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jeudi 22 octobre 2026

Sous-traitance - responsabilité du maître d'ouvrage - cautionnement

 

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-15.620, 24-17.055

ECLI : FR:CCASS:2026:C300447

Publié au bulletin

Solution : Cassation partielle

Audience publique du jeudi 03 septembre 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 09 février 2024


Président

Mme Teiller

Avocat(s)

SARL Cabinet Munier-Apaire, SAS Boucard-Capron-Maman, SCP Célice, Texidor, Périer

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 3 septembre 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 447 FS-B


Pourvois n°
Z 24-15.620
J 24-17.055 JONCTION



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026

I- La société Face Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-15.620 contre un arrêt rendu le 9 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Foncière de Beaugrenelle, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Calq, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

II- La société Foncière de Beaugrenelle, société civile immobilière, a formé le pourvoi n° 24-17.055 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Face Ile-de-France, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Calq, société par actions simplifiée,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° 24-15.620 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° 24-17.055 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Face Ile-de-France, la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société civile immobilière Foncière de Beaugrenelle, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Calq, et l'avis de Mme Vassallo, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Vassallo, première avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 24-15.620 et 24-17.055 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société Face Ile-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Calq.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2024), la société civile immobilière Foncière de Beaugrenelle (le maître de l'ouvrage) a entrepris des travaux de restructuration et d'extension d'un immeuble, pour y exploiter un hôtel.

4. Sont notamment intervenues à cette opération de construction :

- la société Calq (le maître d'oeuvre d'exécution),

- en qualité d'entreprise générale, la société Cef construction (l'entreprise principale), désormais en liquidation judiciaire,

- la société Face Ile-de-France (la sous-traitante), pour la réalisation de divers lots, dont le contrat a été modifié par un avenant portant sur des travaux supplémentaires.

5. La sous-traitante n'ayant pas été payée par l'entreprise principale de l'intégralité de ses travaux, elle a assigné le maître de l'ouvrage, en indemnisation de son préjudice. Le maître de l'ouvrage a assigné le maître d'oeuvre en garantie.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° 24-17.055

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° 24-15.620

Enoncé du moyen

7. La sous-traitante fait grief à l'arrêt de condamner le maître de l'ouvrage à lui payer seulement une somme de 57 213,60 euros, alors « que lorsque le sous-traitant est agréé et que ses conditions de paiement ont été acceptées, le manquement du maître de l'ouvrage à son obligation d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie, sauf délégation de paiement, d'avoir fourni une caution prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux, ce dont il résulte que le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues ; que, pour rejeter la demande de la société Face Ile de France, sous-traitant agréé et accepté mais ne bénéficiant pas d'une garantie de paiement, en règlement d'une indemnité équivalant au prix des « travaux en plus-value » commandés par l'entreprise principale pour l'exécution de son marché, et non réglés, la cour d'appel a énoncé qu'en l'absence de connaissance par le maître de l'ouvrage de l'intervention de la société Face Ile-de-France au titre des travaux supplémentaires, la Sci Foncière de Beaugrenelle ne pouvait être tenue au paiement du solde des travaux effectués par la société Face Ile-de-France, correspondant aux travaux supplémentaires confiés par l'entrepreneur principal au sous-traitant ; qu'en statuant ainsi, quand l'indemnisation accordée à un sous-traitant agréé et accepté, mais ne bénéficiant pas d'une garantie de paiement, est déterminée par rapport aux sommes restant dues par l'entrepreneur principal au sous-traitant, peu important que le maître d'ouvrage ait pu ignorer que les travaux supplémentaires commandés pour l'exécution du marché principal avaient été confiés par l'entrepreneur principal au sous-traitant, la cour d'appel a violé les articles 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen contestée par la défense

8. Le maître de l'ouvrage conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est contraire à l'argumentation développée devant les juges du fond par la sous-traitante qui, pour solliciter une indemnité au titre des travaux supplémentaires, faisait valoir que le maître de l'ouvrage avait manqué aux obligations qui lui étaient imposées par l'article 14-1, alinéa 2, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, soit celles de mettre en demeure l'entrepreneur principal de lui présenter le sous-traitant et de faire accepter ses conditions de paiement.

