mercredi 3 juin 2015

Il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu un arrêt sur les "EPERS" de l'article 1792-4 du code civil .....

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 19 mai 2015
N° de pourvoi: 14-14.532
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2014), que lors de la construction de deux bâtiments industriels, la société Cibétanche a mis en oeuvre des panneaux isolants fabriqués par la société Isocab France, assurée en responsabilité civile auprès de la société Axa France IARD et en responsabilité décennale auprès de la société Covéa Risks ; que des désordres ayant affecté les panneaux isolants après réception, la société Cibétanche a assigné en indemnisation la société Axa France IARD et la société Covéa Risks ;

Attendu que la société Covéa Risks fait grief à l'arrêt de retenir que la responsabilité de la société Isocab France est engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil et de la condamner à verser diverses sommes à la société Isocab France alors, selon le moyen :

1°/ que seuls les ouvrages ou les éléments d'équipement conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance sont susceptibles d'entraîner la responsabilité solidaire de leur fabricant dans les conditions des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil ; qu'en se contentant de relever, pour retenir la qualification d'EPERS, que les panneaux litigieux avaient été commandés pour répondre à une mise en place spécifique ou à des exigences thermiques spécifiques, sans établir que ces panneaux constituaient un ensemble caractérisant un ouvrage ou un élément d'équipement conçu par le fabricant pour ce bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-4 du code civil ;

2°/ que seuls les ouvrages ou les éléments d'équipement conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance sont susceptibles d'entraîner la responsabilité solidaire de leur fabricant dans les conditions des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil ; qu'en se contentant de relever, pour retenir la qualification d'EPERS, que les panneaux litigieux avaient été commandés pour répondre à une mise en place spécifique ou à des exigences thermiques spécifiques, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fabricant avait précisé les modalités de la pose de l'ensemble des panneaux en formulant des instructions et en fournissant des moyens ou si, au contraire, celle-ci avait été entreprise selon les conceptions de l'entreprise chargée de la pose, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-4 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Isocab France avait fourni à la société Cibétanche, qui avait procédé à leur pose, des panneaux commandés pour répondre à une mise en place spécifique et dont les dimensions réclamées par la société Cibétanche avaient eu un rôle causal important dans leur dégradation du fait de leur dimension et qu'ils n'étaient pas un produit standard, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et qui en a déduit à bon droit que les panneaux commandés spécialement et intégrés à la construction par la société Cibétanche constituaient des "EPERS" relevant de l'article 1792-4 du code civil, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Covéa Risks aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Covéa Risks à payer à la société Isocab France, la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;


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