Affichage des articles dont le libellé est cautionnement. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est cautionnement. Afficher tous les articles

samedi 29 juillet 2023

Même en l'absence de levée des réserves, l'entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas effectué le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 574 F-D

Pourvoi n° G 22-13.803




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023

La société Entreprise JL de Oliveira, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-13.803 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Les Troènes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société civile immobilière Les Troènes a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Entreprise JL de Oliveira, de M. Haas, avocat de la société civile immobilière Les Troènes, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 janvier 2022), la société civile immobilière Les Troènes (le maître de l'ouvrage) a fait construire des logements avec le concours de la société Entreprise JL de Oliveira (la société de Oliveira) chargée du lot électricité courants faibles.

2. La réception des travaux a eu lieu le 14 octobre 2016.

3. La société de Oliveira a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde de ses travaux, indemnisation et, subsidiairement, consignation de la retenue de garantie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième, quatrième à septième branches et les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2 du même code.

Vu l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 :

6. Il est jugé que, même en l'absence de levée des réserves, l'entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de la loi susvisée qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie (3e Civ., 18 déc. 2013, n° 12-29.472, Bull. 2013, III, N° 172).

7. Pour limiter la condamnation du maître de l'ouvrage à payer une certaine somme à la société de Oliveira, l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée de la levée des réserves, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de conserver la somme de 8 947,28 euros au titre de la retenue de garantie et que la demande de consignation de cette somme, formée par la société de Oliveira, doit être rejetée.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le maître de l'ouvrage n'avait pas respecté l'obligation de consignation de la retenue de garantie, de sorte que l'entreprise était fondée, nonobstant l'absence de levée de réserves, à obtenir les sommes retenues à ce titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

9. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société de Oliveira, alors « que le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figurent sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions, et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en jugeant que la SCI les Troènes ne pouvait appliquer des pénalités pour absence au réunions de chantiers motif pris qu'elle ne produisait aucun compte-rendu de chantier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du compte-rendu de chantier n° 65, faisant état de l'absence de la société Entreprise JL de Oliveira, annexé au dernières conclusions d'appel de la SCI Troènes et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

10. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

11. Pour condamner le maître de l'ouvrage à payer une certaine somme à la société de Oliveira, l'arrêt retient qu'aucun compte rendu de chantier n'a été communiqué, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si elle était effectivement absente à seize reprises et à quelles dates.

12. En statuant ainsi, alors qu'un compte rendu de chantier figurait au bordereau des pièces communiquées, annexé aux dernières conclusions du maître de l'ouvrage en pièce n° 27 et qu'une telle communication n'était pas contestée, de sorte qu'il appartenait au juge, d'inviter les parties à s'expliquer sur son absence au dossier à lui remis, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt limitant la condamnation de la société Les Troènes à payer une certaine somme entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande subsidiaire de consignation de la retenue de garantie, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les Troènes à payer à la société Entreprise JL de Oliveira la somme de 19 917,79 euros TTC outre intérêts au taux légal majoré de sept points à compter de l'assignation, en ce qu'il dit que les intérêts dus pour plus d'une année entière seront capitalisés, en ce qu'il rejette la demande de consignation de la retenue de garantie et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 16 mars 2021

Le cautionnement (1799-1 code civil), qui garantit le paiement des sommes dues en exécution du marché, ne doit être assorti d'aucune condition ayant pour effet d'en limiter la mise en œuvre

  Note C. Sizaire, constr.-urb. 2021-5, p. 29

Note A. Caston, GP 2021, n° 19, p. 62.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mars 2021




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 238 FS-P

Pourvoi n° Q 19-25.964




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société CITC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-25.964 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Hector Berlioz, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société CITC, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hector Berlioz, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, M. Jobert, conseillers, Mme Georget, Mme Renard, Mme Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2019), un arrêt du 7 septembre 2017, rendu en référé, a condamné, sous astreinte, la société civile immobilière Hector Berlioz (la SCI) à remettre à la société CITC, avec laquelle elle avait conclu un marché relatif à des travaux de chauffage, un cautionnement solidaire, tel que prévu à l'article 1799-1 du code civil, pour un montant correspondant à la différence entre le montant total du marché et celui des règlements effectués par la SCI.

