lundi 2 décembre 2019

La qualité de non-professionnel d'une personne morale s'apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal

Note Paisant, SJ G 2019, p. 2183
Note Sizaire, Constr.-urb., 2019-11, p. 28
Note Tisseyre, D. 2019, p. 2331
Note M. Parmentier, GP 2019, n° 43, p. 66.
Note Dejean-Ozanne, RLDC 2020-2, p. 11.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-18.469
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin, président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 7 septembre 2017 et 15 mars 2018), que la société Les Chênes a confié à la société Castel et Fromaget l'édification d'un hangar à structure métallique ; qu'après expertise, elle l'a assignée en indemnisation de préjudices résultant de désordres affectant le bâtiment ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la société Castel et Fromaget fait grief à l'arrêt du 15 mars 2018 de la condamner au paiement de la somme de 18 000 euros au titre des travaux de reprise ;

Mais attendu que, la société Castel et Fromaget ayant invoqué le bénéfice de la clause limitative de responsabilité, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel en a vérifié les conditions d'application aux différents préjudices pour retenir qu'elle ne limitait pas l'indemnisation de celui correspondant au coût des travaux de reprise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu qu'une personne morale est un non-professionnel, au sens de ce texte, lorsqu'elle conclut un contrat n'ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle ;

Attendu que, pour limiter la condamnation de la société Castel et Fromaget au titre du préjudice locatif, l'arrêt du 15 mars 2018 retient que la société Les Chênes n'a pas la qualité de non-professionnel au sens du texte susvisé puisque, même si elle a pour objet la location de biens immobiliers, son gérant est également celui d'une société ayant pour objet la réalisation de travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre et que, dès lors, elle ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation sur les clauses abusives ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de non-professionnel d'une personne morale s'apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 7 septembre 2017 ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 septembre 2017 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que, pour les préjudices autres que celui correspondant au coût des travaux de reprise, la société Castel et Fromaget est fondée à opposer la clause limitative de responsabilité figurant sous le n° 9.9 "des conditions générales du marché" du devis accepté par la société Les Chênes le 8 novembre 2010 et condamne la société Castel et Fromaget à payer à la société Les Chênes la somme de 5 700 euros au titre du préjudice locatif, l'arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Castel et Fromaget aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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