jeudi 11 juin 2015

L'assurance "dommages ouvrage" ne garantit pas les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun

Voir note Charbonneau, RTDI 2015-4, p. 48.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 2 juin 2015
N° de pourvoi: 14-14.047
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2014), que la société Les Portes des Cévennes, maître d'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance de responsabilité décennale de constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), a vendu en l'état futur d'achèvement une résidence de vacances comprenant trente bâtiments de trois logements chacun, deux piscines, un gymnase et un vestiaire ; que sont intervenues la société Cisel, devenue Vestia promotions, maître d'oeuvre, assurée en responsabilité décennale auprès de la société GAN, aux droits de laquelle se trouve la MAF et la société « C » construction, devenue Cisel construction, en qualité d'entrepreneur tous corps d'état assuré auprès de la société Les Mutuelles du Mans assurances (la société MMA) ; que le syndicat des copropriétaires a dénoncé de nombreuses malfaçons sur les parties communes et, après expertise, a assigné les sociétés Les Portes des Cévennes, Cisel construction et Vestia promotions, ainsi que les sociétés MAF et MMA à l'effet de les voir condamner in solidum, avec la société GAN à indemniser son préjudice ;

Sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté l'absence de réception pour les parties communes, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'entreprise avait été mise en demeure et que le contrat de louage d'ouvrage avait été résilié, a pu en déduire que la garantie de l'assurance dommages-ouvrage ne pouvait s'appliquer aux désordres retenus sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la MAF avait été mise cause en première instance en qualité d'assureur de la société Les Portes des Cévennes et qu'aucune demande n'avait été formée contre elle en sa qualité d'assureur CNR de la société Vestia promotions, la cour d'appel, a pu, sans violation du principe de la contradiction, en déduire que la demande formée pour la première fois en appel contre la MAF sur le fondement de cette police CNR par le syndicat des copropriétaires qui ne contestait pas l'irrégularité de la saisine du tribunal à l'égard de la société GAN, était nouvelle et prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, troisième moyens et sur le quatrième moyen pris en ses premières et troisièmes branches, annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Portes des Cévennes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze.

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