2. La SCI a remis à la société CITC un acte de cautionnement que celle-ci n'a pas jugé satisfaisant.

3. La société CITC a assigné la SCI en liquidation de l'astreinte.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La société CITC fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'indépendamment du fait que le cautionnement était assorti d'une condition, de toute façon, cette condition, postulant la notification du décompte final, excluait de la garantie les sommes dues au cours de l'exécution du marché et avant notification de ce décompte ; qu'en décidant néanmoins, quand le cautionnement devait être général et porter sur toutes les sommes dues en vertu du marché conformément à l'article 1799-1 du code civil, que le cautionnement du 19 octobre 2017 répondait à l'injonction adressée à la SCI Hector Berlioz, les juges du fond ont violé les articles L. 131-3 et L. 131-4 du code de procédure civile d'exécution, ensemble l'article 1799-1 et l'article 2292 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1799-1 du code civil :

5. Selon ce texte, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent le montant de 12 000 euros. Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique pour financer les travaux ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire.

6. Il ressort de ces dispositions d'ordre public que le cautionnement, qui garantit le paiement des sommes dues en exécution du marché, ne doit être assorti d'aucune condition ayant pour effet d'en limiter la mise en œuvre.

7. Pour rejeter les demandes de la société CITC aux fins de liquidation d'astreinte, l'arrêt retient que la SCI a pleinement exécuté l'injonction formulée par l'arrêt ordonnant l'astreinte.

8. En statuant ainsi, après avoir constaté que le cautionnement remis par la SCI était assorti d'une condition subordonnant l'engagement de la caution à la notification du décompte final par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur, ce qui excluait de la garantie les sommes dues au cours de l'exécution du contrat d'entreprise ou avant notification de ce décompte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la
Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Hector Berlioz aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

lundi 4 janvier 2021

La société MDR n'avait pas fourni de cautionnement lors de la signature du sous-traité pour garantir le paiement des sommes dues au sous-traitant

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 décembre 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 946 F-D

Pourvoi n° A 18-16.011





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020


La société Montpelliéraine de rénovation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-16.011 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Spie Batignolles Sud Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Spie Tondella,

2°/ à la société Socotec, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. W... Q..., domicilié [...] ,

4°/ à la société Allianz Global Corporate & Specialty, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société AGF IARD,

5°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société anonyme, dont le siège est [...] ,

6°/ à M. F... P..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SLM maîtrise d'ouvrage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

7°/ à l'AFUL Espace Saint-Charles, association foncière urbaine libre, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Generali, société anonyme, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société EURL [...], société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [...] ,

10°/ à la société Recalde, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

11°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,

12°/ à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

L'association foncière urbaine libre AFUL Espace Saint-Charles et la société Spie Batignolles Sud Est ont chacune formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La société Montpelliéraine de rénovation, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

L'association foncière urbaine libre AFUL Espace Saint-Charles, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La société Spie Batignolles Sud Est, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Montpelliéraine de rénovation, de la SCP Richard, avocat de l'AFUL Espace Saint-Charles, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Spie Batignolles Sud Est, de la SCP Boulloche, avocat de l'EURL [...], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Socotec, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Montpelliéraine de rénovation (la société MDR) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le liquidateur de la société SLM maîtrise d'ouvrage, la société Generali et la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (la Caisse d'épargne).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er mars 2018), la société foncière Saint-Charles, propriétaire d'une ancienne clinique, a entrepris de la transformer en appartements et locaux commerciaux.

3. Elle a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à un groupement constitué de M. Q..., assuré auprès de la SMABTP, et de l'EURL [...] (l'EURL), et le contrôle technique à la société Socotec.

4. Les acquéreurs des lots ont constitué l'association foncière urbaine libre Espace Saint-Charles (l'AFUL), qui s'est substituée à la société Foncière Saint-Charles comme maître d'ouvrage pour les contrats et marchés.

5. L'AFUL a confié une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage à la société SLM, depuis en liquidation judiciaire, et les travaux de réhabilitation à la société MDR, qui a sous-traité l'intégralité des travaux à la société Spie Tondella, aux droits de laquelle se trouve la société Spie Batignolles Sud Est (la société Spie).

6. La société MDR a souscrit deux contrats de cautionnement auprès de la Caisse d'épargne.

7. Les plans d'exécution béton armé ont été confiés au BET Recalde, ingénieur structure.

8. La société MDR a conclu une convention de vérification technique avec la Socotec.

9. Des difficultés liées au sous dimensionnement des structures étant apparues, la société Spie a, après expertise, assigné la société MDR en annulation du contrat de sous-traitance et paiement de sommes, puis a assigné l'AFUL et la Caisse d'épargne en paiement de sommes.