9. Cependant, le moyen, s'il est nouveau, n'est pas contraire aux conclusions d'appel du sous-traitant.

10. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1382, devenu 1240, du code civil :

11. Selon le premier de ces textes, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter des obligations qui lui incombent et, lorsque le sous-traitant est accepté et que ses conditions de paiement ont été agréées, exiger de l'entrepreneur principal, si le sous-traitant ne bénéficie pas d'une délégation de paiement, qu'il justifie avoir fourni la caution.

12. Il résulte du second que le sous-traitant est fondé à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du maître de l'ouvrage qui ne s'est pas conformé à ses obligations en matière de sous-traitance en rapportant la preuve de son préjudice.

13. Lorsque le sous-traitant est agréé et que ses conditions de paiement ont été acceptées, le manquement du maître de l'ouvrage à son obligation d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie, sauf délégation de paiement, d'avoir fourni une caution prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux. Il en résulte que le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues.

14. Pour limiter l'indemnisation de la sous-traitante à l'encontre du maître de l'ouvrage au seul solde du marché principal, l'arrêt retient qu'en cas de travaux supplémentaires confiés par l'entrepreneur principal au sous-traitant agréé par le maître de l'ouvrage au titre du marché principal, le maître de l'ouvrage n'est tenu aux obligations qui lui incombent, en application de l'article 14-1, que lorsqu'il a connaissance de l'intervention effective du sous-traitant au titre de ces travaux supplémentaires.

15. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que le maître de l'ouvrage, qui avait accepté la sous-traitante pour l'exécution du marché principal, avait manqué à son obligation de mettre en demeure l'entreprise principale de fournir un cautionnement, sans rechercher, comme il le lui incombait, si les travaux supplémentaires avaient été confiés à la sous-traitante pour l'exécution du marché principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation du chef de dispositif qui condamne le maître de l'ouvrage à payer à la sous-traitante la seule somme de 57 213,60 euros, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant le maître de l'ouvrage aux dépens d'appel et à la moitié des dépens de première instance ainsi qu'au paiement de certaines sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi n° 24-17.055 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière Foncière de Beaugrenelle à payer à la société Face Ile-de-France la seule somme de 57 213,60 euros, l'arrêt rendu le 9 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Foncière de Beaugrenelle aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C300447

vendredi 11 septembre 2026

Il incombait au juge du fait de rechercher si les travaux litigieux avaient été confiés au sous-traitant pour l'exécution du marché principal

 

3 septembre 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 24-15.620

Troisième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2026:C300447

Titres et sommaires

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec le maître de l'ouvrage - Connaissance de la présence du sous-traitant - Mise en demeure à l'entrepreneur principal de fournir un cautionnement - Défaut - Action en responsabilité - Domaine d¿application - Travaux supplémentaires - Condition

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, une cour d'appel, qui, après avoir constaté que le maître de l'ouvrage avait manqué à son obligation de mettre en demeure l'entreprise principale de fournir un cautionnement au sous-traitant accepté pour l'exécution du marché principal, rejette la demande du sous-traitant formée contre le maître de l'ouvrage au titre de travaux supplémentaires au motif que ce dernier n'avait pas connaissance de l'intervention du sous-traitant pour ces travaux supplémentaires, sans rechercher, comme il le lui incombait, si ces travaux avaient été confiés au sous-traitant pour l'exécution du marché principal

Texte de la décision

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 3 septembre 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 447 FS-B


Pourvois n°
Z 24-15.620
J 24-17.055 JONCTION



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026

I- La société Face Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-15.620 contre un arrêt rendu le 9 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Foncière de Beaugrenelle, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Calq, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

II- La société Foncière de Beaugrenelle, société civile immobilière, a formé le pourvoi n° J 24-17.055 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Face Ile-de-France, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Calq, société par actions simplifiée,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° Z 24-15.620 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° J 24-17.055 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Face Ile-de-France, la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société civile immobilière Foncière de Beaugrenelle, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Calq, et l'avis de Mme Vassallo, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Vassallo, première avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 24-15.620 et J 24-17.055 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société Face Ile-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Calq.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2024), la société civile immobilière Foncière de Beaugrenelle (le maître de l'ouvrage) a entrepris des travaux de restructuration et d'extension d'un immeuble, pour y exploiter un hôtel.

4. Sont notamment intervenues à cette opération de construction :

- la société Calq (le maître d'oeuvre d'exécution),

- en qualité d'entreprise générale, la société Cef construction (l'entreprise principale), désormais en liquidation judiciaire,

- la société Face Ile-de-France (la sous-traitante), pour la réalisation de divers lots, dont le contrat a été modifié par un avenant portant sur des travaux supplémentaires.

5. La sous-traitante n'ayant pas été payée par l'entreprise principale de l'intégralité de ses travaux, elle a assigné le maître de l'ouvrage, en indemnisation de son préjudice. Le maître de l'ouvrage a assigné le maître d'oeuvre en garantie.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° J 24-17.055


6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° Z 24-15.620

Enoncé du moyen

7. La sous-traitante fait grief à l'arrêt de condamner le maître de l'ouvrage à lui payer seulement une somme de 57 213,60 euros, alors « que lorsque le sous-traitant est agréé et que ses conditions de paiement ont été acceptées, le manquement du maître de l'ouvrage à son obligation d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie, sauf délégation de paiement, d'avoir fourni une caution prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux, ce dont il résulte que le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues ; que, pour rejeter la demande de la société Face Ile de France, sous-traitant agréé et accepté mais ne bénéficiant pas d'une garantie de paiement, en règlement d'une indemnité équivalant au prix des « travaux en plus-value » commandés par l'entreprise principale pour l'exécution de son marché, et non réglés, la cour d'appel a énoncé qu'en l'absence de connaissance par le maître de l'ouvrage de l'intervention de la société Face Ile-de-France au titre des travaux supplémentaires, la Sci Foncière de Beaugrenelle ne pouvait être tenue au paiement du solde des travaux effectués par la société Face Ile-de-France, correspondant aux travaux supplémentaires confiés par l'entrepreneur principal au sous-traitant ; qu'en statuant ainsi, quand l'indemnisation accordée à un sous-traitant agréé et accepté, mais ne bénéficiant pas d'une garantie de paiement, est déterminée par rapport aux sommes restant dues par l'entrepreneur principal au sous-traitant, peu important que le maître d'ouvrage ait pu ignorer que les travaux supplémentaires commandés pour l'exécution du marché principal avaient été confiés par l'entrepreneur principal au sous-traitant, la cour d'appel a violé les articles 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen contestée par la défense

8. Le maître de l'ouvrage conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est contraire à l'argumentation développée devant les juges du fond par la sous-traitante qui, pour solliciter une indemnité au titre des travaux supplémentaires, faisait valoir que le maître de l'ouvrage avait manqué aux obligations qui lui étaient imposées par l'article 14-1, alinéa 2, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, soit celles de mettre en demeure l'entrepreneur principal de lui présenter le sous-traitant et de faire accepter ses conditions de paiement.

9. Cependant, le moyen, s'il est nouveau, n'est pas contraire aux conclusions d'appel du sous-traitant.

10. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1382, devenu 1240, du code civil :

11. Selon le premier de ces textes, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter des obligations qui lui incombent et, lorsque le sous-traitant est accepté et que ses conditions de paiement ont été agréées, exiger de l'entrepreneur principal, si le sous-traitant ne bénéficie pas d'une délégation de paiement, qu'il justifie avoir fourni la caution.

12. Il résulte du second que le sous-traitant est fondé à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du maître de l'ouvrage qui ne s'est pas conformé à ses obligations en matière de sous-traitance en rapportant la preuve de son préjudice.

13. Lorsque le sous-traitant est agréé et que ses conditions de paiement ont été acceptées, le manquement du maître de l'ouvrage à son obligation d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie, sauf délégation de paiement, d'avoir fourni une caution prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux. Il en résulte que le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues.

14. Pour limiter l'indemnisation de la sous-traitante à l'encontre du maître de l'ouvrage au seul solde du marché principal, l'arrêt retient qu'en cas de travaux supplémentaires confiés par l'entrepreneur principal au sous-traitant agréé par le maître de l'ouvrage au titre du marché principal, le maître de l'ouvrage n'est tenu aux obligations qui lui incombent, en application de l'article 14-1, que lorsqu'il a connaissance de l'intervention effective du sous-traitant au titre de ces travaux supplémentaires.

15. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que le maître de l'ouvrage, qui avait accepté la sous-traitante pour l'exécution du marché principal, avait manqué à son obligation de mettre en demeure l'entreprise principale de fournir un cautionnement, sans rechercher, comme il le lui incombait, si les travaux supplémentaires avaient été confiés à la sous-traitante pour l'exécution du marché principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation du chef de dispositif qui condamne le maître de l'ouvrage à payer à la sous-traitante la seule somme de 57 213,60 euros, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant le maître de l'ouvrage aux dépens d'appel et à la moitié des dépens de première instance ainsi qu'au paiement de certaines sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi n° J 24-17.055 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière Foncière de Beaugrenelle à payer à la société Face Ile-de-France la seule somme de 57 213,60 euros, l'arrêt rendu le 9 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Foncière de Beaugrenelle aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

mercredi 20 mai 2026

Sous-traitance et chose jugée

 

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-17.376

ECLI : FR:CCASS:2026:C300277

Non publié au bulletin

Solution : Cassation partielle sans renvoi

Audience publique du jeudi 07 mai 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, du 17 mai 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 7 mai 2026




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 277 F-D

Pourvoi n° G 24-17.376




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026


La société Bries travaux publics, société par actions simplifié, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-17.376 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société GSE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation.

La société GSE a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bries travaux publics, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société GSE, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 mai 2024) et les productions, la société GSE (l'entreprise principale) a conclu, à l'occasion d'une opération de construction immobilière qui lui avait été confiée, trois marchés à forfait avec un groupement solidaire d'entreprises dont faisait partie la société Bries TP travaux (la sous-traitante) pour la réalisation des voiries et réseaux divers.

2. Les travaux ont été achevés sans la participation de la sous-traitante qui a assigné l'entreprise principale et les deux autres membres du groupement de sous-traitants, en annulation des trois contrats de sous-traitance et désignation d'un expert aux fins de déterminer le juste coût des travaux réalisés.

3. Par jugement du 31 janvier 2014, le tribunal de commerce de Paris a dit recevable l'action de la sous-traitante, a annulé le contrat de sous-traitance conclu le 20 juillet 2009 entre l'entreprise principale et le groupement d'entreprises et a rejeté la demande d'expertise de la sous-traitante.

4. Par arrêt du 14 septembre 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de l'entreprise principale en paiement d'une certaine somme au titre du coût des travaux de reprise et, statuant à nouveau, a condamné la sous-traitante à lui payer une somme de ce chef.

5. Le 21 décembre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la sous-traitante contre cet arrêt.

6. Le 26 mars 2020, la sous-traitante a assigné l'entreprise principale aux fins que soit chiffré à la somme de 6 649 873,86 euros HT le juste coût des travaux réalisés par elle, subsidiairement en expertise aux fins de chiffrer la contre-valeur de ses prestations, et en condamnation de l'entreprise à lui payer la somme de 4 320 068,58 euros HT, outre la TVA, au titre des travaux qu'elle avait réalisés.


7. L'entreprise principale lui a opposé l'autorité de la chose jugée.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal

8. En application de l'article 1014 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivé sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. La sous-traitante fait grief à l'arrêt de dire que sa demande d'expertise est irrecevable pour se heurter à l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 septembre 2016 et de rejeter sa demande en chiffrage et condamnation à paiement avec indexation, alors « que seul le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le refus d'ordonner une mesure d'instruction qui ne s'accompagne d'aucune demande sur le fond et par suite ne tranche aucune contestation, n'a pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant que si la demande principale de la société Bries travaux publics tendant à voir chiffrer le juste coût des travaux réalisés par elle pour le compte de la société GSE à la somme de 6 649 873,86 euros HT valeur mars 2011 et condamner la société GSE à lui payer la somme de 4 320 068,58 euros HT avec indexation, n'avait pas le même objet que la précédente jugée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 septembre 2016 qui visait, d'une part, l'annulation des contrats de sous-traitance, à laquelle il avait été partiellement fait droit s'agissant du contrat du 20 juillet 2009 et, d'autre part, le prononcé d'une mesure d'expertise tendant à chiffrer le juste coût des travaux réalisés, laquelle avait été rejetée, en revanche, la demande subsidiaire en expertise de la société Bries travaux publics tendant à chiffrer le juste coût des travaux réalisés se heurtait à l'autorité de la chose jugée par cet arrêt, quand ce dernier n'avait pas l'autorité de la chose jugée en ce qu'il avait refusé cette mesure d'instruction et qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'utilité de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 480 et 482 du code de procédure civile et 1355 du code civil. »



Réponse de la Cour

Vu l'article 482 du code de procédure civile :

10. Il résulte de ce texte qu'un jugement n'a pas autorité de la chose jugée en ce qu'il refuse une mesure d'instruction.

11. Pour déclarer irrecevable la demande d'expertise formée par la sous-traitante, l'arrêt retient que cette demande subsidiaire se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 septembre 2016, lequel avait précisément rejeté la demande d'expertise qui était l'une des deux prétentions objets de la précédente procédure.

12. En statuant ainsi, après avoir retenu que la demande formée par la sous-traitante contre l'entreprise principale tendant au paiement du juste prix des travaux réalisés au titre du contrat annulé n'avait pas le même objet que celle ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 septembre 2016, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'utilité de la mesure d'expertise dans l'instance dont elle était saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

13. L'entreprise principale fait grief à l'arrêt de dire que l'action de la sous-traitante en restitution suite à l'annulation du contrat est recevable, alors :

« 1°/ qu'une demande portant sur un droit peut avoir pour objet la réalisation d'une expertise destinée à en chiffrer le montant ; qu'en écartant l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 31 janvier 2014 au motif qu'il s'était borné à écarter la demande d'expertise de la société Bries TP bien qu'en sollicitant la réalisation d'une mesure d'expertise destinée à chiffrer le montant des restitutions qui lui étaient dues, la société Bries TP ait formulé une prétention tendant à la reconnaissance de ce droit à restitution, prétention que ce jugement avait écartée en refusant d'ordonner une telle expertise, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;

2°/ qu'est revêtu de l'autorité de la chose jugée le chef de dispositif implicite qui est un antécédent nécessaire d'un chef de dispositif exprès ; qu'en affirmant que le jugement du 31 janvier 2014, confirmé par arrêt du 14 septembre 2016, n'aurait pas tranché le principe de l'indemnité due à la société Bries TP, quand le chef de dispositif du jugement et de l'arrêt ayant débouté cette société de sa demande de voir ordonnée une expertise impliquait nécessairement que les juges aient statué sur "ses demandes de restitution et d'expertise", indissociables, pour l'en débouter, comme ils l'avaient expressément énoncé dans leurs décisions et comme l'avait elle-même soutenu la société Bries TP dans le mémoire ampliatif déposé à l'appui du pourvoi dirigé contre cette décision, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile :

14. Aux termes du premier de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

15. Selon le second, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

16. Pour déclarer recevable l'action en restitution de la sous-traitante, l'arrêt retient que le jugement du 31 janvier 2014 a annulé le contrat, débouté la sous-traitante de sa demande d'expertise et les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires et que, les demandes de la sous-traitante étant alors limitées à l'annulation des trois contrats, à la désignation d'un expert, à la déclaration de jugement commun et à la condamnation aux frais irrépétibles, ce débouté ne pouvait porter sur une quelconque demande d'indemnisation.

17. Il retient aussi que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 septembre 2016 confirmait ce jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le rejet d'une demande reconventionnelle en paiement formée par l'entreprise principale, et qu'aucune demande d'indemnisation n'avait été ajoutée en appel par la sous-traitante.

18. Il en déduit que, dans cette première procédure, la sous-traitante ne recherchait que l'annulation des contrats de sous-traitance et la désignation d'un expert, cette dernière demande ayant été rejetée, de sorte que l'action par elle engagée le 26 mars 2020 aux fins de voir chiffrer le juste coût des travaux réalisés pour le compte de l'entreprise principale et de condamner, en conséquence, cette dernière à lui payer une certaine somme au titre de ces travaux, qui n'a pas le même objet que la précédente, et ne se heurte donc pas à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 31 janvier 2014 et l'arrêt du 14 septembre 2016, est recevable.

19. En statuant ainsi, alors que, dans la précédente instance, la sous-traitante demandait, dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, qu'il soit dit et jugé que le juste prix des travaux soit déterminé sans référence aux stipulations contractuelles et, aux fins de faire le compte entre les parties, de désigner un expert afin de déterminer celui-ci, que le jugement du 31 janvier 2014, confirmé par l'arrêt du 14 septembre 2016, a rejeté la demande d'expertise pour déterminer le juste coût des travaux réalisés par la sous-traitante, aux motifs que les travaux exécutés avaient été rémunérés à leur juste prix, ce dont il résultait que ces décisions, revêtues de l'autorité de la chose jugée, avaient bien tranché la contestation portant sur la demande en paiement, au titre des restitutions, du juste coût de travaux réalisés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

20. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

21. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

22. Pour les motifs exposés au paragraphe 19, la demande en paiement formée par la sous-traitante au titre des travaux réalisés pour le compte de l'entreprise principale, à leur juste prix, est irrecevable pour se heurter à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt, devenu irrévocable, de la cour d'appel de Paris du 14 septembre 2016. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société Bries travaux publics irrecevable en sa demande en paiement à l'encontre de la société GSE comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;
- dit l'action de la société Bries travaux publics en restitution suite à annulation du contrat recevable ;
- dit que la demande en expertise formulée à titre subsidiaire par la société Bries travaux publics est irrecevable pour se heurter à l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 septembre 2016 ;
- et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;

Confirme le jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles prononcées par les juges du fond ;

Condamne la société Bries travaux publics aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bries travaux publics à payer à la société GSE la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300277

mardi 17 février 2026

Obligation de résultat du sous-traitant

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 5 février 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 84 F-D

Pourvoi n° Y 24-13.020




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026

La société Dubocq, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-13.020 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Proditherm, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à l'association APF France handicap, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

L'association APF France handicap a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Dubocq, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de l'association APF France handicap, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Proditherm, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2024) et les productions, l'association APF France handicap (le maître de l'ouvrage) a entrepris de faire construire un immeuble.

2. La société Dubocq (l'entreprise principale) est intervenue à l'acte de construire et a sous-traité à la société Proditherm (la sous-traitante) le lot plomberie chauffage ventilation.

3. Après réception, le maître de l'ouvrage a assigné l'entreprise principale en paiement d'une provision au titre de la levée des réserves.

4. Le tribunal a ordonné une expertise dont les opérations ont ultérieurement été rendues communes au sous-traitant.

5. Après reprise d'instance, la sous-traitante a présenté contre l'entreprise principale une demande en paiement du solde de son marché.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le quatrième moyen du pourvoi principal

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ni sur le quatrième moyen, qui est irrecevable.



Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. L'entreprise principale fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie formée contre la sous-traitante, alors :

« 1°/ que la décision statuant sur une fin de non-recevoir a autorité de chose jugée ; que pour débouter la société Dubocq de sa demande en garantie formée contre la société Proditherm, la cour d'appel de Paris, par son arrêt du 17 janvier 2024, a énoncé que « ses demandes à ce titre ont déjà été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état suivant ordonnance en date du 8 juin 2021 » ; qu'en statuant ainsi, cependant que par un précédent arrêt du 23 février 2022, statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du 8 juin 2021, la cour d'appel avait, dans son dispositif, d'une part infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juin 2021 en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme nouvelle la demande en garantie formée par la société Dubocq contre la société Proditherm et d'autre part dit que la demande sera examinée par la cour de l'examen du dossier au fond, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision et partant violé l'article 480 du code de procédure civile ;

2°/ que la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile relève de la compétence de la cour d'appel, à l'exclusion du conseiller de la mise en état ; qu'en déboutant la société Dubocq de sa demande en garantie formée contre la société Proditherm, aux motifs que « ses demandes à ce titre ont déjà été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état suivant ordonnance en date du 8 juin 2021 », la cour d'appel a violé les articles 564, 789-6° et 907 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile

8. L'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

9. L'arrêt n'a statué par aucun chef de dispositif sur la demande en garantie formée par l'entreprise principale à l'égard de son sous-traitant, qui a été examinée dans ses motifs.

10. Le moyen, qui dénonce en réalité une omission de statuer, est donc irrecevable.

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

11. L'entreprise principale fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation du maître de l'ouvrage à lui payer la somme de 193 392,03 euros assortie des intérêts au taux contractuel majoré à compter du seul jugement de première instance, alors :

« 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel « la somme de 193 392,03 euros produira intérêts au taux contractuel majoré à compter du jugement, aucune mise en demeure ni sommation de payer antérieure n'étant produite par la SAS Dubocq », sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis de l'écrit ; qu'en énonçant que « la somme de 193 392,03 euros produira intérêts au taux contractuel majoré à compter du jugement, aucune mise en demeure ni sommation de payer antérieure n'étant produite par la SAS Dubocq », cependant que l'article 3.8 du cahier des clauses administratives particulières, dont elle a fait application, stipule que « le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions du code des marchés privés fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

12. Ayant retenu que l'entreprise principale n'indiquait pas à quelle date le principal avait été réglé et ne produisait au soutien de sa demande au titre des intérêts de retard au taux contractuel qu'un tableau ne permettant pas de vérifier le bien-fondé de celle-ci, dès lors que les dates d'échéance n'y étaient pas précisées, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, que faute de précisions sur la date d'exigibilité des créances, les intérêts de retard au taux conventionnel ne pouvaient courir qu'à compter du jugement.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

14. L'entreprise principale fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la sous-traitante la somme de 162 143,52 euros TTC au principal, alors « que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat ; qu'en énonçant, pour condamner la société Dubocq à payer à la société Proditherm la somme de 162 143, 52 euros TTC correspondant au solde du marché, sans pouvoir déduire les défectuosités qui étaient imputables à cette dernière, que la société « Proditherm » (en réalité la société Dubocq) était seule tenue à la garantie de parfait achèvement à l'égard du maître de l'ouvrage et qu'elle ne pouvait pas, même partiellement, en imputer les conséquences à son sous-traitant cependant que dans leurs rapports réciproques, l'entrepreneur principal peut invoquer le manquement du sous-traitant à son obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

15. Selon ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

16. Pour condamner l'entreprise principale à payer à la sous-traitante le solde de son marché, l'arrêt retient que l'entreprise principale est seule tenue à la garantie de parfait achèvement et ne peut imputer les conséquences de celle-ci, fût-ce partiellement, à son sous-traitant.

17. En statuant ainsi, alors qu'une entreprise principale poursuivie par son sous-traitant en paiement du prix des travaux sous-traités, peut être déchargée en tout ou partie de cette obligation en opposant les inexécutions de son sous-traitant, tenu à son égard d'une obligation de résultat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

18. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel, alors « que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'après avoir dressé une liste de manquements contractuels mis en évidence lors des opérations d'expertise, comportant des mauvaises exécutions des travaux, des non-conformités contractuelles, des erreurs d'exécution et des non-respects des règles de l'art, d'une part, et avoir constaté que le jugement était définitif en ce qu'il avait retenu la responsabilité de la société Dubocq au titre de la garantie de parfait achèvement pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, d'autre part, l'arrêt a néanmoins débouté l'association APF France handicap de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel, en retenant qu'aucun devis n'était produit à l'appui de cette demande, l'association se contentant de reprendre l'évaluation proposée, sans devis, par l'expert qui ne procédait à aucune distinction selon les divers désordres constatés et qui ne permettait dès lors aucune vérification, ce qui aboutirait à une évaluation forfaitaire ; qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant de la créance indemnitaire de l'association APF France handicap, dont elle avait pourtant constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

19. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties.

20. Pour rejeter la demande en réparation du maître de l'ouvrage au titre de son préjudice matériel, l'arrêt retient qu'il ne produit aucun devis à l'appui de celle-ci, se bornant à reprendre l'évaluation proposée par l'expert, sans distinguer selon les désordres constatés, privant la cour d'appel de toute possibilité de vérification et la conduisant à retenir une évaluation forfaitaire.

21. En statuant ainsi, après avoir constaté que le jugement ayant retenu la responsabilité de l'entreprise principale au titre de la garantie de parfait achèvement n'était contesté par aucune partie, refusant dès lors d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Dubocq à payer à la société Proditherm la somme de 162 143,52 euros TTC au principal, déboute l'association APF France handicap de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300084