Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 19 mai 2015
N° de pourvoi: 14-15.512 14-16.093
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Bertrand, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° A 14-15. 512 et H 14-16. 093 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2014), que la société Monceau murs, devenue la société Foncière et financière Monceau (la société Monceau), a consenti à la société civile immobilière du Moulin (la SCI) un crédit-bail immobilier portant sur une propriété composée d'un moulin, d'un bâtiment attenant appelé « maison américaine » et de terrains ; que, par deux avenants, l'assiette de l'objet du crédit bail a été étendue sur un terrain complémentaire à usage de parking pour autocars et un financement complémentaire a été accordé pour la réalisation de travaux d'aménagement et d'extension ; que la SCI a consenti à la société du Moulin PLS dont Mme X... est la gérante, une sous-location des lieux objet du crédit-bail, afin d'y exercer des activités diverses et notamment de restauration et l'animation du musée « Claude François » ; que la société Monceau a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux à M. Z..., architecte ; que la coordination et le pilotage du chantier ont été confiés à la société Artec ; que la société Tech, chargée des travaux, a arrêté le chantier en mars 2000 ; que, se prévalant d'échéances impayées depuis le 1er octobre 1999, la société Monceau a assigné la SCI en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de crédit bail immobilier et en expulsion ; qu'un protocole transactionnel a été conclu, aux termes duquel la SCI a reconnu devoir une certaine somme ; que la société Monceau s'est engagée à verser une somme supplémentaire définitive et non révisable, cet investissement demeurant à sa charge exclusive, et étant destiné à la vérification et aux éventuelles reprises de la toiture, ainsi qu'à l'agencement de chambres d'hôtel ; que, se prévalant d'un retard dans la réalisation des travaux, la SCI et la société du Moulin PLS ont assigné la société bailleresse aux fins de désignation d " expert et de paiement à chacune d'une provision de 10 000 euros à valoir sur les dommages-intérêts ; qu'à titre reconventionnel, la société Monceau a sollicité l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion de la société locataire et de tous occupants de son chef ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° A 14-15. 512, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'inexécution par la société Foncière et financière Monceau des engagements qu'elle avait souscrits, l'absence de livraison des chambres d'hôtel et de finition des travaux, avait entraîné la réalisation d'un préjudice certain, totalement prévisible, et non pas la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, la cour d'appel a retenu qu'il y avait lieu de déterminer les deux chefs de préjudices prévus par l'article 1149 du code civil, ce qui n'excluait pas la prise en compte de l'aléa inhérent à toute activité commerciale pour aboutir à l'indemnisation intégrale du manque à gagner ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° A 14-15. 512, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'expert avait chiffré l'excédent brut d'exploitation perdu et avait ajouté aux chiffres obtenus pour les années 2001 à 2010, qui ne faisaient l'objet d'aucune critique sérieuse, le montant des loyers pour la quote part afférente à l'activité hôtelière, d'autre part, qu'il résultait du rapport que l'expert avait intégré le montant des loyers dans le préjudice à indemniser car il avait retenu que l'exécution du protocole d'accord allait entraîner pour l'exploitant, compte tenu du paiement différé des loyers, l'obligation de régler, après la réception des travaux, des loyers revalorisés, comprenant la part réservée à l'hôtel, afférents à une époque à laquelle les locaux n'avaient pas été livrés, la cour d'appel a pu, sans violer le principe de la réparation intégrale du préjudice, condamner la société Foncière et financière Monceau à payer à la société du Moulin PLS la somme de 1 600 000 euros au titre du préudice relatif à l'hôtellerie et dire que pour la période postérieure au 31 décembre 2010 chaque jour d'exploitation perdu sera indemnisé à hauteur de 605 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° A 14-15. 512, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans violer le principe de la réparation intégrale du préjudice, que si l'hôtel avait été livré en temps et en heure à la société du Moulin PLS, celle-ci aurait disposé, fin 2011, d'un fonds de commerce dont la valeur aurait été de l'ordre de 2 200 000 euros, eu égard aux trois derniers chiffres d'affaires qu'elle aurait dû réaliser, que l'exploitante avait, non seulement, été privée de la valeur du fonds de commerce auquel elle pouvait prétendre, mais également de l'antériorité de l'exploitation permettant d'en consolider la substance et partant la valeur et que le préjudice subi était certain et ne saurait être qualifié ni d'éventuel ni d'hypothétique, la cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue du préjudice par l'évaluation qu'elle en a faite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° A 14-15. 512, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a relevé, sans dénaturation, que compte-tenu de la longueur du temps écoulé il y avait lieu d'imposer des délais à la société Foncière et financière Monceau et de prononcer des astreintes pour la contraindre à réaliser les travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° H 14-16. 093, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas retenu qu'il existait une incompatibilité entre la qualité d'associé d'une société à responsabilité limitée et celle de salarié de la société le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, qu'aucun détail n'était fourni sur le mode de calcul effectué, qu'aucune précision n'était donnée sur la nature des rémunérations perçues ou à percevoir, qu'aucune distinction n'était faite entre les personnes, que les écritures des parties ne contenaient aucun renseignement utile sur ces points essentiels et que la cour ignorait si les consorts X... avaient déjà un contrat de travail, s'ils percevaient des dividendes et d'une façon plus générale quel était le fondement des sommes qu'ils réclamaient de façon globale et indifférenciée, la cour d'appel, qui a pu retenir, sans commettre un déni de justice, que leurs demandes ne sauraient être accueillies, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens des pourvois qui n'apparaissent manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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