chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-23.081
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., M. P... et le mandataire liquidateur de la SRI ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 juin 2018), que la société Valduc invest, filiale du Groupe Valduc, propriétaire d'un immeuble anciennement à usage d'hôtel, a cédé les lots de copropriété à des particuliers désireux de procéder à une opération de défiscalisation des travaux à réaliser sur le bien transformé en appartements et en parc à automobiles ; que la société Valduc invest s'est adressée à M. Y..., architecte travaillant au sein de la société F... Y..., assurée auprès de la MAF, ayant créé, spécialement pour l'opération, la Société de réalisations immobilières (la société SRI, depuis en liquidation judiciaire), également assurée par la MAF, qui a déposé le permis de construire ; que les actes de vente ont été régularisés par M. P..., notaire, qui a établi un « contrat de rénovation » par lequel les acquéreurs ont confié un mandat de « contractant général » à la SRI pour la réalisation des travaux de rénovation sur les parties communes et privatives ; qu'un contrat d'architecte a été passé entre la société F... Y... et la société SRI pour la réalisation de l'opération ; que, des difficultés techniques ayant entraîné un surcoût et un retard de construction, M. et Mme X... et M. et Mme D... ont assigné le mandataire liquidateur de la société SRI et la MAF en indemnisation ;
Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est tenue de garantir le sinistre, de la condamner à verser des sommes à M. et Mme X... et à M. et Mme D... et de dire qu'elle est fondée à se prévaloir de certains plafonds de garantie ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le sinistre entraînait un surcoût imputable à une erreur de conception ayant nécessité l'exécution de travaux supplémentaires ou différents des prestations initialement convenues, qu'il avait été nécessaire, s'agissant de la partie habitation, de renforcer les voiles en béton au droit des ouvertures et les poutrelles de reprise du dernier niveau, de créer un jeu de poutres en sous-sol pour reprise des charges et un jeu de longrines en sous-sol pour reporter les charges des cinq niveaux sur les pieux existants, s'agissant de la partie parking, de réaliser des pieux et de reprendre en sous-oeuvre le bâtiment existant, la cour d'appel, devant qui il n'était pas invoqué un préjudice résultant du dépassement du budget prévisionnel, a pu, sans dénaturation, déduire de ces seuls motifs que la MAF devait sa garantie et que les plafonds de garantie de 1 039 778,09 euros, pour les travaux supplémentaires, et de 415 911,23 euros, pour les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis, s'appliquaient ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle des architectes français et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... et à M. et Mme D... ;
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