ; qu'en soulevant donc d'office ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que la condition suspensive stipulée dans le compromis de vente indiquait que le délai de dépôt de demande du permis de démolir et de construire expirait « au plus tard » le 15 janvier 2002 ; que l'architecte ayant déposé le dossier le 15 janvier 2002, la société Holfisa ne pouvait prendre « l'initiative de compléter le dossier » incomplet, le délai pour déposer étant expiré dès cette date et, partant, la condition suspensive défaillie ; qu'en énonçant dès lors que « la société Holfisa n'avait pas pris l'initiative de compléter le dossier », quand cette « initiative » - qui incombait au demeurant à l'architecte ¿ aurait été sans aucune incidence au regard de la condition suspensive, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

5°/ que le préjudice invoqué par la société Holfisa consistait dans l'impossibilité d'acquérir les parcelles objet des compromis de vente du fait de la résolution des promesses de vente ; qu'en conséquence, en relevant que les vendeurs initiaux avaient vendu les parcelles à la société Roxim management quand cette circonstance participait précisément du préjudice subi par la société Holfisa, la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant et a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

6°/ que le préjudice invoqué par la société Holfisa consistait dans l'impossibilité d'acquérir les parcelles objet des compromis de vente, à l'exclusion de toute indemnisation au profit des vendeurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a de nouveau statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la demande de permis de construire déposée par M. X... le 15 janvier 2002 n'était pas complète, que la société Holfisa, destinataire de la lettre des services municipaux du 28 janvier 2002 contenant la liste des documents manquants et de celle du 31 mai 2002, l'avertissant du classement de la demande, n'avait pas pris l'initiative de compléter le dossier, alors que la condition suspensive expirait le 31 décembre 2002, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs et sans violer le principe de la contradiction, retenir que la société Holfisa n'établissait pas avoir subi un préjudice résultant directement de la faute de l'architecte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Holfisa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Holfisa à payer à M. X..., la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Holfisa ;


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