Affichage des articles dont le libellé est clause illicite. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est clause illicite. Afficher tous les articles

mardi 4 juin 2024

Vente immobilière - système d'assainissement non conforme : responsabilité décennale : nullité de la clause d'acceptation dudit désordre

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mai 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 258 FS-D

Pourvoi n° F 22-23.300




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024

1°/ Mme [E] [U], épouse [A],

2°/ M. [W] [A],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 22-23.300 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [N] [R],

2°/ à Mme [Y] [Z], épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

3°/ à la société Geoxia ouest, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société C. Basse, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [V] [P], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Geoxia ouest,

5°/ à la société [P]-Pecou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [M] [P], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Geoxia ouest,

6°/ à la société XL Insurance Company SE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], société de droit irlandais, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances,

défendeurs à la cassation.

M. et Mme [R] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [A], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [R], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, MM. Pety, Brillet, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [A] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Geoxia ouest, C. Basse, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Geoxia ouest, [P]-Pecou, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Geoxia ouest, et XL Insurance Company SE.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 septembre 2022), par acte authentique du 22 février 2014, M. et Mme [A] ont acquis de M. et Mme [R], une maison que ceux-ci avaient fait construire et dont la réception avait été prononcée le 19 mars 2009.

3. L'acte de vente stipulait que le système d'assainissement était non conforme et que l'acquéreur déclarait faire son affaire personnelle des conséquences éventuelles de cette situation sans recours contre le vendeur.

4. Se plaignant de différents désordres, M. et Mme [A] ont, après expertise, assigné leurs vendeurs en réparation.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [R] font grief à l'arrêt de les déclarer responsables sur le fondement décennal du désordre affectant l'installation d'assainissement et d'ordonner, avant dire droit, un complément d'expertise de ce chef, alors « qu'à la différence de la clause qui a pour effet d'exclure, de manière générale, la responsabilité décennale du vendeur d'un immeuble, laquelle est réputée non écrite, doit en revanche recevoir application la clause qui écarte uniquement les recours en responsabilité contre le vendeur afférents à un désordre précis affectant l'ouvrage, porté à la connaissance de l'acquéreur, dans sa nature et dans son ampleur, au moment de la vente, de sorte que c'est dûment informé que ce dernier a décidé d'acquérir l'immeuble, d'assumer les réparations de ce désordre et de renoncer, à ce titre seulement, à exercer tout recours contre le vendeur ; qu'en énonçant, pour déclarer les époux [R] responsables sur le fondement décennal du désordre affectant l'installation d'assainissement, que les constructeurs comme les vendeurs qui leur sont assimilés, ne pouvaient, en application de l'article 1792-5 du code civil, se prévaloir de clauses contenues dans tout contrat ayant pour objet de limiter ou d'exclure leur responsabilité décennale, régime d'ordre public, que de telles clauses étaient réputées non écrites et que la circonstance que l'état de l'assainissement avait été porté à la connaissance de M. et Mme [A] lors de la vente et qu'ils avaient alors indiqué en faire leur affaire était à cet égard indifférente dès lors que cet état s'était manifesté dans les dix ans de la mise en place par la société Sato de cette installation utilisée par M. et Mme [R] et réglée par eux, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-5 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a retenu que l'installation de l'assainissement, qui générait un risque de pollution et un risque sanitaire, ne devait pas être utilisée, rendant l'immeuble impropre à sa destination.

8. Elle en a exactement déduit que, le désordre relevant de la garantie décennale, les vendeurs après achèvement ne pouvaient se prévaloir de la clause de l'acte de vente les déchargeant de toute responsabilité à ce titre, celle-ci étant réputée non écrite par application des dispositions d'ordre public de l'article 1792-5 du code civil, peu important que l'état de l'assainissement ait été porté à la connaissance des acquéreurs et que ceux-ci aient déclaré en faire leur affaire.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300258

mardi 16 novembre 2021

Assurance décennale : la clause excluant les désordres résultant de défauts d'étanchéité est réputée non écrite

 Note C. Cerveau-Colliard, GP 2022, n° 10, p. 65.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 novembre 2021




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 782 FS-B

Pourvoi n° E 20-19.220




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

M. [X] [K], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Mutuelle des transports assurances, société d'assurance mutuelle dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-19.220 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [O],

2°/ à Mme [M] [R],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

3°/ à la société Euclia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7],

4°/ à la société Althys constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [K], ès qualités, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [O] et Mme [R], de la SCP Richard, avocat de la société Euclia, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, M. Laurent, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, M. Baraké, Mme Gallet, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 19 mars 2020), en 2005, la société civile immobilière Euclia a confié à la société Althys constructions, assurée auprès de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances (la société MTA), la construction d'une maison en Nouvelle-Calédonie.

2. La réception de l'ouvrage est intervenue le 19 octobre 2006.

3. En 2012, la SCI a vendu la maison à M. [O] et Mme [R].

4. Se plaignant de défauts d'étanchéité, ceux-ci ont déposé une requête pour faire condamner les sociétés Euclia, Althys et MTA à les indemniser de leurs préjudices.

5. Après l'introduction de l'instance, la société MTA a été placée en liquidation judiciaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. M. [K], pris en sa qualité de liquidateur de la société MTA, fait grief à l'arrêt de dire que cette société doit garantir la condamnation in solidum des sociétés Euclia et Althys constructions à régler à M. [O] et Mme [R] certaines sommes au titre de la reprise des désordres, au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens et de prononcer l'admission d'office de la créance de M. [O] et de Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société MTA, à hauteur de ces sommes, alors :

« 1°/ qu'aucune disposition de la délibération n° 591 du 1er décembre 1983 relative à l'assurance obligatoire des travaux de bâtiment, qui comporte en son article 6 une liste non limitative d'exclusions de garantie possibles, n'interdit de prévoir, dans un contrat d'assurance de responsabilité décennale, des exclusions de garantie portant sur certains désordres de nature décennale ; qu'en relevant, pour écarter l'application des stipulations du contrat d'assurance qui excluaient de la garantie, en l'absence de rachat, les désordres relatifs à des défauts d'étanchéité, que cette exclusion, portant sur des désordres de nature décennale, devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé la délibération susvisée ;

2°/ que, contrairement à la franchise ou à la déchéance, les exclusions de garantie prévues par un contrat d'assurance de responsabilité décennale sont opposables aux tiers bénéficiaires des indemnités ; qu'en considérant, pour écarter l'application des stipulations du contrat d'assurance qui excluaient de la garantie, en l'absence de rachat, les désordres relatifs à des défauts d'étanchéité, que ces stipulations étaient inopposables aux tiers, la cour d'appel a violé la délibération n° 591 du 1er décembre 1983. »

Réponse de la Cour

7. Le contrat d'assurance de responsabilité, souscrit en application de l'obligation prévue par l'article 1er de la délibération n° 591 du 1er décembre 1983 de l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie, qui doit couvrir toute personne ayant conçu, dirigé ou exécuté des travaux de bâtiment et dont la responsabilité décennale peut être engagée, ne peut exclure d'autres dommages que ceux résultant, au moins en partie, d'une des causes limitativement énumérées en son article 6.

8. C'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que la clause excluant les désordres résultant de défauts d'étanchéité était réputée non écrite et que l'assureur, qui ne pouvait, ainsi, l'opposer aux tiers lésés, devait garantir les dommages de nature décennale résultant de tels défauts affectant les travaux de son assurée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K], en sa qualité de liquidateur de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [K], ès qualités

M. [K], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MTA, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société MTA devait garantir la condamnation in solidum des sociétés Euclia et Althys constructions à régler à M. [O] et Mme [R] la somme de 4 759 200 F CFP au titre de la reprise des désordres et la somme de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens et d'avoir prononcé l'admission d'office de la créance de M. [O] et de Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société MTA, à hauteur des sommes de 4 759 200 F CFP au titre de la reprise des désordres et de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;

1°) ALORS QU'aucune disposition de la délibération n° 591 du 1er décembre 1983 relative à l'assurance obligatoire des travaux de bâtiment, qui comporte en son article 6 une liste non limitative d'exclusions de garantie possibles, n'interdit de prévoir, dans un contrat d'assurance de responsabilité décennale, des exclusions de garantie portant sur certains désordres de nature décennale ; qu'en relevant, pour écarter l'application des stipulations du contrat d'assurance qui excluaient de la garantie, en l'absence de rachat, les désordres relatifs à des défauts d'étanchéité, que cette exclusion, portant sur des désordres de nature décennale, devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé la délibération susvisée ;

2°) ALORS QUE, contrairement à la franchise ou à la déchéance, les exclusions de garantie prévues par un contrat d'assurance de responsabilité décennale sont opposables aux tiers bénéficiaires des indemnités ; qu'en considérant, pour écarter l'application des stipulations du contrat d'assurance qui excluaient de la garantie, en l'absence de rachat, les désordres relatifs à des défauts d'étanchéité, que ces stipulations étaient inopposables aux tiers, la cour d'appel a violé la délibération n° 591 du 1er décembre 1983.ECLI:FR:CCASS:2021:C300782

mardi 8 décembre 2020

La clause litigieuse, applicable au moment de l'accident, ne vidait pas de toute substance l'obligation essentielle de l'assureur

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

CF10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 septembre 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 893 F-D

Pourvoi n° E 19-15.375




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La société Air'Opale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-15.375 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Avia, anciennement dénommée Aviabel, dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Air'Opale, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Axis, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2019) et les productions, la société Air'Opale, qui a pour activités des prestations de services se rapportant à l'exploitation d'aéronefs et hélicoptères, est notamment propriétaire d'un hélicoptère assuré auprès de la société de droit belge Aviabel (l'assureur), suivant contrat du 2 avril 2010.

2. La société Air'Opale a déclaré un sinistre intervenu le 7 juillet 2013, endommageant l'hélicoptère piloté par M. Q..., titulaire d'une licence de pilote, auprès de qui elle avait mis à disposition cet hélicoptère.

3. La prise en charge de la réparation de ces dommages matériels ayant été assurée par la société Air'Opale, celle-ci a assigné l'assureur aux fins de garantie.

Examen du moyen

Sur les deuxième et troisième branches du moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Air'Opale fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 72 054,56 £ convertie en euros selon le taux de change applicable au moment du paiement effectif à la société Air'Opale sous déduction d'une franchise de 6 000 euros au titre de l'indemnisation du sinistre intervenu le 7 juillet 2013 alors « qu'est réputée non écrite toute clause qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur ; qu'en jugeant que la société Air'Opale ne pouvait soutenir que la clause litigieuse, limitant la couverture aux cinq pilotes désignés dans le contrat d'assurance, contredisait l'obligation essentielle de l'assureur, dans la mesure où cette clause constituait une condition de la garantie et non une clause limitative de responsabilité (arrêt, p. 5 § 3), la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

6. Pour rejeter la demande de condamnation de l'assureur à indemniser la société Air'Opale, l'arrêt retient que le contrat d'assurance des aéronefs, signé le 2 avril 2010, comporte des conditions générales et des conditions particulières dont les termes portent notamment sur les risques garantis et les exclusions de garantie, que l'avenant n° 6 du 19 avril 2013 énumère cinq pilotes autorisés dans le cadre des usages autorisés concernant l'aéronef immatriculé [...], à savoir « Ecolage ab initio, Location, Privé/Affaires à titre privé, Training/Conversion sur type » et que M. Q..., pilote au moment de l'accident, n'est pas nommément désigné parmi les pilotes autorisés aux termes de cet avenant, en vigueur lors du sinistre.

7. L'arrêt relève que, comme le fait valoir l'assureur, restreindre le nombre de pilotes pouvant voler sur l'appareil afin que ce dernier soit assuré constitue une condition d'exécution de l'obligation de la part de l'assuré. La clause relative à la liste des pilotes autorisés encadre la garantie, sans priver d'effet l'obligation essentielle qui lui incombe d'assurer l'hélicoptère pour des usages de formation et de location, à savoir des situations où l'aéronef est piloté par n'importe quel pilote 'autorisé' disposant d'une licence ou n'importe quel « élève-pilote » en présence d'un instructeur autorisé dès lors que les conditions de garantie sont réunies.

8. Il ajoute que, M. Q... ne faisant pas partie des pilotes autorisés sur cet avenant, le sinistre ne peut être couvert par la police souscrite auprès de l'assureur.

9. Ayant fait ressortir que la clause litigieuse, applicable au moment de l'accident, ne vidait pas de toute substance l'obligation essentielle de l'assureur la cour d'appel a retenu exactement que cette clause devait recevoir application et a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Air'Opale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 

lundi 2 décembre 2019

La qualité de non-professionnel d'une personne morale s'apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal

Note Paisant, SJ G 2019, p. 2183
Note Sizaire, Constr.-urb., 2019-11, p. 28
Note Tisseyre, D. 2019, p. 2331
Note M. Parmentier, GP 2019, n° 43, p. 66.
Note Dejean-Ozanne, RLDC 2020-2, p. 11.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-18.469
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin, président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 7 septembre 2017 et 15 mars 2018), que la société Les Chênes a confié à la société Castel et Fromaget l'édification d'un hangar à structure métallique ; qu'après expertise, elle l'a assignée en indemnisation de préjudices résultant de désordres affectant le bâtiment ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la société Castel et Fromaget fait grief à l'arrêt du 15 mars 2018 de la condamner au paiement de la somme de 18 000 euros au titre des travaux de reprise ;

Mais attendu que, la société Castel et Fromaget ayant invoqué le bénéfice de la clause limitative de responsabilité, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel en a vérifié les conditions d'application aux différents préjudices pour retenir qu'elle ne limitait pas l'indemnisation de celui correspondant au coût des travaux de reprise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu qu'une personne morale est un non-professionnel, au sens de ce texte, lorsqu'elle conclut un contrat n'ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle ;

Attendu que, pour limiter la condamnation de la société Castel et Fromaget au titre du préjudice locatif, l'arrêt du 15 mars 2018 retient que la société Les Chênes n'a pas la qualité de non-professionnel au sens du texte susvisé puisque, même si elle a pour objet la location de biens immobiliers, son gérant est également celui d'une société ayant pour objet la réalisation de travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre et que, dès lors, elle ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation sur les clauses abusives ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de non-professionnel d'une personne morale s'apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 7 septembre 2017 ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 septembre 2017 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que, pour les préjudices autres que celui correspondant au coût des travaux de reprise, la société Castel et Fromaget est fondée à opposer la clause limitative de responsabilité figurant sous le n° 9.9 "des conditions générales du marché" du devis accepté par la société Les Chênes le 8 novembre 2010 et condamne la société Castel et Fromaget à payer à la société Les Chênes la somme de 5 700 euros au titre du préjudice locatif, l'arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Castel et Fromaget aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

lundi 5 février 2018

Terme et pénalités de retard - illicéité de clause - livraison

Arrêt n° 63 du 25 janvier 2018 (16-27.905) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C300063

Construction immobilière

Cassation partielle

Demandeur : la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI BAT), société anonyme
Défendeur : l’Association d’aide aux maîtres d’ouvrages individuels (AAMOI)







Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2016), que l’Association d’aide aux maîtres d’ouvrages individuels (l’AAMOI) a assigné la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (la CGI BAT), intervenant comme garant de livraison à prix et délais convenus en application de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, en suppression de certaines clauses des actes de cautionnement comme illicites ou abusives ;
Sur le premier moyen :
 Attendu que la CGI BAT fait grief à l’arrêt de déclarer illicite ou abusive la clause stipulant que « les pénalités de retard cesseront de courir à la réception de la maison faite avec ou sans réserves, ou à la livraison ou la prise de possession de celle-ci par le maître de l’ouvrage », d’en ordonner sous astreinte la suppression et d’ordonner la publication de la décision alors, selon le moyen :
1°/ que, pour juger abusive ou illicite et ordonner la suppression de la clause relative au terme des pénalités de retard, les juges du fond ont relevé qu’elle visait la date de réception, la date de livraison et la date de prise de possession et qu’elle créait une confusion inutile en prévoyant plusieurs termes cependant que le terme le plus favorable était la livraison ; qu’en statuant ainsi, sans tenir compte de ce que les clauses doivent s’interpréter dans le sens le plus favorable aux consommateurs, de ce que la clause ouvrait ainsi une option au maître d’ouvrage entre les trois dates selon celle qu’il estimait la plus favorable, et de ce que la réception peut être la date la plus tardive donc la plus favorable, la cour d’appel n’a pas caractérisé le caractère abusif ou illicite de la clause et privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 421-6 ancien du code de la consommation, ensemble les articles L. 231-6 et L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation ;


 2°/ qu’en ordonnant la suppression de la totalité de la clause relative au terme des pénalités de retard, lors même que cette clause était à tout le moins licite et non abusive en tant qu’elle visait comme terme la date de livraison, de sorte que la suppression devait être cantonnée au visa de la date de réception et de la date de prise de possession, la cour d’appel a violé les articles L. 421-6 ancien du code de la consommation, ensemble les articles L. 231-6 et L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation ;
Mais attendu qu’ayant exactement retenu qu’en application des dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-2 i) du code de la construction et de l’habitation, les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception avec ou sans réserves et constaté que la clause prévoyait plusieurs termes possibles, la cour d’appel, qui ne pouvait qu’écarter la clause qu’elle jugeait illicite, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
 Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
 Attendu que, pour déclarer illicite ou abusive la clause stipulant que « les dépassements de prix ne résultant pas formellement d’une défaillance du constructeur sont formellement exclus de la garantie. Il en va ainsi des augmentations, dépassements ou pénalités forfaitaires dus : - à l’exécution des travaux supplémentaires faisant l’objet d’avenants augmentant le prix de la construction et non acceptés formellement par la caisse de garantie », l’arrêt retient que la garantie de livraison à prix et délais convenus, qui constitue une garantie légale distincte d’un cautionnement, ne peut être privée d’efficacité par l’effet d’une novation du contrat de construction de maison individuelle et que, dès lors, un avenant au contrat de construction pour travaux supplémentaires ne peut prolonger le délai de livraison de la maison en l’absence d’accord des parties sur ce point, que le montant de la prime due par le constructeur au garant ait été ou non modifié ;
 Qu’en statuant ainsi, alors que la validité de la garantie, relativement à son étendue, doit s’apprécier à la date à laquelle la garantie est donnée et en considération des travaux qui sont l’objet du contrat de construction à cette date, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare illicite ou abusive la clause stipulant que « les dépassements de prix ne résultant pas formellement d’une défaillance du constructeur sont formellement exclus de la garantie. / Il en va ainsi des augmentations, dépassements ou pénalités forfaitaires dus : / - à l’exclusion des travaux supplémentaires faisant l’objet d’avenants augmentant le prix de la construction et non acceptés formellement par la caisse de garantie. », en ordonne la suppression sous astreinte et ordonne la publication de la décision dans deux magazines au choix de l’AAMOI dans une limite de 5 000 euros par publication, l’arrêt rendu le 16 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Maunand
Avocat général : M. Brun
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret