vendredi 29 novembre 2019

Notion d'ouvrage soumis à la responsabilité décennale

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 30 janvier 2019
N° de pourvoi: 17-27.494
Non publié au bulletin Cassation
M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Philippe Angel-Denis Y..., en qualité de liquidateur de la société Groupe Cer, que sur le pourvoi incident relevé par la société MMA IARD ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme A... ont confié à la société Groupe Cer, assurée par la société MMA Iard (la société MMA), la réalisation de travaux de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques et d'un ballon de production d'eau chaude thermodynamique, lesquels ont été facturés le 12 octobre 2012 ; que se plaignant de désordres consécutifs à ces travaux, M. et Mme A... ont obtenu, en référé, la désignation d'un expert ; que le 25 novembre 2013, la société Groupe Cer a été mise en liquidation judiciaire, la société Philippe Angel-Denis Y... étant nommée liquidateur ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, M. et Mme A... ont assigné le liquidateur et la société MMA devant une juridiction de proximité, afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice tenant à une surconsommation électrique du ballon thermodynamique ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 622-22 et L. 624-2 du code de commerce ;

Attendu qu'en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification du passif, laquelle relève de la compétence exclusive du juge-commissaire ;

Attendu qu'ayant constaté que la société Groupe Cer a été mise en liquidation judiciaire le 25 novembre 2013 et que M. et Mme A... ont saisi la juridiction de proximité après le dépôt du rapport d'expertise intervenu le 22 avril 2015, le jugement condamne le liquidateur de cette société à payer à M. et Mme A... des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice, ainsi qu'une indemnité de procédure et les dépens de l'instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'action en paiement de M. et Mme A... avait été exercée concernant une créance antérieure postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Groupe Cer, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité de la société Groupe Cer sur le fondement de l'article 1792 du code civil et condamner, en conséquence, la société MMA à indemniser le préjudice subi par M. et Mme A... au titre de la garantie responsabilité civile, le jugement retient que ces derniers, qui ont réalisé un investissement important de 18 000 euros pour faire installer à leur domicile un ballon d'eau chaude par la société Groupe Cer, ont constaté des dysfonctionnements qui ont donné lieu à une expertise judiciaire de laquelle il résulte que le désordre de surconsommation électrique persistait en dépit du remplacement d'un premier ballon thermodynamique ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi les travaux réalisés par la société Groupe Cer étaient assimilables, par leur importance, à des travaux de construction d'un ouvrage, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le premier moyen de ce pourvoi, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour statuer comme il fait, le jugement, après avoir relevé qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le désordre consiste en une surconsommation électrique du ballon thermodynamique, retient que ce désordre provient du non-respect des prescriptions du fabricant et de la réglementation sur la prise d'air et qu'il s'agit d'une faute de conception et d'installation imputable à la société Groupe Cer, et en déduit que l'impropriété à la destination est clairement établie par le rapport d'expertise ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi consistait l'impropriété à la destination qu'elle retenait, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Étienne ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la fixation des créances de M. et Mme A... au passif de la société Groupe Cer, pour les montants respectifs de 626,22 euros et de 800 euros et du chef de la condamnation de la société Philippe Angel-Denis Y..., en qualité de liquidateur de la société Groupe Cer, à payer ces mêmes sommes à M. et Mme A..., outre les dépens ;

Déclare irrecevables les demandes formées par M. et Mme A... contre la société Philippe Angel-Denis Y..., ès qualités, et dit qu'ils devront suivre la procédure normale de vérification du passif ;

Renvoie partiellement la cause et les parties devant le tribunal d'instance de Lyon, afin qu'il statue dans les rapports entre M. et Mme A... et la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société Groupe Cer ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens exposés tant devant la Cour de cassation que devant la juridiction de proximité ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Notion de travaux soumis à la responsabilité décennale (déflocage : non)

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-19.294
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2018), que la Caisse des dépôts et consignations (la CDC) a entrepris une campagne de travaux d'enlèvement de l'amiante des locaux techniques en sous-sol de bâtiments ; que les travaux ont été réceptionnés le 30 octobre 1997 ; qu'exposant avoir découvert, en décembre 2006, à l'occasion d'une seconde campagne de travaux, la présence de résidus de flocage amiantés dans les locaux techniques, la CDC a, après expertise, assigné en indemnisation de ses préjudices la Société anichoise de maintenance industrielle (Sami), chargée des travaux, aux droits de laquelle se trouve la société Dauphiné isolation environnement (DI environnement), et la société CEP systèmes, chargée de la direction et du contrôle des travaux, aux droits de laquelle vient la société Bureau Véritas ;

Attendu que la CDC fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable ;

Mais attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que la CDC avait eu connaissance de la présence de résidus de flocage amiantés dans les locaux techniques en décembre 2006, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants, relatifs à la qualification d'ouvrage des travaux litigieux, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Responsabilité délictuelle du sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-19.027
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Alain Bénabent , SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP L. Poulet-Odent, SCP Le Bret-Desaché, SCP Marlange et de La Burgade, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Lavalin, la société Ilot Kléber, la société F... et N... & associés, la MAF, la société Sefi Intrafor, la société C... bâtiment Nord Est, les héritiers et représentants de L... J... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2018), que la société civile immobilière I..., aux droits de laquelle vient la société C... immobilier, a fait construire un bâtiment à usage de centre commercial sur une ancienne darse remblayée en scories au moyen de pieux de fondation et une dalle en béton armé coulée sur terre plein ; qu'une police d'assurance de responsabilité civile professionnelle du promoteur et une police unique de chantier ont été souscrites auprès de la société AGF, devenue Allianz IARD (la société Allianz) ; que la société Norpac, entreprise générale chargée de l'exécution des travaux tous corps d'état, aux droits de laquelle vient la société C... bâtiment Nord Est, assurée auprès de la SMABTP et au titre de la police unique de chantier, a confié la réalisation d'études géotechniques à la société Simecsol, devenue Arcadis ESG (la société Arcadis), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) ; qu'est intervenue la société Pingat ingénierie (la société Pingat), aux droits de laquelle vient la société Lavalin international, assurée auprès de la société Gan eurocourtage (la société Gan), aux droits de laquelle vient la société Allianz, et au titre de la police unique de chantier, en qualité de bureau d'étude et de sous-traitant de la société Norpac ; que la société Soletanche Bachy, devenue la société Soletanche Bachy pieux (la société Soletanche), assurée pour sa responsabilité civile auprès de la SMABTP et au titre de la police unique de chantier, a, en qualité de sous-traitante de la société Norpac, exécuté le forage des pieux du bâtiment ; que les maîtrises d'oeuvre de conception et d'exécution ont été confiées respectivement à la société F... et N... architectes associés, assurée auprès de la MAF et au titre de la police unique de chantier, et à L... J..., décédé, ingénieur conseil, assuré auprès de la SMABTP et au titre de la police unique de chantier ; que la société Socotec, assurée auprès de la SMABTP, est intervenue en qualité de contrôleur technique ; que les travaux ont été réceptionnés le 22 novembre 1999 ; que, se plaignant de déformations et de fissurations de la structure de la galerie marchande, la société Marine de Dunkerque, devenue propriétaire de l'ouvrage, et à laquelle est substituée la société Ilot Kleber, a adressé une déclaration de sinistre à la société Allianz qui a préfinancé les travaux réparatoires ; que la société Allianz a, après expertise, assigné plusieurs constructeurs et assureurs en remboursement de sommes et en garantie ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Allianz fait grief à l'arrêt de rejeter son recours contre la société Arcadis et de mettre hors de cause la société Axa ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'en l'état des connaissances techniques, à la date de réalisation des travaux, la société Arcadis ne pouvait pas prévoir que le forage des pieux déclencherait un important potentiel de gonflement des grains de scories par la rupture de leurs gangues sur un terrain stabilisé et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir fait procéder à l'analyse de l'état réel des scories avant l'exécution du forage des pieux de fondation, la société Allianz ne démontrant pas que celle-ci aurait le cas échéant pu permettre de détecter le gonflement à venir des scories, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué éventuel, ci-après annexé :

Attendu que la société Socotec fait grief à l'arrêt de la condamner sur le fondement de l'article 1792 du code civil à payer à la société Allianz, subrogée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage dans les droits du maître d'ouvrage, diverses sommes au titre de la réparation des dommages ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les dommages compromettaient la solidité de l'ouvrage et que la mission de la société Socotec avait porté sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables et indissociables, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et en a déduit à bon droit qu'elle était tenue de la garantie décennale, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Soletanche, assurée auprès de la société Allianz, à garantir la société Socotec, l'arrêt retient que le sinistre, constitué par le soulèvement des pieux de fondation et de la dalle du rez-de-chaussée, résulte d'une erreur d'appréciation des risques de gonflement des scories qui n'a pu être anticipée par les locateurs d'ouvrage en l'état des connaissances techniques à l'époque des travaux, que même, si elle n'a commis aucun manquement aux règles de construction, la société Soletanche, qui a réalisé le forage des pieux ayant déclenché le phénomène de gonflement des scories à l'origine du sinistre, est directement responsable du sinistre et engage sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard du maître d'ouvrage et des autres intervenants aux travaux ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute délictuelle de la société Soletanche, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Soletanche, assurée auprès de la société Allianz, à garantir la société Socotec, l'arrêt retient que le sinistre, constitué par le soulèvement des pieux de fondation et de la dalle du rez-de-chaussée, résulte d'une erreur d'appréciation des risques de gonflement des scories qui n'a pu être anticipée par les locateurs d'ouvrage en l'état des connaissances techniques à l'époque des travaux, que même, si elle n'a commis aucun manquement aux règles de construction, la société Soletanche, qui a réalisé le forage des pieux ayant déclenché le phénomène de gonflement des scories à l'origine du sinistre, est directement responsable du sinistre et engage sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard du maître d'ouvrage et des autres intervenants aux travaux, et que la société Socotec est bien fondée à exercer un recours contre la société Soletanche comme étant par sa seule faute à l'origine du sinistre ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrôleur technique, en l'état des connaissances techniques existant à l'époque de son intervention, n'aurait pas dû s'interroger sur l'évolution des remblais de scories, procéder à des prélèvements de celles-ci et tester en laboratoire leur potentiel de gonflement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Soletanche Bachy Pieux, venant aux droits de la société Soletanche, garantie par la société Allianz au titre de la PUC, à relever la société Socotec, garantie par la SMABTP, des condamnations prononcées à son encontre, et rejette le recours de la société Allianz, assureur de la société Soletanche, contre la société Socotec et la SMABTP, l'arrêt rendu le 4 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Socotec et la SMABTP aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Assurance et notion de dommage immatériel "consécutif"

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 4 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-14.066 18-14.313
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Ortscheidt, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° M 18-14.066 et E 18-14.313 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Acropole, aujourd'hui radiée du registre du commerce et des sociétés, exploitait, sous l'enseigne « Les Baladins », un hôtel-restaurant situé dans la zone d'activités du Crêt de Mars, sur la commune de la Ricamarie ; que le 13 juin 2006, des prélèvements réalisés par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Loire ( la DDASS) sur le réseau intérieur d'eau de cet établissement ont révélé une contamination bactériologique et une forte turbidité de l'eau ; que l'usage de l'eau du réseau de distribution exploité par la commune de la Ricamarie a été interdit le 16 juin 2006 ; que les mesures prises par la DDASS ont permis de rétablir la distribution de l'eau le 12 juillet 2006 pour les douches et les toilettes de l'hôtel et le 31 août 2006 pour l'alimentation ; que par un jugement du 22 novembre 2006, devenu irrévocable, la commune de la Ricamarie a été jugée entièrement responsable de l'impropriété de l'eau distribuée par le réseau public et condamnée « solidairement » avec son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa) à indemniser la société Acropole de l'intégralité de son préjudice ; qu'avant dire droit sur l'évaluation de ce préjudice, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise comptable ; que parallèlement, la commune de la Ricamarie et la société Axa ont assigné un propriétaire de locaux situés dans la zone d'activité concernée ainsi que la DDASS en responsabilité et garantie et obtenu la mise en oeuvre d'une expertise afin de rechercher les causes et origine de la pollution de l'eau ; qu'au cours de ses opérations, l'expert ayant émis l'avis que la société Hydro clean, exploitant une station de lavage, située à proximité de l'hôtel « Les Baladins » pourrait être responsable de la pollution du réseau de distribution d'eau potable communal, cette société a été attraite en la cause, ainsi que son assureur, la société Areas dommages ; que la société Hydro clean a assigné en garantie M. B..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rowafil, installateur de la station de lavage, ainsi que l'assureur de cette dernière, la société Allianz IARD (la société Allianz) ; que la société Axa a assigné en intervention forcée M. Q..., désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Acropole par ordonnance du président d'un tribunal de commerce ; que les instances ont été jointes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal n° E 18.17.313 :

Attendu que la société Areas dommages fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit garantir la société Hydro clean dans la limite du plafond de la garantie de base pour les dommages immatériels consécutifs, de la condamner, in solidum avec la commune de la Ricamarie, la société Axa et la société Hydro clean à payer à la société Acropole la somme de 374 300 euros en réparation du préjudice résultant de la perte d'exploitation et de la perte de la valeur du fonds de commerce lors de sa cession, de la condamner avec la société Axa, dans la limite de son plafond de garantie et la société Hydro Clean à garantir la commune de la Ricamarie de cette condamnation, de la condamner avec la société Hydro clean à relever et garantir la commune de la Ricamarie et la société Axa des condamnations prononcées à leur encontre, et de la condamner à garantir la société Hydro clean des condamnations prononcées à son encontre en principal, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance souscrit par la société Hydro clean auprès de la société Areas dommages excluait de la garantie de base, à l'article 14 a), la garantie des « dommages de toute nature consécutifs aux atteintes à l'environnement provenant de tout fait engageant la responsabilité de l'assuré commis à l'occasion de l'exploitation de ses activités », cette stipulation que, « par atteinte à l'environnement, on entend : l'émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse, diffusée par l'atmosphère, le sol ou les eaux [
] » ; que ce texte, en visant notamment une pollution diffusée par « les eaux » ne distingue pas selon la nature des eaux polluées ; que la cour d'appel a néanmoins décidé que cette exclusion de garantie ne s'appliquait pas, aux motifs que « l'introduction d'eau de lavage polluée dans un secteur du réseau communal d'eau potable ne constitue pas une atteinte à l'environnement au sens de la police », dès lors que l'article 14 a) ne pouvait « se comprendre que comme visant l'environnement naturel, ce que confirme la clause excluant de la garantie « les dommages subis par les éléments naturels dont l'usage est commun à tous tels que l'air, l'eau, le sol » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la clause 14 a) ne limitait pas sa portée à la pollution de l'eau dans son environnement naturel, et en faisant référence à une clause d'exclusion distincte (art 22 b), applicable à une garantie spécifique en cas d'atteinte accidentelle à l'environnement et non à la garantie de base, de portée plus réduite que l'exclusion stipulée à l'article 14 a), la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cette clause et violé l'article 1134 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code et le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que les conditions générales du contrat souscrit par la société Hydro clean auprès de la société Areas dommages définissent les dommages immatériels consécutifs comme « tous préjudices économiques, tels que privation de jouissance, interruption d'un service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice, perte de clientèle
consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis » ; que cette définition suppose que le dommage matériel d'où procède le dommage immatériel soit effectivement garanti, c'est-à-dire qu'il soit à la fois couvert par le contrat et invoqué par un tiers lésé à l'occasion d'une réclamation ; qu'en décidant que « le fait qu'aucune réclamation n'ait été formulée de ce chef [le dommage matériel] ne fait pas disparaître le dommage de sorte que la société Areas n'est pas fondée à opposer le plafond de garantie des dommages non consécutifs », la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cette clause et violé l'article 1134 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code et le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté et l'imprécision des termes de l'article 14 a) des conditions générales du contrat d'assurance qui ne définissent ni la notion d'environnement ni celle de diffusion par les eaux, que la cour d'appel, devant laquelle la validité de cette clause n'était pas contestée, a estimé que cette disposition ne pouvait se comprendre que comme visant l'environnement naturel et en a déduit quel'introduction d'eau de lavage polluée dans un secteur du réseau communal d'eau potable ne constituait pas une atteinte à l'environnement au sens de la police d'assurance et qu'elle relevait de la garantie responsabilité civile de base ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'introduction d'eau de lavage polluée dans un secteur du réseau communal d'eau potable relevait de la garantie de base, puis estimé par des motifs que le moyen ne remet pas en cause, qu'il y avait bien eu un dommage matériel consistant dans la détérioration de l'eau distribuée par le réseau à l'hôtel Les Baladins, c'est sans dénaturer la clause de la police d'assurance définissant les dommages immatériels consécutifs comme « tous préjudices économiques, tels que privation de jouissance, interruption d'un service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice, perte de clientèle
consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis », laquelle exige seulement que les dommages matériels ou corporels dont procèdent les dommages immatériels soient couverts par la police d'assurance, que la cour d'appel, en a déduit que la société Areas dommages n'était pas fondée à opposer le plafond de garantie des dommages immatériels non consécutifs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la commune de la Ricamarie et les deuxièmes moyens identiques des pourvois incidents de la société Acropole, pris en leur première branche, réunis :

Attendu que la commune de la Ricamarie et la société Acropole font grief à l'arrêt, pour la première de dire que la société Axa doit la garantir dans la limite du plafond de garantie de 244 121 euros, pour la seconde de dire que la société Axa doit garantir la commune de la Ricamarie dans la limite de ce plafond et, en conséquence, de condamner la société Axa, dans cette limite, à garantir, avec la société Hydro clean et la société Areas dommages, la commune de la Ricamarie de la condamnation prononcée à son encontre in solidum avec la société Axa, la société Hydro clean et la société Areas dommages à indemniser la société Acropole, alors, selon le moyen :

1°/ que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la société Axa ne doit garantir la commune de la Ricamarie que dans la limite du plafond de garantie de 244 121 euros, qu'il ne saurait se déduire de la seule offre d'une indemnité provisionnelle, très légèrement supérieure au plafond de garantie, faite de surcroît dans le cadre d'une défense commune à son assurée, et qui n'était donc pas incompatible avec l'intention de se prévaloir de la limitation contractuelle de garantie, la volonté non équivoque de renoncer au plafond dont la société Axa s'était prévalue quelque trois mois auparavant, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la renonciation de l'assureur à se prévaloir dudit plafond ne résultait pas de la reconnaissance de sa pleine et entière garantie telle que relevée par le tribunal dans son jugement du 22 novembre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que la renonciation à un droit peut être tacite et résulter alors d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, pour estimer que la société Axa n'avait pas renoncé à se prévaloir du plafond de garantie de 244 121 euros, la cour d'appel a déclaré que, si la société Axa avait proposé, dans le cadre de l'incident de mise en état du 18 juin 2009 ayant abouti à l'ordonnance du 23 juillet 2009, le versement d'une provision de 326 000 euros, elle avait toutefois par courrier recommandé du 18 mars 2009 rappelé à son assurée les conditions particulières prévoyant un plafond de garantie pour les atteintes accidentelles à l'environnement en dommages immatériels et lui avait notifié un plafond de ce chef de 244 121 euros avec une franchise de 407 euros de sorte qu'il ne pouvait se déduire de la seule offre d'une indemnité, provisionnelle, très légèrement supérieure au plafond de garantie faite dans le cadre d'une défense commune à son assurée, la volonté non équivoque de renoncer au plafond dont elle s'était prévalue quelque trois mois auparavant ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la société Axa avait émis une offre d'indemnisation en son nom au-delà du plafond de garantie, et sans rechercher si la renonciation de l'assureur à se prévaloir dudit plafond ne résultait pas également de la reconnaissance de sa pleine et entière garantie relevée par le tribunal dans son jugement du 22 novembre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le jugement du 22 novembre 2006 ne tranchait pas la question de l'étendue de la garantie contractuelle due par l'assureur en l'absence de litige soumis au tribunal sur ce point, faisant ressortir que la reconnaissance de sa pleine et entière garantie par la société Axa, mentionnée par le tribunal dans ce jugement, ne se rapportait qu'au principe de la garantie et non à son étendue, puis relevé que la société Axa avait notifié à son assurée par lettre recommandée du 18 mars 2009 un plafond de garantie de 244 121 euros et que l'offre d'une indemnité provisionnelle, très légèrement supérieure à ce plafond, faite lors de l'incident de mise en état du 18 juin 2009, par la société Axa, dans le cadre d'une défense commune à son assurée, n'était pas incompatible avec l'intention de se prévaloir de la limitation contractuelle de garantie, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire l'absence de renonciation non équivoque de la société Axa à invoquer son plafond de garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal n° M 18-14.066, le premier moyen du pourvoi incident de la société Acropole dans le pourvoi n° M 18-14.066, sur le premier moyen identique du pourvoi incident de la société Acropole dans le pourvoi n° E 18-14.313 et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Axa, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur les deuxièmes moyens identiques des pourvois incidents de la société Acropole, pris en leur seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que la société Axa doit garantir la commune de la Ricamarie dans la limite du plafond de garantie de 244 121 euros et en conséquence, condamner la société Axa , dans la limite de ce plafond, à garantir, avec la société Hydro clean et la société Areas dommages, la commune de la Ricamarie de la condamnation prononcée à son encontre in solidum avec la société Axa, la société Hydro clean et la société Areas dommages à indemniser la société Acropole, l'arrêt, après avoir retenu l'absence de renonciation non équivoque de la société Axa à se prévaloir de ce plafond de garantie, énonce que le jugement sera réformé et la société Axa déclarée fondée à opposer le plafond de garantie de 244 121 euros ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Acropole qui faisait valoir que l'article 2-12 des conditions particulières sur lesquelles la société Axa se fondait pour invoquer le plafond de garantie litigieux ne prévoyait celui-ci que pour les dommages immatériels du fait des atteintes accidentelles à l'environnement ce qui ne correspondait pas au cas d'espèce, aucune atteinte au milieu naturel n'étant intervenue et la pollution étant demeurée confinée au réseau desservant l'établissement exploité par la société Acropole, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à l'application du plafond de garantie invoqué par la société Axa entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif disant que l'arrêt vaudra titre de restitution tant à l'encontre de la société Acropole que de la commune de la Ricamarie des sommes versées par la société Axa au delà du montant de ce plafond, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Allianz IARD ;

REJETTE le pourvoi principal n° E 18-14.313 de la société Areas dommages ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Axa France IARD doit garantir la commune de la Ricamarie dans la limite du plafond de garantie de 244 121 euros, condamné la société Axa France IARD dans la limite de ce plafond à garantir la commune de la Ricamarie de la condamnation prononcée à son encontre à indemniser la société Acropole et dit que le présent arrêt vaut titre de restitution tant à l'encontre de la société Acropole qu'à l'encontre de la commune de la Ricamarie des sommes versées par la société Axa France IARD à la société Acropole à titre de provision en exécution du jugement au delà du montant du plafond de garantie de 244 121 euros, l'arrêt rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Areas dommages aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Areas dommages ; la condamne à payer à la commune de la Ricamarie la somme de 3 000 euros, à la société Acropole, représentée par M. Q..., pris en sa qualité de mandataire ad hoc de ladite société, la somme de 3 000 euros, à la société Allianz IARD la somme de 1 200 euros ; rejette le surplus des demandes ;

Auteur du projet architectural et chargé d’établir les documents du permis de construire, l'architecte devait proposer un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol,

Note M. Parmentier, GP 2019, n° 43, p. 71.
Note Poumarède, RDI 2020, p. 96

Arrêt n°985 du 21 novembre 2019 (16-23.509) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2019:C300985

Architecte

Rejet


Demandeur(s) : M. A... X...

Défendeur(s) : M. B... Y... ; et autres



Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 12 mai 2016), que la société civile immobilière Cyremi (la SCI) a fait construire un garage sur un terrain dont elle a elle-même réalisé le remblai, avec des matériaux acquis auprès de la société Tramat ; qu’elle a confié la maîtrise d’oeuvre à M. Z..., l’établissement et le dépôt de la demande de permis de construire à M. X..., architecte, l’étude des fondations à M. Y..., les travaux de fondations et la réalisation des longrines et d’une partie du dallage à M. C.., et l’autre partie du dallage à la société Rocland Nord-Est ; que, se plaignant d’un soulèvement du sol et des fissures sur le dallage, la SCI a, après expertise, assigné les intervenants à la construction en réparation des désordres ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de retenir sa responsabilité décennale et de le condamner, in solidum avec MM. Z... et Y..., à payer à la SCI la somme de 625 000 euros et de retenir sa responsabilité à concurrence de 25 %, alors, selon le moyen :

1°/ que l’architecte n’est responsable que dans les limites de la mission qui lui a été confiée ; que l’architecte chargé seulement d’une mission d’établissement d’un dossier de permis de construire n’est pas tenu de réaliser des travaux de reconnaissance des sols ni d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité d’en réaliser ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations mêmes de l’arrêt attaqué que la participation de M. X... à l’opération de construction du garage s’est limitée à l’établissement des dossiers de permis de construire et à la présentation de la demande de permis ; qu’il résulte également de ces constatations que les désordres sont dus à la présence d’un remblai gonflant impropre à l’usage qui en a été fait et qui a été mis en oeuvre par le maître d’ouvrage ; qu’en déclarant M. X... responsable de ces désordres, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l’article 1792 du code civil ;





2°/ que M. X... a fait valoir, dans ses conclusions d’appel, que la pose du remblai ayant provoqué les désordres était postérieure au dépôt du dossier de permis de construire, donc à l’achèvement de sa mission, de sorte qu’il ne pouvait être déclaré responsable à ce titre ; qu’en le déclarant néanmoins responsable des désordres causés par le remblai litigieux, sans répondre à ses conclusions pertinentes, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, que M. X..., auteur du projet architectural et chargé d’établir les documents du permis de construire, devait proposer un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol, la cour d’appel, qui a constaté que la mauvaise qualité des remblais, mis en oeuvre avant son intervention, était la cause exclusive des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage, en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que M. X... engageait sa responsabilité décennale ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt de retenir sa responsabilité décennale et de rejeter sa demande d’exonération de responsabilité ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la mission de M. Y... consistait en une étude des fondations de l’immeuble et retenu qu’il ne pouvait pas invoquer à son profit une quelconque cause d’exonération de sa responsabilité, la cour d’appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que sa responsabilité était engagée sur le fondement de la garantie décennale ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que, la cassation n’étant pas prononcée sur le premier moyen du pourvoi incident, le grief tiré d’une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;



Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Nivôse
Avocat général : M. Brun
Avocat(s) : SCP Boulloche - SCP Ghestin