mardi 17 décembre 2019

En l'absence de déclaration de la mission et de paiement des primes afférentes, l'indemnité due par l'assureur doit être réduite à zéro

Note JP Karila, RGDA 2020, p. 49.
Note Kullmann, RGDA 2020, p. 62
Note Zalewski-Sicard, GP 2020, n°7, p. 81.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-21.679 18-22.915
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° M 18-21.679 et E 18-22.915 ;

Donne acte à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés KG... NC... MJ..., CIC Est, Crédit agricole de Franche-Comté et la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 juin 2018), que la société Le Clos de la Citadelle a acquis les bâtiments d'une ancienne école pour la transformer en trois immeubles d'habitation ; que plusieurs lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement, sous condition suspensive de fourniture d'une garantie d'achèvement par le vendeur ; que celui-ci a opté pour une garantie d'achèvement intrinsèque ; que M. S..., notaire, a établi les statuts de la société Le Clos de la Citadelle, l'acte de vente des immeubles existants à transformer et les actes de vente en l'état futur d'achèvement, avec mission de centraliser les paiements effectués par les acquéreurs ; que sont intervenus la société KG...-NC..., architecte, assurée auprès de la société la CAMBTP, et la société Image et calcul, maître d'oeuvre, assurée auprès de la MAF ; qu'une attestation d'achèvement des fondations a été délivrée par l'architecte ; que la réalisation de la condition suspensive d'obtention de la garantie d'achèvement a été constatée par le notaire au vu de cette attestation et de ventes souscrites pour plus de 75 % du prix de vente total ; que le notaire a libéré le premier appel de fonds de 35 %, exigible à l'achèvement des fondations ; que le second appel de fonds, exigible à la mise hors d'eau, a été émis par le vendeur au vu de deux attestations établies par le maître d'oeuvre ; que d'autres appels de fonds ont été émis au vu d'attestations établies par le maître d'oeuvre ; que le chantier a été abandonné par le promoteur ; que la société Le Clos de Citadelle a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire ; que les appartements inachevés ont été livrés, après reprise du chantier ; que des acquéreurs ont assigné les intervenants en indemnisation de leurs préjudices ; que des appels en garantie ont été formés ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° E 18-22.915, ci-après annexé :

Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Image et calcul de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés,
que, s'il était établi que, pour les deux bâtiments, l'établissement des deux attestations hors d'eau était faux et prématuré, la société Image et calcul avait, nonobstant ces fautes, agi, pour le bâtiment Ecole, afin de s'assurer de la pérennité de la bâche posée sur la zone de la verrière et dans la mise en place d'une structure charpente provisoire pour garantir le hors d'eau du bâtiment par tout temps et que cet élément démentait sa volonté de causer le dommage tel qu'il était survenu, la cour d'appel a pu refuser de qualifier l'émission des attestations de travaux litigieuses de fautes intentionnelles ou dolosives exclusives de garantie au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° E 18-22.915, ci-après annexé :

Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt de la condamner, dans la limite du plafond de garantie de 500 000 euros, outre indexation, appliqué aux préjudices résultant de chacune des deux attestations de mise hors d'eau, délivrées le 15 février 2011 pour le bâtiment Ecole et le 15 avril 2011 pour le bâtiment Abbés, à payer aux acquéreurs, in solidum avec la société Image et calcul et avec M. S..., diverses sommes en réparation de leurs
préjudices et à garantir la société Image et calcul des condamnations mises à sa charge ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que, dès lors que le sinistre imputé à l'assuré était constitué de la perte des fonds appelés sur la base de plusieurs attestations inexactes distinctes par leur objet et par leurs conséquences, il ne s'agissait pas d'un sinistre global unique, mais d'autant de sinistres que d'attestations inexactes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi n° M 18-21.679, réunis :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° M 18-21.679, le moyen unique du pourvoi incident des acquéreurs, le premier moyen du pourvoi incident de la société Image et calcul, le moyen unique du pourvoi incident de M. et Mme W... et le troisième moyen du pourvoi n° E 18-22.915, réunis :

Vu l'article L. 113-9 du code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées contre la CAMBTP au titre de la garantie de la société KG...-NC..., l'arrêt retient que le contrat d'assurance impose à l'assuré de déclarer à l'assureur les activités qu'il a exercées, sous la sanction d'une réduction proportionnelle des primes dues au titre du risque minoré, que la lettre de commande du 16 avril 2009 a confié à la société KG...-NC... l'établissement du permis de construire, que cette activité a été déclarée par l'architecte à son assureur au titre de l'exercice 2009, qu'il résulte de ces éléments que l'émission d'une attestation d'achèvement de travaux est extérieure à la mission de délivrance du permis de construire et que l'architecte ne l'a pas délivrée en exécution de la mission déclarée à son assureur, que l'établissement d'une telle attestation constitue en réalité un nouveau chantier, qui n'a pas été déclaré à l'assureur, et que, en application de l'article L. 113-9 du code des assurances, l'absence totale de déclaration de l'activité ayant engendré le sinistre entraîne proportionnellement la réduction totale de la prime due par l'assureur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de déclaration de la mission et de paiement des primes afférentes, l'indemnité due par l'assureur doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident de la société Image et calcul et le quatrième moyen du pourvoi n° E 18-22.915, réunis :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rejette les appels en garantie formés par la CAMBTP et la MAF à l'encontre de M. S... au titre des condamnations prononcés à leur encontre en réparation des préjudices subis par M. et Mme W... ;

Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

MET hors de cause la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées contre la CAMBTP au titre de la garantie de la société KG...-NC... et les appels en garantie formés par la CAMBTP et la MAF à l'encontre de M. S... au titre des condamnations prononcés à leur encontre en réparation des préjudices subis par M. et Mme W..., l'arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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