mardi 2 juin 2015

La garantie "catastrophe naturelle" s'applique même si la cause déterminante du sinistre procéde d'un bien n'appartenant pas à l'assuré

Voir notes :

- Pélissier, R-GDA 2015, p. 310.
- Groutel, Revue « RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES », 2015, n° 7-8, p. 64.
- Robineau, RTDI 2015-3, p. 42.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 16 avril 2015
N° de pourvoi: 14-13.294 14-14.829
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 14-13. 294 et G 14-14. 829 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Antoinette X... a fait l'acquisition en juin 2000 d'une maison d'habitation pour laquelle elle a souscrit, le 18 juillet suivant, un contrat multirisques habitation auprès de la société CMA prévoyance, aux droits de laquelle vient la société Aréas dommages (l'assureur) ; qu'à la suite de précipitations, qui ont donné lieu à deux arrêtés de catastrophe naturelle, le mur de soutènement de sa propriété s'est effondré sur une route départementale ; que Mme X... a assigné d'une part ses vendeurs en garantie des vices cachés, lesquels ont attrait le département des Alpes-Maritimes, aux droits duquel vient la Métropole Nice Côte d'Azur, pour le voir déclarer propriétaire du mur litigieux, d'autre part son assureur ; qu'Antoinette X... étant décédée le 30 mars 2007, Mmes Y... et Z..., ses ayants droit, ont repris l'instance en cours ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux moyens du pourvoi n° Q 14-13. 294 et sur le second moyen du pourvoi n° G 14-14. 829, annexés, qui sont irrecevables ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° G 14-14. 829 :

Vu l'article L. 125-1 du code des assurances ;

Attendu que pour débouter Mmes Y... et Z... de leurs demandes envers l'assureur, l'arrêt énonce que la mobilisation de la garantie « catastrophe naturelle » suppose que les biens dont s'agit soient la propriété de l'assuré et qu'en l'espèce il n'est désormais plus contesté, au vu de la décision du Conseil d'Etat, que le mur litigieux fait partie du domaine public du département et n'est donc pas la propriété de Mme X... ou de ses ayants droit ; qu'en conséquence la garantie ne joue pas ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'effondrement du mur, quel qu'en soit le propriétaire, n'avait pas causé des dégâts matériels à la propriété des demanderesses et, dans l'affirmative, si cet effondrement n'avait pas pour cause déterminante les intempéries ayant donné lieu à l'état de catastrophe naturelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mmes Y... et Z... de leurs demandes à l'encontre de la société Aréas dommages, l'arrêt rendu le 26 novembre 2013, entre les parties, par

la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Aréas dommages et La Métropole Nice Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aréas dommages à payer à Mmes Y... et Z... la somme globale de 3 000 euros, rejette les autres demandes ;

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