10. La Caisse d'épargne a appelé en garantie les assureurs des intervenants à l'acte de construire.

11. Un arrêt irrévocable du 14 novembre 2013 a ordonné une nouvelle expertise.

12. L'expert ayant déposé son rapport le 30 septembre 2015, l'affaire est revenue devant la cour d'appel pour qu'il soit statué au vu des conclusions de ce rapport.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident de l'AFUL et les trois moyens du pourvoi incident de la société Spie, ci-après annexés

13. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

14. La société MDR fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation des sociétés Spie, BET Recalde et [...], ainsi que de M. Q..., au paiement des sommes de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait du retard pris dans le chantier et de 275 687,34 euros et, ainsi, de rejeter le surplus de ses demandes, alors :

« 1°/ que la cour a constaté que l'ampleur et le coût des travaux de confortement n'avaient pas été correctement estimés et que les sociétés Spie, BET Recalde et [...], ainsi que M. W... Q..., avaient engagé leur responsabilité à ce titre et devaient réparer le dommage causé par leur faute ; qu'en estimant que la société MDR ne pouvait toutefois se prévaloir de la totalité des surcoûts liés aux travaux de confortement de la structure pour cela qu'ils « auraient dû, en tout état de cause être réalisés », cependant que la société MDR faisait valoir que précisément, si le coût des travaux de confortement avait été correctement estimé ab initio, elle aurait pu le répercuter sur les marchés conclus avec les acquéreurs et qu'à défaut comme en l'espèce, elle n'avait pu le faire, de sorte qu'elle essuyait, dans le cadre de l'opération économique, une perte brute non récupérable, la cour d'appel, qui a laissé ce moyen pertinent sans réponse, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la société MDR se prévalait du préjudice subi à raison de la perte subie pour ne pas avoir été mise en mesure, à raison de leur mauvaise estimation, de répercuter le coût des travaux de confortement sur les marchés conclus avec les acquéreurs ; qu'en statuant ainsi par des motifs
inopérants pris de ce que les travaux de confortement de la structure « auraient dû, en tout état de cause être réalisés », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, s'agissant de la société Spie et de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, s'agissant des sociétés BET Recalde et [...], ainsi que M. W... Q... ;

3°/ qu'en n'expliquant pas en quoi la rupture du contrat liant la société MDR à la société Spie aurait causé le moindre retard dans la reprise du chantier arrêté à raison d'une rupture de trumeaux qui aurait pu être évitée en l'absence des fautes commises par les sociétés Spie, BET Recalde et [...] ainsi que M. W... Q..., cependant que la société MDR faisait valoir que le chantier avait été arrêté le temps pour l'expert C..., qu'elle avait mandaté, de préconiser les solutions de confortement de l'ensemble de la structure et les nouvelles modalités d'exécution des travaux, et qu'une fois connues ces solutions, la société Eiffage avait immédiatement pris la suite de la société Spie, afin de reprendre le chantier au mois de juillet 2005, de sorte que le changement de sous-traitant n'avait eu aucun rapport avec la durée de l'arrêt du chantier exclusivement dû aux fautes commises par les intervenants susvisés qui n'avaient pas déterminé correctement ab initio les travaux de confortement nécessaires à l'opération, la cour, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, s'agissant de la société Spie et de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, s'agissant des sociétés BET Recalde et [...], ainsi que M. W... Q... ;

4°/ que le juge doit motiver sa décision, ce qui implique qu'il ne puisse se contenter de simples affirmations péremptoires ; qu'en affirmant ainsi péremptoirement, sans aucunement s'en expliquer, que la rupture du contrat liant la société MDR à la société Spie aurait été en partie la cause du retard dans la reprise du chantier arrêté à raison d'un désordre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

15. D'une part, ayant relevé que la société MDR n'était pas fondée à se prévaloir de la nécessité de reprendre les travaux réalisés par la société Spie, qui n'étaient entachés ni de désordres ni de malfaçons, et, répondant aux conclusions, qu'elle ne pouvait se prévaloir de la totalité des surcoûts liés aux travaux de confortement de la structure, qui, en tout état de cause, auraient dû être réalisés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, appréciant souverainement le préjudice subi par la société MDR, retenu que celui-ci s'entendait des surcoûts effectivement liés à la faiblesse structurelle des immeubles, qui n'avaient pas été pris en compte lors de la conception de l'opération, et de la nécessité de réaliser de nouveaux plans d'exécution.

16. D'autre part, ayant relevé que la cause majeure du retard du chantier était la rupture du contrat de sous-traitance entre les sociétés MDR et Spie et que cette rupture était imputable à la société MDR, qui n'avait pas fourni de cautionnement lors de la signature du sous-traité pour garantir le paiement des sommes dues au sous-traitant en méconnaissance des dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel a, appréciant souverainement le préjudice subi par la société MDR du fait du retard, retenu qu'il s'entendait d'une partie de ce retard dans la limite de trois mois.

17. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Montpelliéraine de rénovation aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

lundi 5 février 2018

Terme et pénalités de retard - illicéité de clause - livraison

Arrêt n° 63 du 25 janvier 2018 (16-27.905) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C300063

Construction immobilière

Cassation partielle

Demandeur : la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI BAT), société anonyme
Défendeur : l’Association d’aide aux maîtres d’ouvrages individuels (AAMOI)







Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2016), que l’Association d’aide aux maîtres d’ouvrages individuels (l’AAMOI) a assigné la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (la CGI BAT), intervenant comme garant de livraison à prix et délais convenus en application de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, en suppression de certaines clauses des actes de cautionnement comme illicites ou abusives ;
Sur le premier moyen :
 Attendu que la CGI BAT fait grief à l’arrêt de déclarer illicite ou abusive la clause stipulant que « les pénalités de retard cesseront de courir à la réception de la maison faite avec ou sans réserves, ou à la livraison ou la prise de possession de celle-ci par le maître de l’ouvrage », d’en ordonner sous astreinte la suppression et d’ordonner la publication de la décision alors, selon le moyen :
1°/ que, pour juger abusive ou illicite et ordonner la suppression de la clause relative au terme des pénalités de retard, les juges du fond ont relevé qu’elle visait la date de réception, la date de livraison et la date de prise de possession et qu’elle créait une confusion inutile en prévoyant plusieurs termes cependant que le terme le plus favorable était la livraison ; qu’en statuant ainsi, sans tenir compte de ce que les clauses doivent s’interpréter dans le sens le plus favorable aux consommateurs, de ce que la clause ouvrait ainsi une option au maître d’ouvrage entre les trois dates selon celle qu’il estimait la plus favorable, et de ce que la réception peut être la date la plus tardive donc la plus favorable, la cour d’appel n’a pas caractérisé le caractère abusif ou illicite de la clause et privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 421-6 ancien du code de la consommation, ensemble les articles L. 231-6 et L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation ;


 2°/ qu’en ordonnant la suppression de la totalité de la clause relative au terme des pénalités de retard, lors même que cette clause était à tout le moins licite et non abusive en tant qu’elle visait comme terme la date de livraison, de sorte que la suppression devait être cantonnée au visa de la date de réception et de la date de prise de possession, la cour d’appel a violé les articles L. 421-6 ancien du code de la consommation, ensemble les articles L. 231-6 et L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation ;
Mais attendu qu’ayant exactement retenu qu’en application des dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-2 i) du code de la construction et de l’habitation, les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception avec ou sans réserves et constaté que la clause prévoyait plusieurs termes possibles, la cour d’appel, qui ne pouvait qu’écarter la clause qu’elle jugeait illicite, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
 Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
 Attendu que, pour déclarer illicite ou abusive la clause stipulant que « les dépassements de prix ne résultant pas formellement d’une défaillance du constructeur sont formellement exclus de la garantie. Il en va ainsi des augmentations, dépassements ou pénalités forfaitaires dus : - à l’exécution des travaux supplémentaires faisant l’objet d’avenants augmentant le prix de la construction et non acceptés formellement par la caisse de garantie », l’arrêt retient que la garantie de livraison à prix et délais convenus, qui constitue une garantie légale distincte d’un cautionnement, ne peut être privée d’efficacité par l’effet d’une novation du contrat de construction de maison individuelle et que, dès lors, un avenant au contrat de construction pour travaux supplémentaires ne peut prolonger le délai de livraison de la maison en l’absence d’accord des parties sur ce point, que le montant de la prime due par le constructeur au garant ait été ou non modifié ;
 Qu’en statuant ainsi, alors que la validité de la garantie, relativement à son étendue, doit s’apprécier à la date à laquelle la garantie est donnée et en considération des travaux qui sont l’objet du contrat de construction à cette date, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare illicite ou abusive la clause stipulant que « les dépassements de prix ne résultant pas formellement d’une défaillance du constructeur sont formellement exclus de la garantie. / Il en va ainsi des augmentations, dépassements ou pénalités forfaitaires dus : / - à l’exclusion des travaux supplémentaires faisant l’objet d’avenants augmentant le prix de la construction et non acceptés formellement par la caisse de garantie. », en ordonne la suppression sous astreinte et ordonne la publication de la décision dans deux magazines au choix de l’AAMOI dans une limite de 5 000 euros par publication, l’arrêt rendu le 16 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Maunand
Avocat général : M. Brun
